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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-14

1 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CARDON, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT


ARTICLE 1ER


Remplacer les mots :

mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer

par le mot :

communiquent

Objet

L’objectif premier du texte est de définir l’influence commerciale.

L’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) désigne comme influenceur "tout individu exprimant un point de vue ou donnant des conseils, dans un domaine spécifique et selon un style ou un traitement qui lui sont propres, à une audience identifiée ».

Dans un arrêt du 10 février 2021 la Cour d’appel de Paris qualifie d’influenceur, une : « personne active sur les réseaux sociaux, qui par son statut, sa position ou son exposition médiatique est capable d’être un relais d’opinion influençant les habitudes de consommation dans un but marketing ».

Le guide de bonne conduite des Influenceurs mis en ligne en mars 2023 sur le site du ministère de l’économie et des finances après concertation avec les acteurs du secteur désigne l’influenceur par toute personne physique ou morale qui crée et diffuse, à l’intention du public français, par un moyen de communication électronique, des conseils ou contenus faisant la promotion, directement ou indirectement, de produits ou de services en contrepartie d’un bénéfice économique ou d’un avantage en nature.

Aucune de ces approches ne fait de la notoriété un élément essentiel caractérisant l’activité de l’influence commerciale.

Comment caractériser la notoriété ? quels seuils et critères retenir ? à quel moment l’apprécier ? s’agit-il d’une notoriété préexistante à l’activité d’influenceur ? Le succès d’un influenceur n’est pas nécessairement lié à la taille de sa communauté mais parfois à sa capacité à développer la viralité de ses messages. Trop d’incertitudes pèsent sur cette notion, qui sera difficile à qualifier dans les faits.

Notre amendement propose ainsi de supprimer la notion de notoriété pour définir l’activité d’influence commerciale.