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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-21

1 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CARDON, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT


ARTICLE 3


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

À partir d’un certain nombre de signalements défini par décret, les opérateurs de plateformes en ligne sont tenus d’informer les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la présente loi des sanctions qu’elles encourent. En cas de nouvelle atteinte du seuil de signalements, les opérateurs de plateformes sont tenus de prendre des mesures visant à suspendre temporairement l’activité du compte ayant fait l’objet de signalements. Les opérateurs de plateformes en ligne informent les titulaires des comptes suspendus des voies de recours existantes. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.

Objet

L’article 3 renforce la responsabilisation des opérateurs de plateforme en ligne contre la diffusion de contenus illicites. Conformément au règlement sur les services numériques ou Digital Services Act (DSA), les opérateurs de plateforme en ligne devront établir des mécanismes permettant à toute individu, ou toute entité, de leur signaler un contenu manifestement illicite.

La mise en place d’un mécanisme de signalement de contenus illicites par les opérateurs de plateforme en ligne est essentielle.

Afin de renforcer la lutte contre les contenus illicites, cet amendement déposé en lien avec l’UNIFAB (Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle) propose la mise en place d’un mécanisme de suspension temporaire des comptes d’influenceurs qui interviendrait après un certain nombre de signalements (seuil à définir par décret) resté sans effet.