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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-32

1 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARDON, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 3 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6-4-3. – Les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la présente loi doivent se déclarer auprès des opérateurs de plateformes.

« Les opérateurs de plateformes en ligne prévoient une fonctionnalité permettant aux destinataires de leurs services de se déclarer comme personne exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la présente loi et rendent visible cette déclaration par la présence d’un badge sur leur profil attestant de leur activité d’influence commerciale auprès des utilisateurs des plateformes en ligne.

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Objet

Notre amendement propose de créer une obligation pour les personnes physiques ou morales exerçant une activité d’influence commerciale de déclarer leur activité auprès des plateformes qui hébergent et distribuent leurs contenus et de rendre visible cette reconnaissance de leur activité d’influence commerciale auprès des autres utilisateurs que ce soit dans leur contenu ou dans leur communication par messagerie privée avec leur audience.

Cela permettrait aux plateformes d'une part, d’identifier plus facilement les comptes des personnes physiques ou morales exerçant une activité d’influence commerciale dont les contenus relèvent de la promotion de produits de consommation, et de pouvoir les traiter selon des règles distinctes des autres comptes d’utilisateurs, et d’autre part de pouvoir distinguer plus facilement les personnes physiques et morales exerçant une activité d’influence commerciale illicite pour les autorités compétentes à ce type de contrôle.

Ce mécanisme de déclaration et de certification par badge s’apparente à la politique de certification déjà en vigueur sur les plateformes en ligne telles que Facebook, Instagram, TikTok et Twitter qui concentrent l’essentiel de l’activité de l’influence commerciale. Ces plateformes attribuent des badges vérifiés confirmant « que le profil appartient bien à une personnalité publique, à un créateur ou à une marque en particulier plutôt qu’à un fan ou à un imposteur ».

En encadrant ce qu’est l’activité d’influence commerciale, il apparaît opportun pour les plateformes de pouvoir certifier également les personnes physiques et morales relevant de l’activité de l’influence commerciale. Une désignation que les plateformes n’incluaient pas jusqu’ici dans leur politique de vérification des comptes.  Ces dispositions visent donc à renforcer ce mécanisme déjà en place et de l’étendre à toutes les personnes physiques et morales revendiquant exercer une activité d’influence commerciale.

Ces dispositions, appliquées à l’activité de l’influence commerciale, auraient donc un effet très bénéfique pour « professionnaliser » les comptes des personnes physiques ou morales exerçant une activité d’influence commerciale et participer à la transparence de ces derniers vis-à-vis de leur audience quant à leur activité d’influence commerciale.

Afin que les plateformes, notamment de taille intermédiaire, puissent bénéficier d’un délai pour mettre en place les fonctionnalités permettant cette déclaration, il est proposé de renvoyer les modalités d’application de ce dispositif à un décret en Conseil d’État.