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Proposition de loi

Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-40

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 1ER


I. – Rédiger ainsi le début de cet article :

Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, communiquent au public par voie électronique…

II. – En conséquence, supprimer les mots :

en contrepartie d’un bénéfice économique ou d’un avantage en nature

Objet

Le présent amendement a pour objet de simplifier la définition de l’activité d’influence commerciale et d’en faciliter l’interprétation.

D’une part, en précisant que la communication de contenus promotionnels s’effectue « à titre onéreux », entendu au sens de l’article 1107 du code civil : est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. Cette précision permet d’inclure à la fois les avantages en nature, les bénéfices économiques et les rémunérations perçus par les influenceurs.

D’autre part, en supprimant la référence à la « notoriété auprès de leur audience ». Si la rédaction actuelle permet effectivement de relativiser la notoriété des personnes exerçant l’activité d’influence commerciale, par opposition à une définition fixant des « seuils de notoriété », le terme de « notoriété » demeure difficilement appréhendable. Il convient de ne pas laisser subsister de doutes quant à l’application du champ de cette proposition de loi aux micro et aux nano-influenceurs dont la promotion de certains produits et services, même auprès d’une audience restreinte, peut avoir des conséquences importantes, par exemple en matière de santé publique.

Par ailleurs, la notion « d’audience » semble également difficilement applicable à l’activité d’influence commerciale. Dans un sens restreint, elle peut faire référence à la « communauté » d’un influenceur, par exemple son nombre d’abonnés sur un réseau social donné, mais dans un sens plus large, elle peut faire référence au public touché par la publication d’un contenu promotionnel, plus large que le seul nombre d’abonnés sur un réseau social donné, ce qui est plus difficilement mesurable.






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Proposition de loi

Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-14

1 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CARDON, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT


ARTICLE 1ER


Remplacer les mots :

mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer

par le mot :

communiquent

Objet

L’objectif premier du texte est de définir l’influence commerciale.

L’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) désigne comme influenceur "tout individu exprimant un point de vue ou donnant des conseils, dans un domaine spécifique et selon un style ou un traitement qui lui sont propres, à une audience identifiée ».

Dans un arrêt du 10 février 2021 la Cour d’appel de Paris qualifie d’influenceur, une : « personne active sur les réseaux sociaux, qui par son statut, sa position ou son exposition médiatique est capable d’être un relais d’opinion influençant les habitudes de consommation dans un but marketing ».

Le guide de bonne conduite des Influenceurs mis en ligne en mars 2023 sur le site du ministère de l’économie et des finances après concertation avec les acteurs du secteur désigne l’influenceur par toute personne physique ou morale qui crée et diffuse, à l’intention du public français, par un moyen de communication électronique, des conseils ou contenus faisant la promotion, directement ou indirectement, de produits ou de services en contrepartie d’un bénéfice économique ou d’un avantage en nature.

Aucune de ces approches ne fait de la notoriété un élément essentiel caractérisant l’activité de l’influence commerciale.

Comment caractériser la notoriété ? quels seuils et critères retenir ? à quel moment l’apprécier ? s’agit-il d’une notoriété préexistante à l’activité d’influenceur ? Le succès d’un influenceur n’est pas nécessairement lié à la taille de sa communauté mais parfois à sa capacité à développer la viralité de ses messages. Trop d’incertitudes pèsent sur cette notion, qui sera difficile à qualifier dans les faits.

Notre amendement propose ainsi de supprimer la notion de notoriété pour définir l’activité d’influence commerciale.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-18

1 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARDON, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT


ARTICLE 1ER


Après le mot :

contenus

insérer les mots :

qu'elles créent

Objet

L’influenceur crée et diffuse des contenus digitaux.

Notre amendement propose de compléter la définition de l’activité d’influence commerciale par la notion de création de contenus, qui est une caractéristique de cette activité.

Cette prise en compte permet également d’induire la responsabilité de l’influenceur sur les contenus qu’il diffuse.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-15

1 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARDON, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT


ARTICLE 1ER


Après le mot :

contenus

insérer les mots :

, dont elles sont responsables,

Objet

Ce qui différencie l’influenceur d’un mannequin par exemple, c’est qu’il exprime, comme le rappelle l’ARPP (autorité de régulation professionnelle de la publicité), un point de vue ou donne des conseils, dans un domaine spécifique et selon un style ou un traitement qui lui sont propres et que son audience identifie. Il est responsable des contenus qu’il diffuse.

Notre amendement propose d’intégrer cette notion de responsabilité dans la définition de l’activité d’influence commerciale, et ce, sans préjudice des dispositions qui figurent à l’article 2 bis de la proposition de loi.

Cette précision a par ailleurs une visée pédagogique. Elle a pour objet de sensibiliser les influenceurs sur la portée des contenus qu’ils diffusent et, au regard de leur large audience, de leur responsabilité dans la protection de leur public.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-41

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1

A. Remplacer les mots :

À la fin du 5° de l’article L. 7124 1 du code du travail, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés

par les mots :

Au 5° de l’article L. 7124-1 du code du travail, la première occurrence des mots : « de partage de vidéos » est remplacée

B. Après les mots :

(règlement sur les services numériques)

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et la seconde occurrence des mêmes mots est remplacée par les mots : « mentionné à l’alinéa précédent » 

II. – Alinéa 6

A. Remplacer la deuxième occurrence du mot :

« et »

par le mot :

« ou »

B. Après les mots :

« article 2 »

insérer le mot :

« bis ».

Objet

Amendement de précision juridique et rédactionnel.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-42

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2 A (NOUVEAU)


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les dispositions législatives, règlementaires et prévues par des règlements européens relatives à l’encadrement de la publicité et de la promotion des biens et des services, diffusées par voie de services de communication au public en ligne, sont applicables à l’activité d’influence commerciale définie à l’article 1er. Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser que ce sont seulement les dispositions d’encadrement de la publicité et de la promotion des biens et des services dont l’application est adaptée aux spécificités de l’activité d’influence commerciale qui sont visées par cet article. Afin d’améliorer le travail d’identification de ces dispositions le décret en Conseil d’État est pris après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP).






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-17

1 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CARDON, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT


ARTICLE 2 A (NOUVEAU)


Alinéa 1

I.- Après le mot :

réglementaires

insérer les mots :

, les interdictions ou sanctions,

II.- Compléter l’alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toute action on tentative d’action visant à contourner ces règles, est interdite.

Objet

L’article 2A est un article "chapeau" qui rappelle que l’activité d’influence commerciale est soumise aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’encadrement de la promotion des biens et des services ainsi que celles en matière de publicité.

Les influenceurs s’adressent à une communauté d’abonnés qu’ils fédèrent; les contenus qu’ils diffusent peuvent avoir une incidence significative sur les comportements de leurs abonnés.

Les dispositions de cet article ont une portée pédagogique.

Notre amendement propose d’aller au bout de la démarche en mentionnant que les interdictions et sanctions encourues sont également applicables.

Il est par ailleurs proposé de rappeler que les manœuvres pour contourner ces règles sont interdites. On pense par exemple au recours aux messages privés pour s’adresser aux membres d’une communauté et contourner ainsi une interdiction, ou encore la diffusion de "stories" au contenu éphémère qui empêche toute constatation de l'infraction, ce mode de diffusion étant particulièrement utilisé pour faire la promotion de l'alcool notamment, en dehors de tout cadre règlementaire.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-16

1 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CARDON, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT


ARTICLE 2 A (NOUVEAU)


Alinéa 1

Compléter la dernière phrase par les mots :

après consultation de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité.

Objet

L’article 2A transpose au secteur de l’influence commerciale des dispositions déjà applicables, entre autres, au secteur de la publicité.

Il renvoie les modalités de cette transposition à un décret d’application.

Notre amendement propose de préciser que l’autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) est consultée dans le cadre de la préparation du décret d’application. L’ARPP, administrée par les représentants des professions publicitaires, mène en effet depuis plusieurs années de nombreuses actions pour faire connaître le cadre légal et déontologique de l’influence, promeut un certificat de l’influence responsable et a mis en place un observatoire de l’influence responsable.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-43

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2 A (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

Ces dispositions sont notamment :

…° Le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ;

…° Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) ;

…° Les articles L. 2133-1, L. 3323-2 à L. 3323-4, L. 3512-4 à L.3512-5, L. 5122-1 à L. 5122-16 et L. 5213-1 à L. 5213-7 du code de la santé publique ;

…° Les articles L. 222-16-1 et L. 222-16-2 et le 9° de l’article L. 121-4 du code de la consommation ;

…° Les articles L. 341-1 à L. 341-17 du code monétaire et financier.

Objet

Cet amendement a pour objet, dans un souci de pédagogie à l’égard du secteur de l’influence commerciale, de clarifier davantage le cadre juridique applicable aux influenceurs pour :

- la promotion de denrées alimentaires, en particulier pour les boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés ;

- le traitement de données à caractère personnel ;

- la publicité de boissons alcooliques ;

- la publicité de tabac, de produits de tabac et vapotage ;

- la publicité de médicaments ;

- la publicité de dispositifs médicaux ;

- la publicité de produits illicites ;

- la publicité en matière de contrats conclus à distance portant sur des services financiers ;

- le démarchage pour effectuer la promotion de produits et services financiers.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-19

1 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CARDON, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT


ARTICLE 2 A (NOUVEAU)


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Est ainsi notamment interdite toute promotion, directe ou indirecte, de médicaments ou de dispositifs médicaux à un usage autre que son objet médical principal.

Objet

L’article 2 A rappelle que les influenceurs sont soumis aux dispositions du code de la santé publique concernant la publicité relative aux médicaments et aux dispositifs médicaux, qui ne doit être ni trompeuse, ni porter atteinte à la protection de la santé publique et favoriser son bon usage.

L’interdiction stricte de la promotion de l’usage détourné de médicaments ou de substances ayant un effet potentiel addictogène, nous semble cependant devoir être précisée de façon explicité dans la proposition de loi, d’autant qu’un public jeune est particulièrement ciblé (public peu conscient des risques et conséquences associés à ces pratiques).

La promotion de médicaments, détournés de leur usage principal, et donc à usage récréatif, esthétique ou encore d’amélioration des performances, est désormais courante sur les réseaux sociaux. L’utilisation non médicale de médicaments soumis à prescription est pourtant une préoccupation majeure et associée à une série d’effets nocifs graves sur la santé et de problèmes chroniques, tels que la dépendance. Cette utilisation détournée peut créer par ailleurs des pénuries sur le marché.

La Fédération Française des Diabétiques alerte sur ce phénomène qui s’intensifie, alimenté par des influenceurs bien connus du grand public qui font la promotion de dispositifs médicaux et médicaments essentiels aux patients diabétiques, à des fins non médicales.

Conséquence : certains médicaments servant à traiter le diabète sont aujourd’hui « en tension d’approvisionnement » car leur usage a été détourné de leur fonction première. C’est l’exemple de l’antidiabétique Ozempic, médicament injectable permettant de réguler la glycémie et habituellement prescrit aux adultes souffrant de diabète de type 2. Il s’agit d’un médicament dont l’un des effets secondaires notables est la perte de poids : c’est à cette fin que certains s’en servent alors qu’ils ne présentent aucun diabète.

Les médicaments ne sont pas les seuls produits à être détournés. Certains influenceurs français non diabétiques ont également fait la promotion de capteurs de glucose en continu, qu’ils utilisent à des fins esthétiques, ou encore pour améliorer leurs performances sportives.

Dévoyer les dispositifs médicaux d’auto-surveillance glycémique à des usages sans lien direct avec la gestion de la maladie, et sans preuve scientifique réelle, fait peser le risque d’un accès limité à ces dispositifs dont ils ont un besoin vital.

Notre amendement, déposé en lien avec la Fédération Française des Diabétiques, a pour objectif de lutter contre la promotion de l’usage détourné de médicaments et dispositifs médicaux.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-13 rect. bis

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BILLON, MM. LONGEOT, LAUGIER et FOLLIOT, Mmes GUIDEZ, PERROT et JACQUEMET, M. LE NAY, Mmes DEVÉSA, MORIN-DESAILLY, de LA PROVÔTÉ et DOINEAU, MM. Pascal MARTIN et CHAUVET et Mme HERZOG


ARTICLE 2 A (NOUVEAU)


Article 2 A

À la fin de l’alinéa 2, insérer une phrase ainsi rédigée :

Le message à caractère sanitaire mentionnée à l’article L. 3323-4 du code de la santé publique doit être indiqué de manière lisible sur l’image ou la vidéo durant l’intégralité de la promotion.

Objet

Sur les supports autorisés de diffusion de contenus publicitaires en faveur de l’alcool, tels que l’affichage et la presse, le message à caractère sanitaire est directement écrit sur les images.

Les influenceurs ont déjà l’obligation d’indiquer un message à caractère sanitaire pour accompagner leur publicité en faveur de l’alcool mais les réseaux sociaux laissent la possibilité d’inclure ce message à la fin des descriptions qui accompagnent les vidéos ou les images, des descriptions pas toujours lues, et inexistantes sur les contenus éphémères dits « stories ».

Deux autres constats mènent au présent amendement : les influenceurs n’affichent pas toujours le caractère publicitaire de leur contenu, comme l’a prouvé la DGCCRF, et, en conséquence, n’indiquent pas le message à caractère sanitaire « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé » lorsqu’ils promeuvent l’alcool. Sur les contenus éphémères, le message n’est généralement pas indiqué.

Dans un souci d’harmonisation des règles publicitaires, les influenceurs doivent, directement sur l’image ou la vidéo du contenu publicitaire, indiquer ce message à caractère sanitaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-44

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2 A (NOUVEAU)


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Lorsque l’activité définie à l’article 1er de la présente loi est réalisée par une personne âgée de moins de seize ans, l’employeur est soumis à la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier la rédaction de cet alinéa, en précisant que ce ne sont pas les enfants qui sont soumis à la loi du 19 octobre 2020, mais les personnes qui les emploient afin de mener à bien leurs opérations d’influence commerciale.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-45

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2 B (NOUVEAU)


Alinéa 1

Remplacer les mots :

, y compris ceux relevant de l’article L. 6322-1 du même code

par les mots :

et des interventions mentionnées à l’article L. 6322-1 du même code

Objet

Amendement de précision rédactionnelle concernant les dispositions relatives à l’interdiction de la promotion de la chirurgie esthétique par les influenceurs.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-46

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2 B (NOUVEAU)


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de produits, actes, procédés, techniques et méthodes présentés comme comparables, préférables ou substituables à des actes, protocoles ou prescriptions thérapeutiques.

Objet

Cet amendement a pour objet d’interdire la promotion, par des influenceurs, de l’abstention thérapeutique. L’abstention thérapeutique est une décision médicale ; la décision d’abstention peut être prise par la personne malade uniquement sur proposition médicale d’un praticien.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-47

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2 B (NOUVEAU)


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des produits considérés comme produits de nicotine pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine.

Objet

Cet amendement a pour objet d’interdire la promotion par les influenceurs de produits à base de nicotine, en particulier les sachets de nicotine dont la vente sur Internet se développe rapidement auprès des adolescents, notamment par le marketing d’influence sur les réseaux sociaux. Il existe aujourd’hui une incertitude quant au régime juridique applicable à ces produits qui ne sont pas considérés, au sens de l’article L. 3512-1 du code de la santé publique, comme des produits de tabac.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-24

1 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARDON, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT et MM. MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT


ARTICLE 2 B (NOUVEAU)


Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, ciblant les enfants de moins de seize ans, la promotion de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ainsi que de produits alimentaires manufacturés dont la teneur en sel, en sucres, en édulcorants de synthèse ou en matières grasses est supérieure à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la santé.

Ne sont pas soumises à cette interdiction les denrées alimentaires mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.

Objet

L’article 2B propose un cadre d’interdiction stricte en matière de publicité dans certains secteurs car les influenceurs, en raison de la nature de leur activité, de la difficulté de réguler la multiplicité des publications et des enjeux, portent une responsabilité particulière, principalement à l’égard d’un jeune public qui nécessite des mesures renforcées de protection.

Notre amendement, déposé en lien avec l’organisation « Foodwatch » vise à étendre ce cadre d’interdictions strictes à la promotion par les influenceurs de boissons et produits alimentaires trop sucrés, trop gras, trop salés, à destination des enfants de moins de seize ans.

Ces boissons et aliments contribuent fortement au développement de l’obésité et sont susceptibles de produire des désordres métaboliques favorisant de futures maladies (diabète de type 2, cancers…). En France, un enfant sur six est en surpoids ou obèse et risque de le rester à l’âge adulte.

L’interdiction du marketing et de la publicité ciblant les enfants est un sujet d’importance particulière dès lors qu’on s’intéresse aux réseaux sociaux. Aujourd’hui, les plus jeunes sont des grands consommateurs de contenus sur internet : échappant à l’autorité de leurs parents, ils sont exposés à une grande quantité de contenus publicitaires, nombre d’entre eux promus par leurs influenceurs et influenceuses préféré·es, pour des produits trop gras, trop sucrés, trop salés. A l’âge de 11 ans, plus de la moitié des enfants sont déjà présents sur les plateformes des réseaux sociaux, un chiffre qui passe à 71,2 % pour les adolescents de 12 ans (chiffres Heaven, 2021).

En 2016, la loi Gattolin a encadré la publicité dans les programmes jeunesse de la télévision publique. Mais le temps passé aujourd’hui par les enfants devant un ordinateur et sur internet dépasse le temps passé devant la télévision, nécessitant que l’interdiction de la publicité ciblant les enfants s’étende aux réseaux sociaux et à internet où les mécanismes d’autorégulation fonctionnent peu.

Il est proposé d’exempter de cette interdiction, les produits de qualité et du terroir : produits Label Rouge, produits issus de l’agriculture biologique ou d’une exploitation de haute valeur environnementale, ceux bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée, d’une appellation d’origine protégée, d’une indication géographique protégée… et les produits bénéficiant des mentions valorisantes réglementées (produit de montagne », « produit de la ferme », « produits de pays »…)






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-48

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2 B (NOUVEAU)


I. – Alinéa 5

Après les mots :

l’annonceur est

rédiger ainsi la fin de la phrase :

enregistré dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-3 dudit code ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 du même code ;

II. Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

III. Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

…° Les actifs numériques, à l’exception soit de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l’annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l’article L.54-10-3 ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 dudit code, soit dans le cas où l’annonceur n’entre pas dans le champ des articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5 précités.

IV. – Avant l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Est également interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale la promotion, directe ou indirecte, diffusée par voie électronique ayant pour objet d’inviter une personne, par le biais d’un formulaire de réponse ou de contact, à demander ou à fournir des informations complémentaires, ou à établir une relation avec l’annonceur, en vue d’obtenir son accord pour la réalisation d’une opération relative à :

1° La fourniture de services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 du même code ;

2° Une offre au public de jetons au sens de l’article L. 522-3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 du même code.

Objet

Cet amendement a pour objet d’adapter l’encadrement de la promotion de la fourniture de services sur actifs numériques au fonctionnement du marché des crypto-actifs.

La rédaction actuelle est plus contraignante que les dispositions existantes dans le code de la consommation, puisqu’elle exclut la possibilité, pour les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) enregistrés auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), de recourir à l’influence commerciale. En conséquence, le présent amendement introduit cette possibilité pour les PSAN enregistrés ou agréés auprès de l’AMF.

Afin d’assurer la bonne articulation entre les dispositions du code monétaire et financier et celles du code de la consommation, le présent amendement précise également que le quasi-démarchage auprès des personnes exerçant l’activité d’influence commerciale est réservé aux seuls PSAN agréés auprès de l’AMF, et non à ceux qui sont seulement enregistrés, ainsi qu’aux seuls annonceurs d’offres au public de jetons disposant du visa de l’AMF.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-26

1 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CARDON, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT


ARTICLE 2 B (NOUVEAU)


Alinéa 5

Après le mot :

annonceur

insérer les mots :

enregistré dans les conditions prévues à l’article L 54-10-3 ou

Objet

L’article 2B (II) procède à l’interdiction ciblée de la promotion, par les influenceurs, de produits financiers les plus risqués.

En matière de fourniture de services sur actifs numériques, le texte proposé exclut la possibilité pour les PSAN enregistrés de recourir à l’influence commerciale. Seuls les PSAN agréés y seraient autorisés.

Un acteur établi en France ou fournissant ses services en France doit s’enregistrer auprès de l’AMF (Autorité des marchés financiers) s’il souhaite exercer l’une des activités soumises à enregistrement obligatoire (conservation d’actifs numériques, service d'achat ou de vente d'actifs numériques, service d'échange d'actifs numériques exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques). L’AMF publie la liste des prestataires enregistrés : 69 PSAN ont été enregistrés à ce jour.

L’AMF indique que les acteurs fournissant un ou plusieurs des services mentionnés ci-dessus peuvent volontairement choisir de solliciter un agrément optionnel, ce qui est un gage de sérieux supplémentaire auprès de leurs clients. A ce jour, aucun prestataire n’a été agréé ; plusieurs dossiers sont en cours d’instruction à l’AMF.

Notre amendement, déposé en lien avec l’AMF et l’ADAN (Association pour le développement des actifs numériques), propose de permettre la promotion, dans le cadre de l'influence commerciale, portant sur des services sur actifs numériques fournis par des PSAN enregistrés, et pas nécessairement agréés.






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Proposition de loi

Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-28

1 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CARDON, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT


ARTICLE 2 B (NOUVEAU)


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

d) des investissements ou placements en actifs numériques, à l’exception de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l’annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l’article L.54-10-3 ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 du même code ;

Objet

Cet amendement, déposé en lien avec l’AMF (autorité des marchés financiers), propose de clarifier la portée de l’interdiction de la promotion par l’influence commerciale sur les « actifs numériques » et d’élargir aux entreprises enregistrées (et pas seulement celles agréées).






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Proposition de loi

Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-27

1 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CARDON, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT


ARTICLE 2 B (NOUVEAU)


Après l'alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Est également interdite pour les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale la promotion, directe ou indirecte, diffusée par voie électronique ayant pour objet d’inviter une personne, par le biais d’un formulaire de réponse ou de contact, à demander ou à fournir des informations complémentaires, ou à établir une relation avec l’annonceur, en vue d’obtenir son accord pour la réalisation d’une opération relative à :

a) La fourniture de services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 dudit code ;

b) Une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 du même code.

Lorsque l’influence commerciale remplit les conditions fixées au premier alinéa de l’article L.341-1 du code monétaire et financier, les règles relatives au démarchage bancaire ou financier fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code monétaire et financier s’appliquent aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique.

Objet

Cet amendement, déposé en lien avec l’AMF (autorité des marchés financiers) et l’ADAN, propose de rappeler l’interdiction pour l’influence commerciale du quasi-démarchage, sauf pour les PSAN enregistrés et agréés, telle que prévue dans le code monétaire et financier.

Cette précision a une visée pédagogique, puisque c’est aussi un objectif de ce texte, pour sensibiliser les influenceurs aux règles applicables à l’influence commerciale en matière financière.






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Proposition de loi

Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-12 rect.

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 B (NOUVEAU)


Avant l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des produits paramédicaux amincissants.

Objet

Cet amendement propose d’étendre l’interdiction de la promotion directe ou indirecte de produits, actes ou prestations contre rémunération aux produits paramédicaux ayant un effet amincissant supposé. Il comprend notamment la promotion de crèmes, pilules ou encore thés amincissants. La promotion de ces produits contribue à propager des stéréotypes sexistes sur le corps des femmes et peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la santé mentale et physique des adolescent.e.s.

Tout produit ayant vocation à transformer le corps doit être soumis à un avis médical.






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Proposition de loi

Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-9 rect. bis

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. KAROUTCHI, Mme CAZEBONNE, M. MANDELLI, Mme BELRHITI, MM. COURTIAL, BONNEAU, CHATILLON et BRISSON, Mmes Valérie BOYER, MICOULEAU, Marie MERCIER et DI FOLCO, MM. LE GLEUT et DECOOL, Mme GUILLOTIN, M. BASCHER, Mmes BENBASSA et de LA PROVÔTÉ, MM. MIZZON, FOLLIOT et HENNO, Mme BELLUROT, M. GUERRIAU, Mme JACQUEMET, M. MILON, Mme IMBERT, M. FAVREAU, Mmes VENTALON et GARRIAUD-MAYLAM, M. CAMBON, Mmes BILLON et DEVÉSA, MM. PELLEVAT et DARNAUD, Mme JOSEPH, MM. WATTEBLED et CHAUVET, Mmes BORCHIO FONTIMP et Nathalie DELATTRE, MM. SOMON, SOL, Alain MARC, LONGEOT et CHASSEING, Mmes PERROT, HERZOG, BERTHET et LASSARADE, M. DÉTRAIGNE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. HAYE et SIDO, Mmes DUMONT et PANTEL, MM. CHARON, Bernard FOURNIER, SAVARY, KLINGER, HINGRAY, LAMÉNIE et Pascal MARTIN et Mmes MORIN-DESAILLY et GATEL


ARTICLE 2 B (NOUVEAU)


I.- Alinéa 2

Remplacer les mots :

et produits

par les mots :

, produits et activités

II.- Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les interactions ou les mises en scène impliquant des animaux n’appartenant pas à la liste mentionnée au I de l’article L 413-1-A du code de l’environnement.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’interdire aux influenceurs d'interagir ou de se mettre en scène sur les réseaux sociaux avec des animaux non domestiques dont la détention comme animal de compagnie est interdite en France (article L 413-1-A du code de l’environnement).

Rappelons que le législateur a d’ores et déjà voté l’interdiction de l’exploitation de ces animaux non domestiques dans les spectacles itinérants ainsi que leur présentation en discothèque et a fortement encadré leur présentation lors d'émissions de variétés et de jeux télévisés, par la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021.

La multiplication de ces interactions et mises en scène impulsées par des influenceurs alimente un trafic important d’espèces non domestiques et participe au mal être de ces animaux qui, par définition, ne s’apaisent jamais d’une trop grande promiscuité avec l’être humain.

Un influenceur qui s’expose sur ses réseaux avec des animaux « sauvages » le fait à pur dessein lucratif personnel, cherchant avant tout à « faire le buzz » puisque c’est le nombre de ses abonnés qui déterminera le montant perçu à chaque « post » et qui lui permettra de nouer des partenariats publicitaires.  À titre informatif, ce montant peut atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros pour un seul « post ».

Beaucoup de jeunes cherchent alors à les imiter, à la fois pour s’identifier à leur « star » mais aussi en espérant développer à leur tour leur propre popularité sur les réseaux sociaux.

Se mettre en scène avec un animal « sauvage » est devenu un gage de succès qui se monnaye cher. Cette mode lancée par des influenceurs, souvent situés à Dubaï ou dans les Émirats, a rapidement été imitée en France.

Surenchères entre rappeurs, offres via Facebook de « shooting photos » avec des ours et des serpents, association proposant des mises en scène avec des lions et des tigres….un business juteux se développe au détriment des animaux, d’autant qu’il favorise la multiplication des naissances, les jeunes animaux, très prisés des réseaux sociaux, étant par ailleurs plus faciles à manipuler et potentiellement moins dangereux.

Interdire aux influenceurs de poster des photos ou des vidéos les mettant en scène avec des animaux non domestiques permettra d’enrayer cette escalade qui favorise des activités illégales en France et contribue au trafic d’animaux non domestiques.

 

Cette mode n’a qu’un objet lucratif tout en répondant à un désir de célébrité; les conditions de vie et le devenir des animaux sont largement occultés (Que deviennent tous ces jeunes animaux « support de likes » une fois adultes ?).

 

Quant aux risques sanitaires, ils sont totalement absents des préoccupations de tous les acteurs.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-1 rect. ter

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. PELLEVAT, MANDELLI et GROSPERRIN, Mmes BELRHITI et Laure DARCOS, M. BASCHER, Mmes GOY-CHAVENT, MULLER-BRONN et DUMONT, M. LAMÉNIE, Mme Marie MERCIER, M. LEFÈVRE, Mme BELLUROT, M. CHATILLON, Mme THOMAS, M. KLINGER, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BONHOMME, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. PERRIN et Daniel LAURENT et Mme Frédérique GERBAUD


ARTICLE 2 B (NOUVEAU)


I. - Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L’interaction avec des spécimens d’animaux sauvages (espèces non domestiques), quel que soit leur âge, notamment dans un objectif de réaliser des photographies, des vidéos, un nourrissage ou tout autre prestations ou actes de nature à inciter au contact d’êtres humains avec des spécimens d’animaux sauvages.

II. - Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Sont également interdites les mises en scène de spécimens d’animaux sauvages (espèces non domestiques), à des fins de promotion d’une activité, d’une personne, physique ou morale, d’un lieu ou d’un produit.

Objet

Le 18 novembre 2021 le Sénat avait adopté la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitante animale. la mesure phare de cette loi concernait les animaux sauvages , plus particulièrement l'interdiction progressive des animaux sauvages dans les cirques itinérants et les parcs aquatiques. Cet amendement s'inscrit donc la continuité de ce texte: 

En effet, par leur audience très vaste, les influenceurs se doivent d’avoir un comportement exemplaire. Leur statut de stars du web et leurs revenus plus que confortables en font pour les jeunes des exemples à suivre, voire à imiter, pour développer à leur tour leur popularité sur les réseaux sociaux.

Au cours des dernières années, nombreux sont les influenceurs à avoir fait le buzz en posant avec des animaux sauvages captifs, au premier rang desquels : le serval. Poser avec ces animaux est la garantie d’une certaine audience. L’animal sauvage fascine, pouvoir se prendre en photo avec est perçu comme un privilège, que beaucoup sont prêts à monnayer très cher.

Le trafic d’animaux sauvages est particulièrement lucratif. À l'échelle mondiale, il représente un marché estimé par le WWF à 19 milliards de dollars par an. Selon l'Office français de la biodiversité, il s'agit de la troisième activité criminelle la plus lucrative au monde après les trafics de drogue et d'armes.

On pourrait penser que cette activité n’est possible que dans les pays du monde où le bien-être des animaux et des droits humains sont bafoués sur l’autel du profit. Pourtant, cette mode lancée par des influenceurs, souvent situés à Dubaï ou dans les Emirats, a rapidement été imitée en France.

Ainsi, nous avons eu récemment droit à une surenchère entre célébrités musicales par la présence d'ours domestiqués dans les clips. Les particuliers ne sont pas en reste, puisque l’association AVES France a obtenu la condamnation début 2023 de l’association Caresse de tigre et de ses propriétaires, qui provoquaient des naissances de tigres et de lions afin de les mettre en contact avec le public, pour des prestations tarifées (photos, câlins, nourrissage). Plusieurs cirques sont coutumiers de cette pratique.

Ces activités, en plus de porter préjudice aux animaux, encouragent la multiplication des naissances en captivité, puisque les petits sont plus dociles, plus faciles à manipuler, potentiellement moins dangereux et surtout extrêmement appréciés sur les réseaux sociaux. Ce sont des machines à "like", qui pour la plupart vont vivre une vie entière en captivité après avoir été exploités pendant quelques mois.

Interdire aux influenceurs de partager des photos ou des vidéos mettant en scène des êtres humains au contact d’animaux sauvages captifs serait un moyen adéquat d’éviter la création d’un effet de mode, la banalisation de la commercialisation d’animaux sauvages qui n’ont rien à faire en captivité, et d’enrayer une partie du trafic d’animaux sauvages en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-49

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2 B (NOUVEAU)


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement de simplification et de cohérence : le rappel de l’interdiction de la promotion de produits illicites et contrefaisants est effectué à l’article 2A de la présente loi et n’a pas lieu de figurer à l’article 2B qui définit le régime d’interdiction spécifique, et supplémentaire par rapport au droit existant, applicable à l’influence commerciale.






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Proposition de loi

Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-2 rect.

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 B (NOUVEAU)


Avant l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ainsi que des produits alimentaires manufacturés ou non dont la teneur en sel, en sucres, en édulcorants de synthèse ou en matières grasses est supérieure à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de la santé.

 

Objet

Par cet amendement, les auteurs souhaitent protéger la santé des Français en interdisant aux influenceurs la promotion des produits alimentaires et les boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses. 

Les mentions obligatoires prévues à l’article 2C de la présente proposition de loi pour intégrer une information à caractère sanitaire dans la promotion de ces produits de mauvaise qualité nutritionnelle ne semblent pas suffisantes. 

Selon une étude de l'Inserm du 20 février 2023, 47,3 % des adultes français seraient obèses ou en surpoids, dont 17 % sont en situation d’obésité. Et l'obésité ne cesse d'augmenter d'années en années. La simple information des consommateurs au travers de bandeaux contenant des messages sanitaires préventifs, comme c'est le cas à la télévision, ne suffit pas à provoquer un changement de comportement. Face à l’arsenal de communication des industries agroalimentaires, les pouvoirs publics ne se battent pas à armes égales. Les messages sanitaires en bas des publicités qui indiquent qu’il faut « manger cinq fruits et légumes par jour » ou « manger-bouger » parviennent difficilement à contrecarrer les effets néfastes pour la santé provoqués par la communication sur des produits de mauvaise qualité nutritionnelle.

Une expertise collective de l’Inserm, de 2017, sur l’impact du marketing alimentaire sur les comportements alimentaires, a étudié les mécanismes psycho-cognitifs dans la réception et le traitement des messages sanitaires par les consommateurs. Elle conclut un phénomène de saturation et de banalisation de ces messages sanitaires auprès des consommateurs, avec une faible portée sur le changement des comportements alimentaires.

De plus, la France s’est appuyée sur l’autorégulation de l’industrie agroalimentaire, alors que de nombreux experts de santé publique, à commencer par l’OMS et Santé Publique France, ont démontré l’inefficacité des engagements volontaires.

Face à ce constat, il est donc nécessaire de prévoir une interdiction de la promotion par les influenceurs pour les produits alimentaires et les boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses pour répondre à cet enjeu majeur de santé publique.

Les critères de référence utilisés pour définir les produits ciblés par ces mesures sur tous supports pourront être identifiés par décret et peuvent, par exemple, facilement être déterminés sur la base du profil nutritionnel de l’OMS Europe.






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Proposition de loi

Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-5 rect.

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 B (NOUVEAU)


Avant l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des produits de santé, dispositifs médicaux ou de toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives, préventives ou palliatives à l’égard des maladies humaines ou comme pouvant se substituer à des substances ou compositions inscrites à la Pharmacopée et dont la délivrance est réservée aux seuls pharmaciens dont la fonction est d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique.

Objet

Cet amendement prévoit une interdiction de la promotion des produits de santé, dispositifs médicaux ainsi que des compléments alimentaires. Il ne vise pas à contraindre la liberté d’entreprendre, mais à protéger les consommateurs et à préserver la santé publique.

Il s'agit de contrecarrer les pratiques problématiques relevées sur les réseaux sociaux de conseils santé inappropriés donnés par certains influenceurs à destination du public, et dont les conséquences peuvent être particulièrement dramatiques, comme l’ont démontré les dérives de l’influenceur Dylan Thiry, qui avait vanté des pilules aux propriétés miraculeuses prétendument capables de remplacer la chimiothérapie.

En effet, une partie importante de la promotion effectuée sur les réseaux sociaux concerne des produits de santé. Cet amendement tend à encadrer strictement la promotion par les influenceurs de certaines typologies de produits lorsqu’elle contient des allégations de santé, dans l’intérêt de la protection des consommateurs et de la santé publique. Serait ainsi interdite la promotion des produits et dispositifs présentés comme ayant les caractéristiques d’un médicament ou d’un produit de santé permettant de lutter contre les maladies humaines, selon la définition d’un médicament par présentation établie dans la directive 65/65/CEE du Conseil, en date du 9 février 1965. Serait également interdite la promotion de produits et dispositifs présentés comme pouvant se substituer à des médicaments ou dispositifs relevant de la définition d’un médicament par fonction établie dans la même directive européenne. Cette régulation s’appuyant sur la double définition juridique des médicaments par présentation et par fonction s’inscrit dans un cadre réglementaire déjà existant.

Cet amendement est issu de la proposition des co-rapporteurs du texte à l’Assemblée nationale.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-10 rect.

1 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAVIN, KERN et PIEDNOIR, Mmes Nathalie DELATTRE, DEVÉSA et Laure DARCOS, M. PELLEVAT, Mme LAVARDE, MM. CAMBON, KAROUTCHI, COURTIAL, LE GLEUT, BURGOA, BOUCHET et BOULOUX, Mmes Marie MERCIER, BELRHITI et SCHALCK, M. Bernard FOURNIER, Mmes BOURRAT, MICOULEAU et DEROCHE, M. MOUILLER, Mme DI FOLCO, M. Jean Pierre VOGEL, Mme GOSSELIN, M. MANDELLI, Mme VENTALON, MM. PANUNZI, CADEC et GROSPERRIN et Mme BELLUROT


ARTICLE 2 B (NOUVEAU)


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les dispositifs, matériels ou immatériels, en ce compris tout logiciel et tout service de communication au public en ligne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte, au sens des articles L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, au droit d’auteur ou à un droit voisin de l’entreprise de communication audiovisuelle ou de tout autre titulaire de droits voisins. ».

Objet

De nombreux influenceurs assurent aujourd’hui la promotion d’offres de streaming pirates sur leurs différents réseaux sociaux avec parfois des communautés de plusieurs millions d’abonnés. Ces derniers présentent en toute impunité des offres illégales en explicitant les moyens d’accéder aux chaînes et contenus, en particulier les manifestations ou compétitions sportives, au travers des offres de leurs partenaires, sans mentionner le caractère illicite d’une telle utilisation des outils qu’ils visent.

Si ces personnalités ne représentent pas l’ensemble des influenceurs, elles concentrent néanmoins une audience massive et jeune invitée à se tourner vers des offres illicites, notamment d’IPTV. Au-delà du préjudice industriel de contrefaçon pour les filières attachées aux droits audiovisuels afférents, ces offres constituent des menaces systémiques pour ces publics du fait de la polycriminalité associée à ces nouvelles formes de piratage. Certains acteurs de l’IPTV sont d’ailleurs structurés comme de véritables mafias générant des revenus considérables qui échappent aux pouvoirs publics et aux parties prenantes de l’écosystème légal. Ils constituent également une véritable menace pour l’ordre public numérique en exposant régulièrement les utilisateurs à des contenus non-sollicités (bandeaux publicitaires pornographiques) et des risques de cybercriminalité (vol de données personnelles, virus...).

Le présent amendement propose ainsi d’interdire explicitement la promotion de sites ou services permettant le piratage, notamment de contenus sportifs, y compris à travers la promotion de boitiers ou services IPTV pirates.

Cet amendement vient compléter utilement l’interdiction de la promotion des produits illicites et contrefaisants prévue par la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-25

1 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et CARDON et Mme PRÉVILLE


ARTICLE 2 B (NOUVEAU)


I.- Après l'alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les jeux d’argent et de hasard tels que définis à l’article L. 320 1 du code de la sécurité intérieure, ainsi que les jeux vidéos comportant une fonctionnalité essentielle assimilable aux mêmes jeux.

II.- Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas

Objet

Notre amendement propose de réintégrer l'interdiction de promotion des jeux d'argent et de hasard pour les personnes exerçant une activité d'influence commerciale par voie électronique ainsi que l'élargissement aux jeux d'argent et de hasard qui prendraient la forme de jeux vidéos pour échapper à cette réglementation. Cette rédaction retenue en Commission à l'Assemblée nationale avait d'ailleurs été travaillée avec des représentants du secteur du jeu vidéo qui ne souhaitent pas subir les conséquences d'une assimilation aux jeux d'argent.

Un cadre strict s'impose dans l'influence en ce qui concerne les jeux d'argent et assimilés. Récemment, un jeu de casino en ligne a utilisé les services du footballeur Neymar pour promouvoir un service illégal en France. Il semble difficile de plaider le fait que cette action commerciale ne visait pas le public français puisque le site est traduit en français et toujours accessible depuis la France.

Par ailleurs, sur les écrans des smartphones, le bandeau d'information sur les risques que font peser les jeux d'argent et de hasard semble constituer un dispositif inefficace et illisible.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-35

1 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARDON


ARTICLE 2 B (NOUVEAU)


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :

...° Les boissons mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 3321-1 du code de la santé publique

... - Le 9° de l’article L. 3323-2 du code de la santé publique est complété par les mots : «, ni diffusée par un influenceur au sens de l’article 1er de la loi n° du visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.

Cette interdiction ne s’applique pas :

a) aux personnes physiques et morales mentionnées à l’article 1er de la présente loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux spécialisés dont le métier est lié à l’industrie des alcools ayant une appellation d’origine protégée ou une appellation d’origine contrôlée ;

b) aux personnes morales et physiques exerçant une activité d’influence commerciale comme définit par la présente loi publiant de l’information relative au tourisme vitivinicole ou œnologique.

Objet

Amendement de repli

Cet amendement propose d’encadrer la promotion des boissons alcooliques sur Internet en interdisant le recours à l’influence commerciale.

Toutefois, sur un échantillon de 7000 contenus collectés par Addictions France, le champagne et le vin, par exemple, ne représentent qu’une minorité des contenus diffusés dans le cadre d’une activité d’influence commerciale.

Ainsi, les personnes dont le métier est lié à l’industrie des alcools ayant une appellation d’origine protégée ou une appellation d’origine contrôlée, ainsi que celles publiant des informations œnotouristiques, ne seraient pas concernées par cette interdiction.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-33

1 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARDON


ARTICLE 2 B (NOUVEAU)


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :

...° Les boissons mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 3321-1 du code de la santé publique

... - Le 9° de l’article L. 3323-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « , ni diffusée par un influenceur au sens de l’article 1er de la loi n° du visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. »

Objet

Alors que les publicités pour l’alcool sont interdites à la télévision et au cinéma, elles restent autorisées sur internet, sauf si elles apparaissent comme principalement destinées à la jeunesse, et sous réserve que la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle.

Les publicités, lorsqu’elles sont autorisées sont censées être purement informatives c’est-à-dire ne pas associer l’alcool à des moments de convivialité, de voyage, de sport… Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.

Avec les influenceurs, les marques d’alcool ont trouvé de nouvelles façons de promouvoir leurs produits, ce qui remet en cause l’efficacité du dispositif d’encadrement de la publicité et des actions de prévention et de lutte contre la consommation excessive d’alcool, particulièrement auprès des jeunes publics. Or, ce sont bien les réseaux sociaux qui arrivent en tête des médias consommés par les jeunes.

La proposition de loi rappelle que l'activité d'influence commerciale est soumise aux dispositions de la loi "Evin"... Mais peut-on s’en contenter alors que nous sommes confrontés depuis quelques années à une présence de plus en massive des jeunes et de la publicité pour l’alcool sur les réseaux sociaux ?

L’Association Addictions France alerte sur l’importance de contenus illégaux créés par des influenceurs pour promouvoir des marques d’alcools et sur les difficultés à contrôler, faire retirer les contenus illicites et obtenir des sanctions.

Addictions France démontre que plusieurs milliers de contenus de personnes exerçant une activité d’influence commerciale promouvant une marque d’alcool ont pu être observés en un an sur les réseaux sociaux. Une partie significative de ces contenus enfreint la loi "Evin" : il s’agit de publicité déguisée avec de véritables mises en scène fabriquées pour créer un phénomène d’identification et de proximité chez les jeunes, et une incitation à la consommation d’alcool.

Aussi, cet amendement, rédigé en lien avec l’Association Addictions France, propose d'étendre l'interdiction de publicité pour les boissons alcooliques existant pour la télévision à l'activité d'influence commerciale sur les réseaux sociaux.






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Proposition de loi

Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-50

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2 B (NOUVEAU)


Avant l’alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de prestations de pronostics sportifs.

Objet

Cet amendement a pour objet d’interdire la promotion, par les influenceurs, d’abonnements à des pronostics sportifs, pour lesquels les risques d’arnaques et d’escroqueries sont particulièrement élevés.

Les paris sportifs, et donc les prestations d’abonnements à des pronostics sportifs, se sont considérablement développés et popularisés en France ces dernières années, notamment auprès d’un jeune public, particulièrement vulnérable. Selon le dernier Baromètre de Santé publique France, 72 % des parieurs ont entre 18 et 35 ans, 50 % entre 18 et 25 ans. Les abonnements frauduleux à des paris sportifs peuvent avoir des conséquences importantes sur la situation financière des joueurs, leur santé ou leur situation sociale.

Or, dans la perspective des grands évènements sportifs à venir en France, dont la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, il est indispensable de mieux protéger les consommateurs et les internautes face à ces dérives potentielles, d’autant plus que les montants misés atteignent, au niveau national, jusqu’à plusieurs centaines de millions d’euros lors de ces grands évènements.






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Proposition de loi

Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-51

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2 B (NOUVEAU)


Alinéa 9

Après les mots :

dix-huit ans

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et doivent être accompagnées de la mention « Interdit aux moins de dix-huit ans ». Cette mention doit être claire, lisible et identifiable, sur l’image ou la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter et de renforcer l’encadrement prévu pour les promotions des jeux d’argent et de hasard réalisées par les influenceurs. Ainsi, en plus des mécanismes d’exclusion des mineurs mis en place par les plateformes en ligne, les contenus publiés devront être accompagnés d’une mention « Interdit aux moins de dix-huit ans ».

L’objectif d’une telle mention est de sensibiliser les utilisateurs mineurs contournant les mécanismes de vérification d’âge, dont les limites peuvent être facilement éprouvées, mais également les adultes et les parents dans la mesure où les comportements addictifs liés aux jeux d’argent et de hasard sont plus fréquemment initiés dans un cadre familial.






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Proposition de loi

Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-87

1 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DURAIN et CARDON et Mme PRÉVILLE


ARTICLE 2 B (NOUVEAU)


I.- Alinéa 9

Après le mot :

intérieure

insérer les mots :

et aux jeux vidéo comportant une fonctionnalité essentielle assimilable aux mêmes jeux

II.- Alinéa 10

Après le mot :

hasard

insérer les mots :

et les éditeurs de jeux vidéo comportant une fonctionnalité essentielle assimilable aux mêmes jeux

Objet

Le Gouvernement entend prochainement définir un statut pour les "Jeux à Objets Numériques Echangeables". C'est une étape bienvenue pour un secteur innovant dans lequel la France possède des atouts certains.

Rien n'empêche cependant au législateur de poser les premières pierres de l'encadrement de l'influence concernant ce secteur dès maintenant afin notamment de protéger les mineurs.

C'est l'objet de notre amendement qui inclut dans le périmètre du III de l'article 2 B, les jeux vidéo comportant une fonctionnalité essentielle assimilable aux jeux d'argent et de hasard définis à l'article L 320-1 du code de la sécurité intérieure.






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Proposition de loi

Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-52

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2 B (NOUVEAU)


Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Les mécanismes d’exclusion prévus par le …° du présent article sont conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Les données personnelles des mineurs collectées ou générées lors de l’utilisation des mécanismes d’exclusion prévus par le …° du présent article ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement.

Objet

Cet amendement a pour objet de sécuriser davantage le conditionnement de la promotion des jeux d’argent et de hasard par les influenceurs à l’existence de mécanismes d’exclusion des mineurs mis en place par les plateformes en ligne.

Ainsi, de tels mécanismes doivent être à la fois conformes à un référentiel élaboré par l’Arcom et au droit de l’Union, en particulier en matière de traitement des données à caractère personnel et de réglementation sur les services numériques, ce qui justifie un avis préalable de la Cnil.

Par précaution, et par cohérence avec d’autres législations existantes en matière de régulation de l’économie numérique, le présent également interdit également toute exploitation commerciale des données à caractère personnel des personnes mineures qui seraient collectées ou générées lors de l’utilisation des mécanismes de vérification de l’âge.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-3 rect.

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 B (NOUVEAU)


Avant l'alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Après le troisième alinéa de l’article L. 6323-8-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Proposer une vente ou une offre promotionnelle d’un produit en échange d’une inscription à une formation professionnelle. »

Objet

La loi du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation (CPF) a permis d'encadrer le démarchage des titulaires d’un CPF via les réseaux sociaux et de l’interdire sous certaines conditions.

Le présent amendement a pour objet de compléter son dispositif afin de prévoir l’interdiction d’une pratique délictueuse bien courante pratiquée par des influenceurs peu scrupuleux : l’offre promotionnelle ou la vente d’un bien en échange d’une inscription à une formation via le CPF. Des influenceurs proposent notamment des ordinateurs à petit prix contre une inscription à une formation via le CPF. Cette pratique contribue au démarchage abusif et a été dénoncée à maintes reprises par la Caisse des dépôts et des consignations.

Le présent amendement a donc pour objet d’inscrire clairement dans la loi l'interdiction de cette pratique par les influenceurs afin de mieux lutter contre la fraude dans ce domaine. 



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-53

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2 B (NOUVEAU)


Alinéa 11

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

La violation des dispositions du présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, …

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer et de mettre en cohérence les sanctions prévues en cas de violation du régime des interdictions publicitaires et promotionnelles avec les autres régimes de sanction prévus par cette proposition de loi.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-54

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2 B (NOUVEAU)


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa

Objet

Amendement de simplification, la référence à un décret n’étant pas justifiée.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-8 rect.

29 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et BASCHER, Mme GARNIER, M. HUGONET, Mme BERTHET, MM. LONGEOT, GUERRIAU, BURGOA, MILON et DUFFOURG, Mmes IMBERT, THOMAS, VENTALON, BELRHITI, GRUNY et PLUCHET, M. BOUCHET, Mme Marie MERCIER, MM. MEURANT et DECOOL, Mmes GOSSELIN et MICOULEAU et MM. CHAUVET, Alain MARC et SOMON


ARTICLE 2 CA (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime cet article ajouté à la proposition de loi lors de la discussion du texte à l'Assemblée Nationale. 

En effet, la proposition de loi poursuit l'objectif essentiel de lutte contre la propagation des pratiques commerciales trompeuses ou frauduleuses sur internet, avec simplicité et pragmatisme des dispositions adoptées. 

Or, le texte sorti de l’Assemblée nationale le 30 mars dernier va bien au-delà de l’objectif annoncé de sanctionner les dérives et pratiques malhonnêtes de certains influenceurs (produits cosmétiques frauduleux, abus du dropshipping, arnaque au CPF…), en proposant notamment de renforcer l’encadrement de la promotion de certaines denrées alimentaires.

Comme pointé par le Président de la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale, l’introduction de telles mesures stigmatiserait de manière injustifiée le secteur agroalimentaire, première industrie de notre pays, et reviendrait à interdire aux influenceurs la diffusion de publicités « largement acceptées et autorisées sur d'autres supports ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-55

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2 CA (NOUVEAU)


À la première phrase :

1° Après les mots :

de boissons

insérer les mots :

et de produits manufacturés

2° Après la première occurrence des mots :

de synthèse

supprimer la fin de cette phrase.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la référence à la détermination, par arrêté ministériel, d’un seuil au-delà duquel la teneur en gras, sucre, sel ou édulcorant des produits alimentaires est considérée comme trop importante pour qu’ils puissent faire l’objet de promotion par des influenceurs mineurs de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.

Il est préférable de simplifier l’application de la disposition prévue par cet article et de ne pas créer de nouvelles obligations qui ne s’appliquent pas sur les autres canaux publicitaires.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-56

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2 CA (NOUVEAU)


Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’interdiction de placement de produit dans les productions audiovisuelles diffusées sur des plateformes de partage de vidéos ayant pour sujet principal un enfant de moins de seize ans. Cette interdiction concernerait les contenus publiés par des mineurs de moins de seize ans, mais également les contenus publiés par des personnes majeures, ou mineurs de plus de seize ans, faisant figurer un enfant.

D’une part, il serait particulièrement difficile d’identifier les contenus, sur l’ensemble des plateformes en ligne, ayant pour sujet un enfant de moins de seize ans. Cette difficulté d’identification des contenus concernés par l’interdiction rendrait inopérante l’application de l’article.

D’autre part, l’interdiction du placement de produit pour ce type de contenu sur les plateformes de partage de vidéos ne viserait pas uniquement les influenceurs, mais impacterait aussi d’autres créateurs de contenu audiovisuel qui ne sont pas l’objet de ce texte, notamment les artistes-interprètes et les réalisateurs de vidéomusiques (clips).






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-57

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2 C (NOUVEAU)


Alinéa 1

Après les mots :

explicitement indiquée par

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la mention « Publicité ». Cette mention est claire, lisible et identifiable sur l’image ou la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser et d’harmoniser l’information qui sera transmise aux consommateurs par l’apposition de la mention unique « Publicité » sur les contenus à caractère commercial des influenceurs.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-31

1 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CARDON, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT


ARTICLE 2 C (NOUVEAU)


Alinéa 1

Remplacer les mots :

sur l’image ou la vidéo

par les mots :

sur le contenu promotionnel

Objet

Cet amendement, déposé en lien avec l'UMICC, vise à adapter l’obligation de mention du caractère promotionnel d’un contenu afin de permettre son applicabilité quelle que soit la nature du réseau social et que cette mention s’adapte aux pratiques et aux évolutions technologiques.

 






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-58

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2 C (NOUVEAU)


Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

L’absence d’indication de la véritable intention commerciale d’une communication, réalisée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi, constitue une pratique commerciale trompeuse par omission au sens de l’article L. 121-3 du code de la consommation.

La violation des dispositions prévues au I du présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, dans les conditions prévues par les articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation.

Objet

Cet amendement a pour objet de lutter contre la dissimulation du caractère commercial des publications des influenceurs commerciaux.

Pour cela, il est précisé que le défaut d’indication du caractère commercial de la communication réalisée constitue une pratique commerciale trompeuse par omission au sens de l’article L. 121-3 du code de la consommation.

En conséquence, ce sont les sanctions prévues pour les pratiques commerciales trompeuses qui s’appliquent en cas de violation des dispositions.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-59

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2 C (NOUVEAU)


I. – Avant l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les contenus communiqués par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi comprenant des images ayant fait l’objet :

1° D’une modification par tous procédés de traitement d’image visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage sont accompagnés de la mention : « Images retouchées » ;

2° D’une production par tous procédés d’intelligence artificielle visant à représenter un visage ou une silhouette sont accompagnés de la mention : « Images virtuelles ».

Les mentions figurant au …° du présent article sont claires, lisibles et identifiables sur l’image ou la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité du visionnage.

II. – En conséquence

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise prioritairement à intégrer les implications de l’intelligence artificielle sur le secteur de l’influence commerciale, notamment en matière de création de contenus, en ajoutant une mention spécifique « Images virtuelles ».

Cet amendement permet également d’harmoniser la rédaction et l’imputation des différentes dispositions du texte relatives aux mentions obligatoires.

Cet amendement précise enfin les sanctions applicables en cas de non-respect de ces deux mentions prévues, et en tire les conséquences en matière de coordination juridique.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-4 rect.

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SALMON, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 C (NOUVEAU)


Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

Lorsque la promotion est réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi et porte sur la souscription à un contrat d’abonnement, la communication au public par voie électronique mentionne les informations liées à cet abonnement dont la liste et le contenu sont précisés par le décret prévu au dernier alinéa du présent article.

Objet

Selon le collectif StopArnaques, collectif de surveillance des fraudes des influenceurs, les arnaques aux abonnements cachés sont des pratiques délictueuses courantes promues par certains influenceurs. L’influenceuse Maeva Ghennam proposait notamment à ses abonnés une offre promotionnelle sur une boîte de bonbons ou sur d’autres “box” de produits pour la somme d’un euro, en omettant le fait qu’il s’agissait d’un contrat d’abonnement mensuel. Les victimes se sont ainsi retrouvées avec des prélèvements mensuels sur leur compte bancaire de 24 euros, puis de 48 euros. 

Afin de limiter ces pratiques trompeuses, et pour que le consommateur puisse faire un choix libre et éclairé pour ses achats en ligne, cet amendement a pour objet d’encadrer la promotion effectuée par les influenceurs de contrats d’abonnements, car leurs publications peuvent manquer de lisibilité et être source d’arnaques et de dérives pour les consommateurs.
Ainsi, il doit notamment être précisé, de façon explicite et par décret, qu’il s’agit bien d’un abonnement, sa durée, son montant et ses conditions de résiliation.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-39

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE


ARTICLE 2 C (NOUVEAU)


Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

Lorsque la promotion est réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi et porte sur la souscription à un contrat d’abonnement, la communication au public par voie électronique mentionne les informations liées à cet abonnement dont la liste et le contenu sont précisés par le décret prévu au dernier alinéa du présent article.

Objet

Cet amendement a pour objet d’encadrer la promotion effectuée par les influenceurs de contrats d’abonnements, car leurs publications peuvent manquer de lisibilité et être source d’arnaques et de dérives pour les consommateurs.

Ainsi, il doit notamment être précisé, de façon explicite et par décret, qu’il s’agit bien d’un abonnement, sa durée, son montant et ses conditions de résiliation.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-60

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2 C (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après les mots :

à l’article L. 6316-1 du même code

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la communication au public par voie électronique mentionne les informations liées au financement et aux prestataires de cette action de formation professionnelle dont la liste et le contenu sont précisés par le décret prévu au dernier alinéa du présent article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de simplifier la rédaction de l’encadrement spécifique prévu pour la promotion de formations professionnelles, sans pour autant amoindrir la portée de cet encadrement. Ainsi, la liste précise des informations qui devront être mentionnées par les influenceurs faisant la promotion de formations professionnelles sera précisée par le décret en Conseil d’État qui sera pris en application du présent article.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-7 rect.

29 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et BASCHER, Mmes GARNIER et BERTHET, MM. LONGEOT, HUGONET, GUERRIAU, BURGOA, LEFÈVRE, MILON et DUFFOURG, Mmes IMBERT, THOMAS, VENTALON, BELRHITI, GRUNY, PLUCHET et Marie MERCIER, MM. MEURANT et DECOOL, Mmes GOSSELIN et MICOULEAU et MM. CHAUVET, Alain MARC et SOMON


ARTICLE 2 C (NOUVEAU)


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 3 qui instaure des dispositions visant les produits alimentaires.

Celles-ci n’ont pas leur place dans cette proposition de loi qui vise en premier lieu à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.

De plus, la régulation des pratiques des influenceurs n’est pas le cadre approprié pour modifier l’encadrement de la promotion des produits alimentaires qui relève notamment de la Charte alimentaire ARCOM. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-61

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2 C (NOUVEAU)


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’encadrement spécifique qui était prévu pour la promotion, par les influenceurs, de denrées, de produits alimentaires et de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse. Cet encadrement introduit une rupture d’égalité préjudiciable avec les règles existantes pour la promotion de tels denrées, produits et boissons sur les autres canaux publicitaires.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-62

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2 C (NOUVEAU)


Alinéa 6

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

La violation des dispositions prévues après le I du présent article…

Objet

Amendement de précision juridique.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-63

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2 C (NOUVEAU)


Alinéa 7

Après les mots :

modalités d’application

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Objet

Amendement de précision juridique.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-64

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2 D (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer un article dont les dispositions résiduelles n’ont pas de véritable portée juridique.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-65

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2 E (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi dont l’activité est limitée à la seule commercialisation de produits et qui ne prennent pas en charge la livraison de ces produits, celle-ci étant réalisée par le fournisseur, sont responsables de plein droit à l’égard de l’acheteur au sens de l’article 15 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Ces personnes communiquent à l’acheteur les informations prévues par l’article L. 221-5 du code de la consommation, ainsi que l’identité du fournisseur, et s’assurent de la disponibilité des produits et de leur licéité, notamment du fait qu’il ne s’agit pas de produits contrefaisants.

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier le périmètre d’encadrement des opérations de livraison directe ou dropshipping et de circonscrire le champ d’application du présent article aux seuls influenceurs commerciaux. Il est également rappelé que les influenceurs qui pratiquent la livraison directe sont responsables de plein droit à l’égard de l’acheteur, comme prévu par le code de la consommation.

Parmi les informations qui doivent être communiquées à l’acheteur, figurent notamment l’identité du fournisseur, les délais indicatifs de livraison, la disponibilité du produit promu et sa licéité.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-37

1 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BERTHET


ARTICLE 2 E (NOUVEAU)


Alinéa 1

Remplacer les mots :

des personnes

par les mots :

les personnes définies à l'article 1er et

Objet

La proposition de loi introduit une obligation, pour les personnes assurant la commercialisation de produits, d'informer le consommateur sur l'identité du fournisseur chargé de la livraison ainsi que sur la disponibilité et la licéité des produits.

Imposer une telle obligation de portée générale à tous les acteurs économiques commercialisant un produit par le recours à la vente en ligne, ferait peser sur de nombreuses entreprises une charge disproportionnée et injustifiée.

De plus, cette mesure de portée générale va au-delà de l'objet même poursuivi par la PPL, à savoir encadrer l'influence commerciale et lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.

Cet amendement vise donc à limiter l'obligation d'information du consommateur, aux seuls influenceurs.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-36

1 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CARDON, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT


ARTICLE 2 E (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après la première occurrence du mot :

produits

Insérer les mots :

dans des délais raisonnables

Objet

Le "dropshipping" est un concept commercial dans lequel le client passe commande sur le site Internet d’un vendeur qui ne possède pas de stock.

Cette pratique est légale et permet d’optimiser les flux logistiques et les coûts de stockage. Mais elle a généré des abus et de nombreuses arnaques.

Toutefois, le fait de s’assurer de la disponibilité du produit pose question : des entreprises, notamment dans le textile, déclenchent la fabrication de leurs produits au-delà d’un certain seuil de commande, répondant ainsi aux préoccupations de surproduction et de consommation durable.

Il est ainsi proposé de préciser qu'il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité des produits « dans des délais raisonnables » plutôt que d'imposer une garantie de la disponibilité du produit au moment de la commande.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-66

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


CHAPITRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ACTIVITÉ D'AGENT D'INFLUENCEUR ET AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES LES LIANT AUX PERSONNES EXERÇANT L'ACTIVITÉ D'INFLUENCE COMMERCIALE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET AUX ANNONCEURS(DIVISION NOUVELLE)


I. - Rédiger ainsi l’intitulé du  chapitre III du titre Ier de la proposition de loi :

« Dispositions générales relatives à l’activité d’agent d’influenceur, aux contrats d’influence commerciale par voie électronique, à la responsabilité civile solidaire et à l’assurance civile professionnelle »

II. - En conséquence, supprimer la division en section du même chapitre.

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-67

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa

L’activité d’agent influenceur consiste à représenter ou à mettre en relation, à titre onéreux, les personnes physiques ou morales exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la présente loi avec des personnes physiques ou morales, et le cas échéant leurs mandataires, dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser la définition de l’activité d’agent d’influenceur, de l’harmoniser avec la terminologie utilisée pour définir l’activité d’influence commerciale et de l’adapter aux spécificités d’un secteur recourant parfois à plusieurs niveaux d’intermédiation pour mettre en relation un influenceur avec un annonceur.

Ainsi, il est précisé que les personnes souhaitant faire la promotion de biens, de services ou d’une cause quelconque peuvent recourir à un mandataire, par exemple dans le cas où une marque est représentée par une agence pour négocier avec un influenceur ou son agent. L’ajout de la notion de mandataire permet également une mise en cohérence avec l’obligation de recourir à un contrat écrit telle que rédigée dans le présent texte.

La notion de promotion de « pratiques » est également supprimée car ne figurant pas dans la définition de l’activité d’influence commerciale définie par l’article 1er de la présente loi.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-20

1 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CARDON, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT


ARTICLE 2


Alinéa 1

Remplacer les mots :

ou à mettre en relation

par les mots :

dans le cadre d’un mandat à titre onéreux

Objet

La formulation "mettre en relation” induit qu’une agence en communication ou en publicité mettant en relation son client (une marque ou une organisation) avec un influenceur, serait un agent d’influenceur.

Or, une agence de conseil intervient pour le compte de son client qu’il peut mettre en relation, dans ce cadre, avec un influenceur (ou son agent), mais elle n’a pas vocation à conseiller celui-ci.

Aussi, il est proposé de supprimer la notion de mise en relation qui risque d’apporter de la confusion.

L’activité d’agent d’influenceur consisterait ainsi à représenter un influenceur dans le cadre d’un mandat à titre onéreux, avec des personnes physiques ou morales sollicitant leur service, dans le but de promouvoir des biens, des services, des pratiques ou une cause quelconque.

Cet amendement est déposé en lien avec le syndicat du conseil des relations publics (SCRP).






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-68

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Les personnes exerçant l’activité définie au I du présent article prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes qu’ils représentent, éviter les situations de conflit d’intérêts et garantir la conformité de leur activité à la présente loi.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les obligations qui incombent aux personnes exerçant l’activité d’agent d’influenceur, qui ont un rôle de conseil, d’accompagnement et d’information à l’égard des influenceurs avec lesquels elles travaillent.

La précision de l’éviction des situations de conflit d’intérêts entend également qu’une personne exerçant l’activité d’agent d’influenceur ne peut pas, dans le cadre d’une même relation contractuelle, représenter à la fois l’influenceur et l’annonceur sollicitant ce même influenceur pour faire la promotion de biens, de services ou d’une cause quelconque.

La précision de la garantie de la conformité à la présente loi vise à clarifier, dans un souci de pédagogie, les obligations et précautions qui devront être prises par les personnes exerçant l’activité d’agent d’influenceur. Par exemple, le respect des règles existantes en matière de promotion et de publicité, le respect du régime d’interdiction introduit par la présente loi, le respect des mentions obligatoires, l’obligation de recourir à un contrat écrit, de souscrire à  une responsabilité civile professionnelle et, lorsqu’applicable, de désigner un mandataire légal au sein de l’Union européenne.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-69

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


I. – Alinéa 1

A. Après les mots :

d’influence commerciale

insérer les mots :

définie à l’article 1er de la présente loi

et après les mots :

d’agent d’influenceur

insérer les mots :

définie à l’article 2 de la présente loi

B. Remplacer les mots :

d’annonceur ou leurs mandataires doit

par les mots :

l’activité d’annonceur ou, le cas échéant, leurs mandataires, est

II. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

principalement

par le mot :

notamment

Objet

Amendement de précisions juridique et rédactionnelle.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-70

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1

Après les mots :

clauses suivantes

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’existence d’un seuil de somme ou de valeur excédant un montant fixé par décret afin de rendre applicable l’obligation de recourir à un contrat écrit à l’ensemble des relations d’influence commerciale liant un influenceur, et le cas échéant son agent, avec un annonceur, et le cas échéant son mandataire.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-30 rect.

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CARDON, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1

Après les mots :

clauses suivantes

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

La rédaction retenue par l’article 2bis sous-entend qu’un contrat passé entre une personne exerçant l’activité d’influence commerciale et un agent d’influenceur ou un annonceur pourrait ne pas être rédigé par écrit s’il porte sur une somme ou une valeur inférieure à un montant fixé par décret. Cette dérogation ne nous parait souhaitable.

Selon l’Observatoire de l’ARPP, la propension la plus élevée de manquements est observée sur les contenus des micro-influenceurs, qui n’ont pas toujours connaissance du cadre légal.

Or, l’objectif du contrat est bien de répondre au double enjeu de pédagogie et de protection des droits de l’ensemble des parties, des influenceurs non professionnels, comme des consommateurs.

Par ailleurs, ces contrats sont utiles pour renforcer la lutte contre les contenus illégaux et mieux identifier les responsabilités.

Notre amendement propose de supprimer la référence à un seuil conditionnant la conclusion d’un contrat entre un agent et un influenceur.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-38

1 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BERTHET


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa

Objet

L'alinéa 8 de l'article 2 impose une responsabilité solidaire de l'influenceur et de l'annonceur en cas de dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d'influence commerciale. Ainsi, tout tiers lésé pourra poursuivre, sans tenir compte de l'existence d'une faute imputable, l'annonceur ou l'influenceur, quel que soit le motif du dommage et quelle que soit l'origine de la faute.

Or, dans le cadre d'une opération d'influence commerciale, chaque acteur (annonceur, agences, agents, influenceurs) doit avoir une responsabilité adaptée à son rôle.

Il est de droit commun que tout dommage résultant du produit ou service en question soit de la responsabilité de la marque. De la même façon, les créateurs de contenus et éditeurs doivent être responsables des contenus qu'ils conçoivent et dont ils maitrisent in fine la diffusion, ceci d'autant que la définition de l'influence est si large qu'elle est susceptible de donner lieu à des actions dans lesquelles la marque n'a pas sollicité de discours promotionnel.

Il convient donc de supprimer la responsabilité solidaire au profit du droit commun de la responsabilité civile pour garantir la sécurité juridique en cas de litige, aussi bien pour le demandeur que le défenseur.

C'est l’objet de cet amendement.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-71

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 8

Après le mot :

annonceur

insérer les mots :

, le cas échéant son mandataire,

et après les mots :

article 1er

insérer les mots :

de la présente loi ou l’activité définie à l’article 2 de la même loi

Objet

Cet amendement vise à renforcer la protection des consommateurs en mettant en cohérence la solidarité responsable qui s’applique dans l’exécution du contrat d’influence commerciale en cas de dommages causés aux tiers avec la liste possible des parties prenantes à ce contrat.

Ainsi, les mandataires des annonceurs, lorsqu’ils sont liés par un contrat d’influence commerciale avec un influenceur, ainsi que les agents d’influenceur, lorsqu’ils sont liés par un contrat d’influence commerciale avec un annonceur ou leur mandataire, sont également solidairement responsables des dommages éventuels causés aux tiers.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-72

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Au début de cet article

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les personnes morales ou physiques ayant le statut d’entrepreneur individuel, au sens des articles L. 526-22 à L. 526-26 du code de commerce, exerçant l’activité définie à l’article 1er de la présente loi et qui ne sont pas établies sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, de la Confédération suisse ou de l’Espace économique européen, désignent, par écrit, une personne morale ou physique pour agir comme leur représentant légal sur le territoire de l’Union européenne et garantir la conformité de leurs contrats ayant pour effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français.

Objet

Cet amendement vise à faciliter l’identification des influenceurs résidant en dehors de l’Union européenne, ayant le statut d’entrepreneur individuel ou ayant constitué leur société, en les obligeant à désigner un représentant légal sur le territoire de l’Union européenne pour les représenter dans leurs activités sur le territoire français.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-73

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

en Conseil d’État

Objet

Amendement de précision juridique.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-74

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6-4-1 ainsi rédigé :

« Art.6-4-1. – I. – Les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des mécanismes de signalement du contenu considéré comme illicite au regard de la loi n°    du     visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, dans les conditions prévues par l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

Les fournisseurs de services intermédiaires mettent à la disposition du public des rapports sur leurs éventuelles activités de modération des contenus dans les conditions prévues par l’article 15 du règlement précité.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la date d’application prévue à l’article 93 du règlement précité.

Objet

Le présent amendement a pour objet de s’assurer de la bonne articulation de cet article avec l’application et les dispositions du règlement européen sur les services numériques (RSN).






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-21

1 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CARDON, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT


ARTICLE 3


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

À partir d’un certain nombre de signalements défini par décret, les opérateurs de plateformes en ligne sont tenus d’informer les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la présente loi des sanctions qu’elles encourent. En cas de nouvelle atteinte du seuil de signalements, les opérateurs de plateformes sont tenus de prendre des mesures visant à suspendre temporairement l’activité du compte ayant fait l’objet de signalements. Les opérateurs de plateformes en ligne informent les titulaires des comptes suspendus des voies de recours existantes. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.

Objet

L’article 3 renforce la responsabilisation des opérateurs de plateforme en ligne contre la diffusion de contenus illicites. Conformément au règlement sur les services numériques ou Digital Services Act (DSA), les opérateurs de plateforme en ligne devront établir des mécanismes permettant à toute individu, ou toute entité, de leur signaler un contenu manifestement illicite.

La mise en place d’un mécanisme de signalement de contenus illicites par les opérateurs de plateforme en ligne est essentielle.

Afin de renforcer la lutte contre les contenus illicites, cet amendement déposé en lien avec l’UNIFAB (Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle) propose la mise en place d’un mécanisme de suspension temporaire des comptes d’influenceurs qui interviendrait après un certain nombre de signalements (seuil à définir par décret) resté sans effet.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-22

1 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CARDON, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT


ARTICLE 3


Alinéa 3

I.- Après les mots :

de la part des autorités administratives

insérer les mots :

et du nombre de signalements reçus des signaleurs de confiance

II.- Après les mots :

de la présente loi

insérer les mots :

, ainsi que des suites données à ces injonctions et signalements

Objet

Cet amendement, déposé en lien avec l'UNIFAB (l'Union des fabricants), a pour objectif d'accroître la transparence des fournisseurs de services intermédiaires sur leur activité de régulation et de contrôle des utilisateurs et contenus partagés sur leurs plateformes.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-75

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6-4-2 ainsi rédigé :

« Art.6-4-2. – I. – Les fournisseurs de plateformes en ligne prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les notifications soumises par des signaleurs de confiance soient traitées prioritairement, dans les conditions prévues par l’article 22 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

Le coordinateur pour les services numériques compétent attribue le statut de signaleur de confiance aux entités qui remplissent les conditions fixées par l’article 22 du règlement précité et qui agissent contre la violation des dispositions de la loi n°   du   visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, du code de la consommation, du code de la santé publique ou du code de la propriété intellectuelle.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la date d’application prévue à l’article 93 du règlement précité.

Objet

Le présent amendement a pour objet de s’assurer de la bonne articulation de cet article avec l’application et les dispositions du règlement européen sur les services numériques (RSN).

Il précise également que les associations qui agissent contre la violation des dispositions de la présente loi, du code de la consommation, du code de la propriété intellectuelle et du code de la santé publique peuvent se voir attribuer le statut de signaleurs de confiance par l’autorité qui sera désignée pour être coordinateur national pour les services numériques.

Je vous propose donc d'adopter cet amendement et je vous précise que les amendements COM-23 et COM-34 sont satisfaits.

(L'adoption de l'article COM-75 de la rapporteure fait tomber les articles COM-23 et COM-24, qui sont tous les deux satisfaits).






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-23

1 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CARDON, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Après les mots :

code de la consommation

insérer les mots :

, du code de la propriété intellectuelle

Objet

L'article 3 bis prévoit que les fournisseurs de plateforme en ligne prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que les notifications soumises par des signaleurs de confiance soient prioritairement traitées.

Le statut de signaleur de confiance sera confié à des entités dont l'un des buts est de lutter contre la violation des dispositions du code de la consommation et de la présente loi.

La protection des consommateurs passant par la lutte contre les contenus illicites et contrefaisants, l’intérêt pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle d’obtenir le statut de signaleur de confiance convient d’être précisé. L'objectif est également d’accroitre l'efficacité de la collaboration entre les plateformes et les titulaires de droits pour lutter contre les contenus illégaux en ligne.

Tel est l'objet de cet amendement déposé par l'UNIFAB (l'Union des fabricants).






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-34

1 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CARDON, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

Après les mots :

code de la consommation

Insérer les mots :

, du code de la santé publique

Objet

L'article 3 bis prévoit que les fournisseurs de plateforme en ligne prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que les notifications soumises par des signaleurs de confiance soient prioritairement traitées.

Le statut de signaleur de confiance sera confié à des entités dont l'un des buts est de lutter contre la violation des dispositions du code de la consommation et de la présente loi.

La protection des consommateurs passe par la lutte contre les contenus illicites et contrevenant au cadre réglementaire en matière de santé publique, ainsi que par une plus grande collaboration entre les différents acteurs impliqués.

Notre amendement, déposé en lien avec l’Association Addictions France, vise ainsi à favoriser un contrôle plus strict de la loi Evin, qui encadre les publicités pour l’alcool et le tabac, par les associations habilitées à agir dans ce domaine. Elles pourront plus facilement saisir la DGCCRF en cas de manquement.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-32

1 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARDON, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 3 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 6-4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6-4-3. – Les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la présente loi doivent se déclarer auprès des opérateurs de plateformes.

« Les opérateurs de plateformes en ligne prévoient une fonctionnalité permettant aux destinataires de leurs services de se déclarer comme personne exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la présente loi et rendent visible cette déclaration par la présence d’un badge sur leur profil attestant de leur activité d’influence commerciale auprès des utilisateurs des plateformes en ligne.

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Objet

Notre amendement propose de créer une obligation pour les personnes physiques ou morales exerçant une activité d’influence commerciale de déclarer leur activité auprès des plateformes qui hébergent et distribuent leurs contenus et de rendre visible cette reconnaissance de leur activité d’influence commerciale auprès des autres utilisateurs que ce soit dans leur contenu ou dans leur communication par messagerie privée avec leur audience.

Cela permettrait aux plateformes d'une part, d’identifier plus facilement les comptes des personnes physiques ou morales exerçant une activité d’influence commerciale dont les contenus relèvent de la promotion de produits de consommation, et de pouvoir les traiter selon des règles distinctes des autres comptes d’utilisateurs, et d’autre part de pouvoir distinguer plus facilement les personnes physiques et morales exerçant une activité d’influence commerciale illicite pour les autorités compétentes à ce type de contrôle.

Ce mécanisme de déclaration et de certification par badge s’apparente à la politique de certification déjà en vigueur sur les plateformes en ligne telles que Facebook, Instagram, TikTok et Twitter qui concentrent l’essentiel de l’activité de l’influence commerciale. Ces plateformes attribuent des badges vérifiés confirmant « que le profil appartient bien à une personnalité publique, à un créateur ou à une marque en particulier plutôt qu’à un fan ou à un imposteur ».

En encadrant ce qu’est l’activité d’influence commerciale, il apparaît opportun pour les plateformes de pouvoir certifier également les personnes physiques et morales relevant de l’activité de l’influence commerciale. Une désignation que les plateformes n’incluaient pas jusqu’ici dans leur politique de vérification des comptes.  Ces dispositions visent donc à renforcer ce mécanisme déjà en place et de l’étendre à toutes les personnes physiques et morales revendiquant exercer une activité d’influence commerciale.

Ces dispositions, appliquées à l’activité de l’influence commerciale, auraient donc un effet très bénéfique pour « professionnaliser » les comptes des personnes physiques ou morales exerçant une activité d’influence commerciale et participer à la transparence de ces derniers vis-à-vis de leur audience quant à leur activité d’influence commerciale.

Afin que les plateformes, notamment de taille intermédiaire, puissent bénéficier d’un délai pour mettre en place les fonctionnalités permettant cette déclaration, il est proposé de renvoyer les modalités d’application de ce dispositif à un décret en Conseil d’État.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-76

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6-6 ainsi rédigé :

« Art.6-6. – I. – Les fournisseurs de services intermédiaires prennent les mesures nécessaires pour donner suite, dans les meilleurs délais, aux injonctions d’agir émises par les autorités judiciaires ou administratives nationales compétentes, dans les conditions prévues par les articles 9 et 10 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

Les autorités nationales compétentes mettent à disposition des fournisseurs de services intermédiaires, au moins tous les six mois, la liste des sites internet faisant la promotion de biens ou de services considérés comme illicites au regard de la loi n°   du  visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la date d’application prévue à l’article 93 du règlement précité.

Objet

Le présent amendement a pour objet de s’assurer de la bonne articulation de cet article avec l’application et les dispositions du règlement européen sur les services numériques (RSN).

Il précise également la liste des informations spécifiques mises à disposition par les autorités nationales en compétentes, en l’espèce la liste, régulièrement actualisée, des sites internet faisant la promotion de produits ou de services considérés comme illicites par la présente loi.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-29

1 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CARDON, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT et MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT


ARTICLE 4


Alinéa 4

I.- Remplacer le mot :

fournit aux

par les mots :

met à disposition des

II.- Supprimer les mots :

régulièrement et au moins tous les six mois,

Objet

L’article 4 renforce la coopération entre les opérateurs de plateforme en ligne et l’administration pour lutter contre la diffusion de contenus illicites.

Dans ce cadre, le texte prévoit que l’administration compétente fournit aux opérateurs de plateforme en ligne, régulièrement et au moins tous les six mois, la liste des sites internet faisant la promotion illicite de produits ou de services.

Il apparait plus efficace que l’administration compétente mette à disposition des opérateurs de plateforme en ligne la « liste noire » des sites internet faisant la promotion illicite de produits ou de services plutôt que de prévoir une communication tous les 6 mois.

La rapidité d’intervention est en effet majeure pour alerter les utilisateurs et consommateurs et ainsi limiter le nombre de victimes potentielles.

Tel est l’objet de notre amendement déposé en lien avec l’AMF (autorité des marchés financiers).






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-77

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


I. – Alinéa 3

Remplacer le chiffre :

1 500

par le chiffre :

3 000

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 300 000 euros.

III. En conséquence :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

sept

par le mot :

huit

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer encore davantage le caractère persuasif des injonctions prononcées par la DGCCRF à des fins correctives. Il double ainsi le montant maximal de l’astreinte journalière pouvant accompagner une injonction. En effet, un plafond journalier de 1 500 euros paraît insuffisamment dissuasif dans certains cas, par exemple dans le cas d’une infraction grave commise par une personne physique. En conséquence, cet amendement modifie également les montants maximaux des sommes pouvant être liquidées au titre de l’astreinte.






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(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-78

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


I. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement et est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l’intérêt des consommateurs

par les mots :

d’une amende d’au moins 75 000 euros

et les mots :

chiffre d’affaire mondial de la personne morale contrôlée

par les mots :

chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée

II. Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si l’injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante. 

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

Objet

Le présent amendement étend le champ d’application du plafond d’astreinte journalière de 0,1 % du chiffre d’affaires mondial à toutes les hypothèses où le montant de l’amende encourue est égal ou supérieur à 75 000 euros. Ainsi ce plafond journalier d’astreinte, potentiellement plus élevé, sera par exemple également applicable en cas de violation des règles du démarchage téléphonique, ou des règles applicables aux plateformes en ligne.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-79

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 6

Remplacer les mots :

se mettre en conformité avec

par les mots :

déférer à

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-80

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 13

Remplacer les mots :

le taux fixé au dernier alinéa du même article L. 521-1

par les mots :

50 000 euros

Objet

Cet amendement modifie le plafond pour la liquidation de l’astreinte prévue en cas de non-respect d’une mesure de publicité, pour le fixer à 50 000 euros.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-81

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 4 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 621-13-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. Le I est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, après le mot « opérateurs » sont insérés les mots : « et les personnes physiques ou morales » ;

2° Après le 1° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « …° Les opérateurs offrant des services d’investissement ou de gestion de placements collectifs en ligne non agréés en application de l’article L. 532-9 et n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 532-20-1 à L. 532-21-3 ; »

3° Au 2° du I, les mots : « de titres financiers » sont remplacés par les mots : « d’instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 » ;

4° Après le 6° du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

a) « …7° Les opérateurs fournissant une activité de conseil au sens de l’article L. 541-1 qui ne respectent pas les conditions mentionnées aux articles L. 541-2 à L. 541-7 ; »

b) « …8° Les personnes physiques ou morales faisant la promotion en ligne d’offres visées aux 1° à …7°. »

5° Le dixième alinéa du I est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « La mise en demeure rappelle les sanctions encourues par les opérateurs mentionnés aux 1° à …7° et par les personnes mentionnées au …8° au titre des chapitres II et III du titre VII du livre V et des dispositions du II du présent article. » ;

b) Le chiffre : « huit » est remplacé par le chiffre : « cinq ».

B. Au II, le chiffre : « huit » est remplacé par le chiffre : « cinq ».

C. Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

1° Après les mots : « accélérée au fond, » sont insérés les mots : « aux fins d’ordonner ».

2° Il est complété par les mots : « ou la cessation de toute promotion en ligne d’offres visées aux 1° à 7° du I du présent article ».

II. – Après la section 5 du chapitre II du titre VII du livre V du code monétaire et financier, sont insérés une nouvelle section et un article L. 572-28 ainsi rédigés :

« Section 6 – Promotion d’offres d’investissement en ligne

« Article L. 572-28 – Le fait pour toute personne de promouvoir une offre d’investissement en ligne méconnaissant l’une des interdictions prescrites par les articles L. 573-1, L. 573-7, L. 573-9, L. 573-12, L. 573-15, L. 572-23, L. 572-24, L. 572-27 et L. 573-8 est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. »

Objet

Cet amendement a pour objet, pour améliorer la protection des consommateurs, de renforcer la procédure de blocage judiciaire dont dispose l’Autorité des marchés financiers et d’adapter cette procédure aux enjeux de régulation de l’activité d’influence commerciale.

En l’état actuel du droit, le président de l’AMF dispose du pouvoir de saisir le juge du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’interdire l’accès à des sites proposant des offres financières illicites.

Cet amendement, renforce le dispositif actuel en :

- élargissant le champ d’application du dispositif à la promotion des offres illicites et non plus seulement aux offres elles-mêmes. Cette promotion est punie d’un an d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende ;

- élargissant le champ d’application du dispositif à de nouveaux acteurs qui sont susceptibles de faire la promotion d’offres illicites, tels que les conseillers en investissement financiers et les sociétés de gestion de portefeuille ;

- élargissant le périmètre des produits visés aux instruments financiers, qui couvrent à la fois les contrats et les titres financiers, permettant d’avoir une appréciation plus large des offres illicites et de leur promotion ;

- réduisant de 8 jours à 5 jours la durée pendant laquelle les opérateurs et les hébergeurs concernés par cette procédure de blocage peuvent transmettre leurs observations à l’AMF.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-82

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 4 TER (NOUVEAU)


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° De favoriser la mise à disposition du public, en lien avec les autorités publiques et les organismes d’autorégulation, de toute information utile portant sur les droits et les devoirs des personnes exerçant les activités définies aux articles 1er et 2 de la présente loi et visant à prévenir tout manquement aux dispositions de cette même loi ;

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° De favoriser la mise à disposition du public, en lien avec les autorités publiques et les organismes d’autorégulation, de toute formation utile à destination des personnes exerçant les activités définies aux articles 1er et 2 de la présente loi et visant à prévenir tout manquement aux dispositions de cette même loi ;

III. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

au même article 1er

par les mots :

à l’article 1er de la présente loi

IV. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer l’effectivité de cet article, en supprimant les mentions purement déclaratives et en complétant la liste des engagements qui seront pris par les opérateurs de plateforme en ligne dans le cadre de ce protocole de coopération.

Ainsi, il est notamment fait mention de la mise à disposition des informations portant sur les droits et devoirs des influenceurs, mais aussi de formations visant à prévenir les manquements au cadre juridique applicable à l’influence commerciale, à destination des influenceurs comme des agents d’influenceurs.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-11 rect.

1 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SAVIN, KERN et PIEDNOIR, Mmes Nathalie DELATTRE, DEVÉSA et Laure DARCOS, M. PELLEVAT, Mme LAVARDE, MM. CAMBON, KAROUTCHI, COURTIAL, LE GLEUT, BURGOA, BOUCHET et BOULOUX, Mmes Marie MERCIER, BELRHITI et SCHALCK, M. Bernard FOURNIER, Mmes BOURRAT, MICOULEAU et DEROCHE, M. MOUILLER, Mme DI FOLCO, M. Jean Pierre VOGEL, Mme GOSSELIN, M. MANDELLI, Mme VENTALON, MM. PANUNZI, CADEC et GROSPERRIN et Mme BELLUROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER (NOUVEAU)


Après l'article 4 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est complétée par un article L. 333-12 ainsi rédigé :

Art. L. 333-12. - Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait, pour les personnes physiques ou morales exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique au sens de l’article 1 de la loi n°   du   , de faire la promotion, directe ou indirecte, de tout dispositif matériel ou immatériel, en ce compris tout logiciel et tout service de communication au public en ligne diffusant illicitement une manifestation sportive ou une compétition sportive ou ayant pour objectif principal ou dont l’un des objectifs principaux est de porter atteinte au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, ou au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive.

Objet

La retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives causent des dommages importants, tant aux acteurs du secteur sportif qu’aux consommateurs d’offres de retransmissions illicites de contenus sportifs, ces offres constituant des menaces systémiques pour ces publics du fait de la polycriminalité associée à ces nouvelles formes de piratage. Certains acteurs du piratage sportif sont d’ailleurs structurés comme de véritables mafias générant des revenus considérables qui échappent aux pouvoirs publics et aux parties prenantes de l’écosystème légal. Ils constituent également une véritable menace pour l’ordre public numérique en exposant régulièrement les utilisateurs à des contenus non-sollicités (bandeaux publicitaires pornographiques) et des risques de cybercriminalité (vol de données personnelles, virus...).

De nombreux influenceurs assurent aujourd’hui la promotion d’offres de retransmissions illicites de contenus sportifs sur leurs différents réseaux sociaux avec parfois des communautés de plusieurs millions d’abonnés. Ces derniers présentent en toute impunité des offres illégales en explicitant les moyens d’accéder aux chaînes et contenus sportifs, au travers des offres de leurs partenaires, sans mentionner le caractère illicite d’une telle utilisation des outils qu’ils visent. Le présent amendement vient ainsi compléter utilement le dispositif de lutte contre la retransmission illicite des contenus sportifs prévu par le code du sport en créant un régime de responsabilité civile des influenceurs qui feraient la promotion de tels offres ou services illégaux de retransmissions de contenus sportifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-83

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 6 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer cet article. Le renforcement des moyens, budgétaires et humains, de la DGCCRF devrait plutôt faire l’objet d’un débat dès le prochain projet de loi de finances plutôt que d’une demande de rapport supplémentaire, les commissions des affaires économiques et des finances du Sénat adoptant depuis plusieurs années déjà des rapports d’information et des amendements budgétaires en faveur d’une hausse des moyens alloués à la DGCCRF.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-84

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 7 (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation comportant notamment des éléments relatifs à l’évolution :

- de l’application de la présente loi ;

- des compétences des autorités administratives contribuant à la régulation de l’influence commerciale, en particulier la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité nationale des jeux et de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

- du périmètre du régime d’interdiction de la promotion et de la publicité de certains biens et services prévu par l’article 2B de cette même loi ;

- du périmètre du régime d’encadrement spécifique de la promotion et de la publicité de certains biens et services prévu à l’article 2C de cette même loi.

Objet

Le présent amendement a pour objet de demander la remise, dans un délai de trois ans, d’un rapport unique sur l’évaluation de la présente loi. Ce rapport permettra notamment d’estimer les besoins éventuels de renforcement des autorités administratives compétentes en matière de régulation de l’influence commerciale (DGCCRF, AMF, ANJ, Arcom, etc.) ainsi que les besoins éventuels de modification de la présente loi au regard des objectifs de protection des consommateurs et de juste régulation de ce secteur d’activité.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-6

21 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 8 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le secteur des compléments alimentaires est particulièrement bien encadré par la double législation française et européenne. Ce cadre légal et réglementaire régit la composition des produits, les précautions d’emploi, les autorisations de mise sur le marché ainsi que la communication relative à leurs bienfaits sur la santé qui peut être faite.

Au sujet des allégations de santé, l’effet des ingrédients doit avoir été reconnu par l’autorité européenne de sécurité des aliments et la communication doit être autorisée par la Commission Européenne. En France, la DGCCRF assure pleinement ce contrôle.

En outre, le processus de Nutrivigilance de l’Anses permet de recenser les potentiels effets indésirables suite à la consommation de compléments alimentaires.

A cela s’ajoute une réglementation européenne qui précise que les compléments alimentaires ne peuvent pas revendiquer d’effet thérapeutique (prévention ou guérison), leurs effets ne relevant que du domaine nutritionnel ou psychologique.

Ainsi, l’évaluation de la qualité des compléments alimentaires est déjà très bien encadrée et elle ne peut en aucun cas relever d’un classement de notation compte tenu de la diversité des produits existants qui poursuivent des objectifs sensiblement différents.  






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-85

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE 8 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer cet article. La demande d’un rapport supplémentaire auprès de Santé publique France n’est pas la solution la plus adaptée aux enjeux liés à la consommation et à la publicité de compléments alimentaires. La création d’un « Nutri-score » des compléments alimentaires risquerait, au contraire des préoccupations de santé publique et des recommandations émises par l’Anses, d’inciter davantage à l’autoconsommation de compléments alimentaires sans avis médical préalable.






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Influenceurs sur les réseaux sociaux

(1ère lecture)

(n° 489 )

N° COM-86

2 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GACQUERRE, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 (NOUVEAU)


Après l'article 8 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement les dispositions de la présente proposition de loi au regard de la procédure de notification préalable à la Commission européenne prévue dans le domaine des règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.