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commission des lois

Proposition de loi

Reconnaissance biométrique

(1ère lecture)

(n° 505 )

N° COM-11

30 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3


 I.- Alinéa 4

A.- Remplacer les mots :

mentionnée à l’article 74-1

par les mots :

ou en fuite 

B.- Remplacer les mots :

sous le contrôle de l'autorité judiciaire

par les mots :

sur autorisation préalable de l'autorité judiciaire et sous son contrôle

C.- Remplacer les mots :

destinés à

par les mots :

répondant aux conditions définies par l'article 1er ter de la loi n° du relative à la reconnaissance biométrique dans l'espace public pour

II.- Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

« 1° D’une enquête ou d’une instruction portant sur :

« a) Un acte de terrorisme mentionné aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;

« b) Une infraction en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;

« c) Une infraction en matière d’armes mentionnée à l’article 222-54 du code pénal et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;

« d) Une infraction en matière d’explosifs mentionnée à l’article 322-11-1 du code pénal et à l’article L. 2353-4 du code de la défense.

« e) Une infraction relative à une atteinte à l’intégrité des personnes punies de cinq ans d’emprisonnement ou plus ;

III.- Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent conduire qu'à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel particuliers, dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure déterminée portant sur un fait ou une série de faits et pour les seuls besoins de ces investigations.

IV.- Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 230-27-6.-L’autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d’instruction précise l'origine et la nature des données exploitées. Elle est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.

V.- Alinéa 17

Remplacer la référence :

230-27-6

par la référence :

230-27-7

VI.- Alinéa 18

Après le mot :

agents

Insérer le mot :

qualifiés

et supprimer les mots :

spécialement formés et

VII.- Alinéa 23

Remplacer la référence

230-27-7

par la référence

230-27-8

VIII.- Alinéa 24

supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement soumet premièrement explicitement l'usage de logiciels de reconnaissance biométriques a posteriori dans un cadre judiciaire à une autorisation préalable de l'autorité judiciaire. Cette autorisation devra par ailleurs préciser la nature et l'origine des données exploitées.

Deuxièmement, il vise à limiter l’usage de logiciels de reconnaissance biométriques a posteriori dans un cadre judiciaire aux seules enquêtes portant sur des infractions particulièrement graves. Alors que l’article 3 ouvre cette possibilité dans le cadre de l’ensemble des enquêtes et investigations portant sur des crimes et des délits punis d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement, cet amendement entend la limiter aux seules atteintes aux personnes punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Au-delà, la reconnaissance biométrique ne pourrait être utilisée que pour certaines infractions limitativement énumérées relevant du terrorisme ou du trafic d’armes, ainsi que dans le cadre des procédures de recherche de la cause de la mort ou de la disparition ou d’une personne en fuite.

Troisièmement, il précise explicitement que l’expérimentation proposée ne pourra "conduire qu'à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel particuliers, dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure déterminée portant sur un fait ou une série de faits et pour les seuls besoins de ces investigations". Il tire ainsi les conséquences d'une réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 relative aux logiciels de rapprochement judiciaire.

Quatrièmement, l'amendement précise que les traitements utilisés devront répondre aux exigences prévues par l’article 1er ter de la proposition de loi.

Cet amendement procède également à diverses améliorations légistiques et rédactionnelles.