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commission des lois

Proposition de loi

Reconnaissance biométrique

(1ère lecture)

(n° 505 )

N° COM-15

30 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 5


A. – Alinéa 1

1° Supprimer les mots :

, par dérogation au dernier alinéa de l'article 95 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction résultat de la présente loi,

2° Remplacer les mots :

leurs circonstances

par les mots :

les circonstances de leur déroulement

3° Remplacer les mots :

ou à des risques d’atteintes graves à la sécurité des personnes, les officiers de police judiciaire peuvent mettre en œuvre un traitement algorithmique destiné

par les mots :

les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure en charge de la recherche, la collecte, l'exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs à la sécurité intérieure de la Nation peuvent être autorisés à utiliser, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre VIII du même code et pour la seule finalité prévue au 4° de l'article L. 811-3 dudit code, des logiciels de traitement de données biométriques répondant aux conditions définies par l'article 1er ter de la présente loi destinés

3° La cinquième occurrence du mot :

des

est remplacée par le mot :

de

4° Après le mot :

vidéoprotection

insérer les mots :

, déployés

5° À la fin, remplacer les mots :

ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant

par les mots :

ou dans les véhicules et les emprises de transport public ainsi que sur les voies les desservant directement

B. – Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

L'autorisation ne peut être accordée que si le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs ou si l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents.

C. – Alinéas 2 à 23

Supprimer ces alinéas.

D. – Alinéas 24 à 39

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

VII. – Par dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation de mise en œuvre de la technique mentionnée au I du présent article est délivrée pour une durée maximale de quarante-huit heures. L’autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions de durée. Un tel renouvellement ne peut être décidé que lorsqu’il est établi que le recours à ce traitement demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie.

VII bis. – Le nombre maximal des autorisations délivrées en application du présent article en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821-2 ainsi que le nombre d’autorisations d’identification délivrées sont portés à la connaissance de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

E. – Alinéa 40

Au début, remplacer les mots :

L'autorité responsable

par les mots :

Le service autorisé à recourir aux logiciels mentionnés au I

F. – Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa

Le service autorisé à recourir aux logiciels mentionnés au I rend compte de leur mise en œuvre à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Celle-ci dispose d’un accès permanent, complet, direct et immédiat aux informations ou aux documents collectés ainsi qu'aux signalements générés par ces traitements. Elle peut à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que l'opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.

G. – Alinéas 42 à 45

Supprimer ces alinéas.

H. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... . – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Objet

Cet amendement prévoit d'inscrire clairement la procédure prévue par l'article 5 de la proposition de loi dans un système de police administrative, en y insérant les garanties maximales.

Il propose ainsi de réserver l'utilisation de la reconnaissance biométriques en temps réel dans l'espace public aux services de renseignement du premier cercle en charge de la sécurité intérieure, à la seule fin d'assurer la prévention du terrorisme. Il applique également à cette utilisation le régime robuste éprouvé depuis maintenant huit ans d'autorisation du Premier ministre après avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR).

Ainsi, le déploiement de ces technologies serait placé en permanence sous le contrôle de la CNCTR et du Conseil d’État, la première disposant d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux informations ou aux documents collectés ainsi qu'aux signalements générés par ces traitements. Elle pourrait à tout moment adresser une recommandation tendant à ce que l'opération soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.

L'amendement propose également que le déploiement de ces technologies soit strictement subsidiaire, et ne puisse être autorisé que si le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents.

L'amendement prévoit enfin que les traitements utilisés, que ce soit pour exploiter les renseignements collectés par les techniques de renseignement ou les images issues de la vidéoprotection, devront répondre aux exigences prévues par l’article 1er ter de la proposition de loi et procède à plusieurs clarifications d'ordre rédactionnel.