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commission des lois

Proposition de loi

Reconnaissance biométrique

(1ère lecture)

(n° 505 )

N° COM-9

30 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

ses circonstances

par les mots :

les circonstances particulières de son déroulement

2° Supprimer les mots :

et pour lesquels l’organisateur desdits événements a démontré un impératif particulier d’assurer un haut niveau de fiabilité de l’identification des personnes

3° Remplacer la seconde occurrence du mot :

organisateur

par le mot :

État

4° Remplacer les mots : 

ou de participant

par les mots :

, de participant ou de personne ayant son domicile dans la zone concernée sauf consentement explicite, libre et éclairé

5° Après la seconde occurrence du mot :

intérieure

insérer les mots :

, pour lesquels l’État a démontré un impératif particulier d’assurer un haut niveau de fiabilité de l’identification des personnes,

6° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une information préalable des personnes dont les données biométriques sont traitées est réalisée par l’organisateur de l’évènement.

Objet

Cet amendement renforce l’encadrement des systèmes d’authentification biométrique sans consentement que l’article 2 propose de mettre en place lors de certains grands événements.

D’abord, cet amendement précise que les traitements de données biométriques utilisés à des fins d’authentification biométrique lors des grands événements ne pourront être mis en œuvre que par l’État, et pas directement par l’organisateur du grand événement, qui peut être une personne privée.

Il prévoit ensuite que pour mettre en place un système d’authentification biométrique, l’État devra démontrer qu’un haut niveau de fiabilité de l’identification des personnes est requis pour accéder aux établissements et installations faisant l’objet d’une restriction de circulation et d’accès, et pas seulement pour accéder au grand événement.

L’amendement précise également que les systèmes d’authentification biométrique sans consentement ne pourront concerner les habitants des zones concernées par la mise en place de ce système, sauf consentement explicite, libre et éclairé. Ceux-ci devront disposer d’un moyen alternatif pour rejoindre leur domicile.

En outre, les personnes telles que les employés ou les bénévoles concernés par le système d’authentification biométrique obligatoire devront avoir été informées au préalable de sa mise en place.

Conformément au droit commun, la mise en place de ce dispositif sera placée sous le contrôle plein et entier de la CNIL.