Logo : Sénat français

commission de la culture

Projet de loi

Biens culturels spoliés entre 1933 et 1945

(1ère lecture)

(n° 539 )

N° COM-2

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, après les mots :

« les autorités des territoires »

rédiger ainsi la fin de la phrase :

« qu’elle a annexés, occupés, contrôlés ou influencés ou dans le cadre des lois et règlements antisémites pris par l’autorité de fait se disant “gouvernement de l’État français”.»

Objet

C’est le 27 septembre 1940 que l’administration militaire allemande a pris sa première ordonnance relative aux personnes de confession juive. Celle-ci leur interdisait l’accès à la « zone occupée », les obligeait à se déclarer en préfecture et leur imposait d’apposer des affiches sur les entreprises susceptibles de leur appartenir. S’en suivront d’autres ordonnances permettant à l’armée allemande d’organiser la spoliation et la déportation de ces personnes.

            Dès le 3 octobre 1940, dans la zone qu’elle administrait, l’autorité́ de fait se disant « Gouvernement de l’État français », plus connu sous le nom de régime de Vichy, a quant à elle promulgué une première loi antisémite portant « statut des Juifs ». Ses dispositions ont été aggravées par une seconde loi antisémite, en date du 2 juin 1941, puis par de nombreux décrets d’application.

            Dans les deux zones, l’État français a organisé les spoliations antisémites par le biais des préfectures et d’administrateurs provisoires placés sous le contrôle d’un service national et du Commissariat général aux questions juives. Leur rôle consistait à administrer, vendre ou liquider les « entreprises juives » afin « d’aryaniser » toute l’économie et en particulier, pour ce qui concerne le présent projet de loi, les galeries d’art.

            La recherche historique a établi de façon définitive la responsabilité autonome de l’État français et de son chef dans l’élaboration de sa politique antisémite. L’historien Martin Jungius a montré dans le détail combien « Vichy avait mené sa propre politique antijuive et promulgué des lois antijuives parfois sans la moindre pression allemande ». Selon lui : « il existait au contraire forcément, au sein du gouvernement de Vichy, une volonté fondamentale d’éliminer les Juifs de la société et de l’économie » (Un vol organisé. L’État français et la spoliation des biens juifs, 1940-1944, 2012). Le rapport commandé par le Premier ministre à la mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France, présidée par Jean Mattéoli, avait déjà conclu, en 2000, que « la politique antisémite de Vichy a été largement autonome ».

            Or, dans le premier article du présent projet de loi, l’adverbe « notamment », qui lie l’État français aux « autorités des territoires […] occupés, contrôlés ou influencés » par l’Allemagne nazie, ne fait pas apparaître clairement la responsabilité propre du régime de Vichy dans l’élaboration et la mise en œuvre de ses politiques antisémites.

            Pourtant, l’étude d’impact (p. 20) cite l’ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 portant deuxième application de l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi qui mentionne dans son article premier les actes pris « soit en vertu des prétendus lois, décrets et arrêtés, règlements ou décisions de l’autorité de fait se disant gouvernement de l’État français, soit par l’ennemi, sur son ordre ou sous son inspiration ».

            Il semble donc historiquement et juridiquement utile de placer le présent projet de loi dans la continuité de cette ordonnance en citant plus directement les lois et règlements pris par l’État français pour organiser les spoliations antisémites. Cette précision supplémentaire permettra de fonder en droit plus explicitement les travaux de la commission administrative chargée d’instruire les demandes de restitution.






Logo : Sénat français

commission de la culture

Projet de loi

Biens culturels spoliés entre 1933 et 1945

(1ère lecture)

(n° 539 )

N° COM-4

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOSSELIN, rapporteure


ARTICLE 2


Alinéa 2

Après la mention :

Art. L. 451-10-1. – 

Insérer les mots :

Par dérogation à l'article L. 451-10,

Objet

Dans un souci d'intelligibilité, cet amendement vise à préciser que l'autorisation accordée aux propriétaires de musées privés de restituer les biens qu'ils ont acquis par dons ou legs ou avec le concours financier d'une collectivité publique constitue une dérogation aux dispositions prévues à l'article L. 451-10 du code du patrimoine.






Logo : Sénat français

commission de la culture

Projet de loi

Biens culturels spoliés entre 1933 et 1945

(1ère lecture)

(n° 539 )

N° COM-3

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 2, après les mots :

« les autorités des territoires »

rédiger ainsi la fin de la phrase

« dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie et par les autorités des territoires qu’elle a occupés, contrôlés ou influencés, notamment l’autorité de fait se disant “gouvernement de l’État français” (le reste sans changement) »

Objet

Amendement de coordination.






Logo : Sénat français

commission de la culture

Projet de loi

Biens culturels spoliés entre 1933 et 1945

(1ère lecture)

(n° 539 )

N° COM-5

15 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GOSSELIN, rapporteure


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret en Conseil d’État mentionné à l'article L. 115-4 fixe les modalités d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à s'assurer que la nouvelle disposition relative aux musées privés puisse correctement s'appliquer.  Elle renvoie au décret qui sera pris pour organiser la nouvelle procédure pour les musées publics le soin de définir également la procédure pour les biens acquis par dons ou legs ou avec le concours financier d'une collectivité publique appartenant à des musées privés de France. L'objectif est notamment de permettre que soient bien définies les modalités selon lesquelles la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation rendra son avis pour ces biens.






Logo : Sénat français

commission de la culture

Projet de loi

Biens culturels spoliés entre 1933 et 1945

(1ère lecture)

(n° 539 )

N° COM-1

11 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FIALAIRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Un rapport du gouvernement, remis au parlement, dresse l’inventaire des restitutions des biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrés entre 1933 et 1945."

Objet

Une loi cadre sur les restitutions des biens spoliées dans le contexte de 1933 à 1945 ne peut ni faire l’économie d’un inventaire précis dans nos collections, ni d’une information de qualité sur l’évolution de ces restitutions. Il en va du respect des ayants droits spoliés et de la vigilance que nous devons porter sur nos collections.

Ce rapport apparaît d’autant plus légitime lorsque le développement de la recherche des provenances conduira à de nouvelles demandes de restitutions. Un tel document nous permettra d’une part d'encourager un travail historique et scientifique proactif dans les musées et d’autre part de mieux distinguer ce qui est fait et ce qui reste à faire.

Pour mieux identifier les biens spoliés, il faut répertorier les biens culturels, les classer et faire résonner les inventaires des collections muséales avec les travaux de recherche des provenances. Un tel document permettra à la fois d’avoir le recul nécessaire sur nos restitutions passées et de gagner en apprentissage et donc en efficacité dans les restitutions futures.

Enfin, si les biens spoliés dans le contexte des persécutions antisémites doivent être traités par une loi distincte, un rapport lui aussi distinct doit permettre de centraliser et d’être la marque d’un travail muséal historique important et à ce jour largement éparpillé.