Logo : Sénat français

CS numérique

Projet de loi

Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-128

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéa 10, première phrase

1° Remplacer la seconde occurrence du mot :

à

par les mots :

, 21 et

2° Remplacer les mots :

mesure de nature pécuniaire

par les mots :

astreinte ou d’une amende

3° Après cette phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour l’application des mêmes articles 20, 21 et 22, l’autorité de contrôle exerce indistinctement les compétences dévolues au président et à la formation restreinte de la commission mentionnée à l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. 

Objet

Le présent amendement tend, d’une part, à procéder à une coordination résultant de l’amendement COM-145 présenté par le rapporteur à l’article 31 et qui insère un article 20-1 au sein de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et, d’autre part, à lever une ambiguïté au sein du texte initial quant aux compétences des autorités de contrôle créées aux articles 19, 20 et 21 du présent projet de loi.

En effet, la définition des pouvoirs dont disposeront ces autorités de contrôle est renvoyée à l’article 58 du règlement général sur la protection des données (RGPD) et aux articles 20 à 22 de la loi du 6 janvier 1978. Or, ces derniers opèrent des distinctions entre les pouvoirs du président de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et ceux de sa formation restreinte. Ces distinctions apparaissent inappropriées au cas des autorités de contrôle instituées par les articles 19 à 21 du projet de loi, puisqu’il est proposé que ces autorités ne soient composées que d’un membre unique.

Le 3° du présent amendement clarifie par conséquent l’étendue des compétences de ces autorités de contrôle, en précisant qu’elles exerceront, pour l’application des articles 19, 20 et 22 de la loi du 6 janvier 1978, aussi bien celles président de la CNIL que celle de sa formation restreinte.

Enfin, le 2° du présent amendement procède à une clarification rédactionnelle.