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CS numérique

Projet de loi

Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-154 rect.

26 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, rapporteur


ARTICLE 32


Alinéa 43

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la formation restreinte a été saisie et que le manquement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, il peut également adopter, après procédure contradictoire et selon une procédure précisée par décret en Conseil d’État, une injonction à caractère provisoire. Cette injonction porter sur toute mesure de nature à mettre fin au manquement et être assortie d'une astreinte dont le montant, qui ne peut excéder 10 000 € par jour de retard à compter de la date figurant dans l'injonction, est fixé en tenant compte de la nature, la gravité et la durée du manquement allégué, ainsi que des avantages tirés de ce manquement et des manquements commis précédemment. L'injonction ainsi adoptée et, le cas échant, l'astreinte dont elle est assortie prennent fin au plus tard à la date à laquelle se prononce la formation restreinte ou son président sur le fondement des articles 19 à 22 et 23 de la présente loi ou, dans le cas prévu par l'article 22-1, de la date à laquelle sont engagées des poursuites.

« Les astreintes sont liquidées par la formation restreinte, qui en fixe le montant définitif, et recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l'impôt et au domaine. » ;

Objet

Le présent amendement clarifie le régime des "injonctions à caractère provisoire" afin :

- d'en préciser le cadre et les modalités d'application (saisine préalable de la formation restreinte en vue du prononcé d'une sanction ; mise en place d'une procédure contradictoire préalable...) ;

- de substituer à la notion de "dommage grave", inconnue en matière de sanctions, la notion existante de "risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques", qui figure déjà dans la loi "informatique et libertés" ;

- de prévoir que ces injonctions provisoires pourront s'accompagner d'astreintes, dont le montant répondra à une logique de proportionnalité et sera plafonné à 10 000 € par jour ;

- d'étendre le périmètre de ces nouvelles injonctions à tout manquement susceptible d'être sanctionné par la CNIL, en réponse au légitime souhait d'harmonisation formulé par la Commission en ce qui concerne ses pouvoirs d'enquête et de sanction.