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CS numérique

Projet de loi

Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-162 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du code du tourisme est complété par un nouveau chapitre ainsi rédigé :

Chapitre 4 : Publicité relative aux espaces à vocation touristique

« Art. L. 343-10. - Afin de réguler l'accueil des populations saisonnières, les communes et leurs groupements peuvent encadrer la publicité en ligne des ensembles et sites touristiques présents sur leurs territoires.

« Est interdite toute promotion directe ou indirecte faisant mention auprès d’un large public, sous toute forme, des espaces mentionnés aux articles L.343-2 à L.343-9 du présent code, sauf autorisation expresse des gestionnaires de ces espaces. Le cas échéant, la promotion comporte un message destiné à encourager leur protection.  

« Les opérateurs de services de réseaux sociaux en ligne suppriment les contenus contraires à ces dispositions.

« La violation des dispositions du présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. »

Objet

Selon l’exposé des motifs, ce projet de loi a vocation à accompagner la transition numérique en responsabilisant les fournisseurs de services «  au bénéfice du consommateur, de l’innovation, de la souveraineté des États ». L'article 17 porte sur la généralisation d'un dispositif de centralisation des données de location de meublés de tourisme.

 

Ces dernières années, la promotion dérégulée d’espaces à vocation touristique sur les réseaux sociaux a participé au surtourisme en ville, mais également dans des espaces naturels fragiles.

 

Le Gouvernement a ainsi annoncé le 18 juin dernier la création d’un groupe de travail visant à encadrer la communication d’influenceurs spécialisés pour lutter contre ce phénomène. Les gestionnaires de ces sites considèrent que ces propositions sont insuffisantes, et que les quotas parfois mis en place ne sont pas totalement satisfaisants.

 

Au regard de l’urgence pour les territoires concernés, il est donc proposé de renforcer les moyens des communes pour protéger leurs territoires, afin de prévoir notamment qu’elles puissent encadrer la publicité en ligne des ensembles et sites touristiques présents sur leurs territoires.

 

Plus particulièrement s’agissant des espaces naturels fragiles, l’amendement propose l’interdiction de principe, sauf accord exprès du gestionnaire.

 

Comme le souligne l’étude d’impact relatif au projet de loi, le considérant 9 du règlement SMA réduit les marges de manœuvre des législations nationales pour la régulation de services numériques « dans le but de garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et de confiance, en luttant contre la diffusion de contenus illicites en ligne et contre les risques pour la société que la diffusion d’informations trompeuses ou d’autres contenus peuvent produire ». Mais, comme le prévoit le reste du considérant : « cela ne devrait pas empêcher l’application éventuelle d’une autre législation nationale applicable aux fournisseurs de services intermédiaires, dans le respect du droit de l’Union, y compris la directive 2000/31/CE, et notamment son article 3, lorsque les dispositions du droit national poursuivent d’autres objectifs légitimes d’intérêt général que ceux poursuivis par le présent règlement. »

 

Il est donc possible de contraindre les services de réseaux sociaux d’appliquer des règles nationales destinées à lutter contre le surtourisme et à préserver les espaces naturels, lorsqu’ils sont menacés par les activités en ligne.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond