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CS numérique

Projet de loi

Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-65

23 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. VERZELEN


ARTICLE 26


I. - Alinéa 11

Remplacer les mots :

tout fournisseur de place de marché en ligne

par les mots :

tout fournisseur de plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels

II. - Alinéa 23

Remplacer les mots :

un fournisseur de places de marché

par les mots :

un fournisseur de plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels

III. - Après l'alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° On entend par « contrat à distance », un contrat mentionné à l’article 3, paragraphe l, du même règlement, tel qu’il est défini à l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE.

Objet

Le projet de loi prévoit de mettre à jour l’article L. 111-7 du code de la consommation pour y introduire la notion de « fournisseur de place de marché en ligne » alors que le règlement UE 2022/2065 traite des fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels (dans sa Section 4 : Dispositions supplémentaires applicables aux fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels).

Cet amendement a pour objet de remplacer les mentions « place de marché en ligne » par le terme adéquat prévu par le règlement européen. Cet ajustement a deux objectifs : i) d’une part il s’agit d’aligner la terminologie entre le règlement européen et le projet de loi d’adaptation du cadre français au règlement ; ii) d’autre part de s’assurer que les acteurs sont soumis aux mêmes obligations prévues par le règlement, dès lors qu’il s’agit d’une plateforme ayant pour finalité la conclusion de contrats à distance avec des professionnels. Ainsi par exemple, un réseau social permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels, serait soumis au sens du Règlement aux obligations contenues dans sa Section 4, alors qu’une codification qui ne renverrait qu’à une définition restreinte de place de marché en ligne ne ciblerait pas ces acteurs.

Cet amendement vise ainsi à rétablir la terminologie et ce faisant les conditions d’une équité de concurrence entre les acteurs ayant pour finalité de permettre aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels.