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CS numérique

Projet de loi

Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(n° 593 )

N° COM-69 rect.

27 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, BILHAC, CABANEL, GOLD et GUÉRINI et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 36


I. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

V. – Le C du III de l’article 22, les articles 23, 24, 25 à l’exception de ses I, II et III, l’article 26, l’article 28 à l’exception de son II et les articles 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 entrent en vigueur le 17 février 2024.

II. - Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le C du III de l’article 22 réécrit l’article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004) en alignant la définition d’un « service d’hébergement » avec celle du DSA (règlement UE 2022/2065).

La condition de diffusion au public qui définissait un service d’hébergement sous la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) est ainsi supprimée et la définition d’un service d’hébergement est élargie au sens du DSA à de nouveaux acteurs qui sous la LCEN n’entraient pas dans la définition d’un service d’hébergement. Le projet de loi prévoit dans son article 36 que ces acteurs sont soumis à un régime de responsabilité transitoire, entrant en vigueur à la promulgation et s’éteignant le 16 février 2024.

En fixant une date d’application au 17 février 2024, le DSA permet à tous les acteurs soumis à son scope de bénéficier d’une période de mise en conformité impliquant la mobilisation de ressources humaines et financières. Or l’entrée en vigueur anticipée d‘un régime de responsabilité transitoire affecterait la réussite de cette mise en conformité.

Dans le même temps, une telle application anticipée du DSA créerait des distorsions de concurrence au niveau national entre les acteurs nouvellement inclus dans le scope et les acteurs déjà considérés comme services d’hébergement.

De plus, une entrée en vigueur anticipée créerait également des distorsions de concurrence sur le marché numérique unique au détriment des acteurs français puisque les autres acteurs auront davantage de temps pour se mettre en conformité.

Enfin, une entrée en vigueur anticipée du régime de responsabilité, même si elle n’est pas accompagnée par l’entrée en vigueur du régime de sanctions, ouvrirait la voie à des contentieux à l’encontre de ces nouveaux acteurs qui n’ont pas bénéficié du temps nécessaire à leur mise en conformité, ce qui serait source d’insécurité juridique.

Il est donc proposé d’aligner la date d’entrée en vigueur du régime de responsabilité des hébergeurs avec celle du régime des sanctions, ce qui correspond à la date d’entrée en vigueur du 17 février 2024 prévue par le DSA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.