Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-131 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. PELLEVAT, Mmes DUMONT et GOY-CHAVENT, MM. de NICOLAY, Jean Pierre VOGEL, BELIN, BOUCHET et TABAROT, Mme LASSARADE, M. BRISSON, Mmes ESTROSI SASSONE, CANAYER, BELRHITI, LHERBIER et BORCHIO FONTIMP et MM. Bernard FOURNIER, Cédric VIAL et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 244 quater B bis du code général des impôts, insérer un XXVII bis ainsi rédigé : « Crédit d’impôt pour les investissements d’industries vertes » :

« Art. 244 quater B ter. - I. - A. - Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies, exerçant une activité industrielle, commerciale et artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements productifs neufs qu’elles réalisent.

« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également aux travaux de rénovation lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.

« B. - Les dépenses d’investissement mentionnés au A répondent à la définition donnée au sens de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme.

« C. - Les dépenses mentionnés au même A remplissent les conditions suivantes :

« 1° Préalablement à l’engagement des travaux, un contrat détermine le montant des dépenses engagées ;

« 2° Il fixe l’objectif poursuivi, la répartition des travaux et les résultats attendus.

« II. - Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

« III. - Le taux du crédit d’impôt est fixé à :

« 1° 40 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ;

« 2° 35 % pour les entreprises soumis à l’impôt sur les sociétés.

« IV. - Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au A du I est accordé au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est mis en service.

« V. - Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur aux seuils mentionnés au II quater et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.

« Les investissements, mentionnés au III de l’article 217 undecies, qui peuvent bénéficier d’un droit à la déduction, sont les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l’agriculture, des énergies renouvelables, de la pêche maritime et de l’aquaculture, de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l’industrie automobile, ou de l’industrie du recyclage.

« Pour l’application du premier alinéa du présent V, les conditions relatives à l’intérêt économique, d’une part, et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable, d’autre part, prévues, respectivement, aux a et c du 1 du III de l’article 217 undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d’investissement porte sur des investissements mentionnés à l’article L. 300- 6 du code de l’urbanisme.

« Si, dans un délai de cinq ans, l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.

« Toutefois, la reprise du crédit d’impôt n’est pas effectuée :

« 1. Lorsque les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A et aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens dans le département dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d'impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit.

« L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;

« 2. En cas de défaillance de l'exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d'impôt sont repris par une autre entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

« VI. - 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er janvier 2024, et jusqu’au 31 décembre 2024.

« 2. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

« VII. Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. »

II. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt en faveur des entreprises qui investissent dans les industries vertes. Il doit bénéficier aux investissements industriels, nécessaires à la production de technologies vertes, et sur l’ensemble de leur cycle de vie : depuis la production de matières premières, y compris issues du recyclage, nécessaires à la fabrication de ces technologies, jusqu’aux outils de recyclage des différents équipements et produits en fin de vie, issus des technologies vertes.

Le soutien aux batteries, panneaux solaires, éoliennes, pompes à chaleur et aux métaux recyclés est nécessaire pour le développement de l’industrie verte. Les investissements nécessaires représentent des montants considérables : l’industrie du recyclage a investi 547 millions d’euros en 2021 (source : FEDEREC, fédération des entreprises du recyclage).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.