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commission des affaires économiques

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-16 rect. bis

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LEFÈVRE, PELLEVAT et REICHARDT, Mmes NOËL et GOY-CHAVENT, MM. BURGOA, BELIN, Daniel LAURENT, BOUCHET et BASCHER, Mme DUMONT, M. ANGLARS, Mme LASSARADE, M. BRISSON, Mmes IMBERT, ESTROSI SASSONE, CANAYER et MULLER-BRONN, M. PANUNZI, Mme BELRHITI, MM. POINTEREAU et MANDELLI, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, MM. Bernard FOURNIER, CHATILLON et SEGOUIN, Mme BELLUROT, MM. PIEDNOIR et Cédric VIAL, Mme MICOULEAU, MM. KLINGER et FAVREAU, Mme DEL FABRO et M. CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au c) du 1° de l’article L. 103-2, après le mot : « environnementale », sont ajoutés les mots : «, excepté lorsque la concertation s’est antérieurement tenue en application du 2° » ;

2° Au 1° de l’article L. 103-3, après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « la mise en compatibilité, en application des articles L. 153-54 à L. 153-59 ou des articles L. 143-44 à L. 143-50 du présent code, ou ».

Objet

La maîtrise du calendrier des procédures régissant les opérations d’aménagement est une condition déterminante de la réussite du recyclage du foncier industriel.

Dans le cadre de l’ambition portée par le projet de loi de mieux maîtriser ce calendrier, de diviser le temps des procédures et d’éviter le chevauchement des mêmes phases, ce nouvel article a pour finalité de mettre en cohérence les procédures du code de l’urbanisme avec la pratique des projets d’aménagement et d’urbanisme.

En effet, l’application de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme pouvait conduire à ce qu’une même concertation préalable du public soit organisée deux fois pour la même opération, lorsqu’une zone d’aménagement concertée (ZAC) est créée simultanément à la mise en comptabilité du schéma de cohérence territoriale (SCoT) et du plan local d’urbanisme (PLU) du fait d’une déclaration de projet ou d’une déclaration d’utilité publique (DUP). Cet état de fait prive de son intérêt la consultation du public dès lors que deux consultations se chevauchent inutilement pour un seul et même projet. Le présent article précise ainsi qu’une seule concertation est nécessaire dans de pareils cas.

Par ailleurs, le présent article vient également apporter une précision bienvenue en indiquant que le préfet est compétent pour mettre en œuvre la concertation préalable, dès lors que celle-ci intervient pour la mise en compatibilité du PLU ou du SCoT en raison d’une DUP prise par le préfet, seul compétent en la matière. L’article L. 103-3 du code de l’urbanisme n’indique en effet pas clairement si, dans un pareil cas, l’organisation de la concertation préalable relève du préfet ou bien de la collectivité territoriale porteuse du projet, qui n’est toutefois pas compétente en matière de DUP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.