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commission des affaires économiques

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-162

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DEVÉSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article 757 B, après le mot : « assureur », sont insérés les mots : « ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un Plan Épargne Retraite, » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I, après les mots : « assimilés », sont insérés les mots : « ou une entreprise d’investissement dans le cadre de la gestion d’un Plan Épargne Retraite, »

II. - La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi PACTE du 22 mai 2019 a permis la création d’un Plan d’Epargne Retraite (PER) et réformé en conséquence les dispositifs prévus par les articles 163 quatervicies, 154 bis et 154 bis-0 du Code général des impôts. Car le PER a pour objectif de se substituer aux anciens contrats d’épargne individuelle PERP et Madelin tout en permettant le regroupement de l’épargne retraite constituée dans le cadre de l’entreprise.

 La loi a ainsi prévu deux types de PER : le « PER Assurance » et le « PER Compte-titres ».

 En cas de décès, le « PER Assurances » bénéficie d’une fiscalité favorable prévue par les articles 990 I et 757 B du code général des impôts :

-       En cas de décès avant 70 ans, les sommes dues au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) sont assujetties au prélèvement spécifique sur les capitaux-décès, uniquement pour la fraction revenant à chacun qui excède 152 500 euros, au taux de 20 % jusqu’à 700 000 euros et 31,25 % au-delà ;

-       En cas de décès après 70 ans, Les sommes versées sont soumises aux droits de succession suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l’assuré, pour leur montant total, après application d’un abattement global de 30 500 € réparti entre chacun des bénéficiaires de tous les contrats d’assurance (CGI art. 757 B, I-al. 2 nouveau et II modifié).

A l’inverse, le « PER Compte-titres » n’offre aucun avantage fiscal spécifique en cas de décès de l’assuré, les sommes étant intégralement incorporées dans l’actif successoral.

De telles différences ne permettent pas au public de porter un intérêt équivalent à ces deux produits. Le PER Assurance offrant de meilleurs avantages fiscaux, il est aujourd’hui largement plus attractif que le PER compte-titres, ce qui va à l’encontre de l’objectif de la Loi PACTE d’ouvrir la concurrence en permettant aux entreprises d’investissement de proposer des offres alternatives à l’offre assurancielle.

Dans un souci d’homogénéité et de distribution équitable de ces deux types de PER, cet amendement vise à mettre fin à cette distorsion en prévoyant un régime fiscal identique en cas de décès de l’assuré quelle que soit la nature du PER souscrit.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond