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commission des affaires économiques

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-293

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. BUIS, PATRIAT et MARCHAND, Mmes HAVET et SCHILLINGER, M. LEMOYNE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 515-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515-1-1. – I. Pour les exploitations de carrière, l’existence ou la délivrance de l’autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1 du présent code, ou l’existence ou la délivrance d’un permis exclusif prévu à l’article L. 333-1 du code minier, ne saurait faire obstacle à la délivrance au même titulaire ou à un autre titulaire, sur le même site et pour le même périmètre géographique, des autorisations administratives nécessaires à l’installation et à l’exploitation d’ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire.

« Pour les cas où le titulaire des autorisations administratives d’installation et d’exploitation nécessaires à l’installation d’ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire est distinct du titulaire de l’autorisation administrative d’exploitation de carrière ou du permis exclusif de l’article L. 333-1 du code minier, chacune des deux parties est seule responsable des conséquences de son activité.

« Un décret en Conseil d’État pris après consultation des organisations représentatives des  parties prenantes fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent et garantit que les modalités d’installation et d’exploitation des ouvrages de production d’électricité ne portent aucun préjudice à l’activité d’exploitation de carrière. Il fixe également les responsabilités des parties à la fin de l’exploitation de carrière. ».

II. - Après l’article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L.112-2-1. – La délivrance des autorisations administratives prévues à l'article L. 512-1 du présent code, ou du permis exclusif prévu à l’article L.333-1 du code minier, ne fait pas obstacle à la poursuite d’une exploitation agricole dès lors que cette poursuite ne porte pas préjudice au fonctionnement de l’exploitation de carrière. »

Objet

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement la multifonctionnalité des carrières en permettant que des tranches de site n'étant pas en cours d'exploitations puissent être mobilisées pour la production d'énergie renouvelable ou pour une production agricole.

Il s'agit de permettre aux industries de carrière de participer plus amplement aux objectifs de sobriété foncière et d'optimisation du foncier mobilisé, de produire une énergie décarbonée et de permettre le maintien ou la réinstallation d'activités agricoles.

Actuellement les pouvoirs publics peuvent être réticents à accorder plusieurs autorisations sur un même site par crainte qu’un contentieux ne survienne en cas d’engagement de la responsabilité d’un acteur. La clarification de l'autorisation et la définition des modalités d'application de la mesure et notamment des responsabilités des parties à la fin de l'exploitation de carrière est donc bienvenue pour les sécuriser. Les carrières sont emblématiques des synergies conciliant production d'énergies renouvelables et lutte contre l'artificialisation qui existent, sur les sites déjà considérés comme artificialisés mais pouvant changer de destination facilement, sur le plan opérationnel. Il s'agit de lever des freins normatifs en sécurisant juridiquement les acteurs.

Cet amendement est issu d’un travail commun avec l’Union nationale des producteurs de granulats et le Syndicat des énergies renouvelables.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond