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commission des affaires économiques

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(n° 607 )

N° COM-365

9 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. CORBISEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-2-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « friches définies à l'article L. 111-26 » sont remplacés par les mots : « sites dégradés » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa du I, le mot mot « friches » est remplacé par les mots : « sites dégradés ».

Objet

L’article L. 111-26 du code de l’urbanisme pose deux critères cumulatifs pour qu’un terrain soit qualifié de friche : son caractère inutilisé ainsi que la nécessité d’un aménagement ou de travaux préalables à l’emploi.

Sur la base d’un très récent recensement du SER, les projets solaires qui pourraient potentiellement être implantés sur des terrains situés en zone loi Littoral correspondant à la définition de terrains « dégradés » au sens du cahier des charges des appels d’offres organisés par l’Etat et pouvant éventuellement répondre aux deux critères de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme, sont au nombre de 485 et représentent en cumulé une puissance de 3 659 MW pour une surface de 4 917 hectares.

Au vu de ces éléments, réduire la possibilité de déployer des projets aux seules « friches » au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme apparaît restrictif. En effet, de nombreux projets solaires peuvent être développés sur d’anciennes carrières, d’anciens aérodromes littoraux, de délaissés d’aéroports existants, d’anciens sites de stockage de déchets, de délaissés portuaires, des plans d’eau artificiels, des sites en zone de danger autour d’installations industrielles classées SEVESO ou au sein d’une ICPE.

Le présent amendement vise donc à remplacer cette notion de friche par celle de sites « dégradés » au sens du cahier des charges des appels d’offres. Nonobstant ces précisions, les conditions de délivrance de l’autorisation (étude d’incidence et avis de la CDNPS) requièrent toujours un haut niveau d’exigence environnementale et de concertation locale nécessaires à de tels projets.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond