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commission des affaires étrangères

Projet de loi

programmation militaire 2024-2030

(1ère lecture)

(n° 712 )

N° COM-117 rect.

13 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et MM. GUIOL, GUÉRINI, ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.- L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : "4° Les membres des formations supplétives de statut civil de droit commun ayant déposé entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 un dossier de demande de l'allocation de reconnaissance visée à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés."

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement d'appel vise à régler la situation des membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun qui n'ont pas pu bénéficier d'une allocation de reconnaissance du fait de la distinction, après la guerre d'Algérie, entre les supplétifs de statut civil de droit local et ceux de droit commun. Dans ce cadre, les premiers ont bénéficié de l'attribution d'une allocation spécifique de reconnaissance. Dans sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, le Conseil Constitutionnel a censuré une partie de la rédaction de l’article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, rendant ainsi les supplétifs de statut civil de droit commun également éligibles à l’attribution de l’allocation de reconnaissance à compter du 5 février 2011.

Par la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, le gouvernement a "répondu" à cette QPC en réservant cette allocation aux seuls supplétifs de statut civil de droit local. Aussi, tous les supplétifs ayant formulé une demande ou un renouvellement de demande entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 étaient éligibles à cette allocation. Cependant, les demandes déposées sur cette période sont restées sans réponse de l'administration et par la suite hors délai pour un éventuel recours.

Il serait juste que les quelques dizaine de supplétifs de statut civil de droit commun (seulement 22 personnes) puissent bénéficier d’une aide d’un montant de 4 150 euros pour solde de tout compte afin de réparer cette injustice. Compte tenu des règles de recevabilité financière des amendements, il est ici prévu d'exonérer d'impôt sur le revenu les membres de ces formations supplétives. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.