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commission des affaires sociales

Projet de loi

Partage de la valeur au sein de l'entreprise

(1ère lecture)

(n° 816 )

N° COM-5

9 octobre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 

1° L’article L. 2242-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

b) Au 1°, les mots : « , le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « et le temps de travail ; » ;

c) Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans un délai ne pouvant être inférieur à deux mois à compter de la négociation mentionnée au 1° du présent article, est engagée une négociation sur le partage de la valeur. » ;

 2° L’article L. 2242-13 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « , le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise » sont remplacés par les mots : « et le temps de travail » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Dans un délai ne pouvant être inférieur à deux mois à compter de la négociation mentionnée au 1° du présent article, est engagée une négociation sur le partage de la valeur dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ; »

3° L’article L. 2242-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « et le temps de travail » ;

b) Le 3° est abrogé ;

 4° Après le même article L. 2242-15, il est inséré un article L. 2242-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-15-1. – À défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs, la négociation annuelle sur le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :

« 1° Les dispositifs d’intéressement ;

« 2° Les dispositifs de participation ;

« 3° L’épargne salariale ;

« 4° S’il y a lieu, la négociation porte également sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 du présent code ou du plan d’épargne retraite d’entreprise collectif mentionné à l’article L. 224-14 du code monétaire et financier et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l’article L. 3334-13 du présent code ou à l’article L. 224-3 du code monétaire et financier. La même obligation incombe aux groupements d’employeurs. »

Objet

L'Insee a déjà établi que la prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat (PEPA) avait provoqué un effet d’aubaine pour les employeurs pouvant aller de 15 à 40 % de substitution aux salaires. Cette année, l’institut estime que l’effet d’aubaine demeure pour la PPV de l’ordre de 30%, ce qui précise la fourchette. Autrement dit, 100 € de prime - ponctuels - ont remplacé 30 € de hausse de salaire socialisés et pérennes.

En cohérence avec la réaffirmation du principe de non-substitution, et pour son contrôle, les auteur.es de cet amendement considèrent donc que la priorité doit être d’empêcher tout effet de substitution des salaires par les dispositifs dits de partage de valeur et cela suppose de la transparence et de ne pas permettre d’introduire de la confusion avec les résultats de la négociation obligatoire annuelle sur la revalorisation des salaires. 

C’est pourquoi nous proposons deux temps distincts de négociation.

Deux mois au moins devront ainsi séparer les temps de négociation, de façon à ce que les primes ou autres versements liés aux dispositifs de partage de la valeur ne soient pas utilisés comme arguments de pression sur les salaires dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. 

Pour cela, et afin que soient priorisés les salaires, cet amendement du groupe écologiste du Sénat dissocie deux temps de négociations selon la chronologie suivante :

1- une négociation annuelle sur les salaires ;

2- puis, deux mois au moins à compter de la négociation portant sur les salaires, une négociation annuelle sur les dispositifs de partage de la valeur.