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Projet de loi

Lutte contre les dérives sectaires

(1ère lecture)

(n° 111 )

N° COM-1 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HOUPERT, Mme NOËL, M. RAVIER, Mme GUIDEZ, M. PANUNZI et Mmes MULLER-BRONN et HERZOG


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

D’abord, ni la nécessité, ni la proportionnalité de la nouvelle incrimination prévue par cet article ne sont avérées. Si les faits incriminés sont commis par une personne en relation directe avec une autre, la répression pénale de l’exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie, par le biais des articles L. 4161 1 et L. 4223 1 du code de la santé publique, couvrent d’ores et déjà les faits visés. Or, l’utilité de compléter ces dispositions par une nouvelle incrimination n’est pas établie par l’étude d’impact et les informations données par le Gouvernement. Par ailleurs, les sanctions ordinales, mises en oeuvre par le conseil national de l’ordre des médecins, en cas d’abus, constituent déjà des moyens de régulation d’exercice déviant de la profession, dont il n’est pas établi qu’elles manqueraient d’efficacité. Dès lors, l’utilité de ce texte n’étant pas établie et son ajout participant d’une inflation législative peu utile, il n’est pas nécessaire de le conserver.

Ensuite, cet article porte une atteinte grave aux droits et libertés fondamentaux en ce qu’il met en péril la liberté d’expression, limite la liberté des débats scientifiques et affaibli le rôle des lanceurs d’alerte. Dans la rédaction ainsi proposée, ces dispositions viseraient à empêcher la promotion de pratiques de soins dites « non conventionnelles » dans la presse, sur internet et les réseaux sociaux. Or, de telles dispositions constituent une atteinte portée à l'exercice de la liberté d'expression, protégée par l'article 11 de la Déclaration de 1789. La jurisprudence constante du Conseil Constitutionnel précise qu’une telle atteinte doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi, y compris s’agissant de la libre communication des pensées et des opinions au moyen de services de communication au public en ligne (Décision n° 2020 801 DC du 18 juin 2020 du Conseil constitutionnel), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.






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Lutte contre les dérives sectaires

(1ère lecture)

(n° 111 )

N° COM-2 rect. bis

5 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HOUPERT, Mme NOËL, M. PANUNZI, Mme MULLER-BRONN, M. RAVIER et Mmes GUIDEZ et HERZOG


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 5 du Projet de Loi contre les dérives sectaires.

L’article 5 ainsi présenté a pour objet d’obliger les parquets à informer les ordres professionnels de santé lorsque des professionnels de santé sont mis en examen ou poursuivis. Par principe, le secret de l’enquête et de l'instruction, garanti par l’article 11 du code de procédure pénale, vise à garantir le bon déroulement de l'enquête et de l'instruction, poursuivant ainsi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions, et à garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d'innocence des personnes concernées par une enquête ou une instruction. La présente disposition, dans l’objectif de limiter la propagation de dérives thérapeutiques de nature sectaire au moyen du prononcé rapide de sanctions ordinales, prévoit une obligation d’information des ordres professionnels de santé par les parquets, pour toute infraction concernant des professionnels de santé mis en examen ou poursuivis.

Or, la transmission d’informations nominatives à caractère pénal par le ministère public doit être justifiée par des impératifs de protection d’autres droits ou intérêts de même valeur avec lesquels les droits ou intérêts légitimes de la personne concernée doivent se concilier. Le présent article facilite dès lors la transmission de telles informations même dans l’hypothèse où des tels impératifs ne seraient pas caractérisé. Ce faisant, l’article porte une atteinte grave au bon déroulement de l’enquête et de l’instruction, au droit à la vie privé et surtout à la présomption d’innocence des personnes concernées.

Au regard des atteintes portées aux droits et libertés fondamentaux, il convient de supprimer cet article 5.






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Lutte contre les dérives sectaires

(1ère lecture)

(n° 111 )

N° COM-3 rect.

12 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, LAOUEDJ et MASSET


ARTICLE 4


Alinéas 2 et 3

après les mots :

la provocation

insérer les mots : 

, résultant d'une recommandation, consultation ou injonction individuellement adressée,

Objet

L'article 4 de ce projet de loi prévoit de réprimer la provocation à l'abandon ou l'abstention de soins ou à l'adoption de pratiques dont il est manifeste qu'elle expose la personne visée à un risque grave pour sa santé. 

Ce dispositif répond à une des transformations qu’ont connues les mouvements sectaires au cours de ces dernières années et notamment suite à la crise sanitaire. En effet, nous observons la multiplication de petites structures et l’émergence de « gourous » dans le domaine de la santé et du bien-être qui, le plus souvent, propagent leur influence en recommandant des pratiques ou des comportements, souvent gravement dommageables pour les personnes, sur les réseaux sociaux.

La récente mise en examen du youtubeur Thierry Casasnovas, naturopathe autoproclamé et promoteur controversé du jeûne et du crudivorisme, l'illustre très bien. 

Toutefois, le dispositif proposé trouve aussi ses limites comme l'a montré le Conseil d'Etat dans son avis sur le projet de loi. En effet, il estime que "lorsque les faits incriminés résultent d’un discours général et impersonnel, par exemple tenus sur un blog ou un réseau social (...) il convient de garantir un équilibre entre ces droits constitutionnels, afin, notamment, de ne pas remettre en cause, par une incrimination de contestations de l’état actuel des pratiques thérapeutiques, la liberté des débats scientifiques et le rôle des lanceurs d’alerte". 

Aussi, l'objet de cet amendement est de circonscrire le dispositif proposé au seul cas ou la provocation résulterait d'une recommandation, d'une consultation ou d'une injonction individuellement adressée, et non d’un discours général. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 111 )

N° COM-4 rect.

12 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. CABANEL, GOLD, MASSET et ROUX


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Compléter l'intitulé avec les mots suivants : 

et les emprises gravement dommageables

Objet

Cet amendement vise à tenir compte de la remarque faite par le Conseil d'Etat dans son avis sur le projet de loi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les dérives sectaires

(1ère lecture)

(n° 111 )

N° COM-5 rect. bis

12 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. CABANEL, FIALAIRE, GOLD, LAOUEDJ, MASSET et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'action publique des délits mentionnés à l'article 223-15-2 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur un mineur, se prescrit par six années révolues à compter de la majorité de la victime. »

Objet

Les dérives sectaires peuvent parfois toucher des enfants ou des adolescents et conduire à des situations particulièrement dramatiques. Il peut arriver au regard du caractère diffus et occulte de ces emprises que des mineurs, alors même qu’ils ne sont plus sous emprise, ne parviennent pas à prendre conscience de la gravité de certains faits qu’ils ont subis. 

Cet amendement vise donc à permettre, pour les infractions en lien avec les dérives sectaires, un report de la prescription afin que son délai ne débute qu'à partir de la majorité de la victime. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 111 )

N° COM-6 rect.

12 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. CABANEL, FIALAIRE, GOLD, MASSET et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. La promotion et la vente de biens et de services liés à des pratiques thérapeutiques non conventionnelles doivent faire l’objet d’un renvoi explicite vers une notice informative sur ces pratiques, élaborée par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.

II. La violation des dispositions prévues au I du présent article est punie d'un an d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Cet amendement vise à renforcer l'information sur des dérives liées aux pratiques thérapeutiques non conventionnelles. 

En effet, il existe un décalage entre la gravité de la menace que des dérives thérapeutiques et/ou sectaires font peser sur la santé et la réponse globalement insuffisante qu’apportent les pouvoirs publics à cette situation. Aussi, il parait nécessaire de renforcer la connaissance de nos concitoyens sur ces pratiques en mobilisant notamment la Miviludes, institution hélas trop peu connu du grand public. 

Cette disposition répond à une des recommandations faites par le rapport Dérives thérapeutiques et dérives sectaires : la santé en danger rendu par J. Mézard le 3 avril 2013. 

Aussi, cet amendement prévoit que la promotion et la vente de biens et de services liés à des pratiques thérapeutiques non conventionnelles devront faire l’objet d’un renvoi explicite vers une notice informative sur ces pratiques. Cette notice devra être élaborée par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre les dérives sectaires

(1ère lecture)

(n° 111 )

N° COM-7 rect.

12 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. CABANEL, FIALAIRE, GOLD, LAOUEDJ, MASSET et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport dressant  un suivi statistique du recours de la population aux pratiques thérapeutiques non conventionnelles. 

Objet

Le danger des dérives sectaires est démultiplié par le développement des pratiques thérapeutiques non conventionnelles et par la diffusion en toute liberté d’une offre de soins non maîtrisée sur internet. Or, nous manquons actuellement de données fiables sur le recours à ces méthodes qui permettrait d'ajuster les moyens de lutter contre les dérives possibles. 

L'objet de cet amendement est donc d'organiser un recueil annuel de statistiques sur ces usages en France. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 111 )

N° COM-8

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 9

a) après les mots :

état de sujétion

insérer les mots :

ou d’assujettissement

b) supprimer le mot :

direct

II. - Alinéa 10

après les mots :

état de sujétion

insérer les mots :

ou d’assujettissement

III. - Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … ° Lorsqu’ils ont été commis sur plusieurs personnes ;

Objet

Cet amendement vise à juxtaposer le terme "assujetissement" au terme de "sujétion". En effet le terme de "sujétion" peut parfois provoquer une confusion chez certains psychanalistes, pour lesquels il évoque l’idée de « sujet » autonome à l’opposé de la signification de soumission qu’il a pour les juristes. 

Il vise également à enlever le mot "direct" à l'alinéa 9. En effet, ce terme laisse à penser que des pressions graves ou réitérées exercées indirectement ne devraient pas être prises en considération. Or, il est répandu que le "Gourou" fasse exercer ces pressions sur l'adepte par des tierces personnes. 

Enfin, cet amendement propose la création d’une circonstance aggravante fondée sur le fait que l’acte a été commis à l’encontre de plusieurs victimes. De telles circonstances aggravantes existants, par exemple, pour le viol (10° de l’article 222-24 du code pénal) ou le proxénétisme (3° de l’article 225-7 du code pénal).






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(1ère lecture)

(n° 111 )

N° COM-9

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Article 2,

Alinéas 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15 et 17,

après les mots :

état de sujétion

insérer les mots :

ou d’assujettissement

Objet

La modification rédactionnelle proposée à l'article 1er à savoir d'ajouter "ou assujettissement" au terme de "sujétion" nécessite de modifier tous les renvois opérés à l'article 2 au sein d'autres dispositions du code pénal. 

C'est l'objet de cet amendement. 






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Lutte contre les dérives sectaires

(1ère lecture)

(n° 111 )

N° COM-10

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE 6


Alinéa 2,

1° À la première phrase :

après les mots :

état de sujétion

insérer les mots :

ou d’assujettissement

2° Compléter la seconde phrase par les mots :

et ne fait pas obstacle au recours à d’autres demandes d’expertise dans les conditions prévues à la présente section. »

Objet

Cet amendement vise à préciser que le recours aux services de l'Etat en charge de la prévention et de la lutte contre les dérives sectaires ne remet pas en cause le recours à d'autres experts et qu'il convient de le préciser. 

C'est le sens de cet amendement. 






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(1ère lecture)

(n° 111 )

N° COM-11

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe écologiste, solidarité et territoires demande la suppression de l’article 5, qui a pour objet d’obliger les parquets à informer les ordres professionnels de santé lorsque des professionnels de santé sont mis en examen ou poursuivis.

Le Conseil d’État, dans son avis du 17 novembre 2023, rappelle que la transmission d’informations nominatives à caractère pénal par le ministère public doit être justifiée par des impératifs de protection d’autres droits ou intérêts de même valeur avec lesquels les droits ou intérêts légitimes de la personne concernée doivent se concilier. Le secret de l’enquête s’articule avec les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions, de garantie du droit au respect de la vie privée et de la présomption d'innocence des personnes concernées par une enquête ou une instruction (cf. décision n° 2017 693 QPC du 2 mars 2018 du Conseil constitutionnel). 

En l’état, cette mesure ne permet pas pour le magistrat d’apprécier au cas par cas les situations individuelles pour procéder aux signalements. Elle contrevient ainsi au principe du secret de l’enquête et de l'instruction. garanti par l’article 11 du code de procédure pénale. 

Le présent amendement propose donc de supprimer cette mesure.






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Lutte contre les dérives sectaires

(1ère lecture)

(n° 111 )

N° COM-12

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JOSENDE, rapporteure


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT CHAPITRE IER : FACILITER ET RENFORCER LES POURSUITES PÉNALES


Avant le chapitre Ier : Faciliter et renforcer les poursuites pénales

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre Ier A : Consacrer les pouvoirs et le rôle de la MIVILUDES dans la lutte contre les dérives sectaires

Objet

Cet amendement propose d'insérer l’article 1er A dans un nouveau chapitre consacrant les pouvoirs et le rôle de la MIVILUDES dans la lutte contre les dérives sectaires.






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Lutte contre les dérives sectaires

(1ère lecture)

(n° 111 )

N° COM-13

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JOSENDE, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER : FACILITER ET RENFORCER LES POURSUITES PÉNALES


Avant le chapitre Ier : Faciliter et renforcer les poursuites pénales

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires est chargée :

1° D'observer et d'analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ou constituent une menace à l'ordre public ou sont contraires aux lois et règlements ;

2° De favoriser, dans le respect des libertés publiques, la coordination de l'action préventive et répressive des pouvoirs publics à l'encontre de ces agissements ;

3° De développer l'échange des informations entre les services publics sur les pratiques administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires ;

4° De contribuer à l'information et à la formation des agents publics dans ce domaine ;

5° D'informer le public sur les risques, et le cas échéant les dangers, auxquels les dérives sectaires l'exposent et de faciliter la mise en œuvre d'actions d'aide aux victimes de ces dérives ;

6° De participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence menés par le ministère des affaires étrangères dans le champ international.

Le président de la mission établit un rapport annuel d'activité qui est remis au Premier ministre et est rendu public. Il est publié sous la seule responsabilité du président qui ne peut être poursuivi à l’occasion des opinions qui y sont émises.

Elle reçoit les témoignages volontaires de personnes victimes de dérives sectaires, ou de tiers souhaitant témoigner de tels faits, des signalements individuels ou toute information sur l’existence ou le risque d’une dérive sectaire. Ces informations peuvent, sous réserve de l'accord de la personne déclarant avoir été victime, être publiés dans le rapport annuel. Les témoignages font l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation ou d'occultation en vue d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes concernées, en ce compris les personnes qui témoignent. Les informations émanant d'un témoin ou d'une personne tierce ayant connaissance de tels actes ne peuvent pas faire l'objet d’une communication.

Objet

Répondant à une demande ancienne formulée par plusieurs rapports parlementaires, notamment Jacques Mézard et Georges Fenech, cet amendement tend à consacrer dans la loi la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES), acteur incontournable et indispensable à la lutte contre les dérives sectaires.

Il permet d’ancrer dans la loi l’existence de cette mission, dont l’utilité n’est plus à démontrer, a pourtant pâti au cours des dernières années d’un défaut d’intérêt des pouvoirs publics au point de risquer de disparaitre en 2020.

Toute évolution dans la lutte contre les dérives sectaires devant avoir pour préalable le renforcement des moyens, en particulier juridiques, de la MIVILUDES : le présent amendement poursuit ainsi un triple objet.

À titre principal, il adosse la MIVILUDES à un texte législatif, dissipant ainsi les craintes récurrentes d’une dissolution de la mission. Ainsi, son « rôle d’interface avec le public » affirmé par l’étude d’impact du projet de loi se voit pleinement reconnu. Il trouve, en ce sens, une nouvelle traduction à l’article 6 du projet de loi qui lui confie, parmi d’autres services du ministère de l’intérieur, un rôle d’amicus curiae.

À titre plus subsidiaire, il garantit une meilleure protection de la MIVILUDES, en la personne de son président, contre les procédures judiciaires abusives en matière de délits de presse sur le fondement du rapport annuel qu’il signe. Sur le modèle des dispositions prévues pour le Défenseur des droits, il est donc prévu d’interdire les poursuites à raison des opinions émises par le président de la mission dans le rapport annuel de la mission.

Enfin, il convient de protéger toute victime ou tiers ayant signalé, informé ou communiqué à la mission des informations sur l’existence ou le risque d’une dérive sectaire. Cela n’aura bien sûr pas pour effet d’exonérer les auteurs d’éventuelles dénonciations calomnieuses de leur responsabilité.






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(n° 111 )

N° COM-14

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JOSENDE, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 223-15-2 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende. »

Objet

D’un constat partagé par l’ensemble des acteurs engagés dans la lutte contre les dérives sectaires, l’utilisation des fonctionnalités des réseaux sociaux et plus largement des supports numériques a induit un renouvellement du mode opératoire de l’abus de faiblesse en permettant aux auteurs de maintenir un contact quasi-permanent avec leurs victimes. Si ces violences commises dans l’espace virtuel peuvent prendre la même forme que celles commises dans le monde réel, l’intensification des violences et la multiplication des victimes permises par ces moyens sont susceptibles d’entrainer des conséquences encore davantage dommageables.

Il convient dès lors d’actualiser le droit existant afin de mieux prendre en compte ces nouvelles réalités et d’adapter en conséquence l’arsenal répressif, ce que ne fait pas, en l’état, le projet de loi. Ainsi, sur le modèle des circonstances aggravantes en matière de harcèlement moral ou scolaire, le présent amendement vise à introduire une nouvelle circonstance aggravante au délit d’abus de faiblesse à raison des moyens utilisés. Plus précisément, les peines seraient portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende dès lors qu’un abus de faiblesse serait commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.






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(n° 111 )

N° COM-15

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JOSENDE, rapporteure


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er qui tend à rendre plus "visibles" les sanctions contre les dérives sectaires par la création d’une infraction séparée de l’abus de faiblesse et à créer un délit autonome permettant de réprimer les agissements qui ont pour effet de placer ou maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique.


En ce qu’il réprime, par une infraction autonome, les agissements ayant pour but de créer un état de sujétion psychologique ou physique et non plus de réprimer les seuls effets négatifs en résultant pour la victime, l’article proposé opère une évolution du droit pénal qui n’est ni souhaitable ni justifiée.


Tout d’abord l’article 222-33-2-2 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 2 mars 2022 réprime déjà de manière particulièrement complète les comportements que la nouvelle infraction entend viser. 
De plus, une telle évolution, contrairement à ce qu’annonce le Gouvernement dans sa présentation du texte, outrepasserait largement les cas pour lesquels cet état de sujétion résulterait d’organisations ou de personnes individuelles liés aux dérives sectaires. Cela reviendrait dès lors à sanctionner tout type « d’emprise » de manière générique, quelle qu’en soit l’origine – religieuse, idéologique, conjugale, familiale etc. – et parfois de manière moins sévère que pour des incriminations existantes.


Ceci est particulièrement problématique s’agissant de la répression des violences contre les femmes et des violences intrafamiliales.


Il convient donc de supprimer cet article.






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(n° 111 )

N° COM-16

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JOSENDE, rapporteure


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tire les conséquences de la suppression de l’article 1er du projet de loi, qui proposait une nouvelle incrimination à laquelle était rattachée l’introduction à l’article 2 d’une circonstance aggravante pour certaines infractions. Il tend en conséquence à la suppression de cet article.






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(n° 111 )

N° COM-17

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JOSENDE, rapporteure


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre Ier bis : Renforcer la protection des mineurs victimes de dérives sectaires

Objet

Cet amendement propose d'insérer un chapitre comportant l'ensemble des dispositions nouvelles introduites par le rapporteur visant à renforcer spécifiquement la protection des mineurs victimes de dérives sectaires.






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Lutte contre les dérives sectaires

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(n° 111 )

N° COM-18

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JOSENDE, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'action publique des délits mentionnés à l'article 223-15-2 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur un mineur, se prescrit par six années révolues à compter de la majorité de la victime. »

Objet

Le présent amendement vise à allonger le délai de prescription applicable en cas de délit d’abus de faiblesse commis sur un mineur à six ans à compter de sa majorité.

La répression du phénomène sectaire, en particulier s’agissant de mineurs, se heurte fréquemment à la difficulté des victimes de se considérer comme telles et au temps nécessaires à celles-ci pour parvenir à déposer plainte pour de tels faits, alors qu’en l’état du droit ceux-ci sont soumis au régime de droit commun de la prescription.

Lors de leur audition par le rapporteur, les services enquêteurs spécialisés de l’office central pour la répression des violences faites aux personnes (OCRVP) de la police nationale ont confirmé se heurter à la prescription de l’action publique, en particulier s’agissant de mineurs échappant des sectes à leur majorité, soit parfois plusieurs années après la commission d’infractions, épuisant ainsi le délai de prescription de l’action publique.

Soucieux de trouver un juste équilibre entre la prise en compte de la situation traumatique dans laquelle se trouvent ces mineurs et la nécessité de se prémunir des risques quant à la préservation des preuves, le présent amendement propose, à l’instar des délais de prescription dérogatoires existant en matière de violences sexuelles commises sur les mineurs, qu’en cas d’abus de faiblesse sur un mineur, le délai de prescription de six ans – le délai de prescription de droit commun – commence à courir à compter de la majorité du mineur se déclarant victime.

Une telle proposition fait fond sur les multiples travaux parlementaires conduits, notamment par Jacques Mézard et Georges Fenech, qui ont, dès 2008, appelé à une évolution des délais de prescription applicables aux infractions commises sur un mineur du fait des dérives sectaires.






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(n° 111 )

N° COM-19

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JOSENDE, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’article 227-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s’est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu au 433-18-1 du même code, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende. » ;

2° L’article 227-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s’est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu au 433-18-1 du même code, les peines sont portées à quatre ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende. »

Objet

Le présent amendement tend à renforcer la répression des phénomènes visant à soustraire volontairement les enfants à tout contrôle et à les placer dans des situations d’isolement social au détriment de leur santé, de leur sécurité, de leur moralité ou de leur éducation. En pratique, cet isolement peut se réaliser par l’absence de déclaration de la naissance des enfants, prévue à l’article 56 du code civil.

Si le défaut de déclaration d’un enfant à l’état civil constitue aujourd’hui un délit sanctionné de six mois d’emprisonnement de 3 750 euros d’amende, il apparait nécessaire de mieux réprimer les phénomènes de soustraction volontaire des enfants victimes de dérives sectaires à tout contrôle mais particulièrement néfastes pour le mineur.

La situation spécifique des mineurs victimes de mouvements à caractère sectaire appelant des mesures fortes, il est proposé d’ériger en circonstance aggravante des délits de privation d’aliments ou de soin et de manquement à ses obligations par une personne ayant autorité sur mineur au point de compromettre sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son éducation, le fait de ne pas avoir déclaré l’enfant concerné à l’état civil.






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Lutte contre les dérives sectaires

(1ère lecture)

(n° 111 )

N° COM-20

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JOSENDE, rapporteure


ARTICLE 3


I. Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

II. Alinéa 7

Remplacer les mots :

neuf mois

par les mots :

un an

Objet

Convaincue de la nécessité de permettre aux associations reconnues d’utilité publique se constituant partie civile et accompagnant les victimes des dérives sectaires dans leurs actions judiciaires, le présent amendement vise à allonger le délai transitoire reconnu à celles-ci pour maintenir leur capacité d’action pour les procédures en cours.

Il porte, dès lors, de neuf mois à un an ce délai afin d’éviter toute difficulté en la matière puisque celle-ci serait nécessairement préjudiciable aux victimes.

L'amendement procède par ailleurs à une coordination du fait de la suppression de l'article 1er






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N° COM-21

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JOSENDE, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 4161-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. » ;

b) Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque qu’ils sont commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au septième alinéa du présent article et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au septième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. » ;

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

a) L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende. »

b) L’article L. 132-3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque qu’ils sont commis par une personne physique dans les circonstances mentionnées au troisième alinéa de l’article 132-2, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension du ou des comptes d’accès à un ou plusieurs services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction, y compris si ces services n’ont pas constitué le moyen unique ou principal de cette commission. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, aux services de réseaux sociaux en ligne et aux services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828. La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au cinquième alinéa du présent article et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au cinquième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’issue d’un délai de trois mois après la décision initiale de condamnation. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer et d’actualiser la répression des délits d’exercice illégal de la médecine et de pratiques commerciales trompeuses dès lors qu’elles seraient commises en ligne.

Poursuivant un raisonnement analogue à celui exposé s’agissant de l’amendement du rapporteur relatif à l’abus de faiblesse, le présent amendement poursuit un double objet :

d’une part, instituer une nouvelle circonstance aggravante en cas de commission des infractions d’exercice illégal de la médecine et de pratiques commerciales trompeuses au moyen d’un support électronique ou numérique, qui doublerait les peines encourues pour chacune de ces infractions ;

d’autre part, introduire une peine complémentaire en cas de commission de ces mêmes infractions par ces moyens électroniques de « bannissement numérique » des personnes physiques s’en étant rendues coupables – reprenant la rédaction adoptée par le Sénat en la matière lors de l’examen du projet de loi dit « espace numérique ».

Un tel amendement préserverait la caractérisation existante et éprouvée des délits d’exercice illégale de la médecine et de pratiques commerciales trompeuses tout en l’actualisant du fait du renforcement des effets négatifs induits, notamment sur la santé des personnes, par la commission sur l’espace numérique – donc à grande échelle – de telles infractions. Ainsi, davantage que d’instituer de nouveaux délits dont la solidité juridique comme l’utilité pratique restent à démontrer, il est proposé d’adapter l’arsenal pénal existant aux nouveaux moyens de communications.






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N° COM-22

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JOSENDE, rapporteure


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer l’article 4 qui prévoit, en l’état de sa rédaction, de réprimer la provocation à l’abandon de soins ou à l’adoption de pratiques dont il est manifeste qu’elles exposent la victime à un risque grave ou immédiat pour sa santé, que la provocation ait été suivie ou non d'effet.

S’il est incontestable que la multiplication des pratiques consistant à promouvoir l’abandon de soins pourtant nécessaires à la santé ou l’adoption de certaines pratiques présentées abusivement comme bénéfiques à la santé appelle à une réponse ferme des pouvoirs publics, cette disposition frappe par sa fragilité juridique et les difficultés constitutionnelles comme pratiques qu’elle emporte. En effet, d’un constat partagé avec le Conseil d’État, « ni la nécessité, ni la proportionnalité de ces nouvelles incriminations ne sont avérées ».

En premier lieu, de nombreuses incriminations existantes, telles que l’exercice illégal de la médecine, l’homicide involontaire ou les pratiques commerciales trompeuses, sont déjà réprimées et plus sévèrement que ce que propose l’article 4 : la nécessité de légiférer sur ce point n’est donc pas établie. De surcroit, ces dispositions nouvelles ne sanctionneraient que d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende un tel comportement alors que des incriminations existantes, approuvées par le juge constitutionnel et éprouvées dans la pratique, permettent de sanctionner plus sévèrement de telles pratiques commises sur le fondement de l’exercice illégal de la médecine ou de pratiques commerciales trompeuses. S’il est admis que ces incriminations doivent être  actualisées, notamment eu égard au développement des moyens numériques, la nécessité de légiférer en la matière est établie non pas s’agissant de la répression de nouveaux comportements fautifs, mais bien davantage à raison des moyens susceptibles d’être employés pour commettre de telles infractions. Les amendements du rapporteur après l'article 3 répondent à cette préoccupation légitime.

En second lieu, en l’état de la rédaction de cet article, un discours général et impersonnel, sans condition de pressions ou de contacts directs ou répétés entre l’auteur et la victime, assurant la promotion de pratiques dites « non conventionnelles » ou contestant l’état actuel des pratiques thérapeutiques pourrait être réprimé. Dès lors, une telle rédaction n’atteint manifestement pas un équilibre satisfaisant dans la conciliation entre l’exercice de la liberté d’expression et la liberté de choix et de refus des soins, et l’objectif de protection de la santé publique ainsi poursuivi. Il en va ainsi,  a fortiori, lorsque d’autres incriminations, moins attentatoires aux droits et libertés constitutionnellement garantis ne soient suffisantes pour atteindre cet objectif.

Paradoxalement les tentatives du Gouvernement pour répondre aux critiques du Conseil d'Etat aboutissent à un texte à la fois trop large et inefficace. Il apparait particulièrement difficile de réunir des preuves permettant de caractériser et d’établir une provocation à l’abandon ou à l’abstention de soins dans les conditions définies par l'article 4. De simples précautions dans la formulation de leur discours pourront prémunir les promoteurs de dérives sectaires, en général particulièrement bien informés de l'état du droit, contre cette infraction. A l'inverse, une provocation dans un cadre privé ou familial et ce indépendamment du niveau de connaissance médicale de l'auteur du propos pourra donc être sanctionnée.

Au regard des demandes légitimes formulées avec constance par les services enquêteurs et les associations de défense des victimes des dérives sectaires, l’article tel qu’il résulte des arbitrages du Gouvernement est donc particulièrement insatisfaisant. Il ne peut dès lors qu’être proposé la suppression de cet article d’une fragilité juridique et opérationnelle si manifestes, au profit d’autres dispositions juridiques robustes et adaptées aux évolutions numériques de notre temps.






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N° COM-23

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JOSENDE, rapporteure


ARTICLE 6


Alinéa 2

Remplacer la référence et les mots : 

223-15-3 du code pénal ou comportant une circonstance aggravante relative à l’état de sujétion psychologique ou physique de la victime 

par la référence : 

223-15-2 du code pénal

Objet

Cet amendement tire les conséquences de la suppression des articles 1er et 2 du projet de loi, tout en conservant pour l’infraction d’abus de faiblesse la procédure d’amicus curiae au bénéfice de certains services du ministère de l’intérieur, en particulier la MIVILUDES.






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11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JOSENDE, rapporteure


ARTICLE 6


Alinéa 2

Compléter cet article une phrase ainsi rédigée :

Les éléments produits par ce service sont soumis au débat contradictoire.

Objet

Afin de lever toute incertitude quant à l’atteinte au droit à un procès équitable que peut constituer la détention par le ministère public ou la juridiction d’une information écrite non communiquée à l’ensemble des parties, le présent amendement vise à préciser que toute information transmise par écrit à l’autorité judiciaire par un service de l’État dans le cadre de cette nouvelle procédure doit être soumise au contradictoire. Un tel amendement ambitionne de sécuriser cette procédure au caractère écrit inédit en matière pénale.






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11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme JOSENDE, rapporteure


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tire les conséquences des suppressions des articles 1er, 2 et 4 du projet de loi, auxquels étaient rattachées des coordinations outre-mer à l’article 7. Il tend en conséquence à la suppression de cet article.