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Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-42

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FARGEOT, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 5 et 8

Supprimer les mots :

, à l’exception de son c,

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…. – À la seconde phrase de l’article L. 353-4 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 641-4-2 du code de l'énergie, après le mot : « obligations », sont insérés les mots : « , à l’exception des manquements mentionnés à l’article L. 132-29 du code de la consommation, ».

III. – Alinéa 9

Après le mot :

applicables

Rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

, sous réserve de la compétence de la loi organique, dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne et les îles relevant de la définition des petits réseaux connectés ou de petits réseaux isolés, mentionnés aux a et b du 5 de l’article 6 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider l’article premier afférent au déploiement des infrastructures de recharge en électricité et de ravitaillement en hydrogène.

D’une part, il vise à préciser que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est compétente pour le contrôle de l’ensemble des moyens et des dispositifs de paiement prévus au 2 de l’article 5 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs. En effet, si l’article initial habilite la DGCCRF pour les lecteurs de cartes de paiement et les dispositifs munis d’une formalité sans contact, il omet les dispositifs connectés à Internet, tels que les QR Code.

D’autre part, l’amendement propose d’éviter tout doublon entre les obligations et sanctions concernant la DGCCRF, fixées législativement par le nouvel article L. 132-29 du code de la consommation, et celles concernant la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), définies règlementairement en application des articles L. 142-37, L. 353-4 ou L. 641-4-2 du code de l’énergie.

Enfin, l’amendement permet de déroger à l’application des objectifs relatifs au déploiement des infrastructures de ravitaillement en hydrogène des véhicules routiers, non seulement pour les régions ultrapériphériques de l’Union mais aussi pour les îles relevant de la définition des petits réseaux connectées ou des petits réseaux isolés, ainsi que le permettent les a et b du 5 de l’article 6 du règlement précité. De la sorte, l’ensemble des zones non interconnectées (ZNI) au réseau dit métropolitain continental, sous réserve de celles exerçant directement la compétence énergie en application de la loi organique, pourraient bénéficier de la dérogation : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Corse, îles de Sein, Molène, Ouessant et Chausey.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-47

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FARGEOT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 5

Après le mot :

commandes

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché, au sens du 13 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits modifiant le règlement (UE) 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil.

Objet

Cet amendement de précision rédactionnelle vise à aligner la définition de l’ « opérateur économique » figurant au code de la consommation avec celle prévue par le règlement relatif à la sécurité générale des produits.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-48

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FARGEOT, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. - Le II et le III du présent article entrent en vigueur le 13 décembre 2024.

Objet

Cet amendement de précision juridique vise à ce que les adaptations du code de la consommation prévues par l’article 2 entrent en vigueur le même jour que l'entrée en application du règlement relatif à la sécurité générale des produits, soit le 13 décembre 2024.

Le I de l’article 2 peut entrer en vigueur dès la promulgation de la loi sans contradiction avec le droit actuellement applicable.






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(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-54 rect. bis

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes BERTHET et DUMAS, MM. Henri LEROY et BOUCHET, Mme DUMONT, MM. BURGOA, Daniel LAURENT et SIDO, Mme GRUNY et MM. MILON et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 221-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 14° Les contrats portant sur les produits équestres en cuir. »

Objet

Cet amendement vise à ajouter les activités commerciales de produits équestres en cuir à la liste des activités exclues des dispositions de la vente dite "hors établissement" de l'article L.221-2 du code de la consommation.

Il s'avère que l'achat de tels produits, comme une selle de cheval, relève d'une décision mûrement réfléchie d'un acheteur passionné, fin connaisseur des produits équestres. La conception de ces produits est personnalisée, adaptée à la biomécanique du cheval et de son cavalier. Ceci implique que le vendeur se rende sur les lieux de pratique équestre. En effet, pour remplir ses fonctions, le bien vendu doit être adapté à la morphologie du cheval et de son cavalier, ce qui explique que la prise de commande entre l'acheteur et le représentant commercial se déroule sur les lieux de la pratique de l'équitation.

Plus généralement, l'exclusion des activités commerciales de produits équestres en cuir de la réglementation de la vente "hors établissement" constitue une anomalie réglementaire. Les ventes de selle réalisées sur les lieux de la pratique de l'équitation - dans un haras ou une écurie - ne peuvent en aucun cas s'assimiler à un "démarchage à domicile" qui prendrait un consommateur non averti par surprise pour lui faire acheter des produits dont il n'aurait pas nécessairement besoin au moment du passage du professionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-57

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 221-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 14° Les contrats portant sur les produits équestres en cuir. »

Objet

Cet amendement vise à ajouter les activités commerciales de produits équestres en cuir à la liste des activités exclues des dispositions de la vente dite "hors établissement" de l'article L.221-2 du code de la consommation.

Il s'avère que l'achat de tels produits, comme une selle de cheval, relève d'une décision mûrement réfléchie d'un acheteur passionné, fin connaisseur des produits équestres. La conception de ces produits est personnalisée, adaptée à la biomécanique du cheval et de son cavalier. Ceci implique que le vendeur se rende sur les lieux de pratique équestre. En effet, pour remplir ses fonctions, le bien vendu doit être adapté à la morphologie du cheval et de son cavalier, ce qui explique que la prise de commande entre l'acheteur et le représentant commercial se déroule sur les lieux de la pratique de l'équitation.

Plus généralement, l'exclusion des activités commerciales de produits équestres en cuir de la réglementation de la vente "hors établissement" constitue une anomalie réglementaire. Les ventes de selle réalisées sur les lieux de la pratique de l'équitation - dans un haras ou une écurie - ne peuvent en aucun cas s'assimiler à un "démarchage à domicile" qui prendrait un consommateur non averti par surprise pour lui faire acheter des produits dont il n'aurait pas nécessairement besoin au moment du passage du professionnel.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-49

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FARGEOT, rapporteur


ARTICLE 3


I. – Alinéa 1

Remplacer le mot :

neuf

par le mot :

six

II. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

dispositions issues

par les mots :

articles 1er, 4, 5 et 9

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les articles 10, 11, 12, 15 et 18 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux sont abrogés.

Objet

Cet amendement a pour objet de mieux encadrer la demande d’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance du Gouvernement.

D’une part, le délai de la demande d’habilitation est réduit de neuf à six mois : les observations de la Commission européenne ont en effet été transmises au Gouvernement depuis plusieurs mois et le projet d’ordonnance est en cours d’élaboration, le Gouvernement ayant par ailleurs dans un premier temps envisagé de modifier la loi du 9 juin 2023 par voie législative « ordinaire ».

D’autre part, le périmètre de la demande d’habilitation est précisé : les observations de la Commission européenne, l’exposé des motifs et l’étude d’impact du projet de loi sont en effet suffisamment explicites quant aux articles de la loi du 9 juin 2023 susceptibles d’être modifiés et ceux devant être abrogés, préférablement avant la date de leur entrée en vigueur. Ainsi :

les articles 1er, 4, 5 et 9 n’étant pas été préalablement notifiés à la Commission européenne sont susceptibles d’être modifiés ;

les articles 10, 11, 12 et 15, introduits par l’Assemblée nationale ou par le Gouvernement, devraient être abrogés, préférablement avant la date de leur entrée en vigueur ;

en conséquence, l’article 18 de coordination devrait également être abrogé.






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(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-45

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FARGEOT, rapporteur


ARTICLE 4


I. - Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au deuxième alinéa, après le mot : « si », sont insérés les mots : « les actions de » ;

II. - Alinéa 6

Après le mot :

actif 

insérer les mots :

comprenant ces droits 

III. - Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Sont ajoutés les mots : « ni à l’attribution de parts ou d’actions de la société bénéficiaire de l’apport au profit de la société apporteuse » ;

IV. - Alinéa 19

Après les mots :

décision de

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la fusion ou de la constatation de sa réalisation par l’organe compétent, » ; 

V. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…- Le code du travail est ainsi modifié :

1° Aux 1°, 2°, 3° et dernier alinéa de l’article L. 2371-1, après chaque occurrence du mot : « scission », sont insérés les mots : «, apport partiel d’actif » ;

2° Au 2° de l’article L. 2372-1, les mots : « de la fusion » sont remplacés par les mots : « de l’opération ».

Objet

Cet amendement apporte plusieurs améliorations rédactionnelles aux régimes national et européen des fusions, scissions et apports partiels d’actifs.

Premièrement, la modification à l’article L. 225-124 du code de commerce permet de rendre la phrase concernée plus compréhensible en précisant que ce sont bien les actions qui bénéficient du droit de vote double et non les sociétés bénéficiaires.

Deuxièmement, cette modification opère une simple précision pour s’assurer que les seules actions qui peuvent être concernées par un maintien de droit de vote double en cas d’apports partiels d’actifs sont celles qui sont incluses dans l’actif transféré.

Troisièmement, la modification à l’article L. 236-28 du code de commerce vise à clarifier le fait que les apports partiels d’actifs simplifiés ne donnent pas lieu à une augmentation de capital.

Quatrièmement, le 9° du II de l’article 4 prend en compte les situations dans lesquelles aucune assemblée générale ne se réunit pour décider l’opération transfrontalière et détermine une date de substitution permettant aux associés, aux créanciers, aux délégués du personnel ou aux salariés de présenter des observations en se référant à « la date de la décision de l’organe compétent approuvant la fusion ». Or, en l’absence d’assemblée générale, la fusion n’est pas approuvée : en cas de délégation, elle est décidée par l’organe délégué ; en cas de fusion simplifiée, sa réalisation est constatée par l’organe compétent compte tenu des termes du traité.

Enfin, depuis la publication de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales, les dispositions modifiant le code du travail relatives à la mise en place d’un groupe spécial de négociation ne couvrent que les fusions, scissions et transformations transfrontalières ; les apports partiels d’actifs transfrontaliers ne sont pas couverts. Or, la directive (UE) 2019/2121 du 27 novembre 2019 prévoit que les apports partiels d’actifs transfrontaliers sont également soumis aux règles sur le groupe spécial de négociation. De même, il convient d’assurer une coordination à l’article L. 2372-1 du code du travail.






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(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-46 rect.

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FARGEOT, rapporteur


ARTICLE 5


I. - Alinéa 2 

Remplacer le signe : 

;

par le signe : 

:

II. - Après l’alinéa 2

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...) En prévoyant que la transposition des dispositions de la directive (UE) 2022/2381 du 23  novembre  2022 corresponde, a minima, au champ d’application des articles L. 225-18-1 et L. 226-4-1 du code de commerce ;

...) En prévoyant que l’objectif de parité à atteindre au sein des organes de gouvernance des sociétés commerciales est d’au moins 40 % des postes d’administrateurs non exécutifs ;

...) En excluant la possibilité de prévoir de nouvelles sanctions en cas de non-respect des objectifs de parité femmes-hommes ;

...) En désignant un organisme ou une administration, chargée de veiller au respect de la parité femmes-hommes au sein des organes de gouvernance des sociétés commerciales, qui est doté des moyens nécessaires pour l’exercice de ses missions ;

…) En harmonisant les règles applicables à l’ensemble des entreprises, établissements et autres structures (groupements d’intérêt public, groupements d’intérêt économique) publics avec celles prévues pour les entreprises privées s’agissant de l’objectif de parité femmes-hommes des organes de gouvernance et les sanctions prévues en cas de non-respect de cet objectif ;

…) En prévoyant que les modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés soient conformes à l’objectif de parité femmes-hommes ;

Objet

Cet amendement vise à encadrer les choix de transposition ouverts aux États membres par la directive (UE) 2022/2381.

En premier lieu, il permet d’assurer une transposition de la directive conforme au droit français dont le champ d’application dépasse celui des seules sociétés cotées visées par la directive d’une part, et, d’autre part, dont l’objectif de parité est d’un minimum de 40 % de membres du sexe sous-représenté au sein des conseils d’administration et de surveillance.

En effet, la loi n° 2011-103 du 21 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle dite « loi Copé-Zimmermann » (modifiée par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes) s’applique aux sociétés cotées et aux sociétés employant au moins 250 salariés permanents et présentant un chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros, alors que la directive (UE) 2022/2381 ne vise que les sociétés cotées.

La directive prévoit également des objectifs de parité alternatifs dont l’un d’eux (celui du quota de 33 % d’administrateurs exécutifs ou non exécutifs) est moins disant que le quota français.

En second lieu, cet amendement vise à harmoniser l’application de l’objectif de parité (et les sanctions de son non-respect) des entreprises privées à l’ensemble des entreprises publiques non encore assujetties.

En troisième lieu, les administrateurs représentant les salariés peuvent être désignés selon quatre modalités alternatives, qu’il appartient à la société anonyme de choisir dans ses statuts, mais deux de ces dispositifs ne sont pas paritaires. Or, cette différence entre les modes de désignation porte atteinte à la cohérence générale du régime des administrateurs représentant les salariés et qu’il convient en conséquence de supprimer.  

En quatrième lieu, la directive (UE) 2022/2381 permet la possibilité de prévoir de nouvelles sanctions en cas de non-respect de l’objectif de parité femmes-hommes au sein des organes de gouvernance des sociétés cotées. Or le droit français prévoit déjà un triple dispositif de sanctions (nullité de la nomination de l’administrateur en violation du quota de 40 %, nullité de la décision du conseil dans lequel a participé l’administrateur irrégulièrement désigné et suspension de la rémunération des administrateurs en cas de non-respect du quota paritaire).

Enfin, il est demandé au Gouvernement de s’assurer que l’organisme, visé à l’article 10 de la directive pour s’assurer du respect du principe de parité au sein de sociétés concernées, soit doté des moyens nécessaires pour l’exercice de ses missions.






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(n° 112 )

N° COM-21

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 16

Remplacer le mot :

neuf

par le mot :

six

Objet

Cet amendement a pour objet de mieux encadrer la demande d’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance du Gouvernement en réduisant le délai de cette demande de neuf  mois à six mois.

La demande d’habilitation du Gouvernement, en lieu et place d’une modification du code monétaire et financier par la voie législative ordinaire, peut se justifier par la nécessité de coordonner l’adaptation du droit interne au règlement européen sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs aux dispositions de la future ordonnance adaptant le droit monétaire et financier aux dispositions du règlement européen sur les marchés des crypto-actifs. Cette ordonnance, prise sur le fondement de l’article 9 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, doit être prise au plus tard le 9 mars 2024. De fait, au moment de l’adoption du présent projet de loi, ses dispositions seront connues ou en voie de finalisation. Un délai de six mois apparaît dès lors suffisant pour transposer le règlement relatif aux transferts de fonds et assurer sa cohérence avec les dispositions de la future ordonnance précitée.

Par ailleurs, les dispositions du règlement sur les transferts de fonds modifiant la directive du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme doivent entrer en application le 30 décembre 2024. Sous l’hypothèse d’une promulgation de la présente loi au mois de mars, un délai d’habilitation de six mois ainsi qu’un délai de dépôt du projet de loi de ratification de trois mois doit permettre au Parlement d’avoir connaissance des dispositions d’adaptation avant l’entrée en application des nouvelles règles.

 






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(n° 112 )

N° COM-22

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 6


Alinéa 19

Après les mots :

de résolution

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

pour l’application du règlement mentionné au 1°

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 112 )

N° COM-23

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 7


I.- Alinéa 6

Remplacer les mots :

et L. 774-4

par les mots :

, L. 774-4 et L. 775-4

II.- Alinéas 15 à 23

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à regrouper au même endroit les dispositions concernant les pouvoirs de l’ACPR sur les organes centraux et leurs affiliés et qui sont relatives, d’une part, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française et, d’autre part, aux îles Wallis et Futuna. Il s’agit d’éviter un éclatement inutile entre ces dispositions au sein de l’article.






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(n° 112 )

N° COM-73

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 312-5, les mots : « dès que » sont remplacés par le mot : « lorsque » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et au plus tard dans les cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois que cet établissement de crédit ne les a pas restitués » ;

2° Au tableau du second alinéa du I des articles L. 752-2, L. 753-2 et L. 754-2, la treizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 312-5

la loi n°   du    portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1

l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

 

»

Objet

 

La modification apportée au code monétaire et financier permet de répondre à une demande de la Commission européenne qui estime que la transposition de la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts n’est pas satisfaisante au motif que la loi ne prévoit pas le délai maximal de 5 jours pour l’autorité pour activer le mécanisme de garantie des dépôts.

La transposition actuelle est plus contraignante que la directive puisqu’elle prévoit une activation immédiate. Il est néanmoins proposé de modifier le texte pour satisfaire à cette demande. Pour des raisons de cohérence du texte, le terme : « dépôts » n’est pas utilisé puisqu’on utilise le terme : « fonds » défini au I de l’article L. 312-4-1. Il est par ailleurs proposé de ne pas reprendre les termes « d’échus » et « d’exigibles » pour qualifier les dépôts car ces notions sont déjà présentes au 1° du I de l’article L. 312-4-1 qui définit les fonds pouvant bénéficier de la garantie des dépôts.






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(n° 112 )

N° COM-24

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 9


Alinéas 14, 27 et 41

Rédiger ainsi ces alinéas :

« L’obligation du secret professionnel, telle qu’elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s’applique à l’administration bénéficiaire de ces informations. » ;

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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N° COM-26

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 1

Après la première occurrence du montant :

40 millions d’euros

insérer les mots :

au cours de l’exercice précédent le dernier exercice financier

Objet

Cet amendement de précision aligne le champ d’application de l’article 10 avec celui prévu à l’article 47 du règlement 2023/1542 en précisant que le chiffre d’affaires de l’opérateur économique pris en compte est celui de l’exercice précédent le dernier exercice financier.






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N° COM-27

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 2

Remplacer les mots :

le metteur sur le marché

par les mots :

l’opérateur économique

Objet

Cet amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle pour rendre le champ des entreprises passibles de sanctions administratives conforme au règlement 2023/1542 : le terme « metteur sur le marché », trop restrictif, est remplacé par le terme « opérateur économique », qui recouvre à la fois les metteurs sur le marché et les metteurs en service.






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N° COM-1

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 13


I. Alinéas 1 et 2

Remplacer le nombre :

11

par le nombre :

10

II. Alinéa 6

Remplacer la référence :

L. 229-72

par la référence :

L. 229-70

III. Alinéas 15

Remplacer la référence :

L. 229-73

par la référence :

L. 229-71

IV. Alinéas 16

Remplacer la référence :

L. 229-74

par la référence :

L. 229-72

V. Alinéa 19

Remplacer la référence :

L. 229-75

par la référence :

L. 229-73

VI. Alinéa 21

Remplacer la référence :

L. 229-76

par la référence :

L. 229-74

VII. Alinéa 23

Remplacer la référence :

L. 229-77

par la référence :

L. 229-75

VIII. Alinéa 24

Remplacer la référence :

L. 229-78

par la référence :

L. 229-76

Objet

Amendement de coordination, visant à tenir compte du déplacement des dispositions relatives au mécanisme CORSIA proposé par le rapporteur à l’article 17.






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N° COM-2

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 13


Alinéas 8, 11 et 14

Remplacer les mots :

de transition

par le mot :

transitoire

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 112 )

N° COM-3

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 13


I. Alinéa 19

Après la première occurrence du mot :

article

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

L. 229-71 ou à l’article L. 229-72, l’autorité administrative prononce une amende proportionnée à la gravité des manquements constatés, en tenant compte des circonstances définies au paragraphe 3 de l’article 16 du règlement d’exécution relatif à la période transitoire, d’un montant minimal de 10 euros et d’un montant maximal de 50 euros par tonne d’émissions non déclarées.

II. Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans les situations définies au paragraphe 4 de même article 16, le montant de l’amende encourue est doublé, sans pouvoir excéder un montant de 100 euros par tonne d’émissions non déclarées.

Objet

Cet amendement vise à simplifier le régime de sanctions applicables pendant la période transitoire du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, en supprimant la référence aux majorations d’un montant maximal de 20 euros, source de confusion et absente de l’article 16 du règlement d’exécution relatif à la période transitoire.

L’amendement propose, plus simplement, de rappeler que l’autorité administrative prononce une amende proportionnée à la gravité des manquements constatés, en tenant compte des circonstances définies au paragraphe 3 de cet article ;  l’amende finale peut alors aller de 10 à 50 euros, et peut être doublée dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article – lorsque plus de deux déclarations incomplètes ou inexactes ont été présentées consécutivement ou que la durée du manquement à l’obligation de déclaration est supérieure à six mois – sans toutefois pouvoir excéder un montant de 100 euros par tonne d’émissions non déclarées.






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N° COM-20

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 32

Remplacer la référence :

3 bis

par la référence :

3-bis

Objet

Amendement de correction d’une erreur de référence.






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N° COM-4

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 14


I. Après l’alinéa 46

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Après le I, il  est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsqu’à la date mentionnée au deuxième alinéa du I, un exploitant n’a pas déclaré les émissions de l’installation ou de ses activités aériennes, ou lorsque l’autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions au cours de l’année civile précédente ne répond pas aux conditions fixées par les arrêtés prévus au troisième, au quatrième et au cinquième alinéas de l’article L. 229-6, cette autorité met en demeure l’exploitant de satisfaire à cette obligation dans un délai d’un mois.

« Si à l’expiration de ce délai il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité compétente peut ordonner le paiement d’une amende administrative d’un montant proportionné à la gravité des manquements constatés et au plus égal à 15 000 euros. Le recouvrement de cette amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. »

II. Alinéas 78 à 80

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 14 crée, dans un nouvel article L. 229-17-1, un régime de sanctions administratives spécifiques aux installations, en cas de méconnaissance de leurs obligations de déclaration au titre du SEQE-UE. Le rapporteur estime que ce régime de sanctions administratives devrait être étendu aux exploitants d’aéronef actuellement non couverts par la rédaction proposée par le Gouvernement. En effet, si les déclarations sont plus simples à produire pour le secteur aérien que pour les installations ou le secteur maritime – ce qui rend l’établissement d’un régime de sanctions moins nécessaire – des sanctions pour méconnaissance des obligations de déclaration sont déjà prévues pour le secteur aérien à l’article R. 229-37-9 du code de l’environnement. Par souci de cohérence avec la création par le projet de loi de sanctions pour les installations, ce régime de sanctions administratives propre à l’aérien devrait être inscrit au niveau législatif. Par souci de clarté, cet amendement déplace donc ces dispositions à l’article L. 229-10 et supprime, par conséquent, l’article L. 229-17-1 proposé par le projet de loi.

Il n’est pas proposé d’étendre ce dispositif au transport maritime : les particularités de ce secteur justifient en effet le recours à un régime de sanctions pénales plus dissuasif (article L. 218-25 du code de l’environnement au titre du règlement « MRV », dont le contenu pourrait être déplacé à l’article L. 226-10 en application de l’article 16 du projet de loi).






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8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 14


Après l’alinéa 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du I de l’article L. 229-13, les mots : « pour la période constituée des années civiles 2013 à 2020 et » sont supprimés ;

Objet

Cet amendement vise à supprimer une référence devenue sans objet.






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N° COM-7

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 14


I. Alinéa 68

Après le mot :

supprimés

supprimer la fin de cet alinéa.

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Le b du 8°, le c et le f du 9° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

III. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention : I. –

Objet

Cet amendement vise à ajuster les dates d’entrée en vigueur du projet de loi.

D’une part, l’amendement fait entrer en vigueur au 1er janvier 2026 l’abrogation du III de l’article L. 229-14 du code de l’environnement – qui exclut les producteurs d’électricité peu émetteurs (moins de 2 500 tonnes de CO2 par an) de l’application du SEQE-UE. Les dizaines d’installations concernées sont actuellement intégrées au marché carbone en raison de leurs générateurs de secours qui ne fonctionnent en principe que quelques heures par an lors de tests de fonctionnement. Ces émissions seront couvertes par un prix du carbone dans le cadre de la mise en œuvre du SEQE-2 à partir de 2027. En pratique, si les installations en font la demande, l’exclusion ne sera effective qu’à partir de 2026, pour la prochaine période de mise en œuvre du SEQE-UE de cinq ans qui s’ouvrira à cette date. Cet amendement aligne donc la rédaction de l’article 14 sur ce calendrier. Il évite par là-même que l’inclusion de ces petits émetteurs au SEQE-UE, pour les années 2021-2026, ne soit contestée de manière rétroactive.

D’autre part, il est proposé de préciser que la suppression du troisième alinéa du IV de l’article L. 229-15 du code de l’environnement entrera en vigueur le 1er janvier 2026 : cet ajustement est cohérent avec la suppression des troisième et quatrième alinéas du II du même article, permettant de transposer la fin de l’allocation gratuite de quotas pour le chauffage urbain à partir de 2026.






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8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéa 71, dernière phrase

Remplacer la référence :

paragraphe 3

par la référence :

paragraphe 2

Objet

Amendement de correction d’une erreur de référence au règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières.






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8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 14


I. Alinéa 77

1° Supprimer la deuxième phrase.

2° Rédiger ainsi la troisième phrase :

Cette réduction s’applique aussi dans le cas où les valeurs cibles de ce plan n’ont pas été atteintes et ses jalons intermédiaires n’ont pas été respectés pour la période allant jusqu’à la fin de 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030.

II. Après l’alinéa 77, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu du plan de neutralité climatique mentionné au premier alinéa et les modalités de sa mise en œuvre et de son contrôle sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 15


Alinéa 2

Remplacer les mots :

du présent article

par les mots :

de la présente sous-section

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-10

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 15


I. Alinéa 6

Supprimer les mots :

en outre

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

….– Le I de l’article  L. 229-18 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant du présent article est abrogé le 1er janvier 2026.

III. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention : I. –

Objet

Amendement de clarification visant à abroger le paragraphe du code relatif à l’allocation de quotas gratuits au secteur aérien au 1er janvier 2026.






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8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 15


I. Alinéa 7

Après le mot :

respectivement

supprimer la fin de cet alinéa.

II. Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La couverture de tout ou partie de l’écart de prix entre le kérosène fossile et les carburants d’aviation admissibles tient compte des incitations liées au prix du carbone et aux niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles fossiles, telles que définies par la Commission européenne en application du paragraphe 6 de l’article 3 quater de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, et des éventuelles incitations liées au prix du carbone définies au niveau national, dans des conditions précisées par décret.

Objet

La directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 révisée prévoit une extinction progressive des quotas gratuits dont bénéficie le secteur aérien d’ici 2026. Elle prévoit une exception à ce principe : des quotas gratuits pourront toujours être alloués, jusqu’au 31 décembre 2030, pour l’utilisation de biocarburants.

Les quotas ainsi alloués ont vocation à couvrir tout ou partie de l’écart de prix restant entre le prix du kérosène fossile et celui du biocarburant, après prise en compte des incitations liées au prix du carbone et aux niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles fossiles (paragraphe 6 de l’article 3 quater de la directive). La directive prévoit par ailleurs que l’allocation de quotas peut tenir compte d’un éventuel soutien par d’autres dispositifs au niveau national.

Dans un souci d’égalité entre secteurs assujettis au SEQE-UE, et afin d’éviter un double dividende indu, le présent amendement vise à activer cette possibilité, en prévoyant que la couverture de tout ou partie de l’écart de prix entre le kérosène fossile et les carburants d’aviation admissibles tient compte des éventuelles incitations liées au prix du carbone définies au niveau national, dans des conditions précisées par décret.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 15


Après l’alinéa 18, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation  au II de l’article L. 229-7, jusqu’au 31 décembre 2030, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas en ce qui concerne les émissions résultant de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique d’un État membre et un aérodrome situé dans le même État membre, y compris si celui-ci est également situé dans une région ultrapériphérique.

Objet

Par souci de cohérence avec la rédaction proposée à l’article 16 concernant le secteur maritime, le présent amendement vise à inscrire au niveau législatif l’exonération dont bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2030, les vols en direction ou en provenance des régions ultrapériphériques (RUP) au titre du SEQE-UE, en application du paragraphe 8 de l’article 3 quater de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 révisée.






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8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 15


I. Alinéa 19

Supprimer les mots :

À partir du 1er janvier 2025,

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – L’article  L. 229-18-2 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention : I. –

Objet

Amendement rédactionnel.






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AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 16


Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article  L. 671-1 est abrogé.

Objet

Amendement de coordination, visant à tenir compte de l’abrogation de l’article L. 218-25 du code de l’environnement proposée à l’article 16.






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8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 17


I. Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – La section 7 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

II. Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° La sous-section unique devient la sous-section 1 ;

2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

III. Alinéa 2

Remplacer la référence :

Section 10

par la référence :

Sous-section 2

IV. Alinéa 4

1° Remplacer la référence :

L. 229-70

par la référence :

L. 229-60-1

2° Remplacer le mot :

section

par le mot :

sous-section

V. Alinéa 9

Remplacer le mot :

section

par le mot :

sous-section

VI. Alinéa 14

Remplacer la référence :

L. 229-71

par la référence :

L. 229-60-2

VII. Alinéa 18

Remplacer la référence :

L. 229-72

par la référence :

L. 229-60-3

VIII. Alinéa 24

1° Remplacer la référence :

L. 229-73

par la référence :

L. 229-60-4

2° Remplacer le mot :

section

par le mot :

sous-section

Objet

Le présent amendement vise à insérer les nouvelles dispositions relatives aux obligations de compensation au titre du mécanisme CORSIA au sein de la section 7 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement, créée par la « Climat et résilience », consacrée aux réductions d’émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre. Cette section 7 contient déjà une sous-section relative aux obligations de compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l’intérieur du territoire national, également issue de la loi « Climat et résilience ».






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N° COM-17

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 9

Remplacer les mots :

une collectivité territoriale régie par l’article 74 de la Constitution ou un autre territoire

par les mots :

un pays et territoire d’outre-mer

Objet

Le mécanisme CORSIA s’applique aux vols à destination et en provenance des pays et territoire d’outre-mer (PTOM), lesquels ne sont pas, par ailleurs, assujettis au SEQE-UE. À l’inverse, les régions ultrapériphériques (RUP) sont concernées par le SEQE-UE aérien – bien qu’exonérées jusqu’au 31 décembre 2030 – mais pas par CORSIA.

Or, le projet de loi fait, en l’état, référence à l’article 74 de la Constitution pour préciser le champ d’application géographique de CORSIA : dans cette rédaction, le mécanisme s’appliquerait donc à Saint-Martin, qui est pourtant une RUP, mais pas à la Nouvelle-Calédonie, qui est pourtant un PTOM au regard du droit européen.

Afin de corriger ces erreurs, le présent amendement vise donc à remplacer la référence à l’article 74 de la Constitution par celle de PTOM.






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N° COM-18

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

en application du deuxième alinéa du I.

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-19

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 17


I. Alinéa 19, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. Alinéa 20

1° Première phrase

Supprimer les mots :

le cas échéant prolongé en application du deuxième alinéa,

2° Troisième phrase

Supprimer cette phrase.

III. Après l’alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le nom de l’exploitant est rendu public dès lors que la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.

« Au cas où un exploitant d’aéronef ne se conforme pas aux exigences de la présente sous-section, il peut faire l’objet d’une interdiction d’exploitation.

Objet

Le présent amendement vise à aligner le régime de sanctions en cas de méconnaissance des obligations de compensation associées au mécanisme CORSIA à celui mis en place concernant la restitution de quotas au titre du SEQE-UE.

À cette fin, cet amendement :

-          supprime la faculté pour l’autorité administrative de prolonger d’un mois le délai de la mise en demeure ;

-          prévoit la publication du nom du contrevenant ;

-          ouvre la possibilité de prononcer une interdiction d’exploitation à l’encontre d’un exploitant d’aéronef qui ne se conforme pas aux exigences de compensation au titre du mécanisme CORSIA.






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N° COM-25

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 282-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les réductions d’émissions de gaz à effet de serre réalisées en application des premier et deuxième alinéas du présent article sont déterminées en tenant compte des émissions associées à la fourniture des intrants, à la transformation, au transport, à la distribution, à la combustion lors de l’utilisation finale ainsi qu’au captage et au stockage géologique du carbone. »

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 811-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de la qualification de renouvelable ou de bas-carbone, l’hydrogène respecte également, lors de son utilisation, le seuil d’émissions mentionné aux deuxième ou troisième alinéas du présent article, en tenant compte des émissions associées à la fourniture des intrants, à la transformation, au transport, à la distribution, à la combustion lors de l’utilisation finale ainsi qu’au captage et au stockage géologique du carbone. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider les modalités de calcul prévues pour l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone en application du règlement délégué (UE) 2023/1185 du 10 février 2023 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants à base de carbone recyclé et en précisant la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés aux transports, d’origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé.

D’une part, il vise à faire référence aux différentes catégories d’émissions prévues par l’annexe de ce règlement, dans un souci de complétude (fourniture des intrants, transformation, transport, distribution, combustion lors de l’utilisation finale, captage et stockage géologique du carbone).

D’autre part, il propose d’appliquer la même méthodologie aux carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports et aux carburants à base de carbone recyclé, également visés par les articles 1er et 3 du règlement précité, afin de garantir la mise en œuvre d’un même cadre légal à l’hydrogène et à ses dérivés.






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N° COM-65 rect. bis

12 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

TITRE ... - DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D'ÉNERGIE RENOUVELABLE

Objet

Cet amendement vise à introduire une nouvelle division afin de transposer en droit interne la Directive RED III, récemment adoptée et publiée au JOUE le 31 octobre 2023.

S’agissant de la transposition, la Directive prévoit en son article 5 que « Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 mai 2025. », mais que par dérogation à cette disposition, les États membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives afin de transposer les articles 16, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 sexies et 16 septies au plus tard au 1er juillet 2024.

A cet effet, l’objet du présent amendement est ainsi de prévoir un titre spécifiquement dédié aux dispositions d’adaptation au droit de l’UE en matière d’énergies renouvelables. A ce stade, il est proposé essentiellement de transposer dans ce titre les articles de la Directive permettant de simplifier et alléger les procédures d’instruction, qui pour certains devront être transposés d’ici au 1er juillet 2024.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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N° COM-70 rect.

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. JADOT et DANTEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


I. – Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l’article L. 181-9 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen et de consultation au plus tard un mois après son dépôt pour les projets situés en zones d’accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, et au plus tard quarante-cinq jours après son dépôt pour les projets situés en dehors de ces zones. Ce délai est suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément jusqu’à la réception des éléments nécessaires. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente sur la complétude du dossier à l’expiration du délai mentionné au présent alinéa vaut décision implicite déclarant complet le dossier. La demande de complément est limitée à une seule demande.  »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’ENERGIES RENOUVELABLES

Objet

Cet amendement vise à encadrer la phase de complétude des demandes d’autorisation environnementale dans une logique d’accélération et de simplification, en conformité avec l’article 16 de la Directive RED III.  

L’article 16 de la Directive RED III prévoit en effet la mise en place d’un délai maximal pour constater le caractère complet d’une demande de « permitting », terme générique employé par la Directive incluant les autorisations environnementales. Cet article précise également que l'autorité compétente constate le caractère complet de la demande ou, si le demandeur n'a pas envoyé toutes les informations nécessaires au traitement de la demande, invite ce dernier à présenter une demande complète sans retard indu (i) dans un délai de trente jours, pour les installations d'énergie renouvelable situées dans des zones d'accélération des énergies renouvelables ; (ii) dans un délai de quarante-cinq jours, pour les installations d'énergie renouvelable situées en dehors des zones, suivant la réception d'une demande d'un permis.

La Directive RED III précise en son article 5 que cet article 16 doit être transposé par les Etats membres au plus tard au 1er juillet 2024. Le présent projet de loi d'adaptation au droit de l'Union européenne constitue le véhicule législatif opportun pour transposer rapidement cette disposition.

Dès 2022, le rapport Guillot insistait sur cette nécessité d’encadrer les délais de complétude, préconisant que « l’accusé de réception du dossier déclencherait une étude de recevabilité d’une durée d’un mois visant à pallier les défauts et carences manifestes du dossier déposé. Au cours de cette étude de recevabilité, l’administration pourrait formuler une demande de compléments au pétitionnaire si celle-ci s’avérait nécessaire compte tenu des insuffisances identifiées. ».

A noter que la phase de complétude des dossiers est déjà encadrée pour les procédures d’urbanisme des projets soumis à permis de construire, alors qu’un vide juridique existe s’agissant de l’instruction des demandes d’autorisations environnementales.

En pratique, c’est pourtant la phase de complétude qui retarde les procédures d’instruction des dossiers de demande d’autorisations environnementales.

La transposition de l’article 16 de la Directive RED III permet ainsi de pallier cet écueil. 

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables.



NB :La rectification consiste en un changement de place de ladivision additionnelle après l'article 34 vers l'article additionnel après l'article 19.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-66 rect. bis

12 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


I. - Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le dernier alinéa de l’article L. 181-9 du code de l’environnement, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

L’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen et de consultation au plus tard un mois après son dépôt pour les projets situés en zones d’accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, et au plus tard quarante-cinq jours après son dépôt pour les projets situés en dehors de ces zones. Ce délai est suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément jusqu’à la réception des éléments nécessaires. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente sur la complétude du dossier à l’expiration du délai mentionné au présent alinéa vaut décision implicite déclarant complet le dossier. La demande de complément est limitée à une seule demande. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

TITRE VII. - DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

Objet

Le présent amendement est à intégrer au sein de la nouvelle division dédiée aux dispositions d’adaptation au droit de l’UE en matière d’énergies renouvelables. 

Il vise à encadrer la phase de complétude des demandes d’autorisation environnementale dans une logique d’accélération et de simplification, en conformité avec l’article 16 de la Directive RED III.  

L’article 16 de la Directive RED III prévoit en effet la mise en place d’un délai maximal pour constater le caractère complet d’une demande de « permitting », terme générique employé par la Directive incluant les autorisations environnementales. Cet article précise également que l'autorité compétente constate le caractère complet de la demande ou, si le demandeur n'a pas envoyé toutes les informations nécessaires au traitement de la demande, invite ce dernier à présenter une demande complète sans retard indu (i) dans un délai de trente jours, pour les installations d'énergie renouvelable situées dans des zones d'accélération des énergies renouvelables ; (ii) dans un délai de quarante-cinq jours, pour les installations d'énergie renouvelable situées en dehors des zones, suivant la réception d'une demande d'un permis.

La Directive précise en son article 5 que cet article 16 doit être transposé par les États membres au plus tard au 1er juillet 2024.

Il est essentiel de transposer rapidement cette disposition pour s’inscrire dans une réelle logique d’accélération des projets d’énergies renouvelables soumis à autorisation environnementale. Dès 2022, le rapport Guillot insistait sur cette nécessité d’encadrer les délais de complétude, préconisant que « l’accusé de réception du dossier déclencherait une étude de recevabilité d’une durée d’un mois visant à pallier les défauts et carences manifestes du dossier déposé. Au cours de cette étude de recevabilité, l’administration pourrait formuler une demande de compléments au pétitionnaire si celle-ci s’avérait nécessaire compte tenu des insuffisances identifiées. ».

A noter que la phase de complétude des dossiers est déjà encadrée pour les procédures d’urbanisme des projets soumis à permis de construire, alors qu’un vide juridique existe s’agissant de l’instruction des demandes d’autorisations environnementales. En pratique, c’est pourtant la phase de complétude qui retarde les procédures d’instruction des dossiers de demande d’autorisations environnementales.

La transposition de l’article 16 de la Directive permet ainsi de palier cet écueil. Tel est ainsi l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-71 rect.

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. JADOT et DANTEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


I. – Après l'article 19

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

L’article L. 181-9 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés en zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et régulier.

Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation.

Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, situés à l’extérieur des zones d'accélération prévues à l'article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de vingt-quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet et régulier.

Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées,  y compris lorsque des délais plus longs sont nécessaires pour des évaluations au titre du code de l’environnement, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’ENERGIES RENOUVELABLES

Objet

Cet amendement prévoit d’encadrer d’encadrer les phases d’instruction des projets d'énergies renouvelables sous autorisation environnementale

Les articles 16 bis et 16 ter de la Directive RED III prévoient que la durée maximale d’instruction des projets d’énergie renouvelable soit d’un an pour les projets situés en zones d’accélération (article 16 bis) et de 2 ans pour les projet situés à l’extérieur de ces zones (article 16 ter).

Ces dispositions de la Directive RED III prévoient également la possibilité de prolonger de 6 mois la durée d’instruction des projets en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, pour les projets situés à l’intérieur et à l’extérieur des zones.

Dans le cas où la durée est prolongée, la Directive RED III impose aux Etats membres d’informer clairement le porteur de projet/pétitionnaire, des raisons qui justifient cette prolongation.

Le présent amendement a ainsi pour objet de transposer ces dispositions.

A noter que la Directive RED III précise que l’article 16 ter doit être transposé par les Etats membres au plus tard le 1er juillet 2024. Le présent projet de loi d'adaptation au droit de l'Union européenne constitue le véhicule législatif opportun pour transposer rapidement cette disposition. 

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables.



NB :La rectification consiste en un changement de place de ladivision additionnelle après l'article 34 vers l'article additionnel après l'article 19.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-67 rect. bis

12 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


I. - Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article L. 181-9 du code de l’environnement est complété par les trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés en zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et régulier.

Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifiées la prorogation.

Pour les projets d'installations de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, situés à l’extérieur des zones d'accélération prévues à l'article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de vingt-quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet et régulier.

Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, y compris lorsque des délais plus longs sont nécessaires pour des évaluations au titre du code de l’environnement, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifiées la prorogation. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

TITRE VII. - DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

Objet

Le présent amendement est à intégrer au sein de la nouvelle division dédiée aux dispositions d’adaptation au droit de l’UE en matière d’énergies renouvelables.

Les articles 16 bis et 16 ter de la Directive prévoient que la durée maximale d’instruction des projets d’énergie renouvelable soit d’un an pour les projets situés en zones d’accélération (article 16 bis) et de 2 ans pour les projet situés à l’extérieur de ces zones (article 16 ter).

Ces dispositions de la Directive RED III prévoient également la possibilité de prolonger de 6 mois la durée d’instruction des projets en cas de circonstances exceptionnelles dument justifiées, pour les projets situés à l’intérieur et à l’extérieur des zones. Dans le cas où la durée est prolongée, la Directive impose aux États membres d’informer clairement le porteur de projet/pétitionnaire, des raisons qui justifient cette prolongation.

Le présent amendement a ainsi pour objet de transposer ces dispositions.

A noter que la Directive précise que l’article 16 ter doit être transposé par les États membres au plus tard le 1er juillet 2024. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-69 rect. bis

12 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


I. - Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l’article L. 425-4 du code de l’environnement, est créé un article additionnel ainsi rédigé :

« Article L. 425-5. – Les services chargés de l’instruction des autorisations pour les projets d’installations de production d’énergie à partir de l’énergie solaire rendent leur décision dans un délai de sept mois à compter de dépôt du dossier de demande complet et régulier pour les projets situés en zones d’accélération prévues à l'article L. 141-5-3 du code de l’énergie, et d’un an à compter de la même date pour les projets situés à l’extérieur de ces zones. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

TITRE VII. - DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

 

Objet

Le présent amendement est à intégrer au sein de la nouvelle division dédiée aux dispositions d’adaptation au droit de l’UE en matière d’énergies renouvelables.

Le développement de nombreux projets solaires nécessite de mener plusieurs procédures en parallèle et d’obtenir plusieurs autorisations, ce qui complexifie la procédure, allonge les délais d’instruction et accroit le risque contentieux. Les porteurs de projets sont confrontés à des interlocuteurs variés, des délais d’instruction variables, et une absence de coordination lors des différentes phases de l’instruction de leur projet.

La Directive RED III (articles 16 bis et 16 ter) prévoit que la durée maximale d’instruction des demandes de permis des projets EnR situés en zones d’accélération doit être de douze mois, tandis que celle des projets situés à l’extérieur de ces zones doit être de 2 ans.

Dans le cas des projets solaires, cette durée maximale proposée par la Directive peut s’appliquer à toutes les étapes d’instruction du projet réunies.

Le Guide 2020 du Ministère de la Transition écologique « Instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme pour les centrales solaires au sol » précise que « Lorsque le dossier déposé est complet et que la procédure d’instruction se déroule sans difficulté, un délai d’instruction de 7 mois, du dépôt à la décision, est recommandé ».

Ainsi, afin d’aller au bout de la logique d’accélération des projets de centrales solaires, le présent amendement a pour objet de transposer les dispositions de RED III en y apportant des ajustements pour tenir compte du contexte d’instruction des projets solaires en France. L’amendement propose donc de fixer des délais maximaux plus ambitieux que la Directive, permettant de s’inscrire dans la lignée des recommandations du Ministère de la Transition écologique : pour les projets solaires, le délai global d’instruction doit être porté à 12 mois pour les projets hors zones d’accélération, et à 7 mois pour les projets situés en zones d’accélération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-72 rect.

11 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. JADOT et DANTEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


I. – Après l'article 19

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en zones d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.

Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, telles que pour des raisons de sécurité impérieuses, lorsque le projet de rééquipement a une forte incidence sur le réseau ou sur la capacité, la taille ou la performance initiales de l’installation, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation.

Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en dehors des zones d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.

Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifiées la prorogation. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’ENERGIES RENOUVELABLES

Objet

Cet amendement vise à prévoir une durée maximale d’instruction pour les projets de rééquipement.

L’article 16 bis de la Directive RED III prévoit que la procédure d’octroi de l’autorisation pour le repowering des installations situées en zones d’accélération n’excède pas 6 mois et peut être prolongée de 3 mois en cas de circonstances exceptionnelles.  

L’article 16 ter prévoit que la durée maximale de la procédure d’instruction pour le repowering des installations situées hors zones d’accélération soit d’1 an, et peut être prolongée de 3 mois en cas de circonstances exceptionnelles.

L’objet du présent amendement est de transposer ces dispositions en droit interne.

A noter que la Directive RED III précise que l’article 16 ter doit être transposé par les Etats membres au plus tard le 1er juillet 2024. Le présent projet de loi d'adaptation au droit de l'Union européenne constitue le véhicule législatif opportun pour transposer rapidement cette disposition. 

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables.



NB :La rectification consiste en un changement de place de ladivision additionnelle après l'article 34 vers l'article additionnel après l'article 19.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-68 rect. bis

12 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


I. - Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, sont insérés les alinéas suivants ainsi rédigés :

Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en zones d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.

Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, telles que pour des raisons de sécurité impérieuses, lorsque le projet de rééquipement a une forte incidence sur le réseau ou sur la capacité, la taille ou la performance initiales de l’installation, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifiées la prorogation.

Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en dehors des zones d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.

Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifiées la prorogation. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

TITRE VII. - DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

Objet

Le présent amendement est à intégrer au sein de la nouvelle division dédiée aux dispositions d’adaptation au droit de l’UE en matière d’énergies renouvelables.

L’article 16 bis de la Directive RED III prévoit que la procédure d’octroi de l’autorisation pour le repowering des installations situées en zones d’accélération n’excède pas 6 mois et peut être prolongée de 3 mois en cas de circonstances exceptionnelles.

Le « repowering » (ou « renouvellement » en français) désigne le « remplacement intégral » d’unités de production électrique par de nouvelles unités plus performantes selon la définition de l'Ademe. Ce terme est aujourd’hui principalement employé dans le secteur éolien, où les progrès techniques des dernières décennies incitent à moderniser les premiers parcs installés.

L’article 16 ter prévoit que la durée maximale de la procédure d’instruction pour le repowering des installations situées hors zones d’accélération soit d’1 an, et peut être prolongée de 3 mois en cas de circonstances exceptionnelles.

L’objet du présent amendement est de transposer ces dispositions en droit interne.

A noter que la Directive précise que l’article 16 ter doit être transposé par les États membres au plus tard le 1er juillet 2024. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-64 rect.

12 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 20


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « V. – Lorsque l’équilibre économique de l’exploitation des aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1 est substantiellement modifié, l’Autorité de régulation des transports peut écarter la condition relative à la modération de l’évolution des tarifs prévue au troisième alinéa du II du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à permettre la prise en compte par l'Autorité de régulation des transports (ART) de changements économiques substantiels, qui viendraient remettre en cause l'équilibre économique des aérodromes. Dans cette situation, l'ART pourra écarter la condition relative à la modération de l’évolution des tarifs pour les aérodromes.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-28

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FARGEOT, rapporteur


ARTICLE 22


Rédiger ainsi cet article :

L’article 695-9-31 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 695-9-31. - Le point de contact unique mentionné à l’article 14 de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil est désigné par arrêté du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget. Il transmet les demandes d’informations sollicitées par les services ou unités mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Il reçoit les demandes de transmission d’informations adressées par les points de contact uniques des États membres et les services que ces derniers ont spécialement désignés pour transmettre directement les demandes d’informations aux autres États membres.

« Pour l'application de la directive 2023/977 (UE) du 10 mai 2023 précitée, les services ou unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des finances publiques listés par arrêté du ministre de la justice et, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé du budget peuvent, dans les conditions prévues à la présente section, aux fins de prévenir une infraction, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les auteurs, échanger avec les services compétents d'un autre État membre de l'Union européenne des informations qui sont à leur disposition, soit qu'ils les détiennent, soit qu'ils puissent y accéder, notamment par consultation d'un traitement automatisé de données, sans qu'il soit nécessaire de prendre ou solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive. Ces échanges se font par l’intermédiaire du point de contact unique mentionné au premier alinéa du présent article.

« Au sein de ces services ou unités, certains sont spécialement désignés par arrêté du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget aux fins de saisir directement les points de contact uniques ou les services spécialement désignés des autres États membres. Lorsqu’une liste de ces services ou unités est établie dans les conditions prévues aux points 1 et 2 de l’article 4 de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023 précitée, le point de contact unique la transmet à la Commission. »

Objet

Amendement rédactionnel et de clarification, la formulation proposée par l'article 22 dans sa rédaction initiale comportant des erreurs de référence et des imperfections qui ne permettent pas de rendre lisible la répartition des compétences entre les services enquêteurs actifs, le point de contact unique et les services spécialement désignés. 






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-29

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FARGEOT, rapporteur


ARTICLE 23


I. Alinéas 1 à 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

L’article 695-9-33 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 695-9-33. – S’il existe des raisons de supposer qu’un État membre détient des informations entrant dans les prévisions de l’article 695-9-31 utiles à la prévention d’une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, le point de contact unique ou les services ou unités mentionnés respectivement aux premier et troisième alinéas du même article 695-9-31 peuvent en solliciter la transmission auprès du point de contact unique de cet État ou des services spécialement désignés par celui-ci dans les conditions prévues aux points 1 et 2 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil.

« Cette sollicitation se fait dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité.

II. Alinéa 5

1° Remplacer la référence :

du second alinéa de l’article 695-9-31

par la référence : 

du dernier alinéa de l’article 695-9-31

2° Remplacer la référence :

à l’article 695-9-31-1

par la référence :

au premier alinéa du même article 695-9-31

Objet

Amendement rédactionnel et de clarification. 






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Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-30

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FARGEOT, rapporteur


ARTICLE 23


I. Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment s'agissant des enquêtes relatives aux infractions prévues au livre IV du titre Ier du code pénal et à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure

II. Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

au sens de l'article L. 742-2-1 du même code

III. Alinéa 9

1° Remplacer le mot :

compétent

par les mots :

spécialement désigné

2° Remplacer la référence :

alinéas précédents

par les références :

1° à 3° du présent article

Objet

Amendement de précision visant à donner une portée claire aux notions reprises mot pour mot de la directive 2023/977 mais qui, faute d'équivalent en droit français, sont de nature à constituer une source d'insécurité juridique pour les services compétents. 






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-31

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FARGEOT, rapporteur


ARTICLE 24


I. Alinéa 2

1° Remplacer la référence :

à l'article 695-9-31-1

par la référence :

au premier alinéa de l'article 695-9-31

2° Remplacer la référence :

à l'article 695-9-31

par la référence :

au dernier alinéa du même article 695-9-31

II. Alinéa 3

1° Remplacer la référence :

premier alinéa

par la référence :

dernier alinéa

2° Remplacer la référence :

à l'article 695-9-31-1

par la référence

au premier alinéa du même article 695-9-31

III. Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment s'agissant des enquêtes relatives aux infractions prévues au livre IV du titre Ier du code pénal et à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure

IV. Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

au sens de l'article L. 742-2-1 du code de la sécurité intérieure

V. Alinéa 7

1° Remplacer le mot :

compétent

par les mots :

spécialement désigné

2° Remplacer les mots :

suivants dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves qu’à l’alinéa précédent

par les mots :

mentionnés aux 1° à 3° du présent article

Objet

Coordination rédactionnelle. 






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(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-32

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FARGEOT, rapporteur


ARTICLE 24


Après l'alinéa 7

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« La transmission prévue au présent article intervient au maximum dans les délais suivants, à compter de la réception de la demande d’informations :

« a) Huit heures pour les demandes urgentes portant sur des informations directement accessibles ;

« b) Trois jours civils pour les demandes urgentes portant sur des informations indirectement accessibles ;

« c) Sept jours civils pour toutes les autres demandes.

« Lorsque, conformément à l’article 695-9-40, les informations demandées ne peuvent être transmises qu’avec l’autorisation préalable d’un magistrat, il peut être dérogé aux délais prévus aux a à c du présent article. Dans ce cas, le point de contact unique mentionné au premier alinéa de l’article 695-9-31 en informe sans délai le point de contact unique ou le service spécialement désigné demandeur, en précisant la durée et les motifs du retard ; il tient celui-ci informé dès que possible de la suite accordée à la demande par le magistrat compétent. »

Objet

Le présent amendement vise à combler une lacune dans la transposition de la directive 2023/977 : les délais de transmission des informations étant de niveau législatif, ils doivent être intégrés au code de procédure pénale pour garantir la pleine adaptation du droit interne au droit européen. 






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(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-33

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FARGEOT, rapporteur


ARTICLE 24


I. Alinéa 9

Après les mots :

d'une telle infraction,

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

le point de contact unique ou les services ou unités mentionnés respectivement aux premier et dernier alinéas de l’article 695-9-31 les transmettent spontanément au point de contact unique ou aux services spécialement désignés de cet État.

II. Alinéa 10

Après les mots :

dans les prévisions de l'alinéa précédent,

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

le point de contact unique ou les services ou unités mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent prendre l’initiative de les transmettre au point de contact unique ou aux services spécialement désignés de cet État.

III. Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

IV. Alinéa 12 

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Cette transmission s’effectue selon les modalités prévues par l’article 695-9-37.

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination. 






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(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-34

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FARGEOT, rapporteur


ARTICLE 25


Rédiger ainsi cet article :

L’article 695-9-39 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « les services et unités mentionnés », sont remplacés par les mots : « le point de contact unique ou les services ou unités mentionnés respectivement aux premier et dernier alinéas de » ;

2° Au même premier alinéa et au second alinéa, les mots : « la décision-cadre 2006/960/JAI » sont remplacés par les mots : « la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023 » et après chaque occurrence du mot : « membre », sont insérés les mots : « ou à Europol » ;

3° Au même second alinéa, les mots : « ces mêmes services ou unités », sont remplacés par les mots : « le point de contact unique et les services ou unités mentionnés au premier alinéa du présent article ».

 

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination. 






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(n° 112 )

N° COM-35

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FARGEOT, rapporteur


ARTICLE 26


Alinéa 15

Remplacer les mots :

n'a pas donné son autorisation préalable ou son accord à la communication

Par les mots :

a refusé la communication

Objet

Le projet de loi permet de ne pas transmettre des informations en l'absence d'autorisation préalable du magistrat compétent en droit national. Or si cette hypothèse permet, selon la directive, une dérogation aux délais de transmission, elle n'autorise pas pour autant l’État membre concerné à ne pas transmettre : seul un refus du magistrat le permet. 

Le présent amendement modifie, par conséquent, la rédaction du projet de loi pour éviter que la France ne s'expose au risque d'une nouvelle procédure pré-contentieuse de la Commission européenne. 






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(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-36

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FARGEOT, rapporteur


ARTICLE 26


I. Alinéa 19

Remplacer les mots : 

à l’article 695-9-31-1, un service ou une unité mentionné à l’article 695-9-31 au point de contact unique ou à un service compétent

par les mots :

au premier alinéa de l’article 695-9-31 ou par un service ou une unité mentionné au dernier alinéa du même article 695-9-31 au point de contact unique ou à un service spécialement désigné

II. Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

6° A l’article 695-9-45, les mots : « services et unités mentionnés à », sont remplacés par les mots : « le point de contact unique ou les services ou unités mentionnés respectivement aux premier et dernier alinéas de » ;

III. Alinéa 22 

Remplacer les mots :

mentionné à l’article 695-9-31-1 ou par le service ou l’unité mentionnée à l’article 695-9-31 

Par les mots :

ou par le service ou l’unité mentionné respectivement aux premier et dernier alinéas de l'article 695-9-31

III. Alinéa 24

Remplacer les mots :

mentionné à l’article 695-9-31-1 ou par les services ou unités mentionnés à l’article 695-9-31 au point de contact unique ou aux services compétents 

Par les mots :

ou par les services ou unités mentionnés respectivement aux premier et dernier alinéas de l’article 695-9-31 au point de contact unique ou aux services spécialement désignés

Objet

Amendement rédactionnel et de coordination. 






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(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-40

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FARGEOT, rapporteur


ARTICLE 27


Après l'alinéa 2 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'autorité nationale compétente en tant que correspondant national pour Eurojust pour les questions de terrorisme au sens de l'article 2 bis du règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil est le parquet national antiterroriste. » ;

Objet

Le projet de loi ne précise ni l'identité, ni même les modalités de désignation de l'autorité qui sera compétente pour exercer les prérogatives confiées par le règlement 2023/2131 au correspondant national auprès d'Eurojust en matière de partage des informations relatives au terrorisme. Or, ce correspondant aura la maîtrise de l'usage des dérogations prévues par le règlement précité - ce qui revient, en pratique, à lui donner la maîtrise du partage des données judiciaires produites en France en matière de terrorisme. Le parquet national antiterroriste (PNAT) étant la principale - voire la seule - entité productrice de telles données, il est essentiel qu'il soit désigné en tant qu'autorité nationale compétente : tel est l'objet du présent amendement, qui évitera toute dépossession du PNAT et lui permettra de gérer le partage des données en écartant le risque d'une dispersion qui porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou qui nuirait à une enquête en cours. 






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(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-37

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FARGEOT, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéas 1 et 2

I. Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

II. Alinéa 2

Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

bis Au troisième alinéa de l'article 63-3, après les mots : "un membre de sa famille", sont insérés les mots : "ou la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2" ;

ter A la dernière phrase du cinquième alinéa du même article 63-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, les mots : "ou par un membre de sa famille" sont remplacés par les mots : ", un membre de sa famille ou la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2" ;

III. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Les 3° et 4° du I de l'article 6 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 sont abrogés.

Objet

Le présent amendement :

- supprime un ajout inutile, la notion de "proche" figurant à l'article 63-1 du code de procédure pénale étant suffisamment large pour que n'y soit pas accolée la précision "ou toute autre personne qu'elle désigne" ;

- insère en revanche une précision qui semble requise par l'esprit comme par la lettre de la directive 2013/48/UE, pour inclure, dans la liste des personnes ayant la possibilité de demander un examen médical du gardé à vue, le proche qui a été prévenu du placement en garde à vue en application de l'article 63-2 du code de procédure pénale : en effet, la limitation de la possibilité de demander un tel examen aux seuls "membres de la famille" apparait de nature à constituer une limitation générale contraire à la directive précitée ;

- effectuer des coordinations négligées par le Gouvernement avec la récente loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, où figuraient déjà des dispositions modifiant l'article 63-3 mais avec une date d'entrée en vigueur qui ne correspond plus à l'urgence créée par l'avis motivé de la Commission européenne (c'est-à-dire, en application du I de l'article 60 du texte précité, le 30 septembre 2024).






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(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-38

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FARGEOT, rapporteur


ARTICLE 28


I. Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

3° Les quatre premiers alinéas de l'article 63-3-1 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

"Art. 63-3-1. - Dès le début de la garde à vue, et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.

"L’avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.

"L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.

"Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures suivant l’avis qui lui a été adressé, ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête, saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.

"La même procédure est applicable si l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa." 

II. Alinéa 10

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Au cinquième alinéa de l'article 64, la référence "63-3-1" est remplacée par la référence "63-4-2". 

Objet

Le projet de loi comporte plusieurs problèmes substantiels de rédaction qui affectent l'efficacité du système de "suppléance" prévu par le Gouvernement pour favoriser l'arrivée rapide d'un avocat auprès d'une personne gardée à vue qui souhaiterait être assistée. En effet, non seulement le projet de loi repose sur une rédaction imprécise qui serait source d'insécurité juridique pour les officiers de police judiciaire, mais surtout il ne précise ni les diligences devant être accomplies par les avocats, ni la marche à suivre dans le cas où l'avocat attendu tarderait à se présenter. De même, faute d'une coordination adaptée, elle ne prévoit pas que la renonciation à l'assistance de l'avocat figurera dans le procès-verbal dit "récapitulatif" de l'article 64 du code de procédure pénale, créant le risque de nullités de procédures à chaque fois qu'une telle renonciation est exprimée. 

C'est pourquoi le présent amendement :

- clarifie, afin de la faire reposer sur des éléments factuels et objectifs, la rédaction relative à la capacité de l'avocat à se présenter dans un délai de deux heures ;

- comble les lacunes maintenues par la rédaction initiale du projet de loi en précisant, d'une part, qu'il appartiendra à l'avocat désigné ou commis d'office de se présenter "sans retard indu" et, d'autre part, qu'il pourra être fait appel à un avocat commis d'office si l'avocat choisi ne s'est pas présenté dans un délai de deux heures ;

- étend le périmètre de l'article 64 précité afin de garantir que la renonciation à l'assistance d'un avocat au cours de la garde à vue sera consignée en procédure. 






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(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-62

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET


ARTICLE 28


I. Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

3° Les quatre premiers alinéas de l’article 63-3-1 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

"Art. 63-3-1. - Dès le début de la garde à vue, et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.

"L’avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.

"L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.

"Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures suivant l’avis qui lui a été adressé, ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête, saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.

"La même procédure est applicable si l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa." 

II. Alinéa 10

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Au cinquième alinéa de l’article 64, la référence "63-3-1" est remplacée par la référence "63-4-2". 

Objet

Le projet de loi comporte plusieurs problèmes substantiels de rédaction qui affectent l’efficacité du système de "suppléance" prévu par le Gouvernement pour favoriser l’arrivée rapide d’un avocat auprès d’une personne gardée à vue qui souhaiterait être assistée. En effet, non seulement le projet de loi repose sur une rédaction imprécise qui serait source d’insécurité juridique pour les officiers de police judiciaire, mais surtout il ne précise ni les diligences devant être accomplies par les avocats, ni la marche à suivre dans le cas où l’avocat attendu tarderait à se présenter. De même, faute d’une coordination adaptée, elle ne prévoit pas que la renonciation à l’assistance de l’avocat figurera dans le procès-verbal dit "récapitulatif" de l’article 64 du code de procédure pénale, créant le risque de nullités de procédures à chaque fois qu’une telle renonciation est exprimée. 

C’est pourquoi le présent amendement :

- clarifie, afin de la faire reposer sur des éléments factuels et objectifs, la rédaction relative à la capacité de l’avocat à se présenter dans un délai de deux heures ;

- comble les lacunes maintenues par la rédaction initiale du projet de loi en précisant, d’une part, qu’il appartiendra à l’avocat désigné ou commis d’office de se présenter "sans retard indu" et, d’autre part, qu’il pourra être fait appel à un avocat commis d’office si l’avocat choisi ne s’est pas présenté dans un délai de deux heures ;

- étend le périmètre de l’article 64 précité afin de garantir que la renonciation à l’assistance d’un avocat au cours de la garde à vue sera consignée en procédure. 






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(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-39

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FARGEOT, rapporteur


ARTICLE 28


Alinéa 10

Après cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

c) Au quatrième alinéa, les mots : "permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves" sont remplacés par les mots : "éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale" ;

bis Après l'article 63-4-2, il est inséré un article 63-4-2-1 ainsi rédigé :

"Art. 63-4-2-1. - Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire et sur décision écrite et motivée, décider de faire procéder immédiatement à l’audition de la personne gardée à vue ou à des confrontations si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d’une personne. Il peut également, selon les mêmes modalités, prendre une telle décision lorsqu’il est impossible, en raison de l’éloignement géographique du lieu où se déroule la garde à vue, d’assurer le droit d’accès à un avocat sans retard indu après la privation de liberté.

"En cas de mise en œuvre de la procédure prévue au premier alinéa, la personne gardée à vue est immédiatement informée lorsque son avocat se présente. Lorsque cette présentation intervient alors qu'une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l'article 63-4 et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l'article 63-4-1. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire ou à la confrontation."

Objet

Faisant une interprétation erronée d'un avis motivé qui a pourtant été précédé d'une mise en demeure précise il y a plus de deux ans, ce qui aurait dû laisser au Gouvernement le temps d'en faire une analyse poussée (et, évidemment, ce qui aurait dû le conduire à aviser immédiatement le Parlement et à l'associer à ses réflexions), l'article 28 du projet de loi supprime purement et simplement le dispositif de "carence" qui permet aujourd'hui aux officiers de police judiciaire d'entendre une personne gardée à vue deux heures après que son avocat a été contacté pour venir l'assister et ce, y compris si l'avocat n'est pas effectivement présent à l'expiration de ce délai. 

Or, si la Commission européenne a vu dans cette "carence" une transposition incorrecte de la directive 2013/48/UE (dite "directive C") sur le droit d'accès à un avocat, elle n'a pas pour autant exclu la possibilité d'une audition immédiate des gardés à vue. Plus encore, il apparaît que cette possibilité est compatible avec la directive dès lors qu'elle se fait dans le cadre des "dérogations" prévues par l'article 3 (points 5 et 6) de ce texte, et qui portent sur trois hypothèses : en cas de nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ; lorsque les autorités qui procèdent à l’enquête doivent agir immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale ; lorsqu’il est impossible, en raison de l’éloignement géographique d’un suspect ou d’une personne poursuivie, d’assurer le droit d’accès à un avocat sans retard indu après la privation de liberté.

L'audition immédiate est également possible dans un quatrième cas, c'est-à-dire si la personne a renoncé expressément à bénéficier de l’assistance de l'avocat : cette possibilité est, pour mémoire, prévue par la nouvelle rédaction de l'article 63-4-2. 

Ainsi, afin d'éviter de priver indûment les officiers de police judiciaire et les parquets de la possibilité de procéder à l'audition immédiate d'un gardé à vue tout en respectant strictement les contraintes posées par la directive C de 2013, le présent amendement prévoit :

- de retenir, plutôt que la notion d'"investigation urgente tendant à la conservation ou au recueil des preuves" qui existe dans la rédaction actuelle du code de procédure pénale, la rédaction plus large issue de la directive précitée, qui permet un report de l'assistance de l'avocat ou une audition immédiate du gardé à vue en cas de "situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale" ;

- de maintenir la possibilité d'une audition immédiate dans les deux autres hypothèses prévues par la directive, donc "pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne" mais aussi "lorsqu'il est impossible, en raison de l'éloignement géographique du lieu où se déroule la garde à vue, d'assurer le droit d'accès à un avocat sans retard indu" ;

- de réécrire, par coordination, les dispositions relatives aux prérogatives des avocats lorsqu'ils se présentent auprès de leur client alors qu'une audition ou une confrontation est en cours. 






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(n° 112 )

N° COM-63

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET


ARTICLE 28


Alinéa 10

Après cet alinéa, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

c) Au quatrième alinéa, les mots : "permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves" sont remplacés par les mots : "éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale" ;

bis Après l'article 63-4-2, il est inséré un article 63-4-2-1 ainsi rédigé :

"Art. 63-4-2-1. - Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire et sur décision écrite et motivée, décider de faire procéder immédiatement à l’audition de la personne gardée à vue ou à des confrontations si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d’une personne. Il peut également, selon les mêmes modalités, prendre une telle décision lorsqu’il est impossible, en raison de l’éloignement géographique du lieu où se déroule la garde à vue, d’assurer le droit d’accès à un avocat sans retard indu après la privation de liberté.

"En cas de mise en œuvre de la procédure prévue au premier alinéa, la personne gardée à vue est immédiatement informée lorsque son avocat se présente. Lorsque cette présentation intervient alors qu'une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l'article 63-4 et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l'article 63-4-1. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire ou à la confrontation."

Objet

Faisant une interprétation erronée d’un avis motivé qui a pourtant été précédé d’une mise en demeure précise il y a plus de deux ans, ce qui aurait dû laisser au Gouvernement le temps d’en faire une analyse poussée (et, évidemment, ce qui aurait dû le conduire à aviser immédiatement le Parlement et à l’associer à ses réflexions), l’article 28 du projet de loi supprime purement et simplement le dispositif de "carence" qui permet aujourd’hui aux officiers de police judiciaire d’entendre une personne gardée à vue deux heures après que son avocat a été contacté pour venir l’assister et ce, y compris si l’avocat n’est pas effectivement présent à l’expiration de ce délai. 

Or, si la Commission européenne a vu dans cette "carence" une transposition incorrecte de la directive 2013/48/UE (dite "directive C") sur le droit d’accès à un avocat, elle n’a pas pour autant exclu la possibilité d’une audition immédiate des gardés à vue. Plus encore, il apparaît que cette possibilité est compatible avec la directive dès lors qu’elle se fait dans le cadre des "dérogations" prévues par l’article 3 (points 5 et 6) de ce texte, et qui portent sur trois hypothèses : en cas de nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ; lorsque les autorités qui procèdent à l’enquête doivent agir immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale ; lorsqu’il est impossible, en raison de l’éloignement géographique d’un suspect ou d’une personne poursuivie, d’assurer le droit d’accès à un avocat sans retard indu après la privation de liberté.

L’audition immédiate est également possible dans un quatrième cas, c’est-à-dire si la personne a renoncé expressément à bénéficier de l’assistance de l’avocat : cette possibilité est, pour mémoire, prévue par la nouvelle rédaction de l’article 63-4-2. 

Ainsi, afin d’éviter de priver indûment les officiers de police judiciaire et les parquets de la possibilité de procéder à l’audition immédiate d’un gardé à vue tout en respectant strictement les contraintes posées par la directive C de 2013, le présent amendement prévoit :

- de retenir, plutôt que la notion d’"investigation urgente tendant à la conservation ou au recueil des preuves" qui existe dans la rédaction actuelle du code de procédure pénale, la rédaction plus large issue de la directive précitée, qui permet un report de l’assistance de l’avocat ou une audition immédiate du gardé à vue en cas de "situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale" ;

- de maintenir la possibilité d’une audition immédiate dans les deux autres hypothèses prévues par la directive, donc "pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne" mais aussi "lorsqu’il est impossible, en raison de l’éloignement géographique du lieu où se déroule la garde à vue, d’assurer le droit d’accès à un avocat sans retard indu" ;

- de réécrire, par coordination, les dispositions relatives aux prérogatives des avocats lorsqu’ils se présentent auprès de leur client alors qu’une audition ou une confrontation est en cours. 






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(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-60

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


Alinéa 1

Remplacer le premier alinéa par l’alinéa suivant :

I. – L’article 28 est applicable aux mesures de garde à vue prises à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

 

Cet amendement propose de reporter l’entrée en vigueur des dispositions modifiant les articles 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale prévue à l’article 28 de la présente loi.

En effet, la suppression du délai de carence et le renforcement de l’intervention de l’avocat en garde à vue auront des conséquences certaines sur l’organisation des services enquêteurs, des parquets et des barreaux.

Il apparait dès lors indispensable d’en différer l’entrée en vigueur afin d’anticiper au mieux la mise en œuvre de ces mesures.






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(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-56

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. BARROS, Mme SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

Cet article crée des dispositions moins ambitieuses que le droit national actuel en matière de réduction des microplastiques.

L’article repousse des dispositions qui sont pourtant nécessaires pour la protection de l’environnement et la santé publique, en reportant l’interdiction de certains matériaux.

Ainsi : l’interdiction de ces polymères dans les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2024 dans le droit national est reportée au 17 octobre 2029 par le droit européen.

Les polymères micro-plastiques dans les produits cosmétiques rincés, à ce jour interdits à compter du 1er janvier 2026 le seraient désormais au 17 octobre 2027, ainsi que d’autres produits, allant jusqu’à une prolongation de 12 ans.

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K s'opposent à ce report. L'Union européenne doit permettre de guider une ambition supérieure en matière de normes sociales, environnementales et sanitaires, et non pas porter des régressions.






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(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-43

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FARGEOT, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéa 3

Après la référence:

c,

Insérer les mots :

le mot : « rincés » est remplacé par les mots : « à rincer » et

Objet

Cet amendement rédactionnel remplace par cohérence le terme « produits cosmétiques rincés » par le terme « produits cosmétiques à rincer », utilisé dans le droit européen.  






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(n° 112 )

N° COM-44

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FARGEOT, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéa 5

Remplacer la référence :

règlement (CE) n° 1097/206

par la référence :

règlement (CE) n°1907/2006

Objet

Cet amendement vise à corriger une erreur de référence.






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(n° 112 )

N° COM-41

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FARGEOT, rapporteur


ARTICLE 32


Alinéa 4

Après le mot :

articles

insérer les références :

L. 631-3, L. 631-6, L. 631-7, L. 631-8,

Objet

Cet amendement vise à compléter la liste des congés pour lesquels l’article 32 du présent projet de loi prévoit le maintien du bénéfice des droits acquis avant le début du congé en question par les quatre régimes de congé suivants : le congé de maternité ; le congé de naissance ; le congé pour l’arrivée d’un enfant en vue de son adoption ; et le congé d’adoption.

Le texte initial de l’article 32, plus restrictif, vise en effet seulement les cinq régimes de congé suivants : le congé parental ; le congé de paternité ; le congé de présence parentale ; le congé de solidarité familiale ; et le congé de proche aidant.

Le Conseil d’État, dans son avis émis les 9 et 14 novembre 2023, a pourtant estimé « souhaitable d’étudier rapidement les modalités selon lesquelles la garantie ainsi offerte aux fonctionnaires bénéficiant de l’un des congés relevant de la directive 2019/1158 pourrait être étendue aux fonctionnaires placés en congé de maternité ou d’adoption » (point 18 de l’avis, page 6).

Le présent amendement propose donc compléter opportunément le dispositif proposé à l’article 32.






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(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-61

7 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article en Corse, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à Saint-Martin, la référence au président du conseil régional est remplacée respectivement par la référence au président du conseil exécutif de Corse, au président de l'assemblée de Guyane, au président du conseil exécutif de Martinique, au président du Département de Mayotte et au président du conseil territorial de Saint-Martin. »

Objet

L’article 78-1 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles aux collectivités, institué par l’article 33 du présent projet de loi, donne la faculté au représentant de l’Etat de déléguer sa signature au président du conseil régional pour prendre des décisions, relatives au cofinancement apporté par l’Etat, restant à prendre au titre de la gestion des aides de la programmation 2014-2022 de la politique agricole commune.

Les collectivités qui peuvent se voir reconnaître la qualité d’autorité de gestion régionale au sens de l’article 78 de la loi du 27 janvier 2014 n’ont toutefois pas toutes un président du conseil régional. C’est le cas de la Corse, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de Saint-Martin. 

Or, ainsi que le rappelle le Guide de légistique (p. 430) par exemple pour la Corse : « Constituant une collectivité à statut particulier au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, la collectivité territoriale de Corse est distincte des régions. Par conséquent, lorsqu’un projet de texte se réfère à la région, au conseil régional ou aux conseillers régionaux et s’applique à la Corse sans régime dérogatoire, il y a lieu de ne pas omettre la mention de la collectivité territoriale de Corse, de l’Assemblée de Corse ou des conseillers à l’Assemblée de Corse. De même, une compétence confiée au président d’une région devra être attribuée au président du conseil exécutif ».

De même, pour les collectivités d’outre-mer, les codes, et notamment le code rural et de la pêche maritime pour ce qui concerne les aides de la politique agricole commune, comportent des dispositions précisant que toutes les références au président du conseil régional sont remplacées par les références adéquates dans ces collectivités. Le présent article n’étant pas codifié, il ne bénéficie pas de ces dispositions.

L’objet du présent amendement est donc de permettre l’application sans ambiguïté de l’article 78-1 à ces collectivités, conformément d’ailleurs aux termes de l’étude d’impact du projet de loi, en précisant pour chacune d’entre elles le remplacement de la référence au président du conseil régional.






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(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-50

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FARGEOT, rapporteur


ARTICLE 34


Rédiger ainsi cet article :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 212-6 est ainsi rétabli :

« La collecte et le traitement des données relatives à l’identification et la traçabilité des animaux des espèces bovine, ovine et caprine ainsi que la mission de délivrance et de gestion des matériels et procédés d’identification et des documents d’identification et de circulation des animaux, sont confiés aux chambres d’agriculture ou aux organismes dotés de la personnalité morale créés dans les conditions prévues au III de l’article L. 514-2 et soumis à un avis conforme de l’établissement public défini à l’article L. 513-1. 

« Lorsqu’un accord interprofessionnel étendu pris en application de l’article L.632-4 prévoit de confier à une personne la collecte et le traitement des données d’abattage, le ministère de l’agriculture agrée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 212-2 cette même personne pour la collecte des informations relatives à la fin de vie des animaux abattus. » ;

2° L’article L. 212-7 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

«L'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-12 peut être chargé de la collecte des données relatives aux opérateurs enregistrés conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale. 

Il assure, pour les animaux des espèces bovine, ovine et caprine, la collecte et le traitement des données relatives à l’identification et la traçabilité ainsi que la délivrance et la gestion des matériels et procédés d’identification et des documents d’identification et de circulation. » ;

b) Après le mot : « animaux, » la fin est supprimée ;

c) Après le mot : « animaux », sont insérés les mots : « à l’exception des espèces mentionnées à l’article L. 212-6 » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 « Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »

3° Les 1° et le c) du 2° du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

4° Les a), b) et d) du même 2° du présent article sont abrogés à compter du 1er janvier 2026.

Objet

Le présent amendement  vise à réécrire l’article 34.

Cet amendement rétablit l’article L. 212-6 du CRPM pour indiquer que les missions de collecte et de traitement des données relatives à la traçabilité des animaux des espèces bovine, ovine et caprine, ainsi que de délivrance et de gestion des matériels et procédés d’identification et des documents d’identification et de circulation de ces espèces, sont confiées aux chambres d’agriculture et soumises à un avis conforme de CDAF.

Il complète et met en cohérence l’article L. 212-7 en retirant aux personnes agréées la possibilité de se voir attribuer, par l’autorité règlementaire, la mission relative aux matériels pour ces mêmes espèces.

Il aménage enfin la transition entre la situation actuelle et la situation « cible » en indiquant que l’article L. 212-6 ainsi rétabli entre en vigueur le 1er janvier 2026 et que, dans l’intervalle, les missions mentionnées à cet article sont exercées par l’EdE.

Par cette rédaction, l’amendement vise à clarifier le rôle structurant des chambres d’agriculture dans le suivi des ruminants. Il tire la conséquence de la pleine intégration de l’EdE en tant que service des chambres, prévue à l’article L. 653-12 du CRPM. Il affirme le rôle de Chambres d’agriculture France à la tête du réseau des chambres, conformément à l’article L. 513-1 du même code, dans le domaine de la traçabilité des ruminants.

Enfin, il prend en compte l’organisation actuelle de la traçabilité au niveau de l’abattage des bovins, reposant sur les interprofessions, en préservant leurs missions.






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(n° 112 )

N° COM-51

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FARGEOT, rapporteur


ARTICLE 34


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« – il structure et coordonne les missions des chambres d’agriculture et des organismes dotés de personnalité morale créés dans les conditions prévues au III de l’article L. 514-2 du présent code mentionnées à l’article L. 212-6 du même code. » ;

III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à réécrire, avec une entrée en vigueur décalée au 1er janvier 2026, le dernier alinéa de l’article L. 513-1 relatif aux missions de Chambres d’agriculture France, en cohérence avec l’amendement prévoyant le rétablissement à la même date de l’article L. 212-6 relatif aux missions des chambres d’agriculture. 






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(n° 112 )

N° COM-52

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FARGEOT, rapporteur


ARTICLE 34


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « exploitations » est remplacé par le mot : « opérateurs » et les mots : « collectées par les établissements mentionnés à l’article L. 212-7 » sont remplacés par les mots : « s’appuyant sur les chambres d’agriculture et les organismes dotés de la personnalité morale créés dans les conditions prévues au III de l’article L. 514-2 »

Objet

Le présent amendement tire la conséquence juridique de l’intégration de l’Établissement de l'élevage (EdE) en tant que service au sein des chambres d’agriculture, conformément à l’article L. 613-12 du code rural et de la pêche maritime relatif à l’EdE,  et modifie l’article L. 513-1 relatif aux missions de Chambres d’agriculture France (CDAF) et plus particulièrement la mission de CDAF de collecte des données relatives aux opérateurs, par le remplacement de la référence à l’EdE par une référence aux chambres d’agriculture.

Il remplace également la notion d’ « exploitation » par la notion d’ « opérateur », plus conforme au droit européen tel que découlant de la législation sur la santé animale.






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(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-53

8 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FARGEOT, rapporteur


ARTICLE 34


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - L’ordonnance n° 2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles est ainsi modifiée :

1° Le début de la première phrase du second alinéa du 6° de l’article 3 est ainsi rédigé : « Les chambres d’agriculture et les organismes dotés de personnalité morale créés dans les conditions prévues au III de l’article L. 514-2 du présent code sont chargés de la collecte…(le reste sans changement) » ;

2° L’article 11 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Les 6° et 13° de l’article 3 » sont remplacés par les mots : « Le 13° de l’article 3 et » ;

b) Les mots : « et l’article 8 » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le 6° de l’article 3 et l’article 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2026. »

Objet

Cet amendement vise à tirer les conséquences juridiques du rétablissement de l’article L. 212-6 du code rural et de la pêche maritime au 1er janvier 2026 tel que proposé par un amendement du rapporteur, en modifiant l’ordonnance n°2021-1370 au 6° de son article 3 qui confiait initialement, avec effet au 21 avril 2024, à l’EdE, dans un article L. 212-3, la mission de collecte des données relatives aux opérateurs. La référence aux chambres d’agriculture est substituée à celle de l’EdE puisque ce dernier n’en constitue qu’un service.

À l’article 11 de cette même ordonnance, relatif à la date d’entrée en vigueur de la disposition précitée ainsi que de la nouvelle rédaction de l’article L. 653-12 relatif à l’EdE, il substitue la date du 1er janvier 2026 à celle du 21 avril 2024. Ce délai permet ainsi aux dernières chambres d’agricultures dont l’EdE ne constitue pas encore un service, de mener à bien un dialogue local sur les modalités de cette intégration. Il est par ailleurs en cohérence avec la date proposée au sein des autres amendements du rapporteur, notamment celui visant à rétablir un article L. 212-6 du code rural et de la pêche maritime.






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Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 112 )

N° COM-55

6 décembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est créé un article L.527-1-5 du code rural et de la pêche maritime ainsi rédigé :

 

« Les rapports visés aux articles L.527-1-3 et L.527-1-4 sont transmis à la direction générale des finances publiques dans le mois suivant leur rédaction. »

Objet

Afin de respecter les préconisations de l’arrêt C78/08 de la Cour de justice de l’Union européenne, il incombe aux États membres de mettre en place et de faire appliquer des procédures de contrôle et de surveillance appropriées aux fins de garantir la cohérence des mesures fiscales spécifiques instaurées en faveur des sociétés coopératives avec la logique et l’économie générale du système fiscal et d’éviter que des entités économiques choisissent cette forme juridique spécifique à la seule fin de bénéficier des avantages en matière d’impôts prévus pour ce type de sociétés.

 

Il est donc proposé d’inscrire dans la loi l’obligation de transmission au ministère des finances, compétent en matière fiscale, des rapports de révision des coopératives rédigés par les fédérations de révision sous le contrôle du Haut conseil de la coopération agricole afin que l’administration fiscale puisse vérifier que les conditions spécifiques d’imposition sur les sociétés soient respectées par les coopératives agricoles comme l’exige le droit européen. Cette mesure apparaît opportune pour respecter le droit communautaire mais aussi pour lutter contre la fraude fiscale.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond