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commission des lois

Proposition de loi

Garantir la confidentialité des consultations juridiques

(1ère lecture)

(n° 126 )

N° COM-2

5 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme VÉRIEN, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les titulaires d’une maîtrise en droit qui justifient, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, d’au moins huit ans de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises sont considérés, pour l’application de cette même loi, comme titulaires d’un master en droit.

Les juristes d’entreprise qui justifient, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, de l’achèvement de leur formation initiale sont considérés, pour l’application de cette même loi, avoir suivi une formation initiale dont le contenu est conforme aux exigences prévues par ladite loi.

Objet

Le présent amendement tend à prévoir des dispositions transitoires pour les juristes d’entreprise exerçant déjà leur profession.

D’une part, reprenant une disposition transitoire déjà adoptée dans la loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, il prévoit une équivalence pour les titulaires d’une maîtrise en droit justifiant de huit ans d’exercice de pratique professionnelle. Cette disposition vise à permettre à des juristes d’entreprise déjà diplômés de ne pas se voir pénalisés par la condition de qualification, liée à l’obtention d’un master et non d’une maîtrise, alors que leur diplôme a été obtenu antérieurement à la réforme dite « LMD ».

D’autre part, le présent amendement prévoit une disposition transitoire pour la condition de formation. En effet, il paraît problématique de lier le bénéfice de la confidentialité des consultations juridiques au suivi d’une formation initiale répondant à certaines exigences alors que la formation initiale de certains juristes d’entreprise, achevée, peut ne pas correspondre à celles-ci. Il serait ainsi considéré, pour les juristes d’entreprise déjà diplômés, que leur formation initiale satisfait aux exigences ainsi posées ; ils ne seraient dès lors tenus que par l’obligation de formation continue.