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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-103

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme SCHALCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

«III. – Lorsqu’en application des articles 11-2 ou 706-47-4 du code de procédure pénale, le directeur d’établissement, de service ou de lieu de vie et d’accueil mentionné au I du présent article est informé de la condamnation non définitive ou d’une mise en examen au titre de l’une des infractions mentionnées au même I, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à l’encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente. » ;

Objet

Amendement élaboré en commun avec les rapporteurs de la commission des affaires sociales.

Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles le directeur d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d’accueil peut être informé d'une condamnation non définitive ou d'une mise en examen d'un intervenant. La rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, qui fait état d'une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais), est ambiguë et laisse penser que l'information lui serait directement accessible, ce qui semble problématique s'il s'agit de structures privées.

Faute de précision sur la manière dont cette information extraite du Fijais serait transmise, il semble préférable de se référer aux transmissions d'information par le Parquet déjà prévues par le code de procédure pénale.

Cet amendement tend par ailleurs à supprimer la possibilité pour un directeur d'établissement de suspendre un agrément car cette suspension relève de la compétence de l'autorité qui le délivre. 

Enfin, afin de limiter les cas de suspension provisoire au cas les plus graves, il semble nécessaire d'analyser la situation in concreto et d'établir l'existence de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels la personne est en contact.