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Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-40

11 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

La création d’une nouvelle Conférence nationale de l’autonomie n’apparait pas nécessaire.

Au niveau départemental, les conférences des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées ont déjà pour objectif de coordonner les actions de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus et leurs financements dans le cadre d’une stratégie commune.

Au niveau national, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) assure déjà des missions de pilotage, d’animation et de coordination des acteurs.

Par conséquent, créer un étage supplémentaire constituerait un doublon.

Un copilotage est toutefois souhaité en intégrant les Départements au niveau des politiques de l’autonomie au niveau national et local. La création du futur service départemental de l’autonomie est de nature à garantir un pilotage optimal de cette politique ; le Département s’étant vu confier par les lois de Décentralisation, les politiques en faveur de personnes âgées.

 






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Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-136

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ROMAGNY


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

La création de cette nouvelle instance de dialogue dans le champ de l’autonomie pose de nombreuses questions, à commencer par le rôle et la plus-value de cette Conférence Nationale de l’Autonomie, notamment au regard des missions de la Caisse Nationale de Soutien à l’Autonomie.

En effet, parmi les missions de la CNSA consacrées dans le code de la sécurité sociale, il lui est demandée de piloter, à la fois, « les politiques de soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (…) en vue de garantir l'équité, notamment territoriale, la qualité et l'efficience de l'accompagnement des personnes concernées » et « une politique de prévention de la perte d'autonomie et de lutte contre l'isolement, des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des prestations individuelles d'aide à l'autonomie et des dispositifs mis en place aux niveaux national ou local en faveur de l'autonomie et des proches aidants ».

Avec une cinquième branche aux contours flous et sans vision politique définie, la création d’une nouvelle instance, dont on ne connait pas l’articulation avec celles déjà en places, risquerait de rendre encore plus complexe le pilotage d’une politique de l’autonomie globale, répondant à la fois aux besoins des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

A ce sujet, l’utilisation du terme « Autonomie » semble abusive dans le nom de cette instance, car nous n’avons aucune garantie quant à la représentation et la prise en considération des enfants et adultes en situation de handicap et de leurs proches. En effet, les missions de cette conférence, ainsi que de son centre national de preuves, tournent essentiellement autour de la « perte d’autonomie » : or, soutenir l’autonomie de chacun, c’est aussi agir pour un gain d’autonomie et le développement de l’autonomie de vie de chacun à tout âge.

Il est donc proposé de supprimer cet article, qui lève plus de questions qu’il ne semble résoudre de problèmes.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-142

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 223-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 223-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-7-1. - Un centre national de ressources probantes, intégré au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, est chargé :

« 1° De recenser et de diffuser les actions de prévention de la perte d’autonomie ;

« 2° D’élaborer des référentiels d’actions et de bonnes pratiques. »

Objet

Cet amendement propose la suppression de la conférence nationale de l’autonomie créée par l’article 1er.

Il tend également à supprimer les dispositions de l’article 1er relatives aux conférences des financeurs, qui sont incompatibles avec l’article 1er bis A.

En conséquence, il rapatrie au sein du code de la sécurité sociale, avec les dispositions relatives à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), la création en son sein du centre national de ressources probantes. Il est toutefois proposé de supprimer la mission de labellisation des aides techniques de ce centre, qui n’est pas dimensionné pour cette mission.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-21 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, BURGOA et BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mme GRUNY, MM. Jean-Baptiste BLANC et SOMON, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE et GENET, Mmes Marie MERCIER et DUMONT, MM. REYNAUD et SIDO, Mme JOSEPH, MM. BELIN et DUPLOMB, Mme GOSSELIN et MM. BRUYEN et GREMILLET


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

I. – Après la première phrase, insérer la phrase suivante :

« Elle intègre des représentants des ordres des professions de santé compétentes en matière de prévention de la perte d’autonomie : médecins, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes. ».

Objet

Cet amendement précise que les ordres des professions de santé compétentes en matière de prévention de la perte d’autonomie (Médecins, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes) sont intégrés dans la gouvernance de la conférence nationale de l’autonomie. En effet, ces professions sont des professionnels du soin mais également de la prévention. Leur participation permettra d’éclairer le pilotage de la conférence nationale de l’autonomie et des politiques publiques associées avec une expertise approfondie de la perte d’autonomie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-41

11 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

A la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots « le ministre chargé de la politique de prévention de la perte d’autonomie » par les mots « un président de conseil départemental »

Objet

Si la conférence nationale devait être maintenue, la logique de la Décentralisation doit conduire à ce qu’elle soit présidée par un Président de Conseil départemental, à l’instar de ce qui a été fait, par exemple dans le domaine de l’enfance, pour le groupement d’intérêt public France enfance protégée, aujourd’hui présidé par une présidente de Département.

Cette présidence assurée par un Président de Département viendrait illustrer les compétences des Départements en matière d’action sociale et d’autonomie et permettrait que cette politique reste décentralisée.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-111

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme CONCONNE


ARTICLE 1ER


I - À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« prévention de la perte d’ » 

le mot : 

« l’ ». 

II - Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Elle propose au Gouvernement une feuille de route pluriannuelle définissant un programme d’actions relatives notamment à la prévention de la perte d’autonomie, au renforcement de l’offre d’accompagnement, à l’adaptation des prestations de compensation et aides aux personnes âgées et à l’amélioration du parcours de santé et au soutien des réseaux d’aidants ». 

Objet

Cet amendement a pour objectif d’ouvrir le périmètre des compétences de la Conférence nationale à l’ensemble du champ de la politique de l’autonomie, sans le restreindre à la prévention de la perte d’autonomie 

En conséquence, il précise que la Conférence nationale pourra proposer la mise en place d’actions spécifiques pour garantir plus largement le soutien à l’autonomie et à la qualité de vie des personnes âgées, en complémentarité avec le travail des réseaux d’aidants.  






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-112

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme CONCONNE


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 8° Les actions innovantes en direction des proches aidants au sens du présent code ». 

Objet

Cet amendement vise à mobiliser les Conférences des financeurs pour la perte d’autonomie afin de soutenir toutes les actions innovantes pouvant être entreprises en leur faveur, comme le recommande la proposition 33 du rapport Libault (2019).  

Alors que les proches aidants jouent un rôle crucial dans le soutien aux personnes âgées en perte d’autonomie, on constate, partout dans le pays, que ces derniers sont confrontés à des difficultés importantes pour venir aider leur proche.  

Par conséquent, en mobilisant les Conférences des financeurs pour la perte d’autonomie sur le sujet, le présent amendement souhaite inciter l’État à se donner les moyens de venir activement soutenir les aidants en cherchant à réduire les coûts humains qu’entraîne l’accompagnement d’un proche en situation de perte d’autonomie. 






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-113

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé : 

« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la transition démographique. Chacune de ces délégations compte trente-six membres. 

« II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes. 

« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci. 

« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée. 

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires à la transition démographique ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la transition démographique. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois. 

« En outre, les délégations parlementaires à la transition démographique peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par : 

« 1° Le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ; 

« 2° Une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation. 

« Enfin, les délégations peuvent être saisies par la commission chargée des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88-4 de la Constitution. 

« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. 

« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le Bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu’aux commissions chargées des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics. 

« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence. 

« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée. 

« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes. 

« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. » 

Objet

Cet amendement vise à créer une délégation parlementaire à la transition démographique afin de permettre une meilleure prise en compte des enjeux du vieillissement dans la construction de la loi.  

Composé de 36 membres, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, et construit en assurant une représentation proportionnelle des groupes parlementaires ainsi que la parité hommes/femmes, cette délégation aura pour mission d’informer la représentation nationale sur la politique du gouvernement en matière d’adaptation de la société au vieillissement de la population.  

Assurant le suivi de l’application des lois en la matière, la présente délégation sera aussi saisie sur tous les textes législatifs abordant ce sujet et pourra auditionner, autant que nécessaire, les ministres concernés.  

Chacune des délégations parlementaires à la transition démographique pourra établir des rapports publics afin de réaliser des recommandations à direction du Gouvernement sur le sujet. 

Cet amendement est issu du travail parlementaire de M. Jerôme Guedj et de sa proposition de loi n°1061 visant à garantir le droit à vieillir dans la dignité et à préparer la société au vieillissement de sa population.  


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-119

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 223-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :  

« 2° bis De piloter et d’assurer l’animation et la coordination, dans le champ des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées, d’un comité interministériel des autorités de contrôle. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité ; ». 

Objet

Cet amendement vise à créer un Comité Interministériel de la Transition Démographique, similaire au Comité Interministériel du Handicap et vient confier à la CNSA le rôle d’assurer l’animation et la coordination de ce comité.  

Alors que la population française ne cesse de vieillir, la création du présent Comité Interministériel vise à créer une instance publique chargée de piloter et d’assurer la coordination de l’ensemble des politiques publiques en matière d’adaptation de transition démographique.  

Dans le détail, ce comité serait composé de représentants de tous les ministères impliqués, de près ou de loin, en matière d’adaptation à la transition démographique (santé, affaires sociales, logement, Outre-mer…) et de représentants des autorités publiques de contrôle en la matière afin que puisse émerger une vision transversale du Grand Âge.   

Cet amendement est issu de la proposition de loi n°1061 visant à garantir le droit à vieillir dans la dignité et à préparer la société au vieillissement de sa population déposée par M. Jérôme GUEDJ et ses collègues du groupe Socialistes et apparentés. 






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-143

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 113-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « département », sont insérés les mots : « pilote le service public départemental de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-5. Il » ;

b) Les mots : « des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées mentionnée à l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149-7 » ;

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence les compétences du département en matière de politique sociale et médico-sociale en faveur des personnes âgées avec la création par l’article 1er bis A du service public départemental de l’autonomie.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-144

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

complété par une section 3 ainsi rédigée

par le mot :

ainsi modifié

II. - Après l’alinéa 2

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

a) Au 3° de l’article L. 149-1, les mots : « L. 233-1 et L. 233-1-1 » sont remplacés par les mots : « L. 149-10 et L. 149-11 » ;

b) L’article L. 149-2 est ainsi modifié :

- Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Des services de l’État chargés de l’emploi ; »

- A l’avant-dernier alinéa, les mots : « conférence des financeurs prévue à l'article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149-10 » ;

c) Il est complété par une section 3 ainsi rédigée :

Objet

Coordinations et suppression d’une mention obsolète dans le code de l’action sociale et des familles.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-145

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


I. - Alinéa 5

1° Remplacer la troisième occurrence du mot :

et

par le signe :

,

2° Après le mot :

assurée

insérer les mots :

et que leur maintien à domicile est soutenu

II. – Alinéa 8

1° Remplacer la première occurrence du mot :

et

par le signe :

,

2° Après le mot :

orientation

insérer les mots :

et le suivi dans la durée                                               

Objet

La notion de parcours doit être un pilier du service public départemental de l’autonomie (SPDA). Elle doit s’inscrire dans la perspective du virage domiciliaire de nos politiques du soutien à l’autonomie.

Cet amendement vise donc à ajouter, parmi les objectifs du SPDA, le soutien au maintien à domicile des personnes accompagnées.

En outre, il tend à préciser que la mission d’accueil, d’information et d’orientation du SPDA s’accompagne du suivi dans la durée des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-122 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, LAOUEDJ, MASSET et ROUX


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 5

Après les mots :

dans le respect de leur volonté

Ajouter les mots :

et en réponse à leurs besoins

Objet

Les situations de handicap étant multiples, les réponses à apporter doivent par conséquent l'être également.
Aussi, cet amendement vise à préciser que le service public départemental de l’autonomie (SPDA) doit apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-123 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, LAOUEDJ, MASSET et ROUX


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 8

Remplacer les mots :

réponse complète et coordonnée

Par les mots :

réponse complète, coordonnée et individualisée

Objet

Chaque situation de handicap étant différente, cet amendement vise à préciser que le service public départemental de l’autonomie (SPDA) doit apporter des réponses individualisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-146

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 11

Remplacer la référence :

L. 233-1 A

par les mots :

L. 223-7-1 du code de la sécurité sociale

Objet

Coordination.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-126 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, LAOUEDJ, MASSET et ROUX


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 12

Après les mots :

et des personnes handicapées

Ajouter les mots :

après consultation des associations représentatives des usagers de ce service public,

Objet

Cet amendement vise à ce que les associations représentatives des personnes en situation de handicap puissent être associées à ’élaboration du cahier
des charges du Service public départemental de l’autonomie (SPDA).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-127 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, LAOUEDJ, MASSET et ROUX


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 12

Après les mots :

qualité de service

Ajouter les mots :

, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de Santé

Objet

Cet amendement vise à préciser que le cahier des charges du SPDA doit s’appuyer sur les recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de Santé, pour garantir une offre de service adaptée aux besoins spécifiques de toutes les personnes en situation de handicap.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-128 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, LAOUEDJ, MASSET et ROUX


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 13

Après les mots :

des départements

Ajouter les mots :

en lien avec le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l’article L.149-1 du présent code,

Objet

Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA) a été créé par la loi ASV de 2015 pour renforcer la participation des personnes à l’élaboration des politiques publiques du handicap et de la vieillesse.

Composé de représentants des institutions (Etat, département, AR, ANAH, organismes de sécurité sociale), de professionnels œuvrant dans le secteur et de représentants des
personnes âgées et des personnes handicapées et des professionnels, le CDCA émet des avis et des recommandations sur les politiques locales concernant les personnes âgées et les personnes handicapées.

Aussi, cet amendement propose d'associer le CDCA au service public départemental de l'autonomie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-137

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ROMAGNY


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 13

Après les mots « des départements » ajouter les mots : « en lien avec le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l’article L.149-1 du présent code »

Objet

Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA) a été créé (par la loi ASV de 2015) pour renforcer la participation des personnes à l’élaboration des politiques publiques du handicap et de la vieillesse.

Composé de représentants des institutions (Etat, département, AR, ANAH, organismes de sécurité sociale), de professionnels œuvrant dans le secteur et, surtout, de représentants des personnes âgées et des personnes handicapées et des professionnels, le CDCA émet des avis et recommandations sur les politiques locales concernant les personnes âgées et les personnes handicapées. Malgré ce rôle important, aucune articulation ne semble avoir été imaginé entre le CDCA et le SPDA.

Cet amendement vise donc à interpeller le Gouvernement sur ce sujet.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-4 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ROMAGNY, MM. CANÉVET, HENNO, MIZZON et CAMBIER, Mme HERZOG, MM. KERN et HINGRAY, Mmes ANTOINE et JACQUEMET et MM. LAMÉNIE et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


I.- A l’alinéa 14, remplacer le mot « et » par « , » ;

II.- Compléter le même alinéa par les mots « et les centres communaux d’action sociale et les centres intercommunaux d’action sociale. »

Objet

Il est proposé par cet amendement, de mentionner spécifiquement les centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS et CIAS) parmi les pilotes du nouveau service public départemental de l’autonomie.

Pour rappel, 700 EHPAD et 1 000 résidences autonomies sont gérés par des CCAS/CIAS, soit respectivement 10% et 60% des structures existantes.  Un quart d’entre eux sont gestionnaires d’un établissement d’accueil pour personnes âgées, proportion appelée à augmenter avec celle de la demande, inexorable au vu de la démographie française.

Cet amendement a été travaillé avec l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (Unccas).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-10 rect.

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MULLER-BRONN, MICOULEAU et Pauline MARTIN, MM. REICHARDT et HOUPERT, Mme GOY-CHAVENT et MM. GENET, BOUCHET et KLINGER


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 14

I.- A l’alinéa 14, supprimer le mot « et » ;

 

II.- Compléter le même alinéa par les mots «, les centres communaux d’action sociale et les centres intercommunaux d’action sociale ; »

 

Objet

Il est proposé par cet amendement, de mentionner spécifiquement les centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS et CIAS) parmi les pilotes du nouveau service public départemental de l’autonomie. Pour rappel, 700 EHPAD et 1 000 résidences autonomies sont gérés par des CCAS/CIAS, soit respectivement 10% et 60% des structures existantes.  Un quart d’entre eux sont gestionnaires d’un établissement d’accueil pour personnes âgées, proportion appelée à augmenter avec celle de la demande, inexorable au vu de la démographie française.

 Cet amendement a été travaillé avec l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (Unccas).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-147

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


I. - Alinéa 14

Remplacer les mots :

Les départements, les collectivités

par les mots :

Le département, la collectivité

II. - Alinéa 15

Remplacer les mots :

Les agences régionales

par les mots :

L’agence régionale

III. - Alinéa 16

Remplacer les mots :

Les rectorats

par les mots :

Le rectorat

IV. - Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 8° La maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-3-1 du présent code ou la maison départementale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149-4 ;

V. - Alinéa 22

Remplacer les mots :

maisons France Services mentionnées

par les mots :

services portant le label “France Services” mentionnés

Objet

Amendement rédactionnel.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-148

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

et les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du même code

Objet

Cet amendement tend à inclure les Cap emploi, opérateurs du réseau pour l’emploi spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, parmi les membres du service public départemental de l’autonomie au même titre que l’opérateur France Travail (ex Pôle emploi).






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(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-5 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ROMAGNY, MM. CANÉVET, HENNO, MIZZON et CAMBIER, Mme HERZOG, MM. KERN et HINGRAY, Mmes ANTOINE et JACQUEMET et M. LAMÉNIE


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Après l’alinéa 22, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 10° L’union départementale ou territoriale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale. »

Objet

Il est proposé par cet amendement que participent au pilotage du service public départemental de l’autonomie (SPDA) les unions départementales ou territoriales des CCAS et CIAS, en tant que telles, ou les représentants de leur union nationale, dans les territoires où elles n’existent pas encore.

Associations représentatives des maires et présidents d’intercommunalités, comme présidents des CCAS et CIAS, elles sont forces de propositions, et porteuses d’une vision complémentaire et articulée avec les départements, dans une optique de garantir une cohérence d’intervention.

Cet amendement a été travaillé avec l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (Unccas).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-11 rect.

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MULLER-BRONN et MICOULEAU, M. REICHARDT, Mme Pauline MARTIN, M. HOUPERT, Mme GOY-CHAVENT et MM. GENET, BOUCHET et KLINGER


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 22

Après l’alinéa 22, insérer un 10° ainsi rédigé :

 

« 10° L’union départementale ou territoriale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale. »

 

Objet

Cet amendement a pour objet de faire participer au pilotage du service public départemental de l’autonomie (SPDA) les unions départementales ou territoriales des CCAS et CIAS, en tant que telles, ou les représentants de leur union nationale, dans les territoires où elles n’existent pas encore. Associations représentatives des maires et présidents d’intercommunalités, comme présidents des CCAS et CIAS, elles sont forces de propositions, et porteuses d’une vision complémentaire et articulée avec les départements, dans une optique de garantir une cohérence d’intervention.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-149

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 24, seconde phrase

Supprimer les mots :

les objectifs à atteindre fixés par la conférence nationale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 233-1 A ainsi que

Objet

Coordination avec la suppression de la conférence nationale de l’autonomie à l’article 1er.






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(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-150

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Après l’alinéa 29

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 149-8-1. – Le conseil départemental, ou la collectivité exerçant les compétences des départements, et l’agence régionale de santé peuvent définir conjointement plusieurs territoires de l’autonomie de manière à couvrir l’ensemble du territoire du département ou de la collectivité.

« Une conférence territoriale de l’autonomie est alors créée pour chaque territoire de l’autonomie en lieu et place de la conférence territoriale de l’autonomie du département ou de la collectivité.

« Dans ce cas, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics membres de la conférence territoriale de l’autonomie sont ceux du territoire délimité conformément au premier alinéa.

Objet

Les politiques territoriales de soutien à l’autonomie doivent pouvoir être menées au plus près du terrain, au niveau des bassins de vie.

A cette fin, le présent amendement vise à permettre au département et à l’agence régionale de santé (ARS) des « territoires de l’autonomie » à l’échelle infra-départementale afin d’installer à ce niveau la conférence territoriale de l’autonomie.






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(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-6 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ROMAGNY, MM. CANÉVET, HENNO, MIZZON et CAMBIER, Mme HERZOG, MM. KERN et HINGRAY, Mmes ANTOINE et JACQUEMET et M. LAMÉNIE


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


L’alinéa 38 est ainsi modifié :

I°. Après la deuxième occurrence des mots « du présent code », insérer les mots «, par les données infra-départementales des analyses des besoins sociaux mentionnées à l’article R. 123-1 du présent code » ;

II°. Compléter l’alinéa par la phrase suivante :

« Le diagnostic est public, et fait l’objet d’une communication au ministère chargé de l’autonomie et au représentant de l’Etat dans le département ou dans la collectivité exerçant les compétences du département. »

Objet

Il est proposé par cet amendement que le diagnostic mené par la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie s’appuie sur les analyses des besoins sociaux menées par les CCAS et les CIAS, et soit rendu public.

Celles-ci présentent en effet l’avantage de fournir des données à une échelle communale, ou du bassin de vie, complémentaire de l’échelle départementale.

Il est en outre préconisé que les données ainsi obtenues soient publiques et expressément transmises au Gouvernement et au préfet.

Les auteurs de cet amendement considèrent en effet indispensable que tous les acteurs puissent s’en emparer, dans la perspective d’une société travaillant collectivement à la prévention de la perte d’autonomie.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (Unccas).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 147 )

N° COM-12 rect.

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MULLER-BRONN et MICOULEAU, M. REICHARDT, Mmes Pauline MARTIN et GOY-CHAVENT et MM. HOUPERT, GENET, BOUCHET et KLINGER


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 38

L’alinéa 38 est ainsi modifié :

 I°. Après la deuxième occurrence des mots « du présent code », insérer les mots «, les données infra-départementales des analyses des besoins sociaux mentionnées à l’article R. 123-1 du présent code » ;

 II°. Compléter l’alinéa par la phrase suivante :

 « Le diagnostic est public, et fait l’objet d’une communication au ministre chargé de l’autonomie et au représentant de l’Etat dans le département ou dans la collectivité exerçant les compétences du département. »

 

Objet

Il est proposé par cet amendement que le diagnostic mené par la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie s’appuie sur les analyses des besoins sociaux menées par les CCAS et les CIAS, et soit rendu public.

 Celles-ci présent en effet l’avantage de fournir des données à une échelle communale, ou du bassin de vie, complémentaire de l’échelle départementale, afin que tous les acteurs puissent s’en emparer. Il est en outre préconisé que les données ainsi obtenues soient publiques et  transmises au Gouvernement et au préfet.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 147 )

N° COM-151

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 38, première phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Sur la base d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant dans le territoire et d’un recensement des initiatives locales, la commission établit un plan trisannuel définissant des axes prioritaires de financement. Elle définit chaque année un programme coordonné de financement des actions individuelles et de prévention dans le respect des axes prioritaires définis dans le plan trisannuel.

Objet

L’article 1er prévoit que la conférence nationale de l’autonomie fixe, dans le cadre d’un plan pluriannuel, les priorités de la politique de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie. La commission des financeurs du service public départemental de l’autonomie devrait inscrire son programme coordonné de financement dans le respect des axes prioritaires de ce plan national.

Par cohérence avec la proposition de supprimer la conférence nationale de l’autonomie à l’article 1er, cet amendement prévoit que la commission des financeurs établisse elle-même un plan trisannuel définissant des axes prioritaires de financement.






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(n° 147 )

N° COM-152

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 40

Supprimer les mots :

, notamment ceux évalués et labellisés ou recensés par le centre de ressources probantes mentionné à l’article L. 233-1 A du présent code,

Objet

Coordination avec la suppression de la mission d’évaluation et de labellisation des aides techniques du centre de ressources probantes à l’article 1er.






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(n° 147 )

N° COM-153

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 43

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression d’une référence obsolète aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile (Spasad), désormais reconnus comme services autonomie à domicile (SAD).






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(n° 147 )

N° COM-154

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 48

Remplacer la référence :

par la référence :

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 147 )

N° COM-42

11 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 54

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa précise que le défaut de transmission des informations après mise en demeure du Département par la CNSA fait obstacle à tout versement des concours financiers à ce département.

L’esprit de cet alinéa contredit l’esprit des lois de Décentralisation et conduit les services départementaux à une forme de bureaucratie préjudiciable aux bonnes relations nouées jusqu’à présent avec la CNSA. De surcroit, il pénalise les politiques conduites sur le terrain auprès des personnes âgées. C’est la raison pour laquelle, il convient de supprimer cet alinéa.

 

 






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(n° 147 )

N° COM-155

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 56

Remplacer les mots :

le forfait mentionné à l’article L. 281-2

par les mots :

l’aide à la vie partagée mentionnée à l’article L. 281-2-1

Objet

Cet amendement vise à intégrer au sein de l’article 1er bis A le dispositif de l’article 13 bis car la rédaction de ces articles est incompatible.

Il est par ailleurs proposé de supprimer l’article 13 bis.






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(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-156

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Après l'alinéa 60

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° Le livre V est ainsi modifié :

a) A l’article L. 521-5, les mots : « des financeurs prévue à l'article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149-7 » ;

b) A l’article L. 531-11, les mots : « des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149-7 » ;

c) Au XI de l’article L. 541-4, les mots : « des financeurs prévue à l'article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149-7 » ;

d) Au III de l’article L. 542-3, les mots : « de l'article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 149-10 » ;

e) A l’article L. 581-11, les mots : « des financeurs prévue à l'article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149-7 ».

Objet

Coordinations.






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(n° 147 )

N° COM-157

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 61

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

II. – Le chapitre 3 bis du titre II du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 2° de l’article L. 223-5, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « , en particulier des services publics départementaux de l’autonomie, » ;

2° Au d du 2° de l’article L. 223-8 , la première occurrence de la référence : « L. 233-1 » est remplacée par les mots : « II de l’article L. 149-10 », et les mots : « conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs mentionnée au même article L. 149-10 » ;

3° L’article L. 223-15 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « 4° et 6° de l'article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « 5° à 7° du II de l’article L. 149-10 » ;

b) Au 4°, les mots : « conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-2 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs mentionnée à l’article L. 149-10 » ;

4° À l’article L. 223-16, les mots : « 4° et 6° de l'article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « 5° à 7° du II de l’article L. 149-10 ».

Objet

Coordinations.






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(n° 147 )

N° COM-43

11 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 1er bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 315-9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont dirigés par un directeur nommé conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil départemental. »

 

Objet

L’État demande aux services départementaux de contrôler les EHPAD publics, sans leur donner une autorité fonctionnelle, donc réelle et effective, sur les directeurs d’établissement.

Il est nécessaire de confier au Département le recrutement, la nomination et l’évaluation des directeurs des EHPAD.

Cet amendement reprend le modèle de ce qui existe pour les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), d’autant plus que les rémunérations des directeurs d’EHPAD sont intégralement financées par les Départements (au titre de la section d’hébergement). Il prévoit ainsi que les directeurs d’EHPAD publics puissent être désormais nommés conjointement par l’ARS et le président du Département.

 






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(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-44

11 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 1er bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 315-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, le conseil d’administration des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 est présidé par le président du conseil départemental ou son représentant. »

 

Objet

Confier la présidence du conseil d’administration des EHPAD publics au président du Département ou son représentant serait de nature à garantir une vision globale de la politique d’autonomie du territoire et un maillage territorial efficient, au bénéfice des résidents et leurs familles.

De surcroit, cette présidence apparait logique au nom des financements octroyés par le Département. Tel est l’objet du présent amendement qui s’inscrit dans les lois de Décentralisation.

 






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(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-67

12 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 1er bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L5 du code général de la fonction publique est modifié comme suit :

Après le mot :

« locaux »

Il est inséré :

« et établissements non dotés de la personnalité morale gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics »

Objet

L’objet de cet amendement est de permettre aux CCAS, à l’exception de celui de Paris, de gérer les établissements accueillant des personnes âgées (EHPAD, Centre d’Hébergement Temporaire, accueil de jour) en fonction publique hospitalière, comme ils le font déjà pour leurs CHRS, leurs établissements pour mineurs (MECS) ou pour personnes en situation de handicap.

Cet amendement vise ainsi à favoriser les recrutements de personnels soignants et médicaux, améliorer l’accès à la formation, et notamment permettre l’accès aux études promotionnelles qualifiantes (diplôme d’état d’aide-soignant ou d’IDE) et permettre les coopérations dans le cadre de GTSMS ou GCS ou GHT notamment en moyens humains grâce à des statuts harmonisés.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances





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(n° 147 )

N° COM-158

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er bis B, qui tend à intégrer les gérontopôles au sein des conférences des financeurs, est incompatible avec l’article 1er bis A qui supprime ces conférences.

Sur le fond, malgré tout l’intérêt que puissent présenter les gérontopôles, il ne semble pas opportun d’en faire des membres de droit des commissions des financeurs du service public départemental de l’autonomie car ils jouent plutôt un rôle de centre ressource. En outre, les gérontopôles ne sont pas présents dans toutes les régions et les départements n’en sont pas membres. Enfin, cet article mentionnerait des acteurs qui n’ont actuellement pas de définition en droit positif.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(n° 147 )

N° COM-159

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS C (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er bis C, qui prévoit la transmission par le président du conseil départemental à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) de données relatives au nombre de projets pérennes financés par la conférence des financeurs, est incompatible avec l’article 1er bis A qui supprime ces conférences.

Sur le fond, l’ajout proposé est contradictoire avec le mode de fonctionnement des conférences des financeurs, qui ne peuvent pas attribuer de financements pérennes. Du reste, la transmission annuelle de données concernant le nombre et le type d’actions financées, déjà prévue par la loi, permet le cas échéant de retracer la continuité du financement de ces actions ou, au contraire, de mettre en évidence le caractère ponctuel des financements octroyés.

Cet amendement propose donc de supprimer cet article.






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(n° 147 )

N° COM-160

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS D (NOUVEAU)


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 282-1. – Dans chaque département, les équipes locales sur les aides techniques ont pour missions :

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 147 )

N° COM-124 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, LAOUEDJ, MASSET et ROUX


ARTICLE 1ER BIS D (NOUVEAU)


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

y compris sur les outils de communication alternative et améliorée

Objet

Le déploiement sur l'ensemble du territoire des équipes locales d'accompagnement sur les aides techniques (EQLAAT) est très attendu. Ces équipes offrent un accompagnement de proximité et constitue un levier important pour le maintien d'autonomie des personnes âgées et en situation de handicap. 

Cet amendement vise à préciser que les outils de Communication Alternative et Améliorée (CAA) ont une place à part entière parmi les aides techniques auxquelles ont accès les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les professionnels et les aidants. La CAA permet aux personnes privées de parole de s’exprimer et de faciliter leur participation sociale et leur inclusion dans tous les domaines de la vie. Afin que sa mise en œuvre soit efficace, il est important que les personnes concernées soient solidement formés à ces différentes méthodes de communication alternative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 147 )

N° COM-161

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS D (NOUVEAU)


Alinéa 9

Après le mot :

sont

insérer les mots :

pluridisciplinaires. Elles sont

Objet

Cet amendement vise à préciser que les équipes locales sur les aides techniques, que l’article 1er bis D tend à généraliser, sont des équipes pluridisciplinaires.

Elles pourraient par exemple réunir des ergothérapeutes et des travailleurs sociaux.






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(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-162

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS E (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er bis E tend à imposer que le schéma régional de santé et les schémas d’organisation sociale et médico-sociale soient établis selon le même calendrier.

Aligner les calendriers de ces deux types de schémas conduirait les départements d’une même région à s’aligner sur le calendrier d’élaboration du schéma régional de santé (SRS). Cette mesure induit donc pour les départements une complexité et une rigidité qui ne semblent pas nécessaires compte tenu du caractère peu opérationnel des SRS.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-1

2 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS E (NOUVEAU)


Après l'article 1er bis E (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions relatives à Saint-Martin

« Art. L. 583-1 – Le conseil mentionné aux articles L. 149-1 et L. 149-2 est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d’un représentant :

« 1° Du conseil territorial ;

« 2° De l’agence régionale de santé ;

« 3° Du recteur d’académie ;

« 4° De la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin ;

« 5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ; 

« 6° Des bailleurs sociaux ;

« 7° Des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du présent code ;

« 8° Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants.

« Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie sont fixées par un arrêté du représentant de l’État à Saint-Martin.

« Art. L. 583-2 – Pour l’application à Saint-Martin des articles L. 146-3, L. 146-4 et L. 581-6, un service de la collectivité territoriale peut, dans le cadre d’une convention passée avec l’État, exercer les missions d’une maison départementale des personnes handicapées.

« Ce service peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.

« La collectivité territoriale peut passer une convention avec les organismes de sécurité sociale ainsi qu’avec d’autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d’établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur ou celles participant au fonds départemental de compensation. »

Objet

Cet amendement vise à adapter à Saint-Martin, d’une part, la composition du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, et d’autre part, le statut juridique du service exerçant les missions d’une maison départementale des personnes handicapées.

En premier lieu, le présent amendement a pour effet d’adapter la composition du Conseil Territorial de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CTCA) afin de la dimensionner à la taille de l’île et qu’un CTCA puisse être effectivement mis en place à Saint-Martin.

En deuxième lieu, cet amendement propose de procéder à la création officielle d’une maison Territoriale des Personnes Handicapées (MTPH), structure mentionnée à l’article L. 581-6 du code de l’Action Sociale et des Familles (CASF).

Pour rappel, à la suite de la création, en 2007, de la collectivité d’outre-mer (COM) à compétence départementale de Saint-Martin par détachement de la Guadeloupe, il n’a pas été créé de maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) sous forme de Groupement d’Intérêt Public (GIP), car ce statut a été considéré comme démesuré au regard de la taille du territoire de Saint-Martin. En effet, force est de constater qu’eu égard aux caractéristiques du Territoire et notamment la faiblesse de sa population (31 801 habitants en 2020 selon le recensement INSEE), l’instauration d’une MDPH sous forme de Groupement d’Intérêt Public (GIP), encore aujourd’hui, n’apparaît pas adaptée.

En conséquence, l’absence de ce statut n’a pas ouvert droit à la Collectivité de bénéficier de la contribution de la branche autonomie au titre du fonctionnement des MDPH prévu à l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale.

Actuellement, c’est la direction de l’Autonomie des personnes de la Délégation « Solidarités – Familles », service de la Collectivité d’une quinzaine d’agents, qui assure les missions d’une MTPH. Les instances requises (CDAPH) fonctionnent à l’attention des personnes en situation de handicap, et la Collectivité a recruté des compétences en interne pour assurer les missions d’une MTPH au sein de la direction de l’Autonomie susmentionnée.

Il s’agit donc d’octroyer une base légale au fonctionnement du service de la Collectivité, afin que l’organisation actuelle puisse notamment être pleinement reconnue par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) qui pourra alors concourir au financement du fonctionnement du service la Collectivité assurant les missions de MDPH.

En effet, le présent amendement, en ouvrant la possibilité de déroger au statut de GIP par une convention entre la collectivité et l’État, rendra la Collectivité d’Outre-Mer de Saint-Martin éligible au concours pour l’installation et le fonctionnement des MDPH mentionnée au c) du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale qu’elle ne perçoit pas aujourd’hui. La dotation dévolue à Saint-Martin, estimée à moins de 0,1 M. € par an, sera financée par le concours de la CNSA destiné au fonctionnement des MDPH et dont les modalités de la répartition entre départements sont fixées par les dispositions de l’article R. 178-3 du code de la Sécurité Sociale.

Le présent amendement permettra, dès lors, de sécuriser juridiquement les relations avec la CNSA, et de créer officiellement, à Saint-Martin, une maison Territoriale des Personnes Handicapées, structure conciliant souplesse de fonctionnement, amélioration du partenariat avec les services de l’État et les organismes compétents et amélioration du service rendu aux personnes handicapées dans une logique de solidarité nationale






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-75

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MICOULEAU


ARTICLE 1ER BIS F (NOUVEAU)


Alinéa 7

après :

"I"

Remplacer :

"et II"

Par :

"II et III"

Et après :

"article L. 312-1,"

Supprimer :

"à l'exception de ceux gérés par un centre communal ou intercommunal d'action sociale ou une collectivité territoriale,"

Objet

L'objet du présent amendement est de rendre obligatoire pour tout établissement médico-social public prenant en charge des personnes âgées (autonome ou géré par un CCAS, EHPAD ou résidence autonomie) de coopérer avec un établissement de santé ou avec un autre établissement pour personnes âgées de son territoire afin de favoriser les parcours de soins.

Il s'agit ainsi de permettre, pour faciliter cette obligation de  coopération dans le cadre d’un GHT ou d’un GTSMS, aux établissements pour personnes âgées gérés par un CCAS d’accéder par dérogation au statut de la fonction publique hospitalière comme c’est déjà le cas pour les autres ESMS gérés par des CCAS (ESMS pour enfants ou adultes handicapés ou ESMS pour personnes en difficultés sociales).






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-163

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS F (NOUVEAU)


Alinéas 9, 11, 12, 13 (première phrase), 17, 20, 23 (première phrase), 24, 35 (première phrase), 40, 41, 44 (première phrase), 45, 60

Supprimer les mots :

pour personnes âgées

Objet

L’article 1er bis F a pour objet d’imposer aux établissements et services pour personnes âgées publics autonomes de coopérer dans le cadre d’un groupement territorial, qu’il s’agisse d’un groupement hospitalier de territoire (GHT) ou d’un nouveau groupement territorial social et médico-social (GTSMS) pour personnes âgées.

Bien qu’il soit prioritairement conçu pour coordonner et mutualiser l’accompagnement des personnes âgées dans une logique de parcours, ce nouveau type de groupement pourrait également, dans une perspective de décloisonnement, investir le champ du handicap. Il est d’ailleurs prévu que des établissements et services pour personnes en situation de handicap puissent y adhérer.

Cet amendement propose donc de supprimer les mots « pour personnes âgées » de la dénomination des GTSMS.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-164

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS F (NOUVEAU)


Alinéa 19

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il comporte un volet relatif à l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes.

Objet

Les groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux (GTSMS) créés par l’article 1er bis F ont vocation à regrouper les établissements et services publics autonomes pour personnes âgées, qui devraient élaborer un projet d’accompagnement partagé garantissant l’accès à une offre d’accompagnement coordonnée et la transformation des modes d’accompagnement au bénéfice des personnes âgées.

Ce projet pourrait être un vecteur pour prendre en charge le sujet de l’accompagnement des personnes en situation de handicap vieillissantes, dont la Cour des comptes a mis en lumière les lacunes dans un récent rapport. Il est d’ailleurs prévu que des établissements et services pour personnes en situation de handicap puissent rejoindre un GTSMS.

Cet amendement vise donc à prévoir que le projet d’accompagnement partagé du GTSMS comporte un volet relatif à l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-165

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS G (NOUVEAU)


I. - Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

, d’audit et d’évaluation

par les mots :

et d’audit

2° Remplacer le mot :

territorial

par le mot :

départemental

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le même 2° de l’article L. 223-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle assure un rôle d’évaluation de la contribution des maisons départementales des personnes handicapées et des maisons départementales de l’autonomie aux politiques de soutien à l'autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées. »

Objet

L’article 1er bis G vise à confier à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) une mission nationale d’audit et d’évaluation des acteurs départementaux participant à la mise en œuvre des politiques de soutien à l’autonomie : services départementaux, maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et maisons départementales de l’autonomie (MDA).

Afin de respecter les principes de la décentralisation, cet amendement propose de limiter le rôle de la caisse à l’égard des départements à l’accompagnement, au conseil et à l'audit, et à réserver le rôle d’évaluation aux MDPH et aux MDA.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-45

11 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 1ER BIS G (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après les mots « une mission nationale d’accompagnement, de conseil, d’audit »

 Supprimer la fin de cet alinéa.

 

Objet

La CNSA doit continuer à jouer un rôle d’accompagnement des Départements, sans disposer cependant d’une fonction de contrôle et d’évaluation, car ce procédé entrerait en contradiction avec les principes fondateurs de la Décentralisation. A cet égard, les Départements resteront vigilants sur la philosophie de la 5ème branche de la Sécurité sociale susceptible de transformer la CNSA en un organisme de contrôle.

 






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-166

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er bis vise à imposer aux responsables d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) la désignation d’un « référent prévention » qui serait salarié de la structure ou bénévole.

La prévention irrigue tous les métiers de l’accompagnement et du soin aux personnes vulnérables et doit en principe être l’affaire de tous les professionnels de l’établissement ou du service. La désignation d’un référent pour s’occuper des activités de prévention porte le risque de diluer cet objectif aux yeux des autres professionnels.

À cet égard, la multiplication des référents ne semble pas probante car il ne leur est généralement pas attribué de ressources spécifiques, si bien qu’ils n’ont pas toujours la capacité de dégager du temps pour s’acquitter de leur mission. En l’occurrence, le texte ne prévoit pas d’autre ressource qu’une formation sommaire en matière de santé publique.

Enfin, il convient de souligner les risques que comporterait la désignation d’un référent bénévole, alors que l’expertise que demande le sujet de la prévention nécessiterait le recours à un professionnel.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-20

10 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. MILON


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Les 2ème et 3èmes alinéas sont rédigés de la manière ci-après :

« Art. L. 312-2. – Les responsables des établissements et des services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 désignent un référent prévention de l’établissement ayant pour mission de s’occuper des activités de prévention. Ils peuvent à ce titre, désigner un professionnel de santé salarié exerçant au sein de leur établissement ou recourir à un professionnel de santé libéral.

Le référent prévention bénéficie d’une formation de matière de santé publique, dont les conditions sont déterminées par décret. Il peut faire appel à toute autre personne compétente exerçant à titre bénévole et répondant aux conditions de formation susvisées pour le seconder dans sa mission. »

Objet

L’apparition de pathologies liées à l’environnement, la dégradation de la santé mentale de la population ou encore l’apparition d’épidémies mondiales comme celle de la Covid-19, montrent que la santé publique et la prévention doivent être au cœur des mutations du système de santé. La prévention est un investissement de santé pour la Nation et vise à passer d’une logique de soins à une logique de santé, permettant de gagner des années supplémentaires d’espérance de vie en bonne santé.

 

Tous les professionnels de santé, salariés comme libéraux, doivent pouvoir se mobiliser, chacun à leur place et dans leur rôle propre, pour participer au déploiement d’un véritable parcours de prévention. Premiers acteurs de la prévention, ils doivent être mieux impliqués dans les actions et programmes de prévention et de promotion de la santé. Ils ont les compétences pour assurer, de manière coordonnée, le repérage et le dépistage des maladies chroniques, des risques de chutes, de toutes pathologies ou fragilités.

 

Le présent amendement vise à rappeler la priorité qui doit être donnée aux professionnels de santé dans la mission de référent de coordination et à préciser que cette mission peut être confiée à un professionnel de santé de ville. Il pourra, en cas de besoin, être secondé par une personne bénévole ayant suivi la formation en matière de santé publique dont les conditions seront fixées par voie réglementaire.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-167

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er ter est une demande de rapport au Parlement d’évaluation de l’activité de la conférence nationale de l’autonomie – qu’il est proposé de supprimer à l’article 1er – et du centre de ressources probantes créés par la proposition de loi.

Cet amendement a pour objet de supprimer cet article.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-168

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 2


I. – Alinéa 3

Après le mot :

mots : « 

insérer les mots :

, des centres communaux et intercommunaux d’action sociale ainsi que

II. – Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

du bénéficiaire

par les mots :

de la personne concernée

2° Remplacer les mots :

et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale gérant des centres intercommunaux d’action sociale

par les mots :

respectivement par le président du conseil départemental et par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail

III. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

et par les centres communaux et intercommunaux d’action sociale

IV. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

perte d’autonomie

par les mots :

situation de handicap

V. – Alinéa 12

Après le mot :

sanitaires

insérer les mots :

en vue de leur utilisation

Objet

L’article 2 vise à étendre l’utilisation des registres « canicule » tenus par les maires afin de lutter contre l’isolement social. L’Assemblée nationale l’a complété afin de permettre la transmission des données contenues dans ces registres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS). Elle a également prévu la transmission aux maires des données concernant les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), de la prestation de compensation du handicap (PCH) et aux personnes évaluées GIR 5 et 6 bénéficiant de prestations d’action sociale de la branche vieillesse.

Cet amendement propose de garantir que les centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS et CIAS) seront habilités à utiliser les données de ces registres. En revanche, il revient sur la transmission aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) gérant un CIAS des données concernant l’APA, la PCH et les GIR 5 et 6 car ce sont les maires qui tiennent ces registres.

L’amendement précise également que ces données sont transmises respectivement par le président du conseil départemental et par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat).

En outre, il tend à permettre l’utilisation des registres pour informer les personnes en situation de handicap, et non seulement les personnes âgées et en perte d’autonomie, des dispositifs d’aide et d’accompagnement existants et de leurs droits.

Il apporte enfin à cet article des modifications rédactionnelles.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-60 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mme GRUNY, MM. MILON et Jean-Baptiste BLANC, Mmes PETRUS, GOY-CHAVENT et IMBERT, M. BURGOA, Mmes Marie MERCIER et DEMAS, MM. REYNAUD et LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GUERET, BELIN et GENET, Mmes DREXLER et GOSSELIN et M. GREMILLET


ARTICLE 2


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé:

« Sauf opposition du bénéficiaire ou, le cas échéant, de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation, les données relatives aux bénéficiaires de l’allocation de perte d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap et aux personnes classées dans les groupes 5 ou 6 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 bénéficiaires de prestations d’action sociale de la branche Vieillesse sont transmises aux maires. »

Objet

Le « registre municipal » pour les personnes âgées et les personnes handicapées a été mis en place en 2004 à la suite de la canicule de 2003. Conçu pour permettre aux pouvoirs publics de prendre des nouvelles et proposer leur aide aux personnes vulnérables en cas de vagues de chaleur - dénomination du plan d’alerte et d’urgence depuis 2021 – ce registre peut  également s’avérer indispensable dans les cas de tempêtes, d'inondations, ou d'incendies, notamment pour permettre des évacuations et des mises à l’abri rapides.

Le caractère aujourd’hui uniquement volontaire de la démarche a conduit à une faible représentation des personnes vulnérables dans les registres. Elle est estimée entre 10 à 15 % des personnes éligibles.

Cet amendement propose de remplacer l’expression « Avec l’accord du bénéficiaire » par « Sauf opposition du bénéficiaire », sachant que cette opposition peut s’exprimer à tout moment. Il s’agit aussi d’une mesure de simplification pour les collectivités territoriales – communes, métropoles et départements- investies de lourdes responsabilités en cas d’évènements susceptibles de compromettre la vie et la santé des personnes vulnérables.

Cette formulation est conforme à la doctrine développée par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-68

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LERMYTTE


ARTICLE 2


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« d) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sauf opposition du bénéficiaire ou, le cas échéant, de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation, les données relatives aux bénéficiaires de l’allocation de perte d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap et aux personnes classées dans les groupes 5 ou 6 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 bénéficiaires de prestations d’action sociale de la branche Vieillesse sont transmises aux maires. »

Objet

Le « registre municipal » pour les personnes âgées et les personnes handicapées a été mis en place en 2004, suite à la terrible canicule de 2003. Conçu pour permettre aux pouvoirs publics de prendre des nouvelles et de proposer leur aide aux personnes vulnérables, dans les cas de vagues de chaleur - dénomination du plan d’alerte et d’urgence depuis 2021 – ce registre peut être également s’avérer indispensable dans les cas de tempêtes, inondations, incendies, avec parfois des enjeux d’évacuation et de mise à l’abri rapides.

Le caractère aujourd’hui uniquement volontaire de la démarche, et la nécessité perçue par les services municipaux de recueillir tous les ans la confirmation de l’accord de la personne concernée, ou de son représentant légal, a conduit à une faible représentation des personnes vulnérables dans les registres, estimée entre 10 à 15 % des personnes éligibles.

Dans l’esprit de la disposition adoptée par la commission des affaires sociales, mais pour en améliorer la portée concrète pour la protection de la santé des personnes vulnérables, il est proposé de remplacer l’expression « Avec l’accord du bénéficiaire » par « Sauf opposition du bénéficiaire », sachant que son opposition peut s’exprimer à tout moment. Il s’agit aussi d’une mesure à la fois de simplification pour les collectivités territoriales – communes, métropoles et départements- investies de lourdes responsabilités en cas d’évènements susceptibles de compromettre la vie et la santé des personnes vulnérables, mais c’est également une mesure d’adaptation de la société au changement climatique, avec la multiplication d’évènements extrêmes. 

Cette formulation est conforme à la doctrine développée par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).  






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-139

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ROMAGNY


ARTICLE 2


L'alinéa 6 est modifié comme suit : 

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sauf opposition du bénéficiaire ou, le cas échéant, de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation, les données relatives aux bénéficiaires de l’allocation de perte d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap et aux personnes classées dans les groupes 5 ou 6 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 bénéficiaires de prestations d’action sociale de la branche Vieillesse sont transmises aux maires. »

Objet

Le « registre municipal » pour les personnes âgées et les personnes handicapées a été mis en place en 2004, suite à la terrible canicule de 2003. Conçu pour permettre aux pouvoirs publics de prendre des nouvelles et de proposer leur aide aux personnes vulnérables, dans les cas de vagues de chaleur - dénomination du plan d’alerte et d’urgence depuis 2021 – ce registre peut être également s’avérer indispensable dans les cas de tempêtes, inondations, incendies, avec parfois des enjeux d’évacuation et de mise à l’abri rapides.

Le caractère aujourd’hui uniquement volontaire de la démarche, et la nécessité perçue par les services municipaux de recueillir tous les ans la confirmation de l’accord de la personne concernée, ou de son représentant légal, a conduit à une faible représentation des personnes vulnérables dans les registres, estimée entre 10 à 15 % des personnes éligibles.

Dans l’esprit de la disposition adoptée par la commission des affaires sociales, mais pour en améliorer la portée concrète pour la protection de la santé des personnes vulnérables, il est proposé de remplacer l’expression « Avec l’accord du bénéficiaire » par « Sauf opposition du bénéficiaire », sachant que son opposition peut s’exprimer à tout moment. Il s’agit aussi d’une mesure à la fois de simplification pour les collectivités territoriales – communes, métropoles et départements- investies de lourdes responsabilités en cas d’évènements susceptibles de compromettre la vie et la santé des personnes vulnérables, mais c’est également une mesure d’adaptation de la société au changement climatique, avec la multiplication d’évènements extrêmes. 

Cette formulation est conforme à la doctrine développée par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).  






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-169

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 2


Alinéa 6

Remplacer les mots :

Sous réserve de l’accord

par les mots :

Sauf opposition

Objet

Le caractère aujourd’hui uniquement volontaire de l’inscription sur les « registres canicule », et la nécessité perçue par les services municipaux de recueillir tous les ans la confirmation de l’accord de la personne concernée, a conduit à une faible représentation des personnes vulnérables dans ces registres.

Afin de ne pas compromettre l’efficacité du dispositif de l’article 2, les données concernant les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) pourraient être transmises aux maires sans l’accord exprès des bénéficiaires mais en l’absence d’opposition de leur part.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-7 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ROMAGNY, MM. CANÉVET, HENNO, MIZZON et CAMBIER, Mme HERZOG, MM. KERN et HINGRAY, Mmes ANTOINE et JACQUEMET et M. LAMÉNIE


ARTICLE 2


Alinéa 6

Après les mots « Branche Vieillesse », rédiger la fin de la phrase comme suit :


« … sont transmises aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale disposant de la compétence d’action sociale d’intérêt communautaire ainsi qu’à leurs établissements publics cités aux articles L.123-4 et L.123-4-1 du présent code » ; »

Objet

Le présent amendement vise à préciser la rédaction de l’article 2 afin de soustraire son application à une éventuelle censure de la CNIL.

A travers cet amendement, il est proposé de préciser la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, qui visait à ce que les données des bénéficiaires de l’APA, de la PCH et des personnes en GIR 5 et 6 bénéficiaires de prestations d’action sociale de la CNAV soient transmises aux communes, aux centres communaux d’action sociale et aux centres intercommunaux d’action sociale, afin de les inscrire sur le registre canicule.

En effet, la présente rédaction permet de prévenir une lecture trop restrictive de la loi, qui conduirait à ne pas transmettre ces données au CCAS, établissement administrativement indépendant des services communaux. Si les députés ont considéré que la mention du maire valait mention du CCAS, étant entendues les dispositions du premier alinéa de l’article L123-6 du CASF, il est ici proposé à la chambre haute d’adopter une rédaction permettant de « sécuriser » cette transmission aux CCAS et CIAS prévue par la proposition de loi. En effet, du fait des règles régissant le partage de données, la transmission de données au maire ne vaut pas automatiquement partage de données au CCAS.

Par ailleurs, les EPCI pouvant être directement gestionnaires du registre canicule, il est proposé de les mentionner, en plus du CIAS, pour les cas où la compétence d’action sociale d’intérêt communautaire serait exercée directement par l’intercommunalité.

Cet amendement traduit une recommandation du Livre blanc Autonomie de l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (Unccas) et a été travaillé avec celle-ci.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-13 rect.

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MULLER-BRONN et MICOULEAU, MM. REICHARDT et HOUPERT, Mme GOY-CHAVENT, MM. GENET et BOUCHET, Mme Pauline MARTIN et M. KLINGER


ARTICLE 2


Alinéa 6

La fin de l’alinéa 6 est ainsi rédigée :

 « … sont transmises aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale disposant de la compétence d’action sociale d’intérêt communautaire ainsi qu’à leurs établissements publics cités aux articles L.123-4 et L.123-4-1 du présent code » ; »

 

 

Objet

Le présent amendement vise à préciser la rédaction de l’article 2.

En effet, la présente rédaction permet de prévenir une lecture trop restrictive de la loi, qui conduirait à ne pas transmettre ces données au CCAS, établissement administrativement indépendant des services communaux. Si les députés ont considéré que la mention du maire valait mention du CCAS, étant entendues les dispositions du premier alinéa de l’article L123-6 du CASF, il est ici proposé à la chambre haute d’adopter une rédaction permettant de « sécuriser » cette transmission aux CCAS et CIAS prévue par la proposition de loi. En effet, du fait des règles régissant le partage de données, la transmission de données au maire ne vaut pas automatiquement partage de données au CCAS.

Par ailleurs, les EPCI pouvant être directement gestionnaires du registre canicule, il est proposé de les mentionner, en plus du CIAS, pour les cas où la compétence d’action sociale d’intérêt communautaire serait exercée directement par l’intercommunalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-18 rect.

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MULLER-BRONN et MICOULEAU, MM. REICHARDT et HOUPERT, Mme GOY-CHAVENT, M. GENET, Mme Pauline MARTIN et MM. BOUCHET et KLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la trajectoire financière de la branche autonomie jusqu’en 2030 au regard des évolutions de la démographie et des besoins.

Ce rapport formule des propositions pour affecter progressivement de nouvelles ressources au financement de la branche autonomie et pour garantir ainsi la pérennité des financements destinés au fonctionnement et à l’investissement de l’ensemble des établissements et des services médico-sociaux.

Objet

L'affectation d’une part supplémentaire de CSG à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) à compter de 2024, équivalent à 0,15 point de CSG soit 2,3 milliards d'euros semble très insuffisante pour faire face à l’évolution démographique liée au vieillissement de la population d’ici à 2030.

L'augmentation de 2,6 millions du nombre de personnes de plus 75 ans entraînera nécessairement des financements et des moyens supplémentaires, notamment dans le renforcement du ratio d’encadrement pour les EHPAD, dont le coût a été évalué à 10 milliards d'euros par le rapport "Grand âge et autonomie" de Dominique Libault en 2019. Il est donc indispensable d'évaluer et de programmer l’affectation de ressources publiques nouvelles destinées à soutenir la croissance des besoins de la branche autonomie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-170

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 2 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. – Le chapitre 1er du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1411-6-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les rendez-vous de prévention proposés aux personnes âgées d’au moins soixante ans contribuent à la mise en œuvre du programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie mentionné à l’article L. 1411-6-3. Ils donnent lieu à une information sur les conséquences de la grippe en matière de perte d’autonomie. »

2° Après l’article L. 1411-6-2, il est inséré un article L. 1411-6-3 ainsi rédigé :

Objet

L’article 2 bis A tend à généraliser un programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées basé sur la démarche « ICOPE » de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le présent amendement vise à articuler ce dispositif avec les rendez-vous de prévention à certains âges de la vie créés par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2022 et modifiés par la LFSS pour 2023. Il précise que le programme ICOPE serait mis en œuvre à l’occasion des rendez-vous de prévention organisés à partir de l’âge de 60 ans.

Il est également proposé que ces rendez-vous donnent lieu à une information sur les conséquences de la grippe, qui accélère la perte d’autonomie des personnes âgées.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-171

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 2 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de pilotage du programme, définit les acteurs concourant à sa mise en œuvre et précise les conditions dans lesquelles ces derniers coopèrent et collectent, transmettent et utilisent des données nominatives dans des conditions garantissant leur confidentialité. »

Objet

Le présent amendement vise à encadrer la collecte, la transmission et l’utilisation de données nominatives par les acteurs chargés de mettre en œuvre le programme ICOPE, lesquels seront définis par décret en Conseil d’Etat.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-22 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, BURGOA et BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mme GRUNY, MM. Jean-Baptiste BLANC, SOMON, LAMÉNIE et GENET, Mmes Marie MERCIER et DUMONT, MM. REYNAUD et SIDO, Mme JOSEPH, MM. BELIN et DUPLOMB et Mme GOSSELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 2 bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La code de la santé publique est ainsi modifié : 

 

1° Le premier alinéa de l’article L. 1172-1 est ainsi modifié : 

1.     Après le mot: « médecin » ajouter  les mots: « et le masseur-kinésithérapeute » 

2.     Remplacer le mot : « peut » par le mot : « peuvent » 

2° L’alinéa 10 de l’article L. 4321-1 est ainsi complété : 

« Il est également habilité, dans le cadre du parcours de soins des personnes atteintes d'une affection de longue durée ou d'une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d'autonomie, à prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. » 

Objet

Cet amendement vise à permettre aux masseurs-kinésithérapeutes de prescrire une activité physique adaptée (APA) aux patients atteints d’une affection de longue durée (ALD). Cette mesure permettra de lever les freins sur le développement de ce dispositif dont l’efficacité n’est plus à prouver en matière de santé publique. Les kinésithérapeutes sont en effet des professionnels de santé qui, dans leurs activités de soin et de prévention, utilisent l’activité physique et sportive.

La Cour des comptes, la représentation nationale et l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) ont souligné le déploiement trop faible du dispositif malgré les effets positifs avérés pour les patients qui en bénéficient. La Cour des comptes dénonçait même, dans son rapport sur la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de novembre 2021, « l’échec de la prescription médicale d’activité physique adaptée ».  

La mise en œuvre d’une activité physique adaptée ne peut être soumise à prescription obligatoire. En effet, il s’agit d’une action de prévention dispensée au moyen de techniques physiques et sportives et non d’un acte thérapeutique. Dès lors, l’élargissement de la possibilité de prescription de l’APA aux masseurs-kinésithérapeutes a pour objectif de promouvoir cette activité auprès des patients.

Le législateur a déjà fait un pas dans cette direction à l’occasion de la loi visant à démocratiser le sport en France en permettant aux kinésithérapeutes de renouveler les prescriptions d’APA réalisées par les médecins.  

Elargir la possibilité de prescrire une prescription activité physique adaptée aux masseurs-kinésithérapeutes permettra de répondre à ce manque de relais et de développer davantage ces pratiques. D’autre part, un nombre croissant de nos concitoyens rencontrent des difficultés pour accéder aux soins : 10 % n’ont plus de médecin traitant. Cette disposition permettra de libérer du temps médical, d’éviter certains déplacements superflus et d’améliorer l’efficience de l’équipe de soins en mettant à profit les compétences des kinésithérapeutes.  

De plus, les masseurs-kinésithérapeutes sont déjà au contact des patients porteurs d’une affection de longue durée (ALD) susceptibles de bénéficier de ce dispositif. Interlocuteurs de proximité, les masseurs-kinésithérapeutes suivent ces patients dans leur parcours de soins de façon souvent hebdomadaire et sont les seuls professionnels de santé à être également des professionnels du sport, tel qu’établi par l’article A212-1 du code du sport.

Les masseurs-kinésithérapeutes sont en effet les professionnels de santé spécialistes de la rééducation fonctionnelle et motrice, et de la réadaptation. Ils utilisent à cette fin l’activité physique et sportive. Leurs missions et compétences sont précisément définies par le code de la santé publique. La promotion de la santé, la prévention et la pose d’un diagnostic kinésithérapique leur permettent d’accompagner les patients pour qu’ils effectuent, en toute sécurité, des activités physiques adaptées à leur pathologie, à leurs capacités physiques et au risque médical.

En outre, la prescription de l’APA par les kinésithérapeutes ne créera pas de charge financière supplémentaire car les patients éligibles au dispositif demeurent les mêmes. La réduction des délais de prise en charge constituera un investissement dans la santé des patients qui évitera des dépenses financières à la sécurité sociale sur le long terme.  

Enfin, le recours à un professionnel de santé s’avère indispensable pour intégrer réellement l’activité physique dans le parcours de soins en offrant aux patients un véritable cadre thérapeutique et en assurant leur prise en charge dans le respect de leurs droits fondamentaux (tels que le secret professionnel) et de règles déontologiques strictes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-74

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 2 BIS B (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Avant le 31 décembre 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle détermine la trajectoire des finances publiques en matière de soutien à l’autonomie, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de Handicap à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l’article 2bis B dispose qu’avant « le 31 décembre 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien-vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs. ».

Or si les besoins de financement sont particulièrement massifs en ce qui concerne le vieillissement comme beaucoup de rapports l’ont montré, la branche de l’autonomie a besoin de la même programmation pluriannuelle pour les personnes en situation de handicap (dont les personnes handicapées vieillissantes) afin de maitriser la trajectoire financière et planifier le recrutement et la formation des professionnelles.

Là encore, une loi de programmation pluriannuelle uniquement du grand âge serait contraire à l’esprit et aux missions de la cinquième branche de la Sécurité Sociale dédiée à l’Autonomie, en traitant séparément les objectifs de financement public des champs du Handicap et du Grand Âge, en réitérant le cloisonnement entre les politiques du grand âge et les politiques du handicap, d’autant qu’aucune mesure dans la proposition n’évoque la planification sur le long terme des objectifs et la trajectoire financière relative au champ du handicap comme les besoins en professionnels.

Pour la trajectoire de la CNSA, il paraît évident qu’il faut une synchronisation des objectifs communs comme spécifiques de financement public nécessaire pour assurer l’autonomie de ces deux publics en promulguant une seule loi de programmation pluriannuelle en soutien à l’autonomie pour assurer l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées à domicile et en établissement ainsi qu’un juste objectif de recrutement des professionnels.

Ce qui n’est nullement exclusif de larges parties ou mesures spécifiques à chacun de ces deux publics mais chapeautées par une même ambition à long terme de promotion de l’autonomie et des moyens de sa mise en œuvre.

Et ce, en cohérence avec la nécessité d’un changement de l’intitulé de la proposition de loi afin d’élargir le champ des mesures au soutien à l’autonomie non réductible au grand âge, cet amendement affirme l’exigence d’une programmation pluriannuelle incluant les champs du Handicap et du Grand âge.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-46

11 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 2 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots

 « après consultation des Départements »

 

Objet

Devant les enjeux du vieillissement et les défis à venir concernant son financement, il apparait essentiel que les Départements soient consultés à l’occasion de la loi de programmation afin de présenter les besoins de leur territoire.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-8 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ROMAGNY, MM. CANÉVET, HENNO, MIZZON et CAMBIER, Mme HERZOG, MM. KERN et HINGRAY, Mmes ANTOINE et JACQUEMET et MM. LAMÉNIE et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 2 BIS B (NOUVEAU)


Au second alinéa, après les mots « professionnels », insérer les mots «, l’aménagement des territoires pour adapter les bassins de vie au vieillissement dans les domaines de l’habitat, des services publics de proximité, de l’accessibilité aux bâtiments publics et à la vie sociale et culturelle »

Objet

Cet amendement propose d’élargir les champs de la loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge que l’Assemblée nationale a souhaité mettre en place à partir de septembre 2024.

En effet, la question du Bien vieillir doit être traitée de manière transversale, et si les objectifs sociaux et médico-sociaux doivent être définis et atteints, la question de l’aménagement de l’espace, paramètre indispensable pour construire la « société du Bien vieillir » doit y être traitée.

Cet amendement traduit une proposition de l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (Unccas) issue de sa contribution au Conseil national de la refondation « Bien vieillir dans la cité ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-14 rect.

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MULLER-BRONN et MICOULEAU, MM. REICHARDT et HOUPERT, Mme GOY-CHAVENT, M. GENET, Mme Pauline MARTIN et MM. BOUCHET et KLINGER


ARTICLE 2 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 2

Au second alinéa, après les mots « professionnels », insérer les mots «, l’aménagement des territoires pour adapter les bassins de vie au vieillissement dans les domaines de l’habitat, des services publics de proximité, de l’accessibilité aux bâtiments publics et à la vie sociale et culturelle »

 

Objet

Cet amendement propose d’élargir les champs de la loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge que l’Assemblée nationale a souhaité mettre en place à partir de septembre 2024.

En effet, la question du Bien vieillir doit être traitée de manière transversale, et si les objectifs sociaux et médico-sociaux doivent être définis et atteints – ce que permettra, c’est espéré, cette nouvelle loi de programmation pluriannuelle - la question de l’aménagement de l’espace, paramètre indispensable pour construire la « société du Bien vieillir ».

Cet amendement traduit une proposition de l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (Unccas) issue de sa contribution au Conseil national de la refondation « Bien vieillir dans la cité ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-172

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 bis demande la remise d’un rapport d’évaluation de l’article 2 de la proposition de loi.

Conformément à la position habituelle de la commission sur de telles dispositions, cet amendement propose de supprimer cet article.






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Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-173

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 ter demande la remise d’un rapport sur la trajectoire financière de la branche autonomie jusqu’en 2030 au regard des évolutions de la démographie et des besoins.

Il est proposé de supprimer cet article.






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Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-174

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 3


I. – Alinéa 7

Après le mot :

familiale

supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 19

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 311-5-1, il est inséré un article L. 311-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-5-2. – Les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur qu’elles consentent à recevoir. Sauf si le résident en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à l’information préalable de l’établissement.

« Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement, ou si le médecin coordonnateur ou, à défaut, tout autre professionnel de santé consulté par le directeur de l’établissement estime qu’elle constitue une menace pour la santé du résident, celle des autres résidents ou celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai à la personne sollicitant la visite et au résident. » ;

…° Le premier alinéa de l’article L. 311-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe les modalités de respect du droit prévu au premier alinéa de l’article L. 311-5-2. » ;

III. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

la visite de sa famille et de ses proches, sous réserve que la personne ne s’y oppose pas, et le maintien d’un lien social

par les mots :

du droit de recevoir ses proches

IV – Alinéas 21 et 22

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1112-2, il est inséré un article L. 1112-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1112-2-1. – Les établissements de santé garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur qu’elles consentent à recevoir.

« Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si le médecin chef du service dont dépend le patient ou, sur sa délégation, tout autre professionnel de santé estime qu’elle constitue une menace pour la santé du résident, celle des autres patients ou celle des personnes qui y travaillent, ou une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai au patient et à la personne sollicitant la visite.

« Sauf si le patient en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l’établissement. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 1112-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ces établissements, la personne en fin de vie ou dont l’état requiert des soins palliatifs ne peut se voir refuser une visite quotidienne de son conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ascendant, descendant, collatéral jusqu’au quatrième degré, de l’enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, de l’ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni de toute personne avec laquelle elle réside ou entretient des liens étroits et stables. Les établissements définissent les conditions qui permettent d’assurer ces visites. » ;

3° Le III de l’article L. 3131-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les mesures ayant pour objet ou effet de faire obstacle à l’exercice du droit mentionné aux articles L. 1112-1-1 et L. 311-5-2 du code de l’action sociale et des familles sont prises après avis motivé du comité prévu à l'article L. 1412-1 du présent code.

« Aucune mesure ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’application de l’article L. 1112-4. »

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de la proposition de loi tendant à créer un droit de visite en établissements, déposée par le président Bruno Retailleau et adoptée par le Sénat dès octobre 2021. Il vise à préciser le droit du résident d'un établissement d'accueil pour personnes âgées ou pour personnes handicapées et du patient d'un établissement de santé de recevoir ses proches, et notamment sa famille.

Le texte de l'article 3, issu des travaux de l'Assemblée nationale, affirme un droit de visite général et succinct, entrainant nécessairement des accommodements pratiques dans les établissements. 

La rédaction déjà adoptée par le Sénat garantit davantage le droit du résident ou du patient d'accueillir dans l'établissement tout visiteur qu'il consent à recevoir. Elle précise également, et en cela les encadre, les dérogations possibles lorsque la visite comporte une menace pour l'ordre public ou pour la santé de la personne, des autres patients ou résidents ou des employés.

Elle prévoit que les mesures prises par le Gouvernement, en période de crise sanitaire, à des fins de restriction du droit de recevoir des proches ne peuvent être décrétées qu'après avis motivé du comité consultatif national d'éthique. En outre, elle consacre expressément un droit absolu du patient en fin de vie de recevoir des visites quotidiennes de ses proches, y compris en cas de crise sanitaire. En temps de menace sanitaire, seul le législateur pourrait donc lever cette disposition, compte tenu de l'importance des enjeux éthiques et des conséquences désastreuses que la privation d'un tel droit comporte, comme l'a mis en exergue le rapport de Laurent Frémont "Liens entravés, adieux interdits", publié en novembre 2023.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-175

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la consécration d'un droit du résident à "être informé, ainsi que ses proches, de ses droits et des recours en cas de maltraitance". 

L'objectif est bien entendu louable mais cette reconnaissance est pleinement satisfaite par la loi qui prévoit qu'il est assuré au résident "une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition".

Plutôt que la consécration d'un droit légal redondant, il conviendra, en lien avec la création d'une cellule de recueil des signalements de maltraitance à l'article 4, que le Gouvernement diffuse largement les informations sur les canaux de signalement à la disposition des personnes comme le numéro national 3977. 






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-129 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 3


Alinéa 16

Remplacer la référence :

11°

par la référence :

14° 

Objet

Amendement rédactionnel. Les services mandataires judiciaires mentionnés à l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles sont visés au 14° du I de cet article et non au 11°.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-125 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme PANTEL, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, LAOUEDJ, MASSET et ROUX


ARTICLE 3


Après l’alinéa 19,

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, la mise en place d’une communication alternative et améliorée doit permettre de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concerne.

Objet

Cet amendement vise à donner à toute personne accueillie en ESMS les moyens d’exprimer son consentement, son avis et ses préférences afin qu'elle soit associée à toutes les décisions la concernant. La mise en place d’une communication alternative et améliorée pour toutes les personnes se trouvant dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer répond à cet objectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-9 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ROMAGNY, MM. CANÉVET, HENNO, MIZZON et CAMBIER, Mme HERZOG, MM. KERN et HINGRAY, Mmes ANTOINE et JACQUEMET et MM. LAMÉNIE et Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 3


Alinéas 23 à 25

Supprimer ces alinéas.

Objet

Par cet amendement, il est proposé de supprimer l’obligation introduite par les députés de créer dans chaque établissement un comité d’éthique chargé de contrôler l’application de la loi.

Cet amendement traduit une préoccupation soulevée par l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (Unccas) concernant les « petits » établissements d’accueil pour personnes âgées, notamment gérés par les CCAS et CIAS.

En effet, la création, par l’amendement n° 1204, adopté par l’Assemblée nationale, d’un comité d’éthique dévolu au contrôle des dispositifs mis en place par le présent article est louable, mais se heurte à la difficulté pour les établissements de mettre en place ces comités, dont les moyens humains et financiers pour beaucoup limités.

A cela s’ajoute le fait que le contrôle n’a pas à être exercé par les acteurs de l’établissement eux-mêmes, en particulier de manière bénévole, comme le prévoit le pénultième alinéa.

Le contrôle des établissements est la responsabilité des agences régionales de santé. Par ailleurs, contrôler l’application de la loi et le respect de principes éthiques sont deux tâches bien distinctes.

Cet amendement a été travaillé avec l’Union nationale des centres communaux d’action sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-15 rect.

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes MULLER-BRONN et MICOULEAU, M. HOUPERT, Mmes Pauline MARTIN et GOY-CHAVENT et MM. GENET, BOUCHET et KLINGER


ARTICLE 3


Alinéas 23 à 25

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’obligation introduite par les députés de créer dans chaque établissement un comité d’éthique chargé de contrôler l’application de la loi.

En effet, la création d’un comité d’éthique dévolu au contrôle des dispositifs mis en place par le présent article est louable, mais se heurte à la difficulté pour les établissements de mettre en place ces comités, faute de moyens humains et financiers. De plus, ce contrôle ne saurait être exercé par les acteurs de l’établissement eux-mêmes, en particulier de manière bénévole. Le contrôle des établissements relève de la compétence professionnelle et de la responsabilité des agences régionales de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-176

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéas 23 à 25

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l'obligation faite à tous les Ehpad de créer un comité d'éthique. Si certains établissements ont déjà créé un tel comité, cette disposition imposerait une lourde organisation et serait donc difficilement applicable pour les établissements de petite taille. 

En outre, la prise en compte d'une réflexion éthique sur la prise en charge dans les établissements peut prendre d'autres formes que la création d'un comité. 






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Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-69

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article L. 311-12 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311-13 ainsi rédigé :

Art. L. 311-13. - « I. - Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L.311-4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.

II. - Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »

Objet

Dans le cadre d’une politique de prévention et de lutte contre la maltraitance, le Ministère des Solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées prévoit d’accompagner les professionnels en assurant un contrôle de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et de favoriser une culture d’un accompagnement bientraitant.

Dans cet objectif et afin d’aller plus loin dans l’accompagnement des professionnels, il est proposé par le présent amendement de rendre obligatoire une formation à la promotion de la bientraitance.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-135

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans les territoires régis par l’article 73 de la constitution, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon concernant la mise en place d’un “droit de visite en outre-mer”.   

L’expérimentation porte sur la mise en place d’un financement de tout ou partie du coût des titres de transport des visiteurs d’un patient accueilli au sein d’un établissement de santé ultramarin, sous réserve qu’il ne s’y oppose pas.  

L’aide est attribuée, à leur demande, aux personnes résidant en France métropolitaine justifiant de liens durables avec un patients accueillis dans les établissements de santé de l’une des collectivités concernées par cette expérimentation.  

Son octroi est subordonné à la conclusion d’une convention entre son bénéficiaire et l’établissement mentionné à l’article L. 1803-10 du code du Transport, qui prévoit notamment les conditions de son remboursement en cas de non-respect de ses engagements par le bénéficiaire.  

II. - Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, une commission composée de représentants représentant de l’Etat dans la collectivité, des collectivités participantes et de l’établissement mentionné à l’article 1803-10 du code du Transport, réalise une évaluation du dispositif. Sur la base de cette évaluation, le comité réalise un rapport qu’il remet au Parlement. 

III. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I, notamment les critères sociaux d’éligibilité à l’aide, la prise en compte des liens familiaux dans son attribution, la procédure d’instruction des demandes et les règles de calcul du montant de l’aide, sont fixées par décret. 

IV - 

Objet

Cet amendement propose la mise en place d’une expérimentation dans les territoires régis par l’article 73 de la constitution, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, visant à prendre en charge tout ou partie des titres de transports nécessaire pour effectuer une visite à une personne accueillie dans un établissements des collectivités ci-dessus.  

Elle vise à garantir que le droit de visite prévu à l’article 3 de la présente loi s’applique effectivement dans les territoires ultramarins, en levant le principal frein à l’exercice du droit de visite. En effet, le prix des billets d’avion prive injustement une partie de nos concitoyens de la possibilité de visiter leurs proches accueilli dans un établissement d’une collectivité de la dite Outre-mer.  

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-177

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à consacrer l’intégrité psychique du résident, ainsi que son droit à une vie affective et sexuelle.

D'apparence très vertueuse, cet article est en réalité mal adapté dans son dispositif juridique. Il consacre, en effet, de nouveaux droits au sein d’une annexe au contrat de séjour définissant des mesures particulières à prendre initialement pensée pour encadrer les restrictions aux libertés d’aller et venir. La procédure de définition des mesures particulières à prendre est très contraignante, à la seule initiative du médecin coordonnateur et de nature collégiale, ce qui laisse peu de place à l'intimité, qui est pourtant un droit des résidents protégé par la loi.

Pour ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cet article. 

Il convient tout de même de souligner que cet article a le mérite de mettre en lumière le sujet, encore largement tabou et impensé, de la vie affective et sexuelle des personnes âgées hébergées en établissement. Cette question recouvre de réelles et de nombreuses difficultés se faisant jour dans les établissements. Comment respecter la vie sexuelle et affective des personnes accueillies dans des situations de vie collective, de séparation avec le conjoint, d'incapacités physiques ou de troubles psychiques des résidents ?

Si aucune consécration juridique ne viendra régler les difficultés que rencontrent les personnes âgées et les équipes soignantes, qui se sentent parfois désarmées sur les façons de réagir à ces situations, un guide de recommandations de bonnes pratiques à l'usage des personnels des Ehpad est en cours d'élaboration par la Haute Autorité de santé. Cette initiative contribuera davantage que cet article à des avancées concrètes.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-178

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 3 BIS B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à préciser que les conseils de la vie sociale (CVS) des Ehpad comportent le maire de la commune, les conseillers départementaux du canton et des membres du conseil territorial de santé (CTS).

D'une part, la composition des CVS étant précisée par décret, le présent article relève, sans aucun doute, du pouvoir réglementaire.

D'autre part, l'intention de l'article est largement satisfaite depuis que le décret du 25 avril 2022 a permis à un représentant élu de la commune et un représentant du conseil départemental d’assister aux réunions du conseil.

Cet amendement propose donc de supprimer cet article.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-179

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article propose qu'un projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé soit élaboré dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat de séjour entre le résident et la structure.

Ces dispositions sont satisfaites par le code de l'action sociale et des familles qui prévoit l’élaboration d’un projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé en parallèle du contrat de séjour. Une enquête de 2015 révèle que 84 % des Ehpad ont effectivement conçu des projets personnalisés.

Prévoir de nouvelles dispositions législatives formalisant davantage la procédure d’élaboration d'un tel projet n'est donc pas nécessaire. 

Il est donc proposé de supprimer le présent article.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-180

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


I. - Alinéa 3

1° Première phrase

a) remplacer le mot :

accompagnée

par les mots :

de son représentant légal

b) Après le mot : 

contrôle

insérer le mot : 

effectué

c) remplacer la première occurrence du mot : 

et

par le signe :

,

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase : 

Sur chacun de ces points, l’accord ou le refus est consigné par écrit dans le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge et demeure révocable à tout moment.

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au début de la seconde phrase de l’article L. 313-13-1 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

III. – Alinéa 4

Après les mots :

son accord écrit

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, recueilli et consigné dans les conditions mentionnées au septième alinéa de l’article L. 311-4 ou au sixième alinéa de l’article L. 342-1 du présent code ou, à défaut, recueilli le jour du contrôle par un agent habilité et assermenté dans les conditions prévues à l’article L. 331-8-2. » ;

IV – Alinéa 5

1° Première phrase

a) Après le mot : 

contrôle

insérer le mot : 

effectué

b) remplacer la première occurrence du mot : 

et

par le signe :

,

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase : 

Sur chacun de ces points, l’accord ou le refus est consigné par écrit dans le contrat et demeure révocable à tout moment.

Objet

Amendement rédactionnel.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-130 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 3 TER (NOUVEAU)


I. Alinéa 4

Après la première occurrence :

représentant légal

Insérer les mots :

s’il s’agit d’un mineur, ou la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne lorsque le majeur protégé ne peut exprimer sa volonté,

II. Alinéa 4 et 5

La seconde occurrence :

son représentant légal

est remplacée par les mots :

la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne lorsque le majeur protégé ne peut exprimer sa volonté,

Objet

L’article 3 ter vise à améliorer le recueil du consentement des personnes accueillies en établissements sociaux et médico-sociaux en ce qui concerne le contrôle de leur espace de vie privatif.

Le texte fait référence au représentant légal, terme qui ne s’applique qu’aux mineurs.

Cet amendement vise donc inclure le cas des personnes majeures protégées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-181

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 4


I. - Alinéa 1 

Après le mot : 

par 

rédiger ainsi la fin de cet alinéa : 

deux articles L. 119-2 et L. 119-3 ainsi rédigés :

II. – Alinéa 2 et alinéa 7 (première phrase)

Remplacer les mots :

l’instance mentionnée au 4° de l’article L. 1432-1 du code de la santé publique

par les mots :

la cellule mentionnée à l’article L. 119-3

III. – Alinéa 3

Remplacer les mots : 

L'instance 

par les mots : 

La cellule

IV. –Alinéa 6

Après la référence :

rédiger ainsi la fin de cet alinéa : 

avisent, si nécessaire, le procureur de la République de la situation de la personne majeure en situation de vulnérabilité.

V. - Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

VI.  – Alinéas 9 et 10

Remplacer ces deux alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 119-3. – Dans chaque département, une cellule est chargée, sous l’autorité du président du conseil départemental et du directeur général de l’agence régionale de santé, de recueillir et de procéder au traitement des signalements de maltraitance envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, au sens de l’article L. 114.

« La cellule fait l’objet d’une convention conclue entre le directeur général de l’agence régionale de santé, le président du conseil départemental et les partenaires institutionnels et associatifs concernés. Cette convention définit, dans des conditions prévues par décret, la composition de la cellule et ses modalités de fonctionnement.

« Cette cellule centralise les signalements adressés au moyen d’un numéro d’appel national unique, géré, dans des conditions définies par une convention conclue avec l’État, par une personne morale de droit privé.

« L’évaluation et le traitement des signalements par la cellule départementale sont réalisés dans les conditions prévues à l’article L. 119-2. »

Objet

Le présent article prévoit que toute personne ayant connaissance d'un cas de maltraitance envers des personnes âgées ou handicapées doit signaler cette situation à une instance placée auprès de l'agence régionale de santé (ARS). Cette instance centralisatrice aurait pour rôle de transmettre le signalement aux services de l'ARS ou au conseil départemental en fonction du contexte de la situation et des compétences de chaque autorité. 

Cette architecture oublie cependant les acteurs ayant déjà développé une expertise dans le recueil et le traitement des suspicions de maltraitance comme la fédération 3977. En outre, il est douteux que cette organisation puisse traiter l'ensemble des signalements avec les seules ressources humaines des ARS.

Par conséquent, en lieu et place d'une instance dans le giron de l'ARS, cet amendement propose de créer une cellule sous l'autorité conjointe du conseil départemental et de l'agence régionale de santé. Elle inclurait également les centres ALMA ayant déjà un savoir-faire dans le recueil et l'évaluation des situations de maltraitance, notamment, au moyen du numéro 3977. Le fonctionnement de cette cellule serait prévu par une convention tripartite.

Enfin, l’amendement précise que cette cellule centralise les signalements adressés par appel au numéro national 3977.

 






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-47

11 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 4


Alinéa 3

I.            Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « L’instance transmet les signalements sans délai pour leur évaluation et leur traitement au directeur de l’agence régionale de santé, au président du conseil départemental et au représentant de l’Etat dans le département. »

II.          En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

III.        En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots « aux 1° et 2° du présent article », les mots « à l’alinéa précédent ».

IV.       En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots « aux 1° et 2° du présent article », les mots « au deuxième alinéa ».

Objet

Les remontées des cas de maltraitance, y compris à domicile, devront être traitées de façon conjointe entre les acteurs, ARS et Départements, mais aussi par les services de la préfecture. Les Départements doivent pouvoir conduire l’évaluation et le traitement des signalements, y compris lorsqu’ils sont financeurs partiels de l’établissement ou du service en cause.

En l’état actuel, les contrôles sont faits la plupart du temps de façon conjointe. Dans de nombreux Départements, les remontées sont déjà faites conjointement. Le fonctionnement en silo n’est donc pas souhaitable.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-3 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme ROMAGNY, MM. CANÉVET, HENNO, MIZZON et CAMBIER, Mmes HERZOG et Frédérique GERBAUD, MM. BAZIN, KERN et HINGRAY, Mmes ANTOINE et JACQUEMET et MM. LAMÉNIE, RIETMANN et PERRIN


ARTICLE 4


Alinéa 10

Après les mots « du code de l’action sociale et des familles. » sont insérés les mots suivants :  « Cette instance rassemble le Président du Conseil départemental, le représentant de l’Etat dans le département, le représentant de l’Agence Régionale de Santé, le représentant du réseau Alma et les partenaires institutionnels ou associatifs concernés. ».   

Objet

Par son article 4, la nouvelle architecture envisagée dans les départements ampute l’action des centres Alma de leur mission première : l’accompagnement des témoins, proches aidants, professionnels ou victimes de maltraitance pour faire cesser les situations. Les victimes en pâtiraient et les collectivités locales perdraient un allié précieux qui a développé depuis plusieurs années une expertise sans commune mesure par la capitalisation des expériences de ses centres et des témoignages recueillis par la plateforme téléphonique gérée par la Fédération 3977. Pour illustrer, ce sont 80.000 sollicitations que le réseau 3977 a reçues en 2022.

Sans remettre en cause la légitimité de l’Etat à être informé de l’ensemble des situations de maltraitance, dans un objectif de qualité du traitement de ces mêmes situations, il parait légitime que le réseau des centres Alma puisse continuer à œuvrer pour répondre aux alertes sur des situations de maltraitance possibles et les accompagner vers les professionnels compétents. Il s’agit de contribuer à la prévention des maltraitances et à leur détection précoce par les professionnels et les proches aidants.

Ainsi, cet amendement vise à inscrire dans le texte la nécessaire participation des centres Alma dans la nouvelle instance départementale créée. Cette participation serait assurée par le centre Alma du département ou par le dispositif de coordination régionale de nos centres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-2 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ROMAGNY, MM. CANÉVET, HENNO, MIZZON et CAMBIER, Mmes HERZOG et Frédérique GERBAUD, MM. BAZIN, KERN et HINGRAY, Mmes ANTOINE et JACQUEMET et MM. LAMÉNIE, RIETMANN et PERRIN


ARTICLE 4


Alinéa 2

Insérer les mots « , ainsi que la représentation des centres ALMA pour le département. » après les mots « au 4° de l’article L.1432-1 du code de la santé publique ».

 

Objet

Par son article 4, la nouvelle architecture envisagée dans les départements ampute l’action des centres Alma de leur mission première : l’accompagnement des témoins, proches aidants, professionnels ou victimes de maltraitance pour faire cesser les situations. Les victimes en pâtiraient et les collectivités locales perdraient un allié précieux qui a développé depuis plusieurs années une expertise sans commune mesure par la capitalisation des expériences de ses centres et des témoignages recueillis par la plateforme téléphonique gérée par la Fédération 3977. Pour illustrer, ce sont 80.000 sollicitations que le réseau 3977 a reçues en 2022.

Sans remettre en cause la légitimité de l’Etat à être informé de l’ensemble des situations de maltraitance, dans un objectif de qualité du traitement de ces mêmes situations, il parait légitime que le réseau des centres Alma puisse continuer à œuvrer pour répondre aux alertes sur des situations de maltraitance possibles et les accompagner vers les professionnels compétents. Il s’agit de contribuer à la prévention des maltraitances et à leur détection précoce par les professionnels et les proches aidants.

Ainsi, cet amendement vise à rendre obligatoire l’information des centres Alma en parallèle de l’information de l’ARS qui sera dorénavant le point d’entrée unique des dossiers de maltraitance dans les départements.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-182

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 4


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le respect de l'intérêt de la personne majeure en situation de vulnérabilité, du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret, cette cellule informe les personnes qui lui ont signalé les faits constitutifs de maltraitance des suites qui ont été données à leur signalement.

Objet

Cet amendement prévoit que la cellule de recueil et de traitement des situations de maltraitance devra informer la personne ayant signalé la situation des suites qui ont été données à son information, ce qui, aujourd'hui, n'est pas nécessairement la pratique de toutes les ARS recevant des alertes. 

Cette obligation d'information est une recommandation du rapport de juillet 2022 de la commission des affaires sociales sur le contrôle des Ehpad des rapporteurs Bernard Bonne et Michelle Meunier .






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-98

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le sixième alinéa de l’article 226-14 du Code pénal, sont insérés 3 alinéas ainsi rédigés :


« 6° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui signalent au Procureur de la République la situation des personnes dont la vulnérabilité justifierait le cas échéant l’ouverture d’une mesure de protection du titre XI du livre Ier du Code civil.


« 7° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui alerte le juge des contentieux de la protection aux fins de contester la mise en œuvre du mandat de protection future ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution en application des dispositions de l’article 484 du Code civil.


« 8° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui alerte le juge des contentieux de la protection sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre de la mesure d’habilitation familiale, en application des dispositions de l’article 494-10 du Code civil. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer les mécanismes de signalement des actes de maltraitance par les professionnels de l'action sociale et médico-sociale.

Les professionnels de l'action sociale et médico-sociale jouent un rôle essentiel dans la détection et l'évaluation des situations d'isolement et de vulnérabilité, fournissant ainsi des informations cruciales pour les décisions judiciaires concernant les mesures de protection.

La loi du 23 mars 2019 a déjà renforcé ce rôle en précisant les informations à inclure dans l'évaluation de la situation de l'adulte à protéger, transmise au Procureur de la République, mais des défis subsistent, notamment en ce qui concerne la saisine du parquet par des tiers tels que les professionnels de l'action sociale et médico-sociale. En effet, une incompatibilité entre cette démarche et l'obligation de secret professionnel, qui est pénalement sanctionnée, existe.

Ainsi, cet amendement propose d'introduire plusieurs exceptions au secret professionnel des professionnels de l'action sociale et médico-sociale.

Cette mesure contribuera ainsi à renforcer les dispositifs de signalement en cas de maltraitance envers des adultes vulnérables, une problématique encore insuffisamment identifiée et largement sous-estimée en France, tout en protégeant plus efficacement les droits de ces individus.

Cet amendement a été travaillé avec la CNB. 






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-100

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme SCHALCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


I. - Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

II. - Alinéa 7

1° Remplacer les mots :

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs

par le mot :

Ils

2° Remplacer les mots :

en contribuant à accompagnement de la personne protégée

par les mots :

dans le respect des principes définis à l’article 415 du code civil

3° Après le mot :

auquel

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la personne protégée peut avoir droit

Objet

Cet amendement, rédigé en commun avec les rapporteurs de la commission des affaires sociales, vise à :

- définir les principes régissant l'action des mandataires judiciaires à la protection des majeurs par renvoi à ceux définis par l'article 415 du code civil (respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne, finalité dans l'intérêt de la personne protégée et autonomie) ;

- supprimer la référence à une charte éthique définie par arrêté ministériel puisqu'un document rédigé en concertation avec la profession existe déjà ; un tel document semble suffisant en l'état et plus susceptible d'appropriation par la profession qu'une charte arrêtée par le ministre.

Il apporte par ailleurs quelques améliorations rédactionnelles.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-184

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 5


I. - Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

II. - Alinéa 7

1° Remplacer les mots :

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs

par le mot :

Ils

2° Remplacer les mots :

en contribuant à accompagnement de la personne protégée

par les mots :

dans le respect des principes définis à l'article 415 du code civil

3° Après le mot :

auquel

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la personne protégée peut avoir droit

Objet

La précision des missions des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) proposée par l'article 5 est incomplète, et introduit une charte d'éthique qui n'a pas de portée réelle. Aussi le présent amendement propose de conserver la mention des objectifs assignés aux MJPM, en renvoyant aux principes et droits définis à l'article 415 du code civil pour les majeurs protégées : le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne et la favorisation de son autonomie.

Cet amendement supprime également la charte éthique prise par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, puisqu'un document rédigé en concertation avec la profession existe déjà, et fait l'objet d'une bonne appropriation.

Cet amendement a été rédigé en concertation avec la rapporteure pour avis de la commission des lois.






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Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-185

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 8

1° Après le mot :

majeurs

insérer les mots :

, ainsi que le personnel d'encadrement des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 du présent code,

2° Supprimer le mot :

annuelle

Objet

L'obligation de formation annuelle continue créée par le présent article constitue une avancée réelle, saluée par le secteur de la protection des majeurs. Cependant, cet amendement propose d'une part de l’étendre au personnel d'encadrement des associations de service mandataire, tant leur rôle peut y être important dans une perspective de prévention des maltraitances envers les personnes protégée, et de supprimer le caractère annuel de cette formation d'autre part, qui peut être trop lourde pour les mandataires individuels notamment.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-131 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE 5


Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas

Objet

L’article 5 précise les missions du mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) en cas de maltraitance. Il prévoit notamment une procédure spécifique pour les MJPM en cas de maltraitance avérée.
Or, cette procédure n’est pas nécessaire puisque l’article 4 renforce déjà le dispositif en cas de maltraitance qui concerne « Toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d’une maltraitance, au sens de l’article L. 119 1, envers une personne majeure en situation de vulnérabilité du fait de son âge ou de son handicap, au sens de l’article L. 114, les signale à l’instance mentionnée au 4° de l’article L. 1432 1 du code de la santé publique. »

Aussi, cet amendement vise à supprimer les alinéas 9 et 10.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-183

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement propose de supprimer les obligations de signalement créées à l’article L. 471-8-1, qui sont d’ores et déjà satisfaites en grande partie.

En effet les mandataires judiciaires à la protection des majeurs  sont déjà visés par l'obligation de signalement à la cellule de lutte contre les maltraitances nouvellement créée.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’information du procureur de la République en cas de délits ou crimes commis au préjudice des personnes protégées, le droit pénal commun punit déjà de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende la non information des autorités judiciaires en cas de « privations, mauvais traitements ou atteintes sexuelles » infligés à une personne protégée. Par ailleurs les délits ou crimes concernant les biens des personnes protégées sont indirectement couverts par la protection des intérêts patrimoniaux qui incombe au MJPM. En outre l’article créé ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect.

Cet amendement a été rédigé en concertation avec la rapporteure pour avis de la commission des lois.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-101

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme SCHALCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement, rédigé en concertation avec les rapporteurs de la commission des affaires sociales, vise à supprimer la création d'obligations de signalement spécifiquement mises à la charge des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM), pour conserver les obligations de droit commun qui semblent suffisantes.

En l'état du droit, les MJPM ont une obligation de signaler les actes de maltraitance à l’autorité judiciaire, en application de l’article 434-3 du code pénal qui prévoit que le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Par ailleurs, il entre dans leurs missions de protéger la personne et ses biens, et, à ce titre, de signaler au juge des tutelles et au procureur tout fait qui pourrait recevoir une qualification pénale, sachant qu'ils n'y sont pas empêchés par un secret professionnel au sens de l'article 226-13 du code pénal .

Enfin, l’article 4 de la proposition de loi qui crée une obligation générale de signalement de maltraitance sur des personnes vulnérables à une instance départementale de recueil et de suivi ad hoc (nouvel article L. 119-2 du CASF) les concerne déjà, sans qu'il soit nécessaire de reproduire cette obligation dans un article dédié.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-102

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme SCHALCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnées au premier alinéa du présent II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Amendement de clarification élaboré en commun avec les rapporteurs de la commission des affaires sociales.

Le terme « certificat d'honorabilité » ne recouvre aucune réalité puisqu'il s'agit seulement d'un document attestant à un instant donné de l'absence d'inscription au casier judiciaire et au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes (Fijaisv).

Par ailleurs, la mention de la possibilité qu'a la personne concernée d'obtenir elle-même un extrait intégral de ces fichiers par demande adressée au procureur de la République en application des articles 706-53-9 et 777-2 du code de procédure pénale, complique inutilement la compréhension de cette disposition.






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(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-186

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 5 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnées au premier alinéa du présent II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement vise à clarifier la base légale que le présent article entend donner au nouveau système d’information permettant la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire et du fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais). 

Il remplace, par ailleurs, la mention à un "certificat d’honorabilité" qui ne parait pas opportune.

Cet amendement a été rédigé en concertation avec la rapporteure pour avis de la commission des lois.






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(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-103

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme SCHALCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

«III. – Lorsqu’en application des articles 11-2 ou 706-47-4 du code de procédure pénale, le directeur d’établissement, de service ou de lieu de vie et d’accueil mentionné au I du présent article est informé de la condamnation non définitive ou d’une mise en examen au titre de l’une des infractions mentionnées au même I, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à l’encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente. » ;

Objet

Amendement élaboré en commun avec les rapporteurs de la commission des affaires sociales.

Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles le directeur d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d’accueil peut être informé d'une condamnation non définitive ou d'une mise en examen d'un intervenant. La rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, qui fait état d'une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais), est ambiguë et laisse penser que l'information lui serait directement accessible, ce qui semble problématique s'il s'agit de structures privées.

Faute de précision sur la manière dont cette information extraite du Fijais serait transmise, il semble préférable de se référer aux transmissions d'information par le Parquet déjà prévues par le code de procédure pénale.

Cet amendement tend par ailleurs à supprimer la possibilité pour un directeur d'établissement de suspendre un agrément car cette suspension relève de la compétence de l'autorité qui le délivre. 

Enfin, afin de limiter les cas de suspension provisoire au cas les plus graves, il semble nécessaire d'analyser la situation in concreto et d'établir l'existence de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels la personne est en contact.






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(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-187

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 5 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Lorsqu’en application des articles 11-2 ou 706-47-4 du code de procédure pénale, le directeur d’établissement, de service ou de lieu de vie et d’accueil mentionné au I du présent article est informé de la condamnation non définitive ou d’une mise en examen au titre de l’une des infractions mentionnées au même I, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à l’encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente. »

Objet

Cet amendement vise à sécuriser le dispositif permettant au directeur d'une structure sociale ou médico-sociale de suspendre provisoirement l'activité de la personne faisant l'objet d'une condamnation non définitive ou d’une mise en examen au titre d'une infraction entrainant une incapacité légale d'exercer cette activité.

La rédaction issue de l'Assemblée nationale demeure ambiguë sur la possibilité donnée au directeur de la structure d'avoir directement accès aux informations sensibles du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais). L'amendement clarifie que l'information du directeur ne pourra se faire que dans le cadre des procédures existantes de transmission d'informations par le ministère public.

L'amendement précise également que le directeur doit apprécier les risques qui existent pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avant de suspendre l'activité du professionnel. 

Enfin, l'amendement supprime la mention à la suspension d'un agrément qui relève pas de la compétence des directeurs de structure mais des autorités de tutelle.

Cet amendement a été rédigé en concertation avec la rapporteure pour avis de la commission des lois.






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(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-104

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme SCHALCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5 BIS A (NOUVEAU)


I. - Alinéa 21

Après les mots :

avec des majeurs

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ; »

II. - Alinéa 24

Remplacer les mots :

d’une ou de plusieurs

par les mots :

des

 

Objet

Amendement élaboré en commun avec les rapporteurs de la commission des affaires sociales.

Cet amendement clarifie le champ des activités ou professions pour lesquelles le présent article entend étendre la consultation du fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais) en faisant expressément référence à l'état de vulnérabilité des personnes majeures concernées.






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(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-188

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 5 BIS A (NOUVEAU)


I. - Alinéa 21

Après les mots :

avec des majeurs

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ; »

II. - Alinéa 24

Remplacer les mots :

d’une ou de plusieurs

par les mots :

des

Objet

Cet amendement de clarification rédactionnelle vise notamment à préciser le champ des activités ou professions pour lesquelles le présent article entend rendre légale la consultation du fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais). Il est proposé que soient concernées les activités ou professions « en contact avec des majeurs en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap ».  

Cet amendement a été rédigé en concertation avec la rapporteure pour avis de la commission des lois.






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(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-189

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article propose d'ajouter dans la loi qu'un livret d'accueil dans le format facile à lire et à comprendre (FALC) est remis à la personne accueillie dans un établissement social ou médico-social. 

L'intention de cet article est vertueuse puisqu'elle promeut l'accessibilité de l'information en établissement pour les personnes en situation de handicap mental ou de troubles cognitifs.

Toutefois, cet amendement revêt une nature règlementaire et se trouve également satisfait par le droit en vigueur. La charte des droits et libertés de la personne accueillie, reconnue par la loi, énonce que « la personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ». Plutôt qu'une nouvelle obligation juridique, il convient désormais de développer dans les établissements l'usage de la méthode FALC.

C'est pourquoi, cet amendement propose de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-16 rect.

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes MULLER-BRONN et MICOULEAU, M. REICHARDT, Mmes LASSARADE et Pauline MARTIN, M. GENET, Mme GOY-CHAVENT et MM. HOUPERT, BOUCHET et KLINGER


ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1

« Au premier alinéa, après les mots « un livret d'accueil », est inséré le mot « accessible ».

 

Objet

Cet amendement vise à substituer la notion « d’accessibilité » à l'expression « facile à lire et à comprendre », dans les obligations du livret d’accueil cité à l’article 5 bis. En effet, cette expression n'a pas de définition juridique et risque d'entraîner des interprétations trop larges ou subjectives. La notion « d’accessibilité », présente au contraire l’avantage d’être juridiquement définie.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-190

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 5 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est une demande de rapport sur le recours aux mesures de contention physique et médicamenteuse dans les structures médico-sociales.

Suivant la position constante de la commission, cet amendement propose de supprimer cet article.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-105

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme SCHALCK, rapporteure pour avis


ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

De nombreuses dispositions relatives aux mesures de protection juridique des majeurs ont été introduites par l'Assemblée nationale, sans avoir fait l'objet de réflexion d'ensemble et de concertation avec les acteurs concernés. Selon les professionnels entendus, de telles retouches ponctuelles apportées par voie d’amendement, qualifiées pour certaines de certains de « fausses bonnes idées », risquent de créer plus de difficultés qu’elles n’en résolvent, faute notamment de coordination avec d'autres mesures existantes. 

Cette approche partielle et précipitée n'est pas à la hauteur des enjeux qui appellent un projet de loi plus complet, avec avis du Conseil d’État et étude d'impact, sur les mesures de protection juridique des majeurs. 

C'est pourquoi cet amendement propose la suppression de l'article 5 quater qui vise à compléter l’article 447 du code civil afin de permettre au juge des tutelles de désigner, parmi les proches du majeur protégé, un curateur ou tuteur de « remplacement », dont la mission débuterait au décès de la personne désignée en premier lieu.

Force est de constater que le dispositif proposé est :

- contestable dans son principe car il crée un remplacement automatique au décès de la première personne désignée sans que le juge ne vérifie que ce remplacement est conforme aux intérêts de la personne protégée ;

- inabouti car il manque un grand nombre d'hypothèses dans lesquelles un remplacement est nécessaire - comme le cas où le tuteur ou curateur est lui-même placé sous mesure de protection juridique - ou lorsqu'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs devient indisponible ; par ailleurs il n'est pas prévu d'articulation du dispositif créé avec les cas où sont nommés plusieurs tuteurs ou curateurs ou un subrogé.

Enfin, les personnes auditionnées par la rapporteure se sont accordées sur le fait que les problèmes parfois rencontrés relevaient le plus souvent d'un manque de moyens des juridictions qui entraînaient des délais dans la nomination d'un successeur, et non de l'absence d'outils juridiques.






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(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-99

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU)


Après le premier alinéa, insérer les alinéas suivants ainsi rédigés : 

« 1° L’article 432 est ainsi modifié :


« a) Après la première phrase du premier alinéa, la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :


« La personne à l’égard de laquelle il est envisagé d’ordonner une mesure de protection doit être assistée ou représentée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par la personne à protéger, lorsque l’instance a pour objet la modification ou le renouvellement d’une mesure précédemment ordonnée, le juge des contentieux de la protection, d’office ou à la demande du procureur de la République, fait désigner par le bâtonnier un avocat pour assister ou représenter la personne concernée, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. ».


« b) Le deuxième alinéa est supprimé.

Objet

Cet amendement a pour objectif d'assurer que chaque majeur protégé bénéficie de l'assistance d'un avocat.

Les mesures de protection ordonnées par le juge des tutelles ont des répercussions significatives sur tous les aspects de la vie des majeurs protégés, y compris leurs droits fondamentaux. Actuellement, de telles mesures peuvent être prises sans que la personne à protéger ait l'opportunité d'être entendue par un juge ou assistée par un avocat.

Même si l'état de santé d'une personne vulnérable peut ne pas permettre son audition devant un juge, cela ne signifie pas pour autant qu'elle ne peut pas exprimer des volontés, des souhaits ou des préférences quant à sa protection et au choix de son protecteur. Dans ce contexte, la présence de l'avocat revêt une importance cruciale car elle facilite une transmission efficace des informations au juge et contribue à la prise de décision pour une mesure de protection individualisée. De telles dispositions sont déjà prévues pour certaines personnes vulnérables, comme les mineurs en matière pénale ou les personnes soumises à des soins psychiatriques

De plus, en tant que tiers de confiance, l'avocat garantit une protection renforcée du majeur vulnérable et contribue à une justice plus efficace en évitant, en amont, la mise en place de mesures de protection judiciaire qui ne seraient pas nécessaires.

Cette proposition, soutenue par le rapport interministériel sur l'évolution de la protection juridique des personnes en 2018 et par le Défenseur des Droits dans son rapport sur la protection juridique des majeurs vulnérables en 2016, répond à l'urgence de garantir un procès équitable et le respect des droits des individus les plus vulnérables de notre société.

Cet amendement a été travaillé avec la CNB.






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(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-93

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU)


L’article 5 quater, est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « , parmi les personnes mentionnées à l’article 449, » sont supprimés ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi complété : « et les mots : « , ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas en curatelle ou en tutelle et » » ;

3° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° L’article 452 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’indisponibilité temporaire, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles peut également, sous sa propre responsabilité, se faire substituer par un autre mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à condition qu’ils soient inscrits sur la même liste. Il avise sans délai le juge de cette substitution et, le cas échéant, de sa durée prévisible. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’éviter les situations de rupture de prise en charge des adultes vulnérables.

Il est ainsi proposé, tout d’abord, d’élargir les cas dans lesquels le juge peut désigner un curateur ou un tuteur de remplacement. L’article adopté par l’Assemblée nationale avait pour objectif de mieux prendre en considération les préoccupations des familles liées au décès du proche de l’adulte vulnérable désigné en qualité de curateur ou de tuteur. Toutefois, la rédaction adoptée, qui concerne uniquement les familles, n’empêche pas la rupture de prise en charge en cas de décès du protecteur lorsque la mesure de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), ce qui crée une rupture d’égalité entre les personnes protégées.

Il est donc proposé de modifier l’article 5 quater pour permettre au juge de désigner un curateur ou tuteur « de remplacement », y compris lorsque la mesure est exercée par un MJPM.

Cet amendement a également pour objet de modifier l’article 452 du code civil, qui prévoit que la curatelle et la tutelle sont des charges personnelles, pour donner aux MJPM la possibilité de se faire substituer par un tiers sous leur propre responsabilité civile en cas d’indisponibilité, sous la réserve expresse que ce tiers soit lui-même un MJPM inscrit dans le même ressort, et que le juge soit avisé sans délai de cette substitution et de la durée prévisible de celle-ci. L’objectif de cette proposition, qui résulte du rapport de mission interministérielle sur l’évolution de la protection juridique des majeurs, est de remédier aux difficultés rencontrées par les MJPM exerçant à titre individuel en cas d’empêchement temporaire ou définitif.

Enfin, il est proposé de supprimer l’expression « faire l’objet » d’une mesure de protection, qui est de nature à réifier les personnes protégées et à les stigmatiser.






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(n° 147 )

N° COM-17 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mmes PUISSAT et GRUNY, MM. MILON et Jean-Baptiste BLANC, Mmes PETRUS, GOY-CHAVENT et IMBERT, M. BURGOA, Mmes Marie MERCIER et DEMAS, MM. BRUYEN et LEFÈVRE, Mmes Frédérique GERBAUD et JOSEPH, MM. REYNAUD, GUERET, BELIN et GENET, Mmes DREXLER, GOSSELIN et AESCHLIMANN et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 5 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 450 du Code civil est ainsi rédigé : 

1°    Remplacer les mots : « un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit »

 par les mots : « deux mandataires judiciaires à la protection des majeurs inscrits » ;

2°     Remplacer les mots : « Ce mandataire ne peut »

 par les mots : « Ces mandataires ne peuvent » ;

3°    A la fin de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :  

« Le juge désigne, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, un mandataire titulaire et un mandataire suppléant. Le mandataire suppléant exerce la mesure de protection en cas de décès ou d’empêchement prolongé du mandataire titulaire. Le mandataire suppléant est destinataire des actes établis aux articles 463, 503 et 512. Le financement de la suppléance est déterminé par le juge, selon l’un des régimes énoncés à l’article 419 ». 

Objet

Cet amendement vise à assurer la continuité de la mesure de protection lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est placé dans un état d’empêchement provisoire (pour cause de maladie, maternité...) ou définitif. 

Cette double désignation permet au juge d’anticiper de manière systématique et de ne pas avoir à statuer dans l’urgence d’un cas de force majeure nécessitant le remplacement du mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

La continuité de la mesure de protection juridique est un gage de qualité de la prise de charge de la mesure pour son bénéficiaire.

Grâce à ce dispositif d’anticipation, l’empêchement du mandataire n’engendre pas de période de latence dans le suivi de la mesure de protection et est ainsi de nature à prévenir les situations de maltraitance. La suppléance se réalise dans la douceur et la prévisibilité, alors qu’aujourd’hui le changement de mandataire professionnel peur être vécu par la personne protégée comme un événement indésirable, brutal ou incertain.

Ce dispositif répond ainsi à une lacune de la loi ; il renforcera la sécurité juridique, ainsi que l’attractivité de la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-106

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme SCHALCK, rapporteure pour avis


ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

En cohérence avec la démarche présentée dans l'amendement précédent, cet amendement propose la suppression de l'article 5 quinquies qui tend à faire évoluer le mandat de protection future créé par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.

Le mandat de protection future est un outil de protection juridique qui laisse la place à la volonté et mériterait à ce titre d’être développé et davantage connu. Son évolution semble effectivement souhaitable.

La modification proposée vise à étendre l'objet du mandat à l'assistance, aux côtés de la représentation, la nature du mandat étant susceptible d’évoluer en fonction du degré d’altération des facultés personnelles du bénéficiaire du mandat.

Le principe de cette évolution s'inspire de divers travaux menés ces dernières années (groupe de travail interministériel et interprofessionnel  dirigé par Mme Anne Caron Déglise, groupe de travail sur la justice de protection dans le cadre des États généraux de la justice, groupe de travail agissant sous l’égide de l’Institut d’Études juridiques du Conseil supérieur du notariat...).

Toutefois, sa mise en œuvre mériterait une réflexion plus large et une meilleure concertation avec les acteurs concernés. Par ailleurs, le dispositif proposé ne semble pas abouti et suscite, au regard des auditions menées, diverses interrogations d'ordre juridique (comme par exemple le rattachement de l’acte au droit commun du mandat qui suppose une représentation).






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(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-94

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


L’article 5 quinquies est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi complété : « et les mots : « ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une » sont remplacés par les mots : « qui n’est pas en tutelle ou en » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « faisant l’objet d’une habilitation familiale » sont remplacés par les mots : « en habilitation familiale » ;

3° Au septième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « vivant », sont insérés les mots : «  , les mots : « ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle ou d'une habilitation familiale, » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas en curatelle, en tutelle ou en habilitation familiale et qui » ;

4° Après le vingt-quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis Au premier alinéa de l’article 488, les mots : « faisant l'objet » sont remplacés par les mots : « bénéficiant » » ;

5° Au vingt-huitième alinéa, les mots : « faisant l’objet du mandat » sont remplacés par les mots : « bénéficiaire du mandat ».

Objet

Cet amendement rédactionnel a pour objet de clarifier les textes relatifs au mandat de protection future, tels que modifiés par l’Assemblée nationale, qui conduisent à une différence de terminologie dans les différents articles du code civil pour une même notion.

Il est ainsi proposé d’utiliser les mots : « bénéficiaire du mandat », qui sont déjà employés aux articles 1258-1 et suivants du code de procédure civile, plutôt que ceux de personne « faisant l’objet » d’un mandat de protection future, car ces termes conduisent à réifier la personne protégée, ce qui est incompatible avec la nécessité de renforcer l’autonomie des personnes vulnérables.

Pour la même raison, il est également proposé de supprimer les mots « faire l’objet » d’une mesure de protection dans les autres articles du code civil qui emploient ces termes.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-72

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l’article 5 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l’article 425 du code civil, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. 425-1. - Toute personne majeure ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection juridique peut établir, soit par un acte notarié soit par un acte d’avocat, une déclaration de volonté en vue de protection future afin d’informer le juge de sa volonté dans le cas où, pour l’une des causes prévues à l’article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.

« La déclaration prend effet lorsqu’il est établi, par un certificat médical émanant d’un médecin choisi sur la liste mentionnée à l’article 431, que le déclarant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. » 

"Art. 425-2 - Les déclarations de volonté en vue de protection future sont publiées par une inscription sur un registre dont les modalités et l’accès sont réglées par décret en Conseil d’État."

II. Le I du code civil entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026.

Objet

L’objet du présent amendement est d’instaurer une « déclaration de volonté en vue de protection future », pouvant être établie en complément ou indépendamment du « mandat de protection future ».

L’idée est de permettre à une personne majeure d’anticiper une éventuelle perte d’autonomie en faisant connaître au juge des contentieux de la protection ses volontés, notamment son adhésion ou son opposition à une mesure d’habilitation familiale à son égard. 

Etablie avec les mêmes preuves d’authenticité que les testaments, et répertoriée au niveau national, la « déclaration de volonté en vue de protection future » permettra aux juges des contentieux de la protection d’être mieux informés de la véritable volonté de la personne vulnérable, même si celle-ci a perdu sa mémoire, son raisonnement ou sa capacité à s’exprimer.

La reconnaissance de la volonté de la personne handicapée est un droit garanti notamment par la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) et le décret nᵒ 2010-356 du 1er avril 2010.

Or, actuellement, les mandats de protection future activés par les tribunaux représentent seulement 1% de toutes les mesures de protection ouvertes, alors que 64% des personnes mises sous tutelle et 16% des personnes mises sous curatelle ne sont pas auditionnées par le juge. Cela s’explique par le fait que la mise en œuvre des mandats de protection de future est souvent complexe et source de difficultés importantes, notamment pour les personnes âgées.

Contrairement aux mandats de protection future, la déclaration de volonté en vue de protection future présente l’avantage d’être simple à établir puisque, par exemple, aucun engagement ou accord ne sera requis en avance de la part d’une tierce personne.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-107

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme SCHALCK, rapporteure pour avis


ARTICLE 5 SEXIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 5 sexies tend à modifier le dispositif d’habilitation familiale, créé par l’ordonnance du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, en élargissant le cercle des personnes pouvant être habilitées et en prévoyant, à l'instar de l'article 5 quater, la possibilité pour le juge des tutelles de nommer une personne habilitée de « remplacement » en cas de décès de la personne désignée en premier lieu.

A l'instar des autres dispositions relatives aux mesures de protection juridique des majeurs introduites par article additionnel dans la proposition de loi, cette mesure n'est pas aboutie.

S'agissant de l'élargissement du cercle des personnes pouvant être nommées au titre de l'habilitation familiale, la nouvelle rédaction (« parents et alliés ») soulève de nombreuses réticences de la part des professionnels entendus compte tenu de l’imprécision des termes employés et des conditions de fonctionnement de l’habilitation familiale qui, une fois prononcée, ne fait l'objet d'aucun contrôle de la part du juge.

S'agissant de la désignation d'une personne habilitée de « remplacement », l'analyse est identique à celle de l'article 5 quater.

Cet amendement en propose la suppression.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-95

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5 SEXIES (NOUVEAU)


L’article 5 sexies est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Le sixième alinéa de l’article 494-6 est complété par les mots : « ou désigner, parmi les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 494-1, une personne habilitée ad hoc » ;

2° Au septième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Au deuxième alinéa de l’article 494-10, les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 494-3 » sont supprimés. »

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier le régime de l’habilitation familiale, pour en faire une réelle alternative aux mesures de protection judiciaire et protéger davantage les adultes vulnérables.

Il est ainsi proposé de permettre au juge de désigner un mandataire ad hoc dans le cadre de l’habilitation familiale pour accomplir un acte lorsque la personne protégée se trouve dans une situation de conflit d’intérêts avec son protecteur, comme le juge peut déjà le faire en cas de curatelle ou de tutelle. Le juge pourra ainsi désigner une personne chargée de vérifier que l’acte en cause est bien accompli dans l’intérêt de l’adulte protégé.

Il est également proposé de clarifier la liste des personnes qui peuvent saisir le juge en cas de difficulté dans la mise en œuvre de l’habilitation familiale, puisqu’il existe actuellement une incompatibilité entre le premier alinéa de l’article 494-10 du code civil, qui prévoit que « tout intéressé ou le procureur de la République » peuvent saisir le juge, tandis que le deuxième alinéa du même article renvoie à l’article 494-3 du code civil, qui prévoit quant à lui que le juge est saisi par un nombre restrictif de personnes et non par tout intéressé.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-132 rect.

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et M. MASSET


ARTICLE 5 SEXIES (NOUVEAU)


Alinéa 3

Supprimer les mots :

les mots : « ascendants ou descendants, frères et sœurs » sont remplacés par les mots : « parents ou alliés » et

Objet

L’habilitation familiale est, par nature, destinée à être exercée par l’entourage familial proche de la personne. L’extension de l’habilitation familiale au-delà du cercle familial restreint (conjoint/partenaire/concubin et ascendant ou descendants, frères et sœurs) est contraire aux intérêts des personnes vulnérables et potentiellement source de détournements financiers. Un cercle familial trop large augmente le risque de mauvaise gestion ou d’absence de gestion, d’autant qu’il n’y a pas de contrôle du juge des tutelles dans le cadre de l’habilitation familiale.

Pour autant la personne à protéger peut ne pas avoir de famille proche et entretenir des liens étroits et de confiance avec une autre personne.

Les parents comme les neveux et nièces ainsi que les alliés (aucun lien de sang : beau-frère ou belle-sœur…) bénéficient pleinement de la priorité familiale par l’application de l’article 449 du Code civil (qui cite expressément les parents et alliés)

Ils peuvent donc être nommés curateur ou tuteur. Il est nécessaire de limiter le type de mesures qu’ils peuvent exercer à la curatelle et la tutelle, qui sont davantage contrôlées que les habilitations familiales.

Le rapport de mission interministérielle de juillet 2023, sous l’égide d’Anne Caron-Déglise, pointe notamment les abus financiers que les banques détectent dans les cas d’habilitations sans pouvoir agir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-108

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme SCHALCK, rapporteure pour avis


ARTICLE 5 OCTIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 5 octies vise à instaurer une passerelle entre les habilitations judiciaires entre époux et les mesures de protection juridique et à en assurer l’applicabilité outre-mer.

Cette retouche ponctuelle du code civil, ajoutée en séance par les députés, semble redondante avec les articles 428 et 494-2 du code civil qui renvoient d’ores et déjà aux articles 217 et 219.

Quant à l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions concernant le mandat de protection future, elle est déjà effective en  application de l’ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l'action sociale relatives à la protection juridique des majeurs.

Cet amendement propose donc la suppression de l'article.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-109

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme SCHALCK, rapporteure pour avis


ARTICLE 5 NONIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 5 nonies prévoit d’aligner sur le régime prévu pour les mesures de protection judiciaire le régime de responsabilité dans le cadre de l’habilitation familiale et du mandat de protection future, jusqu'à lors calqué sur celui des mandataires en application de l'article 1992 du code civil. Les dispositions sur la responsabilité des organes de la mesure de protection juridique seraient ainsi réunies en un seul article.

Faute de réflexion d'ensemble sur la protection juridique des majeurs, cette mesure ne semble pas avoir sa place dans ce texte.

Cet amendement en propose donc la suppression.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-96

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 5 NONIES (NOUVEAU)


L’article 5 nonies est ainsi rédigé :

« 1° L’article 421 est ainsi rédigé :

« Le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier engagent la responsabilité de l’Etat dans les conditions fixées à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. L'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou en son nom par ses ayants droits est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.

« Tous les autres organes de la mesure de protection juridique sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf dans le cas où elles bénéficient des pouvoirs renforcés prévus à l’article 472, les personnes chargées de la mesure de protection et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde.

« La responsabilité relative aux fautes des personnes chargées de la mesure de protection est appliquée moins rigoureusement lorsque la mesure est exercée à titre gratuit que lorsqu’elle est exercée à titre onéreux.

« Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire. »

« 2° Les articles 422 et 424 sont abrogés. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre plus lisible le régime de responsabilité en matière de protection juridique des majeurs ainsi que d’harmoniser les différents régimes de responsabilité de l’Etat. Il est ainsi proposé, d’une part, de regrouper les dispositions des articles 421 et 422 du code civil en un seul article, et, d’autre part, de distinguer clairement la responsabilité engagée en cas de faute du juge des tutelles, du directeur des services de greffe judiciaires et du greffier de celle engagée en cas de faute des autres organes de la mesure de protection juridique.

Ainsi, en cas de faute commise par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires ou le greffier, il est proposé de permettre l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement du droit commun, c'est-à-dire en cas de faute lourde ou de déni de justice, et non plus en cas de faute simple comme c’est le cas actuellement. La protection juridique des majeurs ne présente en effet pas une spécificité suffisante pour justifier un régime de responsabilité de l’Etat différent de celui du droit commun.

Pour les autres organes de la protection - notamment les personnes en charge de la mesure de protection - le droit positif, tel que modifié dans le cadre de l’examen de la proposition de loi à l’Assemblée nationale, est maintenu. 






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-110

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme SCHALCK, rapporteure pour avis


ARTICLE 5 DECIES (NOUVEAU)


I.– Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 427-1. – Les informations relatives aux mesures de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle et d'habilitation familiale ainsi que les mandats de protection future ayant pris effet en application de l'article 481 sont inscrites dans un registre dématérialisé dont les modalités et l’accès sont fixés par décret en Conseil d’État. » 

II.– Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

III.– Alinéa 5

Remplacer l'année

2026

par l'année

2025

Objet

L'article 5 decies a pour objet de créer, au plus tard le31 décembre 2026, un registre général de toutes les mesures de protection, regroupant les mesures ordonnées par le juge (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, habilitation familiale) et les mandats de protection future. Ce faisant, il procèderait également à l'abrogation de l'article 477-1 du code civil créé par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, qui prévoit la publicité des mandats de protection future par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l'accès sont réglés par décret en Conseil d’État.

En l’état du droit positif, les mesures de curatelle, de tutelle et d’habilitation familiale générale sont inscrites au répertoire civil et sont publiées par mention en marge de l'état civil. Les mesures de sauvegarde de justice font l’objet d’une inscription sur un répertoire tenu par chaque procureur de la République. Quant aux mandats de protection future, faute de publication du décret d'application évoqué précédemment, leur publicité n'est toujours pas effective près de quinze ans après leur création.  Le 27 septembre 2023, le Conseil d’État a d'ailleurs enjoint au Gouvernement de prendre ce décret en Conseil d'État dans un délai de six mois, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.

Dans ces conditions et compte tenu de l'enjeu de ces mesures de publicité et de centralisation de l'information, il semble utile de conserver cet article et d'en modifier la rédaction afin :

- de maintenir le registre spécial prévu pour les mandats de protection future pour maintenir la validité de l'injonction sous astreinte prononcée par le Conseil d’État qui incite fortement le Gouvernement à publier le décret d'application au cours du premier semestre 2024 ; une adoption de l'article 5 decies en l'état de sa rédaction priverait d'effet cette décision et reporterait la publication du décret à fin 2026 ;

- de créer un registre dématérialisé centralisant les informations de toutes les mesures de protection juridique en cours d'exécution afin de permettre le partage d'informations sur ces mesures qui est souhaité par les professionnels depuis de nombreuses années, nécessaire pour assurer le respect du principe de subsidiarité et appliquer les dispositions du code de procédure pénale relatives aux personnes sous tutelle ou curatelle, et enfin indispensable en vue du futur règlement européen relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des mesures et la coopération en matière de protection des adultes ;

- tout en prévoyant une date d'entrée en vigueur plus rapprochée en 2025.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-97

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NADILLE, MM. PATRIAT, IACOVELLI, THÉOPHILE, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 5 DECIES (NOUVEAU)


L’article 5 decies est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « dont les modalités et l’accès sont réglés par décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « national dématérialisé » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 2° A l’article 477-1 du code civil, le mot : « spécial » est supprimé ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026 » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2028 ».

Objet

La création d’un registre général de toutes les mesures de protection nécessite de prendre un arrêté technique portant création du traitement automatisé de données, et non un décret en Conseil d’Etat.

Par ailleurs, dans l’attente de la création effective de ce registre général, il est nécessaire de maintenir l’article 477-1 du code civil relatif à la création du registre des mandats de protection future. La suppression du terme « spécial » mentionné à cet article permettra d’élargir, à terme, le registre des mandats de protection future à un registre unique et général de toutes les mesures de protection.

Enfin, la technicité requise pour la mise en place de ce registre ainsi que la durée de la procédure parlementaire, nécessitent de prévoir une date d’entrée en vigueur plus lointaine pour garantir la mise en place effective de ce registre général. 






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-133 rect.

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et M. MASSET


ARTICLE 5 DECIES (NOUVEAU)


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. 427-1. –Sont publiées par une inscription sur un registre dont les modalités et l’accès sont réglés par décret en Conseil d’État les mesures de protection juridique suivantes :
- Les mesures de protection juridique prononcées par les juges des tutelles,
- Les mandats de protection future ayant pris effet en application de l’article 481 du code civil,
- Les mandats de protection future conclus en application de l’article 477 du code civil,
- Les désignations anticipées prévues à l’article 448 du code civil.

Objet

Le terme de « mesures de protection » n’est pas suffisamment précis. Il regroupe des dispositifs qui peuvent être judiciaires ou contractuels, qui peuvent être effectifs ou à venir (mandat de protection future). 

Dans son rapport de mission interministérielle de juillet 2023, Anne Caron Déglise, Avocate Générale à la Cour de cassation, préconise la mention, dans ce registre, des mesures mises à exécution (sauvegardes / curatelles / tutelles et habilitations familiales) mais aussi les mesures d’anticipation pour donner au juge des tutelles les moyens de les connaître et donc de les mettre en œuvre, lorsqu’il est saisi d’une demande de mise sous protection. 

Le présent amendement vise donc à préciser le contenu du registre de publication des mesures de protection juridique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-48

11 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 6


Alinéa 3

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « Elle est également soumise à un contrôle des antécédents judiciaires. »



Objet

L’attribution d’une carte professionnelle destinée aux professionnels du secteur de l’aide à domicile afin de faciliter leur pratique quotidienne est louable. 

 

Il conviendrait cependant d’assortir la remise de cette carte à la fourniture du casier judiciaire et l’analyse du Fijais (Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes).

Malgré cette mesure, les Départements alertent sur les difficultés aigues de recrutement de ces professionnels indispensables.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-191

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

mise en place

par le mot :

délivrance

Objet

Amendement rédactionnel.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-192

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ou à la justification de deux années d’exercice professionnel dans des activités d’intervention au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées

Objet

L’article 6 crée une carte professionnelle pour les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées.

Cependant, il conditionne la délivrance de cette carte à l’obtention préalable d’une certification professionnelle. Or, la plupart des aides à domicile ne disposent pas de titres et diplômes.

Cet amendement propose donc d’étendre le bénéfice de la carte aux professionnels pouvant justifier d’au moins deux années d’exercice.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-193

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 6


I. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

II. – Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

ainsi que

par le signe :

,

2° Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que les facilités associées à la détention de la carte pour la réalisation des tâches des professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment en termes de mobilités

Objet

Cet amendement propose qu’un décret définisse précisément les facilités dont pourront bénéficier, pour l’exercice de leur métier, les détenteurs de la carte professionnelle de l’aide à domicile créée à l’article 6.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-194

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 6

Supprimer les mots :

à compter de la publication du décret mentionné au même I, et au plus tard

Objet

Cet amendement propose de simplifier les conditions d’entrée en vigueur de l’article 6 en fixant la date de cette entrée en vigueur au 1er janvier 2025.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-23 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, BURGOA et BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mme GRUNY, MM. Jean-Baptiste BLANC, SOMON, LAMÉNIE et GENET, Mmes Marie MERCIER et DUMONT et MM. SIDO, BELIN, BRUYEN et GREMILLET


ARTICLE 7


Remplacer la première phrase par une phrase ainsi rédigée :

« La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse une aide financière annuelle aux départements afin de contribuer au soutien à la mobilité des professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile, intervenant au sein des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313-1-3 du code de l’action sociale et des familles, et des masseurs-kinésithérapeutes réalisant des actes à domicile. » 

Objet

Les kinésithérapeutes, spécialistes du mouvement, sont parmi les premiers et les principaux professionnels de santé à intervenir au domicile de certains de leurs patients, le plus souvent pour de la rééducation de la déambulation.

Cet acte, essentiel au prolongement de l’autonomie de nos aînés et à leur maintien à domicile, est de moins en moins viable économiquement pour les kinésithérapeutes la pratiquant. De plus, de nombreuses contraintes matérielles en complexifie la réalisation.

Ainsi, un nombre croissant de professionnels sur le territoire n’est plus en mesure de proposer ces soins, ce qui a une incidence importante sur l’accès à cette offre de soins pour les personnes âgées.

Par conséquent, il est essentiel que cet acte puisse être revalorisé, afin que les kinésithérapeutes ne soient plus à perte lorsqu’ils l'effectuent ; et de créer des forfaits ou des dispositifs fiscaux permettant aux kinésithérapeutes d’obtenir le matériel nécessaire à la bonne réalisation de cet acte.

Le cas de l’acte de rééducation de la déambulation ne représente pas un problème isolé : de plus en plus de kinésithérapeutes craignent que l’absence de revalorisation de leurs actes, de manière générale, mette en danger leur capacité à répondre à leur mission de santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-49

11 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 7


Alinéa 2

Compléter ainsi cet alinéa :

 

Après les mots

 « individuel ou collectif »

 

Insérer les mots

 « ainsi que les aides au permis de conduire »

Objet

Le soutien à la mobilité des personnels des SAAD est incontournable dans les territoires ruraux. Ainsi, s’agissant du transport individuel, les aides octroyées par les Départements peuvent prendre plusieurs formes tels l’achat de véhicule ou les aides au permis de conduire.

Ces dernières doivent être prises en compte dans l’aide financière annuelle de la CNSA.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-195

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 7


Alinéa 2

Après le mot :

collectif,

insérer les mots :

y compris à l’obtention du permis de conduire,

Objet

Les professionnels de l’aide à domicile ont de fortes contraintes de mobilité qui imposent, dans certaines zones, l’usage d’une voiture personnelle. La nécessité d’obtenir le permis de conduire peut dès lors être un obstacle au recrutement de ces professionnels.

Le présent amendement vise donc à prendre en compte, au titre de l’aide de la CNSA créée par l’article 7, les actions des départements visant à aider les professionnels intervenant à domicile à obtenir le permis de conduire.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-196

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 7


Alinéa 2

1° Après le mot :

professionnels

insérer les mots :

de l’ensemble du territoire

2° Supprimer les mots :

, sur l’ensemble du territoire, intervenant

Objet

Amendement rédactionnel.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-50

11 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 7


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

L’aide financière de la CNSA doit être circonscrite à la mobilité, indispensable à l’attractivité des métiers. Les temps d’échange et de partage entre professionnels relèvent des bonnes pratiques pour lesquelles la proposition de loi prévoit un référentiel.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-197

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 7


Alinéas 5 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’Assemblée nationale a conditionné le versement de l’aide de la CNSA créée par l’article 7 au respect par le département de conditions liées à la rémunération des temps de déplacement des professionnels ainsi qu’à l’indemnisation des frais de déplacement.

Ces conditions ne semblent pas pouvoir être garanties par les départements car elles concernent des règles fixées par convention de branche ; or, plusieurs conventions collectives coexistent dans le secteur de l’aide à domicile. Elles risquent par ailleurs d’accentuer les inégalités territoriales.

Cet amendement propose donc de supprimer ces conditions.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-51

11 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 7


Alinéa 5

Supprimer les alinéas 5 à 8

Objet

Ces alinéas prévoient des critères excessivement précis réduisant ainsi les Départements éligibles à l’aide financière de la CNSA, ce qui est susceptible de provoquer des injustices territoriales.
Le Gouvernement avait donné un avis défavorable à ces propositions lors de l'examen du texte à l’Assemblée nationale.

 






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-198

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 7 bis est une demande de rapport au Parlement sur les modalités d’augmentation du barème de l’indemnité kilométrique dans la branche de l’aide à domicile.

Suivant la position constante de la commission, il est proposé de supprimer cet article.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-52

11 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour but de rétablir la souplesse nécessaire aux Départements pour décider des aides financières visant à soutenir les professionnels des SAAD dans leurs déplacements quotidiens. Cette aide ne peut se résumer qu’aux seules indemnités du barème kilométrique.

 






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(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-87

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.       Le 3° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles et ainsi rédigé :

« 3°     Pour les services mentionnés aux 1° et 2° du présent I, une majoration du montant résultant de l'application du montant minimal mentionné au 1° du présent I.

 

Cette majoration, dont le montant minimal est fixé par arrêté ministériel, finance des actions d’amélioration de la qualité du service rendu aux personnes accompagnées. Elle peut également financer des mesures de revalorisations salariales.

 

Cette majoration financée par la Caisse Nationale de solidarité autonomie est versée selon des modalités fixées par décret. »

 

II.     L’article L 314-2-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« La majoration mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 finance des actions permettant : 

1° D'accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ; 
2° D'intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés ; 
3°De contribuer à la couverture des besoins de l'ensemble du territoire ; 
4°D'apporter un soutien aux aidants des personnes accompagnées ; 
5°D'améliorer la qualité de vie au travail des intervenants ; 
6° De lutter contre l'isolement des personnes accompagnées.

 

Cette majoration financée par la Caisse Nationale de solidarité autonomie est versée selon des modalités fixées par décret.

 

III-       La majoration mentionnée au 3° du I de l’article L.314-2-1 n’est pas prise en compte pour le calcul de la participation des bénéficiaires mentionnée à l’article L.232-4 ou du taux de prise en charge mentionné à l’article L. 245-6.

Objet

L’article 44 de la loi n°2021-1754 du 3 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 a réformé la tarification des services à domicile et instauré une dotation destinée à financer les actions d’amélioration de la qualité du service rendu.

Cette dotation, financée par la CNSA, est aujourd’hui conditionnée à la signature d’un CPOM entre chaque service et le Conseil Départemental compétent, à la suite d’une procédure d’appel à candidature.

Or, force est de constater que l’ensemble des départements ne versent pas cette dotation (selon les données de la CNSA seules 57 collectivités se sont engagées dans la mise en place de cette dotation en 2022) et que peu de services en sont réellement bénéficiaires.

Le présent amendement vise à modifier et alléger les conditions d’octroi de ce financement complémentaire (initialement prévu à hauteur de 3 € par heure), sous forme de majoration du tarif horaire plancher fixé annuellement.

Les modalités de versement aux services seront fixées par décret et pourront être annualisées.

Le présent amendement vise à assurer l’effectivité de la mesure votée en 2021.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-199

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 8


Alinéa 6

Remplacer l’année :

2027

par l’année :

2025

Objet

L’article 8 ouvre la possibilité aux départements volontaires de mettre en place, jusqu’au 31 décembre 2027, des expérimentations relatives à un financement des services autonomie à domicile (SAD) par des dotations forfaitaires au titre de leur activité d’aide et d’accompagnement.

Si une remise en cause de la tarification horaire des services à domicile est souhaitée par une partie du secteur, l’heure n’est plus à une nouvelle expérimentation sur quatre ans compte tenu de la situation économique du secteur. Il est rappelé que des mécanismes de tarification forfaitaire ont déjà été expérimentés dès 2012.

Cet amendement propose donc de ramener le terme des expérimentations au 31 décembre 2025, soit un délai plus cohérent avec la mise en œuvre de la réforme des SAD.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-53

11 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 8


Alinéa 8

Compléter cet alinéa en insérant les mots « après consultation des Départements »

Objet

En raison de l’importance des politiques d’aide à domicile, les Départements demandent à être consultés sur le futur décret définissant les expérimentations sur les nouvelles modalités de financement de l’offre de soutien à domicile.

 






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-62 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mme GRUNY, MM. MILON et Jean-Baptiste BLANC, Mmes PETRUS, GOY-CHAVENT et IMBERT, MM. SOMON et BURGOA, Mmes Marie MERCIER et DEMAS, MM. REYNAUD et LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GUERET, BELIN et GENET et Mmes DREXLER et GOSSELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la suite du 5ème alinéa du B du II. de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les services visés au 2° et 3° du présent B, en cas de territoires autorisés différents entre les activités d’aide et d’accompagnement et les activités de de soins, les services seront réputés autorisés en qualité de service autonomie à domicile au sens de l’article L. 313-1-3 du même code créé au I, pour l’ensemble des territoires visés par leurs autorisations quelle que soit l’activité. »

Objet

Le II de l’article 44 de la LFSS 2022 vise les mesures transitoires permettant la transformation, sous réserve du respect d’un cahier des charges, des SPASAD en Service Autonomie à Domicile (SAD) dispensant une activité d’aide et de soins à domicile. Malheureusement, ces mesures transitoires ont omis de traiter deux situations fréquentes : les autorisations d’exercer une activité d’aide à domicile attribuées par le président du conseil départemental, et les autorisations d’exercer une activité de soins à domicile attribuées par l’ARS, dans le cadre d’un SPASAD ont souvent des territoires d’interventions différents, le SPASAD n’étant alors reconnu que pour la partie commune du territoire autorisé, les parties non communes étant simplement SAAD ou SSIAD.

Or la transformation des autorisations SAAD, SSIAD et SPASAD en autorisation SAD est soumise à des régimes différents : les SAAD devenant des SAD dispensant uniquement des prestations d’aide, les SSIAD devant demander une autorisation de dispenser des prestations d’aide avant de devenir des SAD aide et soins et les SPASAD devenant des SAD aide et soins de plein droit. Ainsi, selon les concordances des territoires autorisés un même service devra gérer plusieurs statuts SAD, voire pour une partie de son territoire, une demande d’autorisation à dispenser de l’aide à domicile alors qu’il détient cette autorisation sur un autre territoire en tant que SPASAD.

Afin de faciliter le développement des SAD dispensant des activités d’aide et de soins, cet amendement propose que, lorsque des gestionnaires détiennent une autorisation SPASAD ne couvrant qu’une partie de son territoire d’intervention autorisé au titre de l’aide ou du soin, la transformation de cette autorisation en SAD aide et soins se fasse sur l’ensemble des territoires autorisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-138

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A la suite du quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fera l’objet de l’action en recouvrement. »

Objet

Les actes infirmiers réalisés par les infirmiers libéraux ou Centres de Santé Infirmiers auprès des patients des SSIAD leurs sont rémunérés dans le cadre de la dotation globale versée au SSIAD et donc directement par l’organisme gestionnaire du SSIAD, comme prévue aux articles L.174-10 et D.174-9 du Code de la Sécurité sociale.

L’article D312-4 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que l’intervention d’un infirmier ou d’un centre de santé infirmiers ne peut se faire que dans le cadre d’une convention conclue entre le professionnel libéral ou le centre de santé infirmiers et l’organisme gestionnaire du SSIAD. Cette convention vient notamment organiser les modalités de facturations des actes infirmiers réalisés par les professionnels libéraux ou centre de santé infirmiers auprès des SSIAD.

Pour autant, il arrive que ces professionnels ou structures (conventionnés ou non) envoient leurs factures directement à la CPAM et non au SSIAD ce qui génère une double facturation de l’Assurance Maladie. Ce surplus payé par l’Assurance Maladie fait naitre un « indu » (mentionné à l’article L133-4 du Code de la sécurité sociale) réclamé au SSIAD, que celui-ci doit reverser à l’Assurance Maladie. Ce mécanisme est délétère pour les SSIAD qui n’ont pas de visibilité sur les indus qui vont leur être demandés sur des périodes courant sur plusieurs exercices avec pour conséquence des écarts de trésorerie importants, un temps de gestion préjudiciable et inutile pour les gestionnaires de SSIAD.

Il est donc légitime de prévoir que la CPAM doit réclamer la répétition de cet indu à l’encontre du professionnel à l’origine de l’indu et non à l’encontre du SSIAD.

A l’heure de l’évolution des SSIAD en Service Autonomie à Domicile et où il est annoncé la création de 4 000 places de SSIAD, cette sécurisation est devenue indispensable.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-54

11 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 8 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter la deuxième phrase du 2° de l’article L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles par les mots : « et peut mettre en place une labellisation nationale des services autonomie à domicile. »

 

Objet

Cet amendement vise à simplifier et à rendre plus lisible l’offre dans le secteur du maintien à domicile, souhaité par la grande majorité des Français. 

Afin d'accompagner les Départements dans la politique domiciliaire, la CNSA pourrait, dans le cadre de ses missions actuelles, se doter d’une commission spécialisée où les Départements seraient majoritaires, afin d'instruire et de publier une liste de services d’aide et d’accompagnement à domicile bénéficiant d’une « labellisation nationale », qui serait adressée aux Départements. Chaque Conseil départemental conserverait sa liberté d’autorisation.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-88

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 8 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I-                 L’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version à applicable à compter du 30 juin 2023, est ainsi modifié :

I- Sans changement Le II est ainsi rédigé : « Au titre de l'activité de soins mentionnée au 1° de l'article L. 313-1-3, le directeur général de l'agence régionale de santé verse chaque année une dotation globale relative aux soins, dont le montant tient compte notamment du niveau de perte d'autonomie et des besoins de soins des personnes accompagnées » Il est créé un III ainsi rédigé : « Une dotation destinée au financement des actions garantissant la cohérence des interventions d’aide, d’accompagnement et de soins auprès de la personne accompagnée »

 

II-                L'augmentation de dépenses résultant pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

De nombreux rapports ont mis en exergue la grande complexité du parcours pour les personnes fragiles comme leurs aidants afin d’accéder à une offre globale d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile. Il est ainsi nécessaire de garantir que la charge de la coordination revienne aux services, et non aux proches.

Les services autonomie à domicile qu’ils relèvent du 1° ou du 2° de l’article L.313-1-3 du CASF devront assurer une mission de coordination des prestations d’aide et d’accompagnement et des prestations de soins.

En effet, le 2° de l’article L. 313-1-3 fait obligation aux services qui ne délivreront que des prestations d’aide et d’accompagnement de mettre en place une organisation permettant de répondre aux besoins de soins des personnes qu’ils accompagnent. Ce qui nécessitera que lesdits services disposent des moyens pour assurer cette coordination, notamment en lien avec les cabinets d’infirmiers libéraux. Sans cette dotation coordination, cela risque de créer des « sous » services autonomie à domicile », ce qui va à l’encontre de la réforme initiée par la LFSS 2022.

 

 






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-200

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 9


Alinéa 5

Remplacer le mot :

obligation

par le mot :

aide

Objet

Amendement rédactionnel.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-201

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 9


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. - » ;

b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Cette participation est fixée par le président du conseil départemental sur la base d’un barème déterminé par une délibération du conseil départemental. »

Objet

Cet amendement vise à sécuriser les décisions prises par les conseils départementaux en matière d’obligation alimentaire sur l’aide sociale à l’hébergement (ASH) en leur donnant compétence pour fixer unilatéralement, dans le cadre d’un barème qu’ils déterminent, le montant de l’obligation alimentaire en faveur des demandeurs de l’ASH sans faire dépendre le montant de cette obligation d’une décision du juge aux affaires familiales.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-92

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé : 

" Art. L. 111-4-1. - Est considéré comme proche aidant d'une personne âgée, d'une personne malade ou d'une personne en situation de handicap, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide ou la soutient, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie de ses actes ou des activités de la vie quotidienne ou permettre leur réalisation."

Objet

Actuellement, seule une définition des proches aidants de personnes âgées est prévue légalement. Or, les aidants familiaux accompagnant les personnes handicapées et les personnes malades rencontrent les mêmes problématiques. Il convient dès lors de les regrouper dans un même article. 

Cet amendement vise à inscrire dans le code de l'action sociale et des familles une définition harmonisée des proches aidants de personnes âgées, de personnes en situation de handicap ainsi que de personnes malades. 

Cet amendement a été travaillé avec l'UDAF. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-134 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 111-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L.... – Est considéré comme proche aidant d'une personne âgée, d’une personne malade ou d’une personne en situation de handicap, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide ou la soutient, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ou permettre leur réalisation. »

II. - En conséquence l'article 113-1-3 du même code est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans le code de l’action sociale et des familles une définition harmonisée des proches aidants de personnes âgées, de personnes en situation de handicap ainsi que de personnes malades.

Actuellement, le code de l'action sociale et des famille ne prévoit qu'une définition des proches aidants de personnes âgées. Une définition des aidants familiaux de personnes handicapées existe au niveau règlementaire. Quant aux aidants familiaux de personnes malades atteints de maladie chronique et de cancer, aucune définition n’existe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-114

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 10 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.  

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.  

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Cet amendement vise à supprimer la récupération sur succession de l'aide sociale à l'hébergement. L’aide sociale à l’hébergement oppose à ses bénéficiaires potentiels des critères dissuasifs. À l’instar de ce qui avait été fait pour la prestation sociale dépendance, il faut assouplir ses conditions.  

Le seuil de récupération, actuellement fixé par l’article R. 132-12 du code de l’action sociale et des familles à 46 000 euros d’actif net constitue un élément dissuasif pour des personnes qui auraient besoin de l’aide sociale mais qui disposent de patrimoines modestes. Dans cette perspective, Les auteurs de cet amendement propose de supprimer la récupération sur succession, assurant ainsi son caractère universel, à l’instar de l’allocation personnelle d’autonomie (APA).  






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-84

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 10 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein des établissements habilités totalement ou partiellement à l’aide sociale, pour les résidents ne relevant pas de l’aide sociale départementale à l’hébergement, mais admis au sein d’une place habilitée, les tarifs peuvent être fixés et modulés par le gestionnaire en fonction des capacités contributives des résidents.

Les modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’État »

Objet

Les EHPAD totalement ou majoritairement habilités à l’aide sociale font face à d’importantes contraintes financières, auxquelles les finances des départements ne permettent pas de répondre totalement.

Du fait de la sous-occupation des places habilitées et face au constat de l’occupation inévitable des places habilitées à l’aide sociale par des personnes ne bénéficiant pas de cette aide, certains établissements en accord avec les départements ont donc mis en place des loyers différenciés en fonction des revenus des résidents.

Afin de conférer une plus grande marge de manœuvre aux EHPAD, il s’agit de sécuriser la possibilité pour ces structures de fixer elles-mêmes le tarif hébergement de leurs résidents ne relevant pas de l’aide sociale départementale, en fonction des capacités contributives de ces derniers.

Ce dispositif consiste à maintenir les tarifs aide sociale pour les résidents les plus nécessiteux et faire payer un « surloyer », fonction de ses ressources, à ceux qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide sociale.

Cette mesure permettrait en outre que des résidents ayant des ressources supérieures à celles des résidents admis à l’aide sociale ne bénéficient d’un effet d’aubaine.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-55

11 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Cet article dispose que les forfaits soins et dépendances attribués aux Ehpad peuvent prendre en charge l’intervention d’éducateurs en établissement ou l’organisation d’activités relatives au sport-santé. En raison des lourdes difficultés déjà rencontrées par les EHPAD contraints, pour certains d’entre eux, à fermer leurs portes, les Départements considèrent que le forfait global relatif à la Dépendance doit rester entièrement consacré aux principales politiques dédiées aux personnes âgées.

 






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-70

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme LERMYTTE


ARTICLE 11


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également financer des actions visant à soutenir et accompagner les proches aidants.»

Objet

L’IGAS rappelle dans son rapport de décembre 2022 intitulé « Soutenir les aidants en levant les freins au développement de solutions de répit » que des travaux de la HAS montrent les nombreuses conséquences négatives pour les aidants : vie professionnelle perturbée, risque d’isolement accru mais surtout risque pour leur santé du fait de l’épuisement. L’IGAS rappelle également que les études montrent une dégradation de l’état de santé de l’aidant au fur et à mesure de l’augmentation de sa charge.

Ainsi et dans l’objectif de répondre à ces problématiques, il est proposé par cet amendement que les EHPAD puissent financer, via leurs forfaits soins et dépendance, des actions de prévention envers les aidants telles que des formations, ateliers, groupes de parole etc.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-82

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. MILON


ARTICLE 11


Article 11

Compléter l’article 11 en ces termes :

« Avant la dernière phrase du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut financer, concurremment avec le forfait global relatif à la dépendance mentionné au 2°, des actions de prévention de la perte d’autonomie, notamment des actions de prévention de la dénutrition,  des actions en faveur de l’activité physique adaptée,  des actions de professionnels visant à améliorer la qualité de la prise en soin et en accompagnement des personnes et des actions de stimulation cognitive, ainsi que des taches médico-techniques. »

Objet

Cet amendement permettrait d’aller plus loin en matière d’actions de prévention que ce soit en matière de nutrition ou d’activités physique adaptée en ouvrant le forfait soin à des secrétaires médicales permettant aux professionnels de santé d’être déchargés de tâches administratives au profit également d’action de prévention.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-140

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme ROMAGNY


ARTICLE 11


Après les mots « des personnes » sont insérés les mots « et visant à soutenir et accompagner les proches aidants ».

Objet

L’IGAS rappelle dans son rapport de décembre 2022 intitulé « Soutenir les aidants en levant les freins au développement de solutions de répit » que des travaux de la HAS montrent les nombreuses conséquences négatives pour les aidants : vie professionnelle perturbée, risque d’isolement accru mais surtout risque pour leur santé du fait de l’épuisement. L’IGAS rappelle également que les études montrent une dégradation de l’état de santé de l’aidant au fur et à mesure de l’augmentation de sa charge.

Ainsi et dans l’objectif de répondre à ces problématiques, il est proposé par cet amendement que les EHPAD puissent financer, via leurs forfaits soins et dépendance, des actions de prévention envers les aidants telles que des formations, ateliers, groupes de parole etc.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-202

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 11


Supprimer les mots :

, concurremment avec le forfait global relatif à la dépendance mentionné au 2°,

Objet

L’article 11 prévoit la possibilité de financer des actions de prévention de la perte d’autonomie en Ehpad à travers le forfait soins.

Toutefois, sa rédaction est ambigüe puisqu’il précise que le forfait soins peut financer ces actions « concurremment avec le forfait global relatif à la dépendance ». Pourtant, l’alinéa de l’article L. 314-2 du code de la sécurité sociale, relatif à ce forfait dépendance, n’est pas modifié.

Cet amendement vise à lever cette ambigüité en supprimant la mention du forfait dépendance afin de préciser que les actions de prévention de la perte d’autonomie seront financées par le seul forfait soins.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-203

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 11


Après le mot :

autonomie

supprimer la fin de cet article.

Objet

L’article 11 prévoit que des actions de prévention de la perte d’autonomie en Ehpad puissent être financées par le forfait soins.

Il dresse ainsi une liste d’actions qui pourraient être financées par ce vecteur : des actions de prévention de la dénutrition, des actions en faveur de l’activité physique adaptée, des actions de professionnels visant à améliorer la qualité de la prise en soin et en accompagnement des personnes, des actions de stimulation cognitive.

Cette énumération n’est pas nécessaire et risque d’être interprétée comme limitative. Cet amendement propose donc de la supprimer.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-115

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme CONCONNE


ARTICLE 11


Après les mots :  

« des personnes »  

sont insérés les mots : 

« et visant à soutenir et accompagner les proches aidants ». 

Objet

Cet amendement travaillé avec la Mutualité Française propose que les EHPAD puissent financer, via leurs forfaits soins et dépendance, des actions de prévention envers les aidants telles que des formations, ateliers, groupes de parole etc. 

L’IGAS rappelle dans son rapport de décembre 2022 intitulé « Soutenir les aidants en levant les freins au développement de solutions de répit » que des travaux de la HAS montrent les nombreuses conséquences négatives qui accompagne la situation des aidants : vie professionnelle perturbée, risque d’isolement accru mais surtout risque pour leur santé en lien avec l’épuisement. L’IGAS rappelle également que les études montrent une dégradation de l’état de santé de l’aidant au fur et à mesure de l’augmentation de sa charge. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-24 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, BURGOA et BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mme GRUNY, MM. Jean-Baptiste BLANC, SOMON, LAMÉNIE et GENET, Mmes Marie MERCIER et DUMONT, M. SIDO, Mme JOSEPH et MM. BELIN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'Agence régionale de santé met en place et finance un forfait annuel de prévention à partir de quarante ans. Sont éligibles au financement par ce forfait les actes dispensés par les professionnels de santé de la quatrième partie du code de la santé publique. Ce forfait comprend des bilans fonctionnels, nutritionnels et psychologiques, la prescription d’une activité physique adaptée telle que définie à l’article L. 1172-1 du code de la santé publique, des sessions d’éducation aux facteurs de risques, une adaptation du domicile et du poste de travail. Le contenu du forfait, qui peut le cas échéant ne comprendre qu'une partie de ces actions, est individualisé pour chaque personne en fonction des besoins de celle-ci identifiés par le professionnel de santé consulté.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose d'expérimenter un forfait annuel de prévention qui pourra être utilisé par les assurés pour se voir dispenser des actes de prévention par des professionnels de santé.

Parmi les actes éligibles, peuvent figurer des bilans fonctionnels, nutritionnels et psychologiques, le dépistage des risques, l’activité physique adaptée (APA), l’éducation aux facteurs de risques, une adaptation du domicile ou du poste de travail pour prévenir l’apparition de troubles musculosquelettiques (TMS).

Nos politiques de santé se résument souvent à une approche curative alors que le renforcement de l’intervention des professionnels de santé de manière préventive offrirait des résultats très bénéfiques pour la santé publique. Des politiques plus efficaces en matière de prévention permettront de renforcer un maintien en bonne santé tout au long de la vie.

Un rapport sur les politiques publiques en matière de prévention alerte sur le danger que représente la sédentarité, une « bombe à retardement sanitaire ». L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommandait en 2017 de renforcer la place de la réadaptation dans les politiques de santé, notamment pour répondre au vieillissement de la population. Ainsi, la prévention doit être développée pour répondre efficacement aux défis de notre démographie et de l’évolution des modes de travail.

Il s’agit donc de poursuivre et d’intensifier les efforts déjà consentis grâce à un forfait annuel de prévention qui doit être envisagé comme un investissement : prévenir aujourd’hui plutôt que guérir demain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-25 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, BURGOA et BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mme GRUNY, MM. Jean-Baptiste BLANC, SOMON, LAMÉNIE et GENET, Mmes Marie MERCIER et DUMONT, MM. REYNAUD et SIDO, Mme JOSEPH, MM. BELIN, BRUYEN et GREMILLET et Mme GOSSELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'Agence régionale de santé, en lien avec les acteurs concernés, met en place et finance une campagne de communication pour informer les assurés sur leurs droits relatifs à la prévention et les professionnels qui peuvent dispenser les actions correspondantes.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de mettre en place une campagne de communication grand public sur la prévention en santé afin que tous les Français mobilisent les dispositifs nationaux et locaux à leur disposition en la matière.

Des politiques plus efficaces de prévention permettront de de garantir un maintien en bonne santé tout au long de la vie. Or, des dispositifs existent mais restent souvent méconnus par les Français. Il s’agit de les faire connaître pour prévenir aujourd’hui plutôt que guérir demain.

En effet, un rapport sur les politiques publiques en matière de prévention alerte sur le danger que représente la sédentarité, une « bombe à retardement sanitaire ». L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommandait en 2017 de renforcer la place de la réadaptation dans les politiques de santé, notamment pour répondre au vieillissement de la population. Ainsi, la prévention doit être développée pour répondre efficacement aux défis de notre démographie nationale et de l’évolution des modes de travail.

La prévention est un investissement nécessaire pour permettre à nos concitoyens de vivre plus longtemps et en meilleure santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-26 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, BURGOA et BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mme GRUNY, MM. Jean-Baptiste BLANC, SOMON, LAMÉNIE et GENET, Mmes Marie MERCIER et DUMONT, MM. REYNAUD et SIDO, Mme JOSEPH, MM. BELIN et DUPLOMB et Mme GOSSELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le neuvième alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique est ainsi complété :

« Il peut également prescrire les aides techniques mentionnées au 2° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles et l'aménagement du logement et du véhicule mentionné au 3° du même article. »

Objet

Cet amendement vise à élargir le droit de prescription des kinésithérapeutes aux matériels adaptés pour les personnes en perte d’autonomie ou handicapées, matériels où ils ont développé une réelle expertise.

L’accès à des matériels adaptés est parfois difficile pour les personnes en perte d’autonomie, en particulier si elles ont des difficultés d’accès à un médecin généraliste ou spécialiste, notamment en médecine physique de réadaptation (MPR).

Les kinésithérapeutes sont compétents pour accompagner les patients dans cette démarche. Ils sont d’autant plus indiqués qu’ils réalisent souvent des actes en série auprès de ces publics pour leur permettre de prévenir ou de réduire leur perte d’autonomie. Le mouvement dans des conditions adaptées est bien souvent le meilleur outil pour compléter ces soins. Un matériel et un environnement adapté sont également indispensables pour atteindre cet objectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-116

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre I er du titre I er du livre III du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article L. 311-2-1 ainsi rédigé :  

« Art. L. 311-2-1. – Dans l’objectif de permettre à toutes et tous de bien vieillir, la Nation se fixe pour ambition à l’horizon 2027 de recruter 50 000 infirmiers et aides-soignants en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. » 

Objet

Cet amendement issu des travaux du groupe socialiste et apparenté à l’Assemblée nationale vise à inscrire dans la loi l’engagement de la Nation à créer 50 000 postes d’infirmiers et d’aides-soignants en EHPAD, en conformité avec l’engagement du Gouvernement.  

Alors que l’ensemble des rapports en la matière préconise des créations de postes bien plus élevées (entre 150 000 et 200 000), nous saluons tout-de-même l’engagement pris par le Gouvernement, ce dans une démarche constructive.  

Cet amendement propose donc de traduire dans la loi cet engagement, ce qui permettra d’en suivre la bonne réalisation.  Pour rappel, cet engagement du Gouvernement a été pris lors de la déclaration de politique générale de Madame la Première ministre Elisabeth BORNE devant l’Assemblée nationale le mercredi 6 juillet 2022.  

En effet, cette dernière a déclaré : « Nous devons aussi relever le défi de l’attractivité pour permettre le recrutement de 50 000 infirmiers et aides-soignants d’ici 2027. »  






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-204

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 11 BIS A (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 11 bis A prévoit que le préfet de département, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental réunissent tous les quatre mois les autorités de contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS).

Si l’objectif de renforcer la coordination des autorités de contrôle au niveau départemental doit être poursuivi, poser dans la loi une obligation de réunion tous les quatre mois ne semble pas le moyen adéquat pour y parvenir.

Cette disposition relève davantage du niveau réglementaire et les modalités d’organisation des autorités de tutelle des ESMS pour coordonner leurs actions de contrôle doivent être laissées à l’appréciation des autorités locales. En pratique, les ARS et les conseils départementaux échangent déjà pour la programmation de leurs contrôles et le suivi des ESMS qu’ils autorisent conjointement. Des  outils tels que les schémas d’organisation sociale et médico-sociale permettent aussi aux autorités de tutelle de déterminer les modalités de leur coordination. En outre, il n’est pas opportun de figer dans la loi le champ des acteurs à réunir et la périodicité des réunions, alors que ces modalités ont vocation à être adaptées aux besoins et aux spécificités de chaque département.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-205

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 11 BIS B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 11 bis B propose qu’il puisse être dérogé au renouvellement par tacite reconduction de l’autorisation d’un ESMS sur la recommandation de l’évaluation externe ou si le contrôle réalisé par une des autorités compétentes le mentionne dans ses conclusions.

D’une part, cet article est incompatible avec l’article 12 de la proposition de loi.

D’autre part, cet article entend lier les autorités de tarification aux conclusions des évaluations et des contrôles. Or il n’apparaît pas opportun que les décisions d’autoriser un établissement soient liées par les conclusions d’une inspection ou l’évaluation réalisée par un organisme évaluateur, ce qui reviendrait à restreindre les compétences des autorités de tutelle. Celles-ci doivent préserver une marge d’appréciation lors du renouvellement d’une autorisation, en tenant compte des résultats des évaluations et, le cas échéant, en étant informées des éventuels résultats d’un contrôle qui aurait été effectué dans l’établissement.

Par ailleurs, en cas de manquement, les autorités de tarification et de contrôle disposent de pouvoirs de sanction qui peuvent aller jusqu’à la fermeture de l’établissement et qui permettent déjà de faire cesser tout dysfonctionnement grave, indépendamment de la procédure de renouvellement de l’autorisation.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-206

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 11 BIS C (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 11 bis C propose que les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) des Ehpad et des établissements pour personnes handicapées comportent des clauses relatives au financement de l’évaluation de la qualité.

Les CPOM sont des outils de pilotage et de financement souples qui peuvent déjà comporter des stipulations relatives au financement de l’évaluation de la qualité. Or, il n’apparaît pas souhaitable que la loi apporte trop de précisions au contenu des CPOM, qui doivent être négociés entre le gestionnaire et l’autorité de tutelle et respecter un cahier des charges comprenant un modèle de contrat qui est défini au niveau réglementaire.

En outre, les règles de tarification permettent déjà de prendre en compte les charges résultant pour les ESMS de l’évaluation de la qualité de leurs prestations.

Dès lors, la mesure proposée est satisfaite et n’apparaît pas nécessaire. Elle ne permettra d’ailleurs pas d’apporter davantage de moyens que ceux qui sont déjà mobilisables pour le financement par les établissements et les services des obligations d’évaluation de la qualité.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-37 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mme GRUNY, MM. MILON et Jean-Baptiste BLANC, Mmes PETRUS et GOY-CHAVENT, MM. SOMON et BURGOA, Mme Marie MERCIER, M. LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GUERET, BELIN et GENET, Mmes DREXLER et GOSSELIN et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS C (NOUVEAU)


Après l'article 11 bis C (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le second alinéa de l'article L. 342-3 du code de l'action sociale et des famille ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements visés au 2° de l’article L. 342-1, les tarifs applicables aux bénéficiaires de l’aide sociale évoluent annuellement par application du pourcentage fixé par l’alinéa précédent ».

Objet

De plus en plus d’EHPAD sont habilités minoritairement à l’aide sociale. Actuellement, aucune disposition de précise comment évoluent les tarifs hébergement applicables aux bénéficiaires de l’aide sociale au sein de ces établissements.

Dans de nombreux cas, les tarifs n’évoluent pas ou dans des proportions très inférieures à l’inflation et l’augmentation du SMIC. Cette absence de revalorisation des tarifs dans des proportions suffisantes engendrent de graves problèmes économiques pour les établissements.

Cet amendement vise donc à préciser les modalités d’évolution annuelle des tarifs hébergement des bénéficiaires de l’aide sociale et ce dans les mêmes conditions que les résidents admis à titre payant, c’est-à-dire par application du pourcentage fixé annuellement par arrêté ministériel. Cette « indexation » sur le pourcentage fixé annuellement par arrêté ministériel s’applique déjà pour les EHPAD majoritairement habilités à l’aide sociale lorsqu’ils accueillent moins de 50 % de bénéficiaires de l’aide sociale (art. L 342-3-1 du Code de l'action sociale et des familles).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-35 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mme GRUNY, MM. MILON et Jean-Baptiste BLANC, Mmes PETRUS, GOY-CHAVENT et IMBERT, M. BURGOA, Mmes Marie MERCIER et DEMAS, MM. REYNAUD et LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GUERET, BELIN et GENET, Mmes DREXLER, GOSSELIN et AESCHLIMANN et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS C (NOUVEAU)


Après l'article 11 bis C (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

VII – Le ou les autorités mentionnées aux alinéas précédents élaborent une synthèse des contrôles et inspections au sein des établissements et services médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L.312-1.

La périodicité, les modalités et les conditions, dans lesquelles la synthèse de ces contrôles et inspections sont rendus publics, sont fixées par décret.

Objet

Dans un souci de transparence et d’information du public, cet amendement prévoit que les différentes autorités en charge de réaliser les contrôles et les inspections des établissements et services médico-sociaux élaborent une synthèse agrégée des contrôles et inspections réalisées. Cette synthèse doit par ailleurs être rendue publique.

Les modalités d’application de cette disposition seront fixées par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-81

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS C (NOUVEAU)


Après l'article 11 bis C (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

VII – Le ou les autorités mentionnées aux alinéas précédents élaborent une synthèse des contrôles et inspections au sein des établissements et services médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L.312-1.

La périodicité, les modalités et les conditions dans lesquelles la synthèse de ces contrôles et inspections sont rendus publics sont fixées par décret.

 

Objet

 

Dans un souci de transparence et d’information du public, le présent amendement prévoit que les différentes autorités en charge de réaliser les contrôles et les inspections des établissements et services médico-sociaux élaborent une synthèse agrégée des contrôles et inspections réalisées.

Cette synthèse doit par ailleurs être rendue publique.

Les modalités d’application de cette disposition seront fixées par décret.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-207

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 11 BIS D (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 11 bis D vise à imposer aux seuls Ehpad privés lucratifs de réserver une part de leurs bénéfices au financement d’actions en faveur de l’amélioration des conditions d’hébergement et d’accueil des résidents.

Cet article reviendrait à remettre en cause le principe de libre affectation des bénéfices d’une entreprise privée, ce qui peut exister dans certains domaines, mais qui doit être rigoureusement justifié et encadré. Or, cette obligation ne pèserait que sur les Ehpad privés lucratifs, alors même que l'administration n'est pas en capacité de documenter le niveau d'investissement dans de telles actions par les Ehpad privés lucratifs : rien n'indique donc qu'une telle mesure est nécessaire, ce qui emporte un risque constitutionnel élevé.

Par ailleurs, les groupements d'Ehpad privés lucratifs auditionnés indiquent tous consacrer plus de 10% de leurs bénéfices à de telles actions, ce qui semble indiquer qu'il s'agit d'une mesure d'affichage. La seule conséquence concrète de cette mesure serait de détourner les investisseurs du financement des Ehpad, alors même que l'offre de places doit augmenter pour répondre au vieillissement de la population.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-77

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON


ARTICLE 11 BIS D (NOUVEAU)


Article 11 bis D

 

Supprimer cet article.

Objet

 

Les bénéfices des EHPAD privés commerciaux sont  déjà largement fléchés vers l’amélioration de l’accompagnement des personnes âgés : depuis 20 ans, des dizaines de M€ ont été investis dans la création, la reconstruction et la rénovation de près de 2 000 EHPAD. Au total, 80 % des résultats ont été réinvestis, ce qui a notamment permis d’intégrer les standards de l’hotellerie et de mieux prendre en compte les besoins et les pathologies des résidents. Aujourd’hui, le secteur privé commercial réinjecte encore en moyenne 2/3 de ses résultats dans la modernisation, la rénovation, l’innovation technologique, le développement.

 

Une telle PPL ne devrait pas remettre en cause la libre affectation du résultat d’une société commerciale par ses actionnaires. Tout comme l’article 12 quater, l’adoption définitive d’une telle mesure jettera un trouble sur la confiance placée dans le secteur privé par les investisseurs






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Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-118

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme CONCONNE


ARTICLE 11 BIS D (NOUVEAU)


À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : « être », insérer les mots : « inférieure à 5 % ni » 

Objet

Cet amendement vise à garantir que la fraction des bénéfices réalisés qui sera consacrée au financement d’actions en faveur de l’amélioration du bienêtre des résidents ne puisse être inférieure à 5% des bénéfices de chaque groupe. 

Cette mesure introduite par le Gouvernement par amendement à l’Assemblée nationale va sans aucun doute dans le bon sens. Toutefois, il paraît nécessaire d’introduire un plancher minimum afin que les groupes ne se dérobent pas à leurs obligations en matière de bienêtre des résidents.  






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Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-208

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 11 BIS E (NOUVEAU)


1° Remplacer les mots :

garantissent le droit de leurs résidents d'

par les mots : 

définissent, dans leur règlement d'établissement, les conditions dans lesquelles leurs résidents peuvent

2°Après le mots :

domestique

Supprimer la fin de cet article.

Objet

Cet amendement propose de transformer le droit opposable que cet article donne aux résidents d'Ehpad de voir accueillis leurs animaux domestiques en une obligation pour les Ehpad de définir les conditions dans lesquelles cela est possible.

Les animaux de compagnie revêtent une importance particulière dans le quotidien des personnes en perte d’autonomie, et l'admission dans un Ehpad qui ne l'accepte pas peut représenter un réel déchirement, qui renforce la perte de repères et le risque de glissement.

Cependant un droit opposable introduirait un réel risque pour les Ehpad, puisque les animaux peuvent poser des risques sanitaires (allergies, hygiène, chutes et morsures) mais aussi organisationnels en cas d'incapacité du résident de s'en occuper. Par conséquent le règlement d'établissement semble être le plus à même de préciser les conditions dans lesquelles cet accueil peut se faire au bénéfice du bien être de chacun.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-59 rect. bis

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. SOMON, Mme AESCHLIMANN, M. BOUCHET, Mme DUMONT, MM. BURGOA, MILON, CHATILLON et CAMBON, Mmes LASSARADE, Marie MERCIER, MICOULEAU, BERTHET et IMBERT, M. LAMÉNIE, Mmes DEMAS et BELRHITI et MM. BELIN, BRUYEN et KAROUTCHI


ARTICLE 11 BIS E (NOUVEAU)


Remplacer les mots :
« animal domestique »
par les mots :
« chien, leur chat ou leur furet »

Objet

Cet amendement a pour objectif de restreindre l’obligation d’accueil des animaux par les établissements pour personnes âgées aux seuls animaux de compagnie domestiques dont le suivi sanitaire est encadré (chiens, chats et furets).
En effet, les animaux domestiques comprennent les animaux de compagnie mais également les animaux de rente (annexe de l’arrêté du 11 août 2006). Ainsi, tel que rédigé, l’article 11 bis E impose aux Ephad d’accueillir chevaux, cochons, vaches…et de prendre les dispositions nécessaires à cet accueil. Or, il n’est raisonnablement pas envisageable de demander à ces établissements de posséder écurie, pâtures, étables… 
Par ailleurs, parmi les animaux de compagnie domestiques, seuls les chiens, chats et furets sont soumis à une obligation d’identification et d’enregistrement des données relatives à cette identification dans un fichier national (articles L. 212-2 et L. 212-10 du Code rural et de la pêche maritime). 
Par conséquent, la traçabilité de ces seuls animaux peut être assurée sans faille, ce qui est primordial dans un contexte sanitaire, a fortiori dans un lieu accueillant des personnes âgées.
Il parait là encore inenvisageable d’inscrire dans la loi une obligation comprenant un volet sanitaire important non réglementé et en conséquence risqué.
Il va de soi que cet amendement n’interdit en rien à un Ehpad qui le souhaiterait d’accueillir d’autres animaux que des chiens, des chats et des furets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-209

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 11 BIS F (NOUVEAU)


Alinéa 1

1° Remplacer la date :

1er janvier 2024

par la date :

1er juin 2024

2° Remplacer les mots :

l’État peut

Par les mots :

le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après consultation du président du conseil départemental concerné,

3° Compléter cet alinéa par les mots :

et dans les résidences autonomie

Objet

Cet amendement propose de compléter l'expérimentation d'un quota de chambres réservées à l'accueil exclusif de nuit dans les Ehpad par l'article 11 bis F.

Afin de prendre en compte le calendrier législatif, il diffère le début de cette expérimentation au 1er juin 2024. Par ailleurs, il étend l'expérimentation aux résidences autonomies, dans lesquelles l'offre d'accueil de nuit est également très faible, et ne permet pas de proposer des solutions de répit pour les proches aidants concernés. Enfin, il met en place une consultation du président du conseil départemental avant de mettre en œuvre cette expérimentation sur son territoire.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-61 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mme GRUNY, MM. MILON et Jean-Baptiste BLANC, Mmes PETRUS, GOY-CHAVENT et IMBERT, MM. SOMON, BURGOA et BRUYEN, Mmes Marie MERCIER et DEMAS, MM. REYNAUD et LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GUERET, BELIN et GENET, Mmes DREXLER et GOSSELIN et M. GREMILLET


ARTICLE 11 BIS F (NOUVEAU)


Alinéa 1

Après les mots: « dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes » 

insérer le mot:  « volontaires »

Objet

Selon les données FINESS au 15 novembre 2022, l’accueil de nuit ne concerne que 19 EHPAD et reste donc une offre très minoritairement développée. Toutefois, il parait nécessaire d’en assurer son développement par un financement adapté et selon des formules souples pour répondre à des besoins ponctuels de répit de l’aidant.

Afin d’assurer que l’expérimentation prévue par cet article réponde bien aux besoins existants sur les territoires et ne mette pas en difficulté les gestionnaires d’EHPAD, ne pouvant dès lors, plus mobiliser ces places pour de l’hébergement temporaire classique voire de l’hébergement permanent, cet amendement propose que cette expérimentation ne concerne que les EHPAD volontaires ayant identifié un besoin sur le territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-141

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ROMAGNY


ARTICLE 11 BIS F (NOUVEAU)


A l’alinéa 1, après les mots « dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes » est ajouté le mot « volontaires ».

Objet

Cet article ajouté en première lecture en séance publique à l’Assemblée nationale prévoit d’expérimenter la mise en place de quota minimal de chambres réservées à l’accueil exclusif de nuit dans les EHPAD.

Selon les données FINESS au 15 novembre 2022, l’accueil de nuit ne concerne que 19 EHPAD et reste donc une offre très minoritairement développée. Toutefois, il parait nécessaire d’en assurer son développement par un financement adapté et selon des formules souples pour répondre à des besoins ponctuels de répit de l’aidant.

Afin d’assurer que l’expérimentation réponde bien aux besoins existants sur les territoires et ne mette pas en difficulté les gestionnaires d’EHPAD, ne pouvant dès lors, plus mobiliser ces places pour de l’hébergement temporaire classique voire de l’hébergement permanent, il est proposé que cette expérimentation ne concerne que les EHPAD volontaires ayant identifié un besoin sur le territoire.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-83

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS F (NOUVEAU)


Après l'article 11 bis F (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter l’article L 312-1 du CASF par la phrase suivante :

« Les établissements mentionnés au 6° du présent I sont autorisés à délivrer des prestations d’hébergement à titre permanent, temporaire avec ou sans hébergement. Ils peuvent assurer aux personnes qu’ils accueillent un accompagnement en milieu ordinaire. »

Objet

Aujourd’hui les EHPAD ne peuvent développer des activités d’accueil de jour, d’hébergement temporaire, ou d’accompagnement en milieu ordinaire que s’ils disposent d’autorisations spécifiques.

Alors que les EHPAD doivent dès aujourd’hui s’ouvrir sur l’extérieur, il convient d’encourager ce mouvement, et alléger les procédures administratives.

Les établissements accueillant des personnes en situation de handicap, visés au 7° de l’article L.312-1, bénéficient déjà de cette souplesse et peuvent développer différentes formes d’hébergement, d’accueil et d’accompagnement avec une seule autorisation unique.

Le présent amendement vise à étendre ce dispositif aux EHPAD.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-36 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mme GRUNY, MM. MILON et Jean-Baptiste BLANC, Mmes PETRUS, GOY-CHAVENT et IMBERT, MM. SOMON et BURGOA, Mmes Marie MERCIER et DEMAS, M. LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GUERET, BELIN et GENET, Mmes DREXLER et GOSSELIN et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS F (NOUVEAU)


Après l'article 11 bis F (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter l’article L 312-1 du Code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :

« Les établissements mentionnés au 6° du présent I sont autorisés à délivrer des prestations d’hébergement à titre permanent, temporaire avec ou sans hébergement. Ils peuvent assurer aux personnes qu’ils accueillent un accompagnement en milieu ordinaire. »

Objet

Les EHPAD ne peuvent actuellement pas développer des activités d’accueil de jour, d’hébergement temporaire, ou d’accompagnement en milieu ordinaire, sauf s’ils disposent d’autorisations spécifiques.

Or, les EHPAD doivent désormais s’ouvrir sur l’extérieur. Aussi, convient-il d’encourager ce mouvement et d'alléger les procédures administratives.

Les établissements accueillant des personnes en situation de handicap, visés au 7° de l’article L.312-1, bénéficient déjà de cette souplesse et peuvent développer différentes formes d’hébergement, d’accueil et d’accompagnement avec une seule autorisation unique.

Cet amendement vise à étendre ce dispositif aux EHPAD.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-76

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme PUISSAT et MM. MICHALLET et SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS F (NOUVEAU)


Après l'article 11 bis F (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la dernière phrase du I de l’article L 312-1 du Code de l'action sociale et des familles, insérer une phrase ainsi rédigée :

« En accueil de jour, l’accueil à titre temporaire est assuré en fonction des capacités que les établissements concernés sont en mesure d'offrir. Ces établissements peuvent choisir d’organiser l'accueil à titre temporaire dans les mêmes locaux que ceux dédiés à l’accueil permanent. »

Objet

Fixée par l'article D312-8 du Code de l'action sociale et des familles, la capacité minimale en accueil de jour organisée par les établissements et services sociaux et médico-sociaux est de « six places dès lors que l'activité prévisionnelle est assurée ».

Plutôt flexibles jusqu’il y a peu sur ce seuil de six places, les Agences Régionales de Santé (ARS) ont désormais tendance à strictement ne pas y déroger. La conséquence est que des établissements qui pouvaient offrir quelques places, tout en restant inférieures à six, seront contraintes de les fermer ; éventuellement afin de regrouper ces capacités dans seulement certains établissements.

Cette situation est insupportable, notamment en territoire rural, puisqu’elle obligera des personnes âgées et leurs aidants à parcourir une distance plus grande pour rejoindre l’établissement leur offrant une place d’accueil de jour. Une situation qui va ainsi à l’encontre de la logique de proximité des services en zones rurales, en particulier en faveur des populations les plus vulnérables.

Cet amendement vise à laisser les établissements concernés s’organiser pour l’accueil de jour sans qu’une capacité minimale ne leur soit imposée, cela afin de maximiser les possibilités d’accueil de jour dans les territoires.

Enfin, dans sa deuxième partie, l’amendement vise à permettre à ce que l’accueil de jour puisse être organisé sans que les établissements le proposant soient obligés de dédier un local spécifique à cet usage. L’accueil de jour précédant souvent un séjour permanent en EHPAD, il apparaît pertinent que les personnes accueillies à la journée puissent côtoyer les résidents.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-210

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 11 bis vise à répondre à la demande d’un meilleur suivi médical des résidents d'Ehpad, en proposant de permettre au médecin coordonnateur d’assurer le rôle de médecin traitant des résidents qui le souhaitent.

Le recouvrement partiel des calendriers législatifs de cette proposition de loi avec celle visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels a conduit à ce que le présent dispositif soit introduit dans les deux textes. Or la loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels a été promulguée le 27 décembre dernier.

Par conséquent, il est proposé de supprimer cet article.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-120

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 11 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le V de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

« Un médecin gériatre peut assister le médecin coordonnateur mentionné au présent V. Il peut prescrire des médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, en articulation avec le médecin coordonnateur et le médecin traitant, dans des conditions prévues par décret. » 

Objet

Cet amendement vise à associer au médecin coordonnateur dans les EHPADs un médecin gériatre.  

Le médecin gériatre est un spécialiste de la prise en charge des personnes âgées, sa présence doit donc permettre de garantir une meilleure qualité de soins pour les résidents des EHPADs.  

Aujourd’hui, le manque de spécialistes dans les EHPADs entraîne un recours fréquent à l’hospitalisation.  

Enfin, l’amendement précise que le médecin gériatre pourra prescrire des médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, en articulation avec le médecin coordonnateur et le médecin traitant.  

Cette mesure fait écho aux recommandations du rapport Fiat-Iborra sur l’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie, qui soulignait l’importance d’associer des médecins gériatres aux équipes de soins en EHPAD. 

 






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-211

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 11 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 11 ter vise à rendre obligatoire le prononcé d’injonction et d’astreinte à l’encontre des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) ne respectant pas la réglementation ou dont le fonctionnement présente des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées.

Les dispositions en vigueur en matière d’injonction et d’astreinte offrent aux autorités de contrôle une marge d’appréciation pour adapter et proportionner les mesures de sanctions à la gravité des faits constatés. Récemment renforcées, elles permettent déjà de prononcer de lourdes sanctions en cas d’irrégularités graves commises par des ESMS.

Rendre impératives des mesures qui sont aujourd’hui facultatives risquerait de multiplier les procédures d’injonction et d’astreinte pour des cas où elles ne sont pas justifiées, ce qui diluerait les moyens alloués au contrôle.

Surtout, une telle automaticité présenterait un caractère disproportionné à la nature du manquement. Aujourd’hui, des prescriptions peuvent être prononcées pour des manquements de plus faible gravité, alors que le prononcé d’injonctions est réservé aux irrégularités plus importantes. Le prononcé d’injonction ou d’astreinte est également soumis à une procédure contradictoire préalable, sur le fondement du régime de droit commun des sanctions administratives, qui ne pourrait être appliquée avec les dispositions proposées.

Dès lors, cet article n’apporte pas d’amélioration au cadre actuellement applicable pour le contrôle des ESMS et présente des risques au regard de la nécessité de laisser des marges de manœuvre aux autorités de contrôle et d’assurer la proportionnalité des sanctions à la gravité des faits constatés.

Il convient donc de le supprimer.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-85

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER (NOUVEAU)


Après l'article 11 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article L. 342-3, est ainsi modifié :

Après le second alinéa, ajouter l’alinéa suivant :

« Pour les établissements visés au 2° de l’article L. 342-1, les tarifs applicables aux bénéficiaires de l’aide sociale évoluent annuellement par application du pourcentage fixé par l’alinéa précédent ».

Objet

 

De plus en plus d’EHPAD sont habilités minoritairement à l’aide sociale.

Or en l’état actuel de la législation, aucune disposition de précise comment évoluent les tarifs hébergement applicables aux bénéficiaires de l’aide sociale au sein de ces établissements.

Il a pu être constater que dans de nombreux cas les tarifs n’évoluent pas ou dans des proportions très inférieure à l’inflation et l’augmentation du SMIC. Cette absence de revalorisation des tarifs dans des proportions suffisantes engendrent de graves problèmes économiques pour les établissements.

Le présent amendement vise à préciser les modalités d’évolution annuelle des tarifs hébergement des bénéficiaires de l’aide sociale et ce dans les mêmes conditions que les résidents admis à titre payant, c’est-à-dire par application du pourcentage fixé annuellement par arrêté ministériel.

Il convient de noter que cette « indexation » sur le pourcentage fixé annuellement par arrêté ministériel s’applique déjà pour les EHPAD majoritairement habilités à l’aide sociale lorsqu’ils accueillent moins de 50 % de bénéficiaires de l’aide sociale (art. L 342-3-1 du CASF).


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-212

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 11 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 11 quater vise à prévoir un cahier des charges spécifique concernant la quantité et la qualité nutritionnelle des repas proposés en Ehpad, et une consultation régulière des résident à ce sujet.

La qualité et la quantité des apports nutritionnels des repas proposés aux résidents des Ehpad est essentielle pour s’assurer du bien-être et de la santé de ces derniers, et les auditions ont permis de constater qu'elle fait l’objet de nombreux efforts de la part des établissements du secteur, notamment dans la meilleure prise en compte des risques de dénutrition, de malnutrition ou de déglutition des personnes en perte d’autonomie.

Cependant il ne semble pas souhaitable d’aboutir à un cahier des charges spécifique aux seuls Ehpad, alors même que leurs résidents peuvent avoir des besoins communs avec de nombreux autres établissements sociaux et médicaux sociaux (ESMS). La qualité nutritionnelle des repas en Ehpad est d'ailleurs déjà régie par des normes exigeantes, partagées avec ces ESMS. Mais surtout, les auditions ont permis de constater que c’est la prise effective des repas par les résidents qui doit faire l’objet d’un effort supplémentaire : le temps consacré par résident par le personnel est souvent insuffisant pour s’assurer que le repas est correctement pris, à température, sans risque de fausse route.

Par conséquent, il est proposé de supprimer cet article.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-213

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 11 QUINQUIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 11 quinquies formule une demande de rapport au Parlement au sujet des taux d'encadrement qui existent dans les Ehpad. Or la position constante de lacommission tend à refuser de telles demandes.

Par ailleurs, un rapport a déjà été rendu au titre de l’article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 au sujet des "effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l’instauration d’un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents dans les EHPAD" en octobre dernier, et l'article 12 ter de la présente proposition de loi apporte déjà des avancées concernant la transparence des Ehpad sur leur taux d'encadrement.

Par conséquent, il est proposé de supprimer cet article.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-214

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 12


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 12 inscrit dans la loi la procédure d’accréditation par le Cofrac des organismes évaluant la qualité des ESMS et supprime en conséquence la disposition qui prévoit que ces organismes sont habilités par la Haute autorité de santé (HAS).

Dès lors, la disposition introduite à l’Assemblée nationale qui précise les effets d’un retrait de l’habilitation délivrée par la HAS à un organisme évaluateur est sans objet. Il est donc proposé de la supprimer.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-19 rect.

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MULLER-BRONN et MICOULEAU, M. REICHARDT, Mme GOY-CHAVENT et MM. GENET, Pascal MARTIN, BOUCHET, HOUPERT et KLINGER


ARTICLE 12


Alinéa 7

Après le mot : « économie », supprimer la fin de l’alinéa.

En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots : « ou tout organisme européen mentionné au deuxième alinéa du présent article ».

Objet

Cet amendement vise à conserver une souveraineté nationale dans le contrôle et le jugement des évaluations des établissements de services sociaux et médico-sociaux. Une accréditation à tout organisme européen irait à l’encontre de la primauté d’évaluation par les organismes nationaux qui sont les mieux à même de percevoir et juger les spécificités françaises relatives à ces établissements.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-56

11 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 12


Alinéa 14

Supprimer l’alinéa 14

Objet

Si les Départements s’accordent sur le renforcement de l’évaluation de la qualité dans les ESMS, ils regrettent que les indicateurs publics prévus dans cet alinéa (nombre de douches hebdomadaires, durée moyenne d’un repas….) soient beaucoup trop normatifs et donc inapplicables.

Il convient de laisser toute la souplesse aux acteurs concernés d’où la suppression de ces dispositions, d’autant plus que la proposition de loi prévoit la publication d’un référentiel des bonnes pratiques.

 

 






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-80

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MILON


ARTICLE 12


Alinéa 14

Supprimer les mots : 

ainsi que sur l’évaluation de la qualité au sein de ces structures sur la base des indicateurs de qualité tels que le nombre de douches hebdomadaires par résident, la durée moyenne d’un repas, l’état nutritionnel des résidents, le nombre de résidents ne quittant pas leur chambre, le nombre de protections individuelles utilisées par résident et tout autre indicateur de qualité de vie et d’encadrement fixé par le conseil de vie sociale défini aux articles D. 311-3 à D. 311-20

Objet

Les  dispositifs légitimant les démarches qualité initiées par la HAS et rendant lisible les résultats auprès de l’ensemble des parties prenantes sont nécessaires et utiles. Toutefois, le « listing » des indicateurs devrait être travaillé en concertation avec les partie prenantes et n’a pas sa place dans un texte législatif, certains indicateurs n’étant pas toujours pertinents, au regard des différentes situations rencontrées par les établissements.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-215

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 12


Alinéa 14, seconde phrase

Supprimer les mots :

sur la base des indicateurs de qualité tels que le nombre de douches hebdomadaires par résident, la durée moyenne d’un repas, l’état nutritionnel des résidents, le nombre de résidents ne quittant pas leur chambre, le nombre de protections individuelles utilisées par résident et tout autre indicateur de qualité de vie et d’encadrement fixé par le conseil de vie sociale défini aux articles D. 311-3 à D. 311-20

Objet

La publication par la CNSA d’indicateurs relatifs à l’activité et au fonctionnement des établissements et services contribuera à renforcer l’information des usagers sur la qualité de la prise en charge des résidents et des personnes accompagnées.

Alors que les modalités de publication de ces indicateurs doivent être fixées par décret, il n’est pas opportun d’énumérer dans la loi les types d’indicateurs tels que le nombre de douches ou la durée moyenne des repas, qui relèvent manifestement du domaine réglementaire. La définition des indicateurs devrait être précédée d’échanges et de concertations avec les professionnels du secteur et les représentants des usagers, afin que les indicateurs retenus soient pertinents et adaptés.

Il est donc proposé de supprimer l’énumération des types d’indicateurs.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-57 rect.

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 12


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet alinéa renvoie à un décret la définition des critères présidant au renouvellement d’autorisation de l'activité de l'établissement.

Les critères d'autorisation ont déjà été définis et le maintien de la réglementation actuelle est préférable à des modifications non concertées. 






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(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-216

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 12


Alinéa 20

Remplacer le mot :

sixième

par le mot :

premier

Objet

Coordination






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(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-217

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 5

1° Remplacer le mot :

des

par le mot :

les

2° Remplacer le mot :

relevant du

par le mot :

mentionnés au

3° Remplacer les mots :

, y compris ceux énumérés à l’article L. 342-1, et

par les mots :

et aux 2° à 4° de l’article L. 342-1 ainsi que

Objet

Amendement rédactionnel






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(n° 147 )

N° COM-117

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 12 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 313-14 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « , de prise en charge médicale au sens du V de l’article 313-12 ».  

II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2034. 

Objet

Cet amendement d'appel vise à renforcer fortement la qualité des soins prodigués aux résidents des EHPAD en France, en prévoyant, de façon claire, des mesures coercitives en cas d’absence de médecin coordonnateur.  

Alors que la loi française exige que chaque EHPAD soit doté d’un médecin coordinateur, force est de constater qu’aujourd’hui de nombreux établissements ne respectent pas cette obligation légale, faute de moyens ou bien simplement de volonté.  

L'amendement ici proposé permet aux autorités sanitaires de contraindre les EHPAD à recruter un médecin coordonnateur en cas de non-respect de cette obligation. En cas de refus persistant, les établissements concernés pourraient être alors sanctionnés financièrement.  

Cet amendement est issu de la proposition de loi n°1061 visant à garantir le droit à vieillir dans la dignité et à préparer la société au vieillissement de sa population déposée par M. Jérôme GUEDJ et ses collègues du groupe Socialistes et apparentés. 






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(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-58

11 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Alinéa 1

Suppression de l’alinéa 1

Objet

Les départements ne souscrivent pas à la publication du taux d’encadrement dans les EHPAD en raison des difficultés de recrutement des personnels actuellement constatées dans tous les territoires.

En revanche, ils s’accordent sur la publication d’un référentiel des bonnes pratiques leur permettant d’améliorer leurs politiques auprès des personnes âgées.

 






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(n° 147 )

N° COM-218

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 12 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement propose de supprimer la mention du référentiel de bonnes pratiques en matière de taux d'encadrement des missions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Si l'utilité d'un tel guide peut être réelle, il ne nécessite pas de base légale nouvelle, puisqu'il s'inscrirait pleinement dans la mission existante de "pilotage, d'animation et de coordination des acteurs dans le champ des politiques de soutien à l'autonomie des personnes âgées en vue de garantir la qualité et l'efficience de l'accompagnement des personnes concernées".






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(n° 147 )

N° COM-78

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MILON


ARTICLE 12 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Si une telle disposition devait être créée, elle constituerait un changement de paradigme profond qui  interroge sur ses fondements, son application et ses conséquences.

 

-        Sur son fondement : elle soumettrait à autorisation préalable des opérations de gestion d’entreprise. L’émergence de l’initiative privée, dans un secteur déjà éminemment régulé sur ses autorisations, son financement et sa gestion courante au travers de la contractualisation, s’est portée sur sa capacité à mobiliser des ressources en capital dans un secteur où les investissements étaient et sont encore plus que nécessaires pour assumer la transition démographique. On a aujourd’hui du mal à imaginer au nom de quoi une proposition de loi « bien vieillir », même bien intentionnée, vient remettre en cause les principes de la libre entreprise, en créant un tel précédent. Cette fragilité de principe qui ne manquera pas d’interroger ceux qui croient en l’initiative privée se double probablement d’une fragilité juridique au regard du principe constitutionnel de liberté d’entreprendre et du respect du droit de propriété.

 

-        Sur son application : cela rend totalement aléatoire toute opération de structuration ou restructuration des capitaux propres des entreprises du secteur dont certaines ont une envergure européenne voire mondiale et des activités de nature très diverses. Des exemples récents ont été suffisamment éclairants pour prouver que la souplesse et la réactivité étaient fondamentales pour réussir des recapitalisations sans devoir passer par le filtre probablement insurmontable d’autant d’autorités géographiques qu’il y a d’établissements en France.

 

-        Sur ses conséquences enfin, cette disposition émettrait un  signal désastreux sur la confiance que les investisseurs peuvent placer en l’économie française si celle-ci est incapable de leur garantir une stabilité juridique et une capacité à gérer leurs participations à des conditions usuelles. Cette disposition viendrait annuler la valeur des actifs incorporels français inscrits au bilan des entreprises de part le haut niveau d’incertitude qu’elle ferait courir sur la liquidité de ceux-ci.

 

Il existe d’un arsenal extrêmement fourni pour s' assurer de la qualité de services et de la sécurité des résidents au sein des EHPAD français : de l’injonction après contrôle, en passant par l’administration provisoire jusqu’au retrait de l’autorisation et l’incessibilité de celle-ci.  Cette dispositions'avère  inutile car déjà couverte par des dispositions légales de portée équivalentes et bien plus efficaces.






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(n° 147 )

N° COM-219

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 12 QUATER (NOUVEAU)


I. - Alinéa 5

1° Au début, insérer les mots :

Dans les deux mois précédant leur mise en œuvre,

2° Remplacer les mots :

soumis à l’accord préalable de l’autorité compétente, qui vérifie que ce changement est propre à assurer la poursuite de la gestion de l’établissement ou du service dans le respect de l’autorisation préexistante

par les mots :

portés à la connaissance de l’autorité compétente

II. - Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’autorisation préalable aux changements dans les modalités de contrôle direct ou indirect d’un gestionnaire d’ESMS permettrait de renforcer la surveillance des pratiques de prise de contrôle d’établissements par des groupes privés.

Toutefois, son application se heurterait à plusieurs difficultés.

Les autorités de tutelle doivent déjà s’assurer que le gestionnaire de l’ESMS, qu’il connaisse un changement dans ses modalités de contrôle ou non, assure son activité dans des conditions qui respectent l’autorisation qui lui a été donnée. Pour autant, elles ne sont pas forcément dotées des moyens pour contrôler les changements de modalités de contrôle des personnes morales, pour lesquels les critères d’appréciation semblent difficiles à déterminer.

Surtout, le dispositif proposé serait difficilement applicable dans le cas de modifications des modalités de contrôle d’un gestionnaire d’établissements et de services implantés dans plusieurs départements. L’application de la procédure serait compromise dans le cas où un gestionnaire d’établissements implantés dans plusieurs départements verrait sa demande d’autorisation refusée par un conseil départemental et acceptée par un autre conseil départemental.

Afin de rendre le dispositif opérationnel tout en assurant le suivi par les autorités de tutelle de ces prises de contrôle, il est proposé de remplacer la demande d’autorisation par une information préalable des autorités de tutelle, dans les deux mois précédant un changement dans les modalités de contrôle direct ou indirect du gestionnaire d’ESMS.






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(n° 147 )

N° COM-220

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 12 QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le I est applicable aux changements mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, intervenant à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

L’article 12 quater prévoyant une information des autorités de tutelle dans les deux moins précédant un changement important dans le fonctionnement d’un ESMS ou dans ses modalités de contrôle, il est proposé qu’il s’applique aux changements qui interviendront trois mois après la promulgation de la loi. Cette application différée permettra ainsi aux gestionnaires d’ESMS d’informer les autorités compétentes dans les délais impartis.






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(n° 147 )

N° COM-79

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON


ARTICLE 12 QUINQUIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

 Créer une obligation de qualité d'entreprise à mission dans la loi serait contraire à l’esprit de l’entreprise à mission créée par la loi PACTE. En effet, cela doit rester une démarche volontaire, participant à l’attractivité de l’entreprise, et non une obligation.

 

Par ailleurs,  de nombreux EHPAD restent gérés par des « indépendants » pour lesquels une telle démarche serait très chronophage et très lourde financièrement.

 






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(n° 147 )

N° COM-221

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL et Mme GUIDEZ, rapporteurs


ARTICLE 12 QUINQUIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 12 quinquies impose aux Ehpad privés lucratifs de respecter les conditions relatives à la qualité de société à mission.

Si le respect des conditions posées par la qualité de société à mission doit être encouragé auprès des gestionnaires d’Ehpad privés lucratifs, il ne semble pas opportun d’imposer de telles conditions à ces gestionnaires.

En effet, le choix pour une société de faire état de sa qualité de société à mission est aujourd’hui facultatif. Il doit s’inscrire dans un projet d’entreprise cohérent avec son activité et se construire avec les acteurs de l’entreprise. Plusieurs grands groupes d’Ehpad privés lucratifs se sont d’ailleurs déjà inscrits librement dans cette démarche.

Imposer aux gestionnaires d’Ehpad privés lucratifs de respecter les conditions d’une société à mission semble donc contraire à l’esprit du dispositif des « sociétés à mission ».

Une telle obligation apporterait une restriction à la liberté d’entreprendre pour les seules entreprises gestionnaires d’Ehpad, alors que les autres sociétés ont la liberté de faire état de la qualité de société à mission. Elle poserait en outre des exigences sur les gestionnaires d’Ehpad privés lucratifs qui ne s’imposeraient pas aux gestionnaires publics ou privés non lucratifs.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-222

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le I de l'article L. 442-8-1-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après la référence : « article L. 365-4 », sont insérés les mots : « , d'une part, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , et, d'autre part, lorsque ces logements sont loués en vue d'y constituer un habitat inclusif défini à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles, des locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d'immeubles, en vue d'y mettre en œuvre le projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du même article  ».

II. - L'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « mise à disposition non exclusive de locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d'immeuble, pour la mise en œuvre du » sont remplacés par les mots : « celle de locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d'immeuble, dans les conditions définies au I de l'article L. 442-8-1-2 du même code, ou de leur mise à disposition non exclusive, en vue d'y mettre en œuvre le » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « du même » sont remplacés par les mots : « dudit ».

III. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

Objet

Cet amendement tend à réécrire l'article 13, qui permet aux organismes HLM de louer, en sus des logements sociaux, des locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d'immeubles aux porteurs d'habitats inclusifs en vue de leur en attribuer la jouissance exclusive pour y mettre en œuvre le projet de vie sociale et partagée de l'habitat inclusif.

Il s'agit à la fois de procéder à une coordination entre les dispositions du code de la construction et de l'habitation et celles du code de l'action sociale et des familles, d'améliorer la qualité rédactionnelle du dispositif et de le sécuriser juridiquement en autorisant le Gouvernement à l'encadrer par décret, notamment en ce qui concerne les modalités de tarification des charges liées à la mise à disposition des locaux collectifs.






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(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-89

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I.         Après le 6ème alinéa, ajouter le paragraphe suivant :

« c) Des logements situés au sein des résidences services mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation, comportant des locaux collectifs permettant  la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du présent article»

 

II.        Au dernier alinéa remplacer « 5 » par « 4 ».

Objet

Le vieillissement démographique se traduit par de forts besoins en logement des personnes âgées, singulièrement des personnes âgées autonomes. De plus en plus de personnes se tournent vers les résidences services séniors.

Les résidences services séniors sont constituées de logements autonomes et de locaux collectifs. Elles sont généralement situées en cœur de ville et sont bien insérées dans la vie de cité. Ces résidences constituent donc des lieux de vie adaptés permettant aux personnes âgées qui y résident de développer un projet de vie sociale.

Or, en l’état actuel de la législation les résidences services séniors sont exclues du dispositif « d’habitat inclusif ». Les personnes âgées qui y résident ne peuvent bénéficier de l’aide à la vie partagée qui leur permettrait de financer le projet de vie sociale qu’elles souhaiteraient mettre en œuvre.

Le présent amendement vise à inclure les résidences services séniors dans le dispositif « d’habitat inclusif » et ainsi permettre à leurs occupants de développer un projet de vie social.






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(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-121

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme CONCONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un titre VII ainsi rédigé :  

« Titre VII  

« Maisons des générations  

« Art. L. 371-1. – Une maison de générations peut gérer plusieurs des établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312-1 du présent code, à l’exception de ceux mentionnés aux 4° et 14° du même article.  

« Son régime d’autorisation et de gestion obéit à celui des établissements et services mentionnés au premier alinéa qu’elle gère.  

« Elle est en priorité hébergée dans les lieux recensés par le groupement d’intérêt public France Tiers-Lieux.  

« Ses activités sont déterminées après consultation des personnes résidentes selon des modalités fixées par décret. » 

Objet

Cet amendement vise à créer les « Maisons des Générations », entité novatrice et lieux de vie et de partage, qui accueillent différents types de publics : personnes âgées, enfants, jeunes adultes, familles, personnes en situation de handicap, etc.  

Selon une enquête du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc), 76 % des Français pensent que les relations intergénérationnelles sont importantes pour lutter contre l’isolement. Les « Maisons des Générations » seraient ainsi des lieux de vie ouverts à tous, où les habitants pourraient se retrouver pour participer à des activités communes, partager des moments de convivialité et bénéficier de services tels que des ateliers, des consultations médicales ou des espaces de coworking.  

Le régime d’autorisation et de gestion des Maisons des Générations obéira à celui des établissements et services qu’elles gèrent, assurant ainsi la qualité et la sécurité des prestations offertes.  

Cet amendement est inspiré de la proposition 16 du rapport Broussy « Nous vieillirons ensemble », qui souligne l’importance de lutter contre l’isolement des personnes âgées en favorisant les liens intergénérationnels et en créant des espaces d’échange et de convivialité.  


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances





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(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-91

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au C de l’article 278-0 bis du code général des impôts, après les mots : « mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation », sont insérés les mots : « , les résidences-services mentionnées à l’article L 631-13 du même code, ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le vieillissement démographique se traduit par de forts besoins en logement des personnes âgées, singulièrement des personnes âgées autonomes. Cette population peut notamment se tourner vers les résidences autonomie (ex-logements foyers) et les résidences services seniors. Si elles s’adressent au même public, ces deux types de résidences relèvent néanmoins de statuts différents puisque les premières appartiennent à la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), tandis que les secondes sont considérées, la plupart du temps, comme des immeubles d’habitation classiques.

Des disparités de traitement subsistent entre résidences autonomie et résidences services seniors. Sur le plan fiscal, les résidences autonomie bénéficient ainsi d’une TVA au taux réduit de 5,5% sur certaines prestations. Les résidences services seniors doivent, quant à elles, appliquer un taux de 10% sur des prestations identiques alors même qu’elles accueillent une population très proche.

Par souci d’équité, le présent amendement vise à étendre le bénéfice de la TVA réduite à toute résidence pour personnes âgées, quel que soit son statut






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(n° 147 )

N° COM-39 rect. bis

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mmes PUISSAT et GRUNY, MM. MILON et Jean-Baptiste BLANC, Mmes PETRUS, GOY-CHAVENT et IMBERT, M. BURGOA, Mme Marie MERCIER, M. REYNAUD, Mme DEMAS, M. LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, M. GUERET, Mme JOSEPH, MM. BELIN et GENET, Mmes DREXLER, GOSSELIN et AESCHLIMANN et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au C) de l’article 278-0 bis du Code général des impôts,

Après les mots: "mentionnés à l'article L.633-1 du code de la construction et de l'habitation"

insérer les mots : «, les résidences services mentionnées à l’article L 631-13 du même code, »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le vieillissement démographique se traduit par d'importants besoins en logement pour les personnes âgées, notamment pour les personnes âgées autonomes. Cette population peut se tourner vers les résidences autonomie (ex-logements foyers) et les résidences services seniors. Si elles s’adressent au même public, ces deux types de résidences relèvent néanmoins de statuts différents puisque les premières appartiennent à la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), tandis que les secondes sont considérées, la plupart du temps, comme des immeubles d’habitation classiques.

Des disparités de traitement subsistent entre résidences autonomie et résidences services seniors. Sur le plan fiscal, les résidences autonomie bénéficient  d’une TVA au taux réduit de 5,5% sur certaines prestations. Les résidences services seniors doivent, quant à elles, appliquer un taux de 10% sur des prestations identiques alors même qu’elles accueillent une population très proche.

Par souci d’équité, cet amendement vise donc à étendre le bénéfice de la TVA réduite à toute résidence pour personnes âgées, quel que soit son statut.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 147 )

N° COM-223

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 13 BIS A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des règles de sécurité mentionnées à l’article L. 141-2 du même code, les locaux dans lesquels est constitué l’habitat inclusif constituent des bâtiments à usage d’habitation. »

Objet

Cet amendement de réécriture vise à la fois à améliorer la qualité rédactionnelle de l'article 13 bis A, en disposant que les locaux dans lesquels est établi un habitat inclusif constituent des bâtiments d’habitation pour l’application des règles de sécurité contre les risques d’incendie, et à supprimer les dispositions permettant au pouvoir réglementaire de fixer des mesures complémentaires en la matière.

En effet, il serait illogique de garantir la qualification de ces locaux en bâtiments d’habitation dans le but d’alléger les obligations qui leur seraient applicables s'ils étaient considérés comme des établissements recevant du public en prévoyant dans le même temps de les astreindre au respect de contraintes supplémentaires à celles qui pèsent sur les bâtiments d'habitation.






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(n° 147 )

N° COM-34 rect.

16 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes DESEYNE et LASSARADE, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et CADEC, Mmes PUISSAT et GRUNY, MM. MILON et Jean-Baptiste BLANC, Mmes PETRUS, GOY-CHAVENT et IMBERT, MM. BURGOA et BRUYEN, Mmes Marie MERCIER et DEMAS, MM. REYNAUD et LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GUERET, BELIN et GENET et Mmes DREXLER, GOSSELIN et AESCHLIMANN


ARTICLE 13 BIS B (NOUVEAU)


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les résidences autonomie sont des structures indispensables dans l’accompagnement du Grand âge, mais ne disposent pas de moyens leur permettant de prendre en charge des personnes en trop forte perte d’autonomie ou présentant des troubles cognitifs importants, au-delà des seuils établis.

La suppression des seuils maximaux d'accueil des personnes les plus dépendantes dans les résidences autonomie mettrait donc en tension l’ensemble des résidences qui sont déjà confrontées à une pénurie de professionnel et à un manque de moyens adaptés. Celles-ci disposent en effet en moyenne de 6 équivalents temps plein (ETP) pour 100 résidents, contre 68 ETP pour 100 résidents en Ehpad et ne peuvent prendre en charge de façon adaptée des personnes en GIR 1, 2 et 3, au-delà des seuils légaux, et dans l’état actuel des financements qui leurs sont alloués.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 147 )

N° COM-224

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 13 BIS B (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. - Au I, après la référence : « article L. 312-1 », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de ceux mentionnés au premier alinéa du III du présent article, » ;

II. - Le III est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « aux seuils mentionnés au I du présent article » sont remplacés par les mots : « à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret » ;

2° À l'avant-dernier alinéa, le mot : « handicapées » est remplacé par les mots : « en situation de handicap ».

Objet

Cet amendement de réécriture de l'article 13 bis B, qui vise à supprimer les seuils maximaux d'accueil de personnes âgées dépendantes applicables aux résidences autonomie, tend d'abord à rejeter la suppression de ces seuils au profit de leur relèvement par décret.

En effet, bien qu'il convienne de favoriser le "virage domiciliaire", les résidences autonomie ne sont pas des structures médicalisées et leur capacité à accueillir des personnes âgées très dépendantes dans des proportions plus importantes n'est pas garantie. En tout état de cause, compte tenu des révélations de ces dernières années sur la gestion de certains établissements médico-sociaux, il n'est pas acceptable de faire courir le moindre risque à nos aînés les plus fragiles.

Il s'agit également de sécuriser la situation juridique des résidences autonomie, en garantissant que le dépassement des seuils « planchers » de personnes âgées dépendantes en Ehpad n’entraînera pas leur requalification en Ehpad.

Cet amendement vise enfin à abandonner les dispositions prévoyant la suppression du seuil maximal d'accueil de personnes en situation de handicap, d'étudiants et de jeunes travailleurs dans ces structures, qui n'est pas justifiée, dans la mesure où ce plafond peut être relevé par décret et qu'il ne serait pas atteint, en pratique, dans la plupart des cas.






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(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-64

12 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 13 BIS B (NOUVEAU)


Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les résidences autonomie sont des lieux de vie qui proposent un accompagnement global et personnalisé à des personnes âgées en situation de handicap, de fragilité, de précarité sociale ou en légère perte d’autonomie.

Elles favorisent la préservation, la prévention et la restauration de l’autonomie et répondent aux problématiques de lutte contre l’isolement des personnes âgées, en alliant des espaces de vie individuels à des espaces de vie collectifs au sein d’une structure sécurisée ouverte sur l’extérieur. » 

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer la définition des résidences autonomie dans le Code de l’action sociale et des familles.

Cette définition des résidences autonomie met l’accent sur la forte vocation sociale de ces établissements. Ces structures proposent un accompagnement global et personnalisé à des personnes autonomes en situation de handicap, de fragilité ou en légère perte d’autonomie. A ce titre, elles doivent être reconnues comme constituant l’une des réponses au vieillissement de la population depuis la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.

Le présent amendement a été travaillé avec la Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et services pour personnes âgées (FNADEPA).






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Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-65

12 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS B (NOUVEAU)


Après l'article 13 bis B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à comparer le cadre juridique et financier des résidences services séniors et des résidences autonomie. Ce rapport approfondit l’opportunité que ces deux habitats intermédiaires représentent pour répondre au défi démographique. Il analyse les attentes et les besoins des personnes âgées en étudiant leur modèle économique et les caractéristiques de leur parc immobilier avec une attention particulière au reste à charge pour les personnes accueillies.

Objet

Cet amendement vise à demander au Gouvernement la remise d’un rapport diligenté par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) au Parlement. Ce dernier doit établir une comparaison juridique et financière entre les résidences autonomie et les résidences services séniors.

Intégrées par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale aux établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS), les résidences autonomie accompagnent quotidiennement près de 120 000 personnes âgées dans leur vieillissement. Elles œuvrent pour l’intérêt général en favorisant ainsi la préservation de l’autonomie de leurs résidents ainsi qu’en luttant efficacement contre leur isolement.

Pourtant, en dépit du phénomène de vieillissement de la population, les résidences autonomie sont les grandes oubliées de la politique du Grand âge. En effet, le nombre de ces structures ne cesse de décroître, si bien que le nombre de ces structures d’accueil a diminué de 23%. Au contraire, les résidences services séniors, qui n’entrent pas dans la catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) et ne sont à ce titre pas soumises aux mêmes contraintes, se développent considérablement.

Le rapport entre ces deux types de résidences interroge : pourquoi l’offre en résidences autonomie stagne quand celle des résidences services seniors est en pleine expansion ? Pourquoi les premières relèvent-elles du Code de l’action sociale et des familles et pas les secondes ? À quel public s’adressent-elles ? Proposent-elles le même accompagnement et les mêmes services ? Le rapport entre le prix et les prestations est-il favorable aux résidents ? Autant de questions sur lesquelles des éléments tangibles manquent et qui justifient la remise d’un rapport par le Gouvernement.

Le présent amendement a été travaillé avec la Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et services pour personnes âgées (FNADEPA).






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-66

12 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS B (NOUVEAU)


Après l'article 13 bis B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réglementation juridique applicable aux résidences autonomie, visant à proposer les modifications nécessaires pour résoudre les contradictions entre les dispositions du Code de la construction et de l’habitation et celles du Code de l’action sociale et des familles.

Objet

Les résidences autonomie trouvent leur place à la fois dans le Code de la construction et de l’habitation dans la catégorie des logements-foyers, mais aussi dans le Code de l’action sociale et des familles en tant qu’établissements médico-sociaux hébergeant des personnes âgées.

Les résidences autonomie sont ainsi régies par les dispositions de deux codes distincts, ce qui n’est pas gage de double sécurité, mais de double complexité et entraîne des incohérences.

Aussi le présent amendement vise-t-il à demander au Gouvernement de présenter un rapport permettant de favoriser la lisibilité de ces dispositifs et permettre leur harmonisation.

Le présent amendement a été travaillé avec la Fédération nationale des associations de directeurs d’établissements et services pour personnes âgées (FNADEPA).






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-225

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 13 BIS C (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 442-8-1-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsqu’ils louent des logements selon les modalités définies au I en vue d'y constituer un habitat inclusif, les organismes bénéficiant de l’agrément mentionné au même I peuvent sous-louer une partie de ces logements à des personnes salariées des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’elles assurent à tout ou partie des habitants de l’habitat inclusif un accompagnement quotidien, ainsi qu’à des personnes salariées par la personne morale chargée d’assurer le projet de vie sociale et partagée, dans des conditions déterminées par décret. »

Objet

Cet amendement de réécriture vise à en améliorer la qualité rédactionnelle de l'article 13 bis C, qui permet au porteur d'habitat inclusif constitué en intermédiation locative de sous-louer, au sein de l'habitat inclusif, des logements sociaux à ses salariés ou à des professionnels du secteur médico-social apportant un accompagnement quotidien aux habitants.

Il tend également à mieux encadrer le dispositif, en confiant au pouvoir réglementaire le soin d'en déterminer les conditions d'application, notamment en matière de de plafonds de revenus et de loyer et de droit au maintien dans les lieux.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-226

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 13 BIS D (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 13 bis D, qui tend à interdire au bailleur d'exiger la remise en l'état de leur logement au départ d'un locataire ayant réalisé sans son accord des travaux d'adaptation des lieux à sa perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap ou des travaux de rénovation énergétique.

Ces dispositions paraissent en effet porter une atteinte excessive au droit de propriété et doivent par conséquent être regardés comme contraires à la Constitution.

En outre, en pratique, contrairement aux bailleurs privés, les bailleurs sociaux peuvent aisément réattribuer le logement à une autre personne en situation de handicap ou de perte d'autonomie, sans nécessairement avoir à exiger la remise en l'état des lieux.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-227

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 13 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 13 bis, qui procédait à une coordination dont l'intégration à l'article 1er bis A permet d'assurer l'effectivité.






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-228

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 13 TER (NOUVEAU)


1° Alinéa 2

Remplacer les mots :

qui figurent dans

par les mots :

définis par

2° Alinéa 3

Remplacer les mots :

ceux définis par la programmation pluriannuelle en matière d'habitat

par les mots :

les objectifs définis par la programmation pluriannuelle de financement de l'habitat

Objet

Cet amendement permet de garantir l’effectivité de la prise en compte de l’enjeu de développement de l’habitat inclusif par les plans départementaux de l’habitat. 

En effet, la programmation pluriannuelle de financement de l’habitat inclusif ne définit pas à proprement parler des besoins en la matière, mais des objectifs en matière de couverture par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) des dépenses départementales d'aide à la vie partagée (AVP).






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-229

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 13 QUATER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 13 quater, qui prévoit la remise au Parlement d'un rapport établissant un cadre juridique et financier pour l'hébergement mixte.

Au-delà même de la pratique coutumière de la commission concernant les demandes de rapport, il convient de rappeler que l'habitat inclusif fait l’objet d’un financement par les agences régionales de santé (ARS) via le forfait pour l’habitat inclusif (FHI), lequel sera remplacé d’ici à 2025 par l’aide à la vie partagée (AVP), versée par les départements avec le soutien financier de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).






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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-230

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


ARTICLE 13 QUINQUIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L’article 13 quinquies est une demande de rapport sur l’opportunité de réformer la gouvernance du secteur médico-social.

Suivant la position constante de la commission, il est proposé de supprimer cet article.






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Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-86

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 13 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le tarif de l’allocation personnalisé autonomie et le tarif de la prestation de compensation handicap en mode mandataire ne peuvent être inférieurs à un montant fixé annuellement par voie réglementaire.

L'augmentation de dépenses résultant pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

L’accompagnement à domicile peut s’exercer via trois modes de prestation : le prestataire, le mandataire et le gré à gré. Ces trois modes ne s’opposent pas et ont chacun leur place auprès des personnes âgées et en situation de handicap et de leurs familles qui doivent pouvoir choisir – et ce malgré l’urgence fréquente de leur situation – la solution la plus adaptée à leurs attentes et à leur situation.

Néanmoins, depuis la LFSS 2022 qui a acté un mécanisme d’APA/PCH socle uniquement pour les acteurs prestataires, les personnes âgées et en situation de handicap qui choisissent le mode mandataire souffrent d’une iniquité de traitement.

Le présent amendement propose de corriger cette iniquité via la mise en place d’un mécanisme socle APA/PCH pour le mode mandataire. Outre qu’il contribuera à la liberté de choix des personnes accompagnées, ce mécanisme n’aura pas d’incidence sur la coexistence des différents modes d’accompagnement, dont le besoin est croissant.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-90

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l'article 13 quinquies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article 199 quindecies du code général des impôts, remplacer les termes :

« bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu'ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l'hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée »

par :

« bénéficient d’un crédit d'impôt égal à 25 % du montant des dépenses qu'ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l'hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder 10.000 € par personne hébergée »

Objet

Actuellement les personnes domiciliées fiscalement en France et accueillies dans un EHPAD ou dans un établissement de soins de longue durée, bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 25 % des dépenses effectuées, dans une limite de 10 000 euros par personne hébergée. L’avantage fiscal sous forme de réduction d’impôt ne bénéficie donc qu’aux personnes imposables excluant de fait celles qui ne le sont pas ou dont le montant de l’impôt est inférieur au montant de la réduction. Sont donc exclues de cet avantage fiscal les personnes âgées en perte d’autonomie à revenu modeste hébergées en établissement.

A domicile, les personnes âgées en situation de perte d’autonomie peuvent, quant à elles bénéficier d'un crédit d'impôt, et ce depuis 2017. Par conséquent, une personne âgée en perte d’autonomie demeurant à domicile voit son avantage fiscal supprimé ou fortement réduit à la suite de son entrée en établissement ; ceci en raison d’un accident de la vie (chute, etc.) ou de l’apparition de troubles du comportement sévères.

Or, dans la très grande majorité des cas, les personnes entrant en établissement sont déjà bénéficiaires du crédit d’impôt à domicile.

Il convient par conséquent d’assurer la continuité de cet avantage fiscal lors de l’entrée en établissement, sans rupture et au profit de nos concitoyens dont les revenus sont les plus modestes.

Le présent amendement vise donc à transformer le mécanisme de la réduction en crédit d’impôt pour les personnes âgées en perte d’autonomie en établissement. Cette mesure n’a pas d’impact sur les finances publiques puisque les personnes âgées en perte d’autonomie bénéficient déjà d’un crédit d’impôt lorsqu’elles demeurent à domicile.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances





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Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-73

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


PROPOSITION DE LOI PORTANT MESURES POUR BÂTIR LA SOCIÉTÉ DU BIEN-VIEILLIR EN FRANCE


Rédiger ainsi l’intitulé de cette proposition de loi :

Proposition de loi portant diverses mesures de promotion de l’autonomie : grand âge et handicap

Objet

L’intitulé de cette proposition de loi masque que beaucoup de mesures concernent tout autant les personnes âgées que les personnes en situation de handicap qui, exclues du titre, sont invisibilisées, et, plus fondamentalement rentre en contradiction avec la dynamique lancée par la création de la cinquième branche de la sécurité sociale dont l’objectif est de renforcer les politiques de soutien à l’autonomie, et dont le champ large vise précisément à décloisonner les politiques publiques Grand Âge et Handicap.

L’autonomie, ce n’est pas seulement les personnes âgées vues souvent sous le seul prisme du repérage et de la prévention de la perte d’autonomie ni même le seul droit de compensation du handicap, c’est d’abord le droit fondamental et la liberté pour les personnes en situation d’handicap ou de Grand âge d’arbitrer ses choix de vie, choix que la société doit veiller à exercer.

C’est pourquoi il faudra enfin une grande loi autonomie.

Pour cette commune ambition, le cloisonnement entre ces deux publics n’a pas de sens sinon budgétaire, séparation qui a fait prendre à la France un retard dans la transition démographique et qui a alimenté âgisme et représentation déficitaire de la personne âgée.

Ce qui n’est pas exclusif de mesures spécifiques à chacun des deux publics.

La France progresse désormais dans cette convergence, dont un des premiers pas a été le changement de la prestation dépendance à la prestation autonomie et la création d’une caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Le prochain sera la fin de la barrière d’âge.

Or le décloisonnement voulu est obéré par l’intitulé incomplet de cette proposition de loi.

D’ailleurs le Collectif Handicap le souligne : « au-delà d’une loi sur le seul bien vieillir, il faut donc une loi qui garantisse l’autonomie de toutes et tous : l’objectif doit être de bâtir une société où chacun peut faire valoir ses droits, exercer pleinement sa citoyenneté et vivre selon ses choix, ses préférences et ses habitudes, peu importe son âge, son handicap, son état de santé et son lieu de vie. »

Et l’incomplétude du titre est tout autant un problème de représentation pour les personnes âgées.

En conséquence, cet amendement vise à modifier le titre de la proposition de loi pour en rappeler le cadre et la vision, l’objectif de décloisonnement des politiques publiques Grand Âge et Handicap, et rentrer en cohérence avec les objectifs de la cinquième branche et enfin ne plus restreindre ce dernier au seul « bien vieillir », mais voir large, promouvoir l’autonomie, y compris la développer.






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Proposition de loi

Société du bien-vieillir en France

(1ère lecture)

(n° 147 )

N° COM-231

16 janvier 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-73 de Mme PONCET MONGE

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ et M. SOL, rapporteurs


PROPOSITION DE LOI PORTANT MESURES POUR BÂTIR LA SOCIÉTÉ DU BIEN-VIEILLIR EN FRANCE


Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

de promotion de

par les mots :

relatives au grand âge et à

2° Supprimer les mots :

: grand âge et handicap

Objet

Ce sous-amendement vise à intituler la proposition de loi : "Proposition de loi portant diverses mesures relatives au grand âge et à l'autonomie".