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commission des lois

Proposition de loi

Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(n° 169 )

N° COM-16

18 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. Alinéas 2 à 13

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

1° Au deuxième alinéa de l'article 41-4, les mots : « au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ; 

2° À la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 41-5, les mots : « la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui » ; 

3° À la troisième phrase de l'article 41-6, les mots : « le président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui » ; 

4° L'article 99 est ainsi modifié :

a) aux deuxième et dernier alinéas, les mots : « le président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui » ;

b) au cinquième alinéa, les mots : « au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ; 

5° Au quatrième alinéa de l'article 99-1, les mots : « soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;

6° L’avant-dernier alinéa de l’article 99-2 est ainsi modifié :

– à la troisième phrase, les mots : « à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui » ;

– à l’avant-dernière phrase, les mots : « la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « le premier président de la cour d’appel ou le conseiller désigné par lui »."

II. Après l'alinéa 13

Insérer un I bis ainsi rédigé :

bis. L'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les biens visés au premier alinéa n'ont pas été affectés à l'un des services mentionnés au même alinéa, ils peuvent être affectés, dans les mêmes conditions, à l’établissement public national à caractère administratif d’un parc naturel national défini à l’article L. 331-2 du code de l’environnement, au syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional défini à l’article L. 333-3 du même code ou à des fondations ou des associations reconnues d’utilité publique. »

Objet

Le présent amendement vise, conformément à une recommandation formulée par plusieurs personnes auditionnées par le rapporteur, à :

- privilégier, pour l'affectation à titre gratuit des biens meubles pris en charge par l'autorité judiciaire au cours d'une procédure, le recours aux biens confisqués plutôt qu'aux biens saisis. En effet, la formule d'affectation des biens saisis prévue, en l'état, par la proposition de loi pose de réelles difficultés opérationnelles, non seulement en gestion pour l'Agrasc, mais aussi dans la mesure où les biens saisis sont par nature susceptibles de restitution et où celle-ci peut s'accompagner, en cas de dégradation du bien concerné, d'une indemnisation du propriétaire dont la mise en pratique serait complexifiée par une extension des entités susceptibles de se voir confier un bien saisi ;

- maintenir l'extension proposée par les députés des entités susceptibles de bénéficier de l'affectation gratuite de biens meubles, en limitant toutefois sa portée aux seuls gestionnaires de parcs naturels nationaux et régionaux (dont l'ajout est cohérent avec la possibilité déjà donnée par la loi à l'Office français de la biodiversité de bénéficier d'affectations à titre gratuit) et aux fondations et associations reconnues d'utilité publique (qui peuvent déjà bénéficier d'une procédure analogue pour les biens immeubles) : il est donc proposé de supprimer la référence aux fédérations sportives délégataires, dont le lien avec le dispositif de saisie et de confiscation est lointain et dont l'association au dispositif d'affectation gratuite consisterait a minima une nouveauté dont il conviendrait d'évaluer l'impact préalablement à toute initiative législative ;

- prévoir que l'affectation des biens confisqués est faite en priorité au profit des services judiciaires et des services d'enquête, cette précision apparaissant nécessaire dans un contexte où une telle affectation - qui est pourtant un puissant levier de motivation et d'incitation pour les services concernés - reste encore trop rare dans les faits.

Il vient par ailleurs, par esprit de cohérence et de simplification, étendre la procédure de recours devant le premier président de la cour d'appel ou le conseiller désigné par lui à d'autres décisions de saisie ou de non-restitution de biens saisis, en limitant cette extension aux procédures de saisies simples et en laissant inchangées les modalités de recours devant une entité collégiale pour les saisies spéciales.