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commission des lois

Proposition de loi

Saisie et confiscation des avoirs criminels

(1ère lecture)

(n° 169 )

N° COM-20

18 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS C (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après le dernier alinéa de l’article 131-21 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsqu’elles portent sur des biens qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration, les décisions de confiscation sont notifiées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706-159 du code de procédure pénale. » 
    
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article 41-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elles portent sur des biens qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration, les décisions de saisie sont notifiées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706-159. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article 99-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elles portent sur des biens qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration, les décisions de saisie sont notifiées par tout moyen à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l’article 706-159. ».

Objet

Outre une modification d'imputation strictement légistique, le présent amendement vise à prévoir la transmission à l'Agrasc des seules décisions de saisie et de confiscation qui entrent dans ses compétences - c'est-à-dire celles qui portent sur des biens qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration. La formule prévue en l'état par l'article 1er bis C consiste en effet à faire transmettre à l'Agrasc l'intégralité des décisions de saisie et de confiscation, y compris celles qui concernent des biens qu'elle ne sera pas appelée à gérer (par exemple, les saisies probatoires appelées à rester en juridiction jusqu'au jugement) et y compris dans le cas où le code ne lui permet pas de traiter les données contenues dans les décisions concernées (l'article 760-161 du code de procédure pénale lui permet en effet de mettre en œuvre un traitement de données, mais seulement pour les biens dont elle est in fine saisie). La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale risquant ainsi de "noyer" l'Agence sous une masse de décisions qu'elle ne pourra ni exploiter, ni conserver, il paraît préférable d'en recentrer le périmètre sur les biens qui présentent un intérêt opérationnel pour l'Agrasc.