commission des affaires sociales |
Proposition de loi Accès aux soins par la territorialisation et la formation (1ère lecture) (n° 189 ) |
N° COM-10 6 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 631-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 631-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 631-1-... – I. – Les professionnels titulaires d’un diplôme, certificat ou titre permettant l’exercice effectif, depuis au moins trois ans à temps plein, d’une profession de santé relevant des livres III ou IV de la quatrième partie du code de la santé publique peuvent solliciter une validation des acquis de l’expérience en vue de l’obtention, totale ou partielle, d’un diplôme préparant à l’exercice d’une autre profession de santé relevant des mêmes livres.
« II. – La procédure de validation peut conduire à l’attribution directe d’unités d’enseignement capitalisables, de crédits européens (ECTS) et, le cas échéant, de blocs de compétences inscrits au répertoire national prévu à l’article L. 6113-1 du code du travail. Lorsque la validation est partielle, l’établissement d’enseignement supérieur arrête un parcours de formation individualisé, dont la durée ne peut excéder le temps réglementairement imparti à l’année d’études concernée multiplié par deux, afin de permettre le maintien d’une activité professionnelle concomitante.
« III. – Les périodes d’exercice professionnel pouvant être assimilées à des stages ou gardes, ainsi que les formations suivies dans le cadre du développement professionnel continu, sont prises en compte dans l’appréciation des acquis.
« IV. – Les candidats bénéficient à leur demande d’un accompagnement méthodologique financé dans les conditions fixées à l’article L. 6313-1 du code du travail. Les frais afférents à la procédure de validation peuvent être pris en charge par les fonds de la formation professionnelle continue, ou l’opérateur de compétences défini à l’article L. 6123-5 du code du travail au titre du compte personnel de formation.
« V. – Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° La liste des diplômes, titres et certificats ouvrant droit à la présente procédure ;
« 2° Les modalités de constitution du dossier de validation, de composition et de fonctionnement des jurys, et de délivrance des dispenses ou attributions d’ECTS ;
« 3° Les règles d’équivalence entre les actes et compétences déjà maîtrisés et les enseignements des cursus de médecine, pharmacie, chirurgie-dentaire, maïeutique, soins infirmiers, masso-kinésithérapie, ergothérapie, pédicurie-podologie, manipulateur-radio, orthophonie, orthoptie et tout autre diplôme de santé visé ;
« 4° Les conditions d’articulation avec les passerelles prévues au troisième alinéa de l’article L. 631-1 du présent code, ainsi qu’avec la validation des acquis de l’expérience régie par la sixième partie du code du travail. »
Objet
Le présent amendement vise à lever les verrous qui freinent aujourd’hui la mobilité professionnelle au sein du secteur de la santé : infirmier·èr·e désireux·se de devenir sage-femme, sage-femme souhaitant embrasser des études médicales, technicien·n·e de laboratoire se destinant à la pharmacie, etc. En complétant les dispositions du code de l’éducation ayant trait aux études médicales, il crée une validation des acquis de l’expérience dédiée aux soignant·e·s disposant déjà d’un diplôme et d’une pratique avérée. L’objectif est double : reconnaître officiellement les compétences acquises au chevet du patient ou en officine et proposer un parcours de formation allégé, compatible avec le maintien d’une activité rémunérée. En articulant cette VAE renforcée avec les financements de la formation professionnelle et le compte personnel de formation, la mesure sécurise le revenu des candidat·e·s, écarte l’obstacle financier souvent dissuasif et accélère la montée en compétence d’une main-d’œuvre déjà engagée au service du système de santé. Elle participe ainsi, sans créer de nouvelles obligations pour les établissements, à résorber la pénurie de professionnel·le·s qualifié·e·s et à fluidifier les trajectoires de carrière, tout en valorisant l’expérience de terrain.