commission des affaires sociales |
Proposition de loi Accès aux soins par la territorialisation et la formation (1ère lecture) (n° 189 ) |
N° COM-13 6 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le II de l’article L. 6323-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le fonds pour la modernisation et l'investissement en santé prévu à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, pour la formation des auxiliaires médicaux en vue d’une reconversion dans une autre profession de santé prévue à la quatrième partie du code de la santé publique. »
II. Le III de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également financer tout ou partie du coût de la formation des auxiliaires médicaux en vue d’une reconversion dans une autre profession de santé prévue à la quatrième partie du code de la santé publique. »
Objet
Le fonds pour la modernisation et l'investissement en santé (FMIS) a été créé, au 1er janvier 2021, par transformation du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP). Comme pour son prédécesseur, la gestion en est confiée à la Caisse des dépôts et consignations. Le présent amendement propose de retrouver la vocation originelle du fonds tel qu’il a été créé il y a presque vingt-cinq ans : le financement d’aides individuelles à la reconversion du personnel soignant. Progressivement à partir de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, le nouveau volet “investissement” a pris le pas sur le volet “ressources humaines” du fonds jusqu’à le faire disparaître totalement, disparition entérinée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.
Dès lors que les ressources du fonds sont limitées et constituées par une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale, le présent amendement n’aura pas d’effet sur le périmètre des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale.