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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Accès aux soins par la territorialisation et la formation

(1ère lecture)

(n° 189 )

N° COM-18

6 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 631-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 631-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 631-1-.... – I. – Les étudiants inscrits dans un parcours d’accès spécifique santé qui ont validé les enseignements constitutifs de leur majeure “santé” obtiennent de plein droit le bénéfice de cette validation, sans que l’absence de validation complète de la mineure “hors santé” n’emporte l’obligation de redoubler ladite majeure.

«  II. – Les crédits européens correspondant à la mineure “hors santé” peuvent être acquis, dans un délai de deux semestres au plus à compter de la première inscription, par :
« 1° La participation à des unités d’enseignement spécifiquement organisées à distance ou en présentiel, sans inscription supplémentaire à la majeure ;
« 2° La validation des acquis de l’expérience ou la reconnaissance d’activités extra-universitaires, dans les conditions prévues aux articles L. 613-3 et L. 631-4-2 du présent code ;
« 3° Toute autre modalité d’évaluation pédagogique définie par l’établissement, compatible avec la poursuite d’études de santé.

« III. – La validation différée de la mineure ne fait pas obstacle :
« 1° À la présentation aux épreuves de sélection mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-1 ;
« 2° À l’inscription, le cas échéant, en deuxième année d’études de santé, sous réserve du respect des seuils de capacité d’accueil fixés par décret.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le volume minimal d’ECTS devant être acquis au titre de la mineure avant la fin du premier semestre suivant, ainsi que les conditions d’accompagnement pédagogique mises à disposition des étudiants. »

Objet

Depuis la mise en place du PASS, la validation simultanée de la majeure « santé » et de la mineure « hors santé » conditionne le passage en année supérieure ; or les données récentes montrent que la mineure constitue aujourd’hui un point de blocage disproportionné. La Cour des comptes souligne des écarts massifs de taux d’accès aux études médicales selon la discipline suivie en mineure ; dans certaines filières, à peine 5 % des étudiant·e·s franchissent le cap, contre plus de 20 % dans d’autres. De leur côté, les services statistiques du ministère et la presse spécialisée rappellent qu’à l’issue de l’année 2023-2024 seuls 9 % des PASS se sont réorientés via la LAS, signe que la mineure remplit mal sa promesse de « seconde chance ». Enfin, les débats actuels sur une voie unique d’accès confirment que cette mineure, aujourd’hui dotée de 10 à 15 ECTS, devrait d’abord faciliter la diversification des compétences sans pénaliser la réussite en santé.

En autorisant les étudiant·e·s ayant validé leur majeure « santé » à différer, sur deux semestres, la validation de la mineure — ou à en reconnaître tout ou partie par VAE ou activités extra-universitaires — l’amendement sécurise les parcours, réduit l’attrition injustifiée et recentre l’évaluation sur les compétences médicales essentielles. Il maintient, pour la mineure, un cadre ECTS compatible avec la poursuite d’études tout en supprimant l’obligation de redoubler une majeure déjà acquise. Cette mesure, neutre pour les finances publiques, répond à l’objectif d’équité et d’attractivité des études de santé en adaptant la réforme PASS aux réalités pédagogiques observées sur le terrain.

Cet amendement s’inspire d’une recommandation du rapport d’information “Inégalités territoriales d'accès aux soins : aux grands maux, les grands remèdes” de monsieur le sénateur Bruno Rojouan, pour la commission ATDD du Sénat, du 13 novembre 2024.