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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Accès aux soins par la territorialisation et la formation

(1ère lecture)

(n° 189 )

N° COM-19

6 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 631-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 631-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 631-1-.... – I. – Pour l’admission en première année des parcours “parcours d’accès spécifique santé” (PASS) et “licence avec accès santé” (LAS), les établissements d’enseignement supérieur publics tiennent compte, parmi les critères de sélection, du lieu de résidence principale du ou de la candidate au moment du dépôt de candidature lorsque celui-ci est situé, depuis au moins six mois, dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés persistantes d’accès aux soins, au sens de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.

« II. – Ce critère ne peut, à lui seul, fonder un refus d’admission. Les établissements veillent à ce que sa pondération garantisse le respect des principes d’égalité d’accès à l’enseignement supérieur et de non-discrimination entre candidats.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe :
« 1° Les modalités d’identification et de mise à jour des zones mentionnées au I ;
« 2° Le pourcentage maximal de la note ou du rang pouvant être attribué au titre de ce critère ;
« 3° Les justificatifs de résidence exigibles et la durée minimale de résidence continue permettant d’en bénéficier. »

Objet

Les territoires qui manquent de médecins aujourd’hui seront d’autant plus dépourvus demain si l’on continue à recruter les futur·e·s soignant·e·s quasi exclusivement parmi les lycéen·ne·s des grandes agglomérations : toutes les enquêtes démographiques concluent qu’avoir grandi ou résider en zone rurale ou sous-dense double la probabilité de venir ensuite s’y installer comme praticien·ne ; c’est le premier déterminant mis en évidence aussi bien par la DREES que par l’Observatoire national de la démographie des professions de santé.

En intégrant, dès la plateforme d’accès à la PASS et à la LAS, un critère tenant au lieu de résidence principal situé en zone à offre de soins insuffisante, l’amendement aligne la sélection universitaire sur l’objectif collectif de lutte contre les déserts médicaux : favoriser l’entrée d’étudiant·e·s dont le parcours de vie démontre déjà un ancrage territorial. Le dispositif reste équilibré : la pondération est plafonnée par décret, ne saurait constituer le seul motif d’admission et demeure assortie d’un contrôle de non-discrimination. Il crée donc une véritable incitation, sans coercition, à former des soignant·e·s qui connaissent leur territoire et sont les plus susceptibles d’y retourner pour exercer, renforçant ainsi l’équité territoriale et l’efficacité des politiques publiques de santé.

Cet amendement s’inspire d’une recommandation du rapport d’information “Inégalités territoriales d'accès aux soins : aux grands maux, les grands remèdes” de monsieur le sénateur Bruno Rojouan, pour la commission ATDD du Sénat, du 13 novembre 2024.