commission des affaires sociales |
Proposition de loi Accès aux soins par la territorialisation et la formation (1ère lecture) (n° 189 ) |
N° COM-7 6 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 632-1 est complétée par les mots : « de manière à garantir un accès de proximité sur l’ensemble du territoire national » ;
2° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VII est complétée par un article L. 713-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 713-8-1. – L’université qui dispose d’une unité de formation et de recherche de médecine et dont le siège est implanté sur le territoire du département où se trouve la ville chef-lieu d’une région assure, assure dans chaque département de cette région, des enseignements correspondant au premier ou au deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique.
« L’université peut passer convention avec une université dont le siège est implanté sur le territoire de la même région ou sur celui d’une région limitrophe afin d’organiser ou dispenser ces enseignements.
« Chaque antenne universitaire où sont assurés les enseignements prévus au premier alinéa est implantée à proximité d’un établissement public de santé. Celui-ci est associé aux conventions prévues à l’article L. 6142-3 du code de la santé publique, en application des dispositions de son cinquième alinéa.
« Le ou les lieux d’implantation des antennes universitaires et les types d’enseignements qui y sont dispensés sont fixés sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le département, faite après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie prévue à l’article L. 1432-4 du code de la santé publique et du conseil municipal de la commune d’implantation. »
Objet
Le présent amendement prévoit de généraliser la création d’antennes universitaires des unités de formation et de recherche en santé sur le territoire de chaque département du territoire national.
Dans son rapport de décembre 2024 sur l’accès aux études de santé, la Cour des comptes préconise d’« encourager l’accès aux études de santé pour les jeunes issus de milieux ruraux et défavorisés en développant une offre territoriale de formations délocalisées donnant accès aux études de santé, garantissant des taux d’accès équitables et en développant des dispositifs d’orientation des lycéens ruraux ou issus de milieux socialement défavorisés afin de les encourager à rejoindre les filières médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie. ».
Une telle mesure bénéficiera aux jeunes gens qui souhaitent s’orienter vers des études de santé mais en sont empêché.e.s, notamment du fait du coût que représente le logement dans une grande agglomération ou de l’insuffisance de l’offre de transport collectif. Elle bénéficiera à la population résidant sur des territoires zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins définies au 1° de l’article L. 1434 4 du code de la santé publique, territoire où il est crucial d’assurer l’ancrage des futurs professionnel.le.s de santé. Une telle mesure est en outre cohérente avec la nécessité d’augmenter les capacités de formation des universités.
Plutôt qu’un principe général dont l’application serait laissée à la libre appréciation des pouvoirs publics ou à l’initiative de chacune des trente-six universités concernées et le calendrier renvoyé aux calendes grecques, le présent amendement fait le choix de désigner l’université à laquelle incombera l’obligation de mettre en place les antennes « santé ». Dans son rapport, la Cour des comptes recommande de mettre en œuvre les antennes universitaires à la rentrée 2026 : il n’y a donc pas de temps à perdre, notamment pas de temps à débattre de quelle université devra déployer une ou plusieurs antennes et dans quels départements.
Pour les régions où coexistent deux universités voire trois universités (Grand Est, Occitanie, Rhône-Alpes), l’obligation incombera par principe à l’université dont le siège est implanté au même endroit que le chef-lieu de région. Mais cette université pourra éventuellement passer convention avec une autre université de la même région pour s’acquitter de son obligation, voire avec une université d’une région limitrophe. Ainsi, Aix-Marseille Université pourrait conventionner à la fois avec l’université de Nice pour l’implantation d’une antenne dans les Alpes-de-Haute-Provence et avec l’université de Grenoble pour développer son antenne santé à Gap dans les Hautes-Alpes. Une telle faculté reconnait l’existant puisque, dans le Pas-de-Calais et dans le Nord, les antennes santé de Boulogne, de Calais et de Dunkerque relèvent de l’Université de Picardie Jules-Verne et non pas de l’université de Lille et qu’en outre, ses antennes sont implantées dans des locaux d’une autre université, l’Université du Littoral Côte d’Opale, qui ne dispose pas d’UFR de santé.
Le type d’enseignement (discipline, cycle et année) et le lieu d’implantation de chaque antenne universitaire seront fixés, non par la seule université concernée, mais sur la proposition du directeur général de l’agence régionale de santé qui consultera, à cet effet, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie - qui inclut notamment des représentant.e.s des collectivités territoriales du ressort géographique de l’agence - et le conseil municipal de la commune d’implantation. Ce mode de concertation permettra de faire émerger les meilleurs projets formulés par les acteurs locaux. L’agence régionale de santé pourra, le cas échéant, faire le choix de ne pas proposer d’implantation. Ainsi, en Ile-de-France, qui compte six UFR de santé et dispose d’un réseau de transport en commun dense, une implantation supplémentaire dans les Hauts-de-Seine ou dans le Val d’Oise n’est peut-être pas indispensable.
Les formations dans ses antennes relèveront en priorité du premier cycle des études médicales mais pourront aussi relever du deuxième cycle. Le rapport de la Cour des comptes cite l’exemple de l’antenne de l’université de Bordeaux dans la Vienne qui accueille des étudiants de sixième année d’odontologie en vue de favoriser leur installation dans ce département.
Le présent amendement a été rédigé par la commission « santé » du parti Les Écologistes. Il est inspiré à la fois de la proposition de loi d’initiative transpartisane destinée à lutter contre les déserts médicaux, dite « Garot » examinée depuis le mois dernier par l’Assemblée nationale et par une proposition formulée par les syndicats suivants : l’Association nationale des étudiants en médecine de France (ANEMF), l’Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG) et le Regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants (ReAGJIR) qui représentent respectivement les étudiants en médecine, les internes de médecine générale et les jeunes médecins généraliste.