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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Accès aux soins par la territorialisation et la formation

(1ère lecture)

(n° 189 )

N° COM-14

6 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après le mot : 

santé

insérer les mots :

, et de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie 

Objet

Les écarts territoriaux entre l’offre de formation et les besoins réels en professionnel·le·s de santé demeurent l’un des facteurs principaux des déserts médicaux. Or, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA), instance déjà chargée de formuler des avis sur la politique régionale de santé et le projet régional de santé, réunit, au plus près du terrain, l’ensemble des parties prenantes : usager·ère·s, élu·e·s, professionnel·le·s, institutions sociales et médico-sociales. En prévoyant que la CRSA soit systématiquement consultée – et qu’elle rende un avis public – lorsque sont arrêtés, pour chaque territoire, les objectifs de formation initiale ou continue des professions médicales et paramédicales, l’amendement ajoute une brique démocratique indispensable : il garantit que les quotas ou “numerus apertus” fixés au niveau régional tiennent compte des données démographiques locales, des dynamiques de recrutement et des priorités du projet régional de santé. Aucune dépense nouvelle n’est créée ; la mesure s’appuie sur une instance existante et renforce la cohérence entre planification universitaire, organisation des soins et aspirations des territoires.






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Accès aux soins par la territorialisation et la formation

(1ère lecture)

(n° 189 )

N° COM-15

6 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après le mot : 

santé

insérer les mots :

, et du Collège des représentants des collectivités territoriales de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie 

Objet

Cet amendement est déposé en repli de la consultation de la CRSA dans son ensemble. Le collège des représentant·e·s des collectivités territoriales au sein de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) réunit les régions, départements, communes et intercommunalités ; il est déjà reconnu par l’article L. 1432-4 du code de la santé publique comme acteur de la démocratie sanitaire territoriale. Le solliciter formellement pour l’élaboration des objectifs de formation des professionnel·le·s de santé revient à donner la parole à celles et ceux qui assument la compétence d’aménagement du territoire, financent des maisons de santé et portent les besoins en ressources humaines dans leurs schémas régionaux. L’avis de ce collège, porté par des élu·e·s ancrés localement, garantit que les quotas de formation initiale ou continue reflètent les réalités démographiques, l’accès effectif aux soins et les priorités de développement de chaque bassin de vie. La mesure n’engendre aucune charge nouvelle : elle mobilise une instance existante et sécurise la cohérence entre planification universitaire, politiques territoriales et lutte contre les déserts médicaux.






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Accès aux soins par la territorialisation et la formation

(1ère lecture)

(n° 189 )

N° COM-16

6 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Après le mot : 

concernés

insérer les mots :

, des collèges des collectivités territoriales, des usagers et associations œuvrant dans les domaines de compétence de l'agence régionale de santé et des conseils territoriaux de santé de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie prévue à l’article L. 1432-4 du code de la santé publique 

Objet

La définition des besoins en professionnel·le·s de santé ne peut plus être pensée sans impliquer les collectivités territoriales et sans tenir compte de la parole des usager·ère·s du système de santé : elles et ils vivent au quotidien les carences d’offre de soins, mesurent la distance réelle au cabinet le plus proche et subissent les délais qui s’allongent pour un rendez-vous. Le code de la santé publique reconnaît déjà cette légitimité en réservant des sièges spécifiques aux associations d’usager·ère·s dans la conférence régionale de la santé et de l’autonomie – CRSA – et dans chaque conseil territorial de santé – CTS. Consulter ces représentant·e·s lorsque sont fixés, territoire par territoire, les objectifs de formation initiale et continue revient à brancher la planification universitaire sur l’expérience vécue : quels motifs conduisent les patient·e·s à renoncer à des soins ? quelles plages horaires sont les plus critiques ? où l’absence de permanence pharmaceutique se fait-elle sentir ? Autant de données qualitatives que seuls les usager·ère·s peuvent objectiver. Leur avis éclaire donc la priorisation des filières (médecine générale, gériatrie, sage-femme, soins infirmiers spécialisés, etc.), sécurise l’acceptabilité sociale des quotas de formation et renforce la démocratie sanitaire en faisant des patient·e·s de véritables co-architectes de l’offre de soins, plutôt que de simples bénéficiaires.






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Accès aux soins par la territorialisation et la formation

(1ère lecture)

(n° 189 )

N° COM-27

6 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 9, première phrase

Remplacer les mots : 

Si l’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé concernées et les conseils territoriaux de santé concernés considèrent que les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années du premier cycle d’une université ne correspondent pas aux objectifs pluriannuels arrêtés par l’université, cette dernière peut être appelée à mettre en œuvre des mesures visant à accroître ses capacités d’accueil. 

Par les mots : 

L’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé concernées et les conseils territoriaux de santé concernés appellent l’université dont les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années du premier cycle ne correspondent pas aux objectifs pluriannuels arrêtés par l’université, à mettre en œuvre des mesures visant à accroître ses capacités d’accueil.

Objet

Amendement rédactionnel






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Accès aux soins par la territorialisation et la formation

(1ère lecture)

(n° 189 )

N° COM-1 rect.

10 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme JOUVE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GROSVALET et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 632-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « de manière à garantir un accès de proximité sur l’ensemble du territoire national » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les unités de formation et de recherche en santé proposent dans chaque département des enseignements correspondant au moins à la première année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, en particulier dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi la prise en compte des territoires dans l’organisation des études médicales théoriques et pratiques. 

Il fixe aux unités de formation et de recherche (UFR) en médecine l’obligation d’offrir, dans chaque département et en particulier dans les zones sous-dotées en médecins, des formations équivalentes à la première année d’études de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accès aux soins par la territorialisation et la formation

(1ère lecture)

(n° 189 )

N° COM-5

5 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme DEMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les unités de formation et de recherche en santé sont autorisées à redéployer leurs ressources existantes pour embaucher du personnel enseignant et administratif, ainsi que pour optimiser l'utilisation des infrastructures universitaires. Ces redéploiements peuvent être effectués en fonction des besoins spécifiques des territoires et des capacités d'accueil des étudiants.

II. - Les unités de formation et de recherche en santé sont autorisées à redéployer leurs ressources existantes pour soutenir la recherche en santé. Ce redéploiement vise à maintenir l'innovation et la recherche clinique, essentielles pour la formation et l'avancement des connaissances médicales.

Objet

Cet amendement vise à assurer aux unités de formation et de recherche en santé, notamment les facultés de médecine, la possibilité d’utiliser leurs ressources existantes pour maintenir la qualité de la formation malgré l'augmentation du nombre d'étudiants et continuer à jouer un rôle crucial dans la recherche en santé, sans créer de nouvelles dépenses pour l'État.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution





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Accès aux soins par la territorialisation et la formation

(1ère lecture)

(n° 189 )

N° COM-7

6 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 632-1 est complétée par les mots : « de manière à garantir un accès de proximité sur l’ensemble du territoire national » ;

2° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VII est complétée par un article L. 713-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 713-8-1. – L’université qui dispose d’une unité de formation et de recherche de médecine et dont le siège est implanté sur le territoire du département où se trouve la ville chef-lieu d’une région assure, assure dans chaque département de cette région, des enseignements correspondant au premier ou au deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique.

« L’université peut passer convention avec une université dont le siège est implanté sur le territoire de la même région ou sur celui d’une région limitrophe afin d’organiser ou dispenser ces enseignements.

« Chaque antenne universitaire où sont assurés les enseignements prévus au premier alinéa est implantée à proximité d’un établissement public de santé. Celui-ci est associé aux conventions prévues à l’article L. 6142-3 du code de la santé publique, en application des dispositions de son cinquième alinéa.

« Le ou les lieux d’implantation des antennes universitaires et les types d’enseignements qui y sont dispensés sont fixés sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le département, faite après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie prévue à l’article L. 1432-4 du code de la santé publique et du conseil municipal de la commune d’implantation. »

Objet

Le présent amendement prévoit de généraliser la création d’antennes universitaires des unités de formation et de recherche en santé sur le territoire de chaque département du territoire national.

Dans son rapport de décembre 2024 sur l’accès aux études de santé, la Cour des comptes préconise d’« encourager l’accès aux études de santé pour les jeunes issus de milieux ruraux et défavorisés en développant une offre territoriale de formations délocalisées donnant accès aux études de santé, garantissant des taux d’accès équitables et en développant des dispositifs d’orientation des lycéens ruraux ou issus de milieux socialement défavorisés afin de les encourager à rejoindre les filières médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie. ».

Une telle mesure bénéficiera aux jeunes gens qui souhaitent s’orienter vers des études de santé mais en sont empêché.e.s, notamment du fait du coût que représente le logement dans une grande agglomération ou de l’insuffisance de l’offre de transport collectif. Elle bénéficiera à la population résidant sur des territoires zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins définies au 1° de l’article L. 1434 4 du code de la santé publique, territoire où il est crucial d’assurer l’ancrage des futurs professionnel.le.s de santé. Une telle mesure est en outre cohérente avec la nécessité d’augmenter les capacités de formation des universités.

Plutôt qu’un principe général dont l’application serait laissée à la libre appréciation des pouvoirs publics ou à l’initiative de chacune des trente-six universités concernées et le calendrier renvoyé aux calendes grecques, le présent amendement fait le choix de désigner l’université à laquelle incombera l’obligation de mettre en place les antennes « santé ». Dans son rapport, la Cour des comptes recommande de mettre en œuvre les antennes universitaires à la rentrée 2026 : il n’y a donc pas de temps à perdre, notamment pas de temps à débattre de quelle université devra déployer une ou plusieurs antennes et dans quels départements.

Pour les régions où coexistent deux universités voire trois universités (Grand Est, Occitanie, Rhône-Alpes), l’obligation incombera par principe à l’université dont le siège est implanté au même endroit que le chef-lieu de région. Mais cette université pourra éventuellement passer convention avec une autre université de la même région pour s’acquitter de son obligation, voire avec une université d’une région limitrophe. Ainsi, Aix-Marseille Université pourrait conventionner à la fois avec l’université de Nice pour l’implantation d’une antenne dans les Alpes-de-Haute-Provence et avec l’université de Grenoble pour développer son antenne santé à Gap dans les Hautes-Alpes. Une telle faculté reconnait l’existant puisque, dans le Pas-de-Calais et dans le Nord, les antennes santé de Boulogne, de Calais et de Dunkerque relèvent de l’Université de Picardie Jules-Verne et non pas de l’université de Lille et qu’en outre, ses antennes sont implantées dans des locaux d’une autre université, l’Université du Littoral Côte d’Opale, qui ne dispose pas d’UFR de santé.

Le type d’enseignement (discipline, cycle et année) et le lieu d’implantation de chaque antenne universitaire seront fixés, non par la seule université concernée, mais sur la proposition du directeur général de l’agence régionale de santé qui consultera, à cet effet, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie - qui inclut notamment des représentant.e.s des collectivités territoriales du ressort géographique de l’agence - et le conseil municipal de la commune d’implantation. Ce mode de concertation permettra de faire émerger les meilleurs projets formulés par les acteurs locaux. L’agence régionale de santé pourra, le cas échéant, faire le choix de ne pas proposer d’implantation. Ainsi, en Ile-de-France, qui compte six UFR de santé et dispose d’un réseau de transport en commun dense, une implantation supplémentaire dans les Hauts-de-Seine ou dans le Val d’Oise n’est peut-être pas indispensable.

Les formations dans ses antennes relèveront en priorité du premier cycle des études médicales mais pourront aussi relever du deuxième cycle. Le rapport de la Cour des comptes cite l’exemple de l’antenne de l’université de Bordeaux dans la Vienne qui accueille des étudiants de sixième année d’odontologie en vue de favoriser leur installation dans ce département.

Le présent amendement a été rédigé par la commission « santé » du parti Les Écologistes. Il est inspiré à la fois de la proposition de loi d’initiative transpartisane destinée à lutter contre les déserts médicaux, dite « Garot » examinée depuis le mois dernier par l’Assemblée nationale et par une proposition formulée par les syndicats suivants : l’Association nationale des étudiants en médecine de France (ANEMF), l’Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (ISNAR-IMG) et le Regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants (ReAGJIR) qui représentent respectivement les étudiants en médecine, les internes de médecine générale et les jeunes médecins généraliste.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution





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Accès aux soins par la territorialisation et la formation

(1ère lecture)

(n° 189 )

N° COM-8

6 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 631-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : 

« 1° bis Les modalités de remise à niveau scientifique, notamment en biologie, en physique, en chimie et en mathématiques pour les étudiants qui ne disposent pas du niveau requis pour la validation du premier cycle de formation ; ».

Objet

Cet amendement précise les modalités d’application des dispositions existantes de l’article L. 631-1  du code de l’éducation quant à la définition du programme du premier cycle  formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.

La réforme PASS/LAS, tout en diversifiant les voies d’accès aux filières de santé, laisse encore de nombreux·ses étudiant·e·s débuter ces filières sans les pré-requis scientifiques nécessaires : les dernières données disponibles indiquent qu’en 2023 seulement 36 % des inscrit·e·s en PASS et 17 % en LAS ont franchi le cap de la deuxième année dès leur première tentative, tandis que les abandons et réorientations restent significatifs. Cette fragilité académique pèse sur la réussite individuelle, accentue les inégalités sociales – particulièrement pour les bachelier·ère·s qui n’ont pas suivi d’enseignements scientifiques renforcés au lycée – et ralentit la constitution d’un vivier suffisant de professionnel·le·s de santé, pourtant indispensable pour lutter contre les déserts médicaux.

L’amendement proposé inscrit donc, au niveau législatif, l’obligation pour chaque établissement de mettre gratuitement à disposition des étudiant·e·s de première année PASS et LAS un dispositif national de remise à niveau en biologie, physique-chimie et mathématiques. En fixant cette exigence dans la partie législative du code de l’éducation, il garantit un droit effectif à l’accompagnement, tout en respectant l’autonomie pédagogique : un décret en Conseil d’État précisera, dans le champ réglementaire, la liste des compétences minimales, les modalités (présentiel, ressources numériques, tutorat).

La mesure assure un retour rapide sur investissement en sécurisant les parcours, en réduisant les redoublements et en favorisant l’accès, à terme, d’un plus grand nombre d’étudiant·e·s aux professions de santé.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution





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Accès aux soins par la territorialisation et la formation

(1ère lecture)

(n° 189 )

N° COM-17

6 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de séparer la première année d’études de pharmacie de la première année d’études de santé.

Objet

L’amendement propose de rétablir une première année spécifique à la filière pharmacie, distincte du dispositif PASS/LAS, afin d’enrayer la chute d’attractivité que constate l’ensemble de la profession depuis la fusion des voies d’accès en 2020. À la rentrée 2024, près de 300 places sont demeurées vacantes en deuxième année, signe d’un désintérêt persistant pour la filière malgré les besoins croissants en officine, à l’hôpital et dans l’industrie.

Les doyennes et doyens de faculté, rejoints par les principaux syndicats et l’Ordre national des pharmaciens, estiment que la première année commune dilue l’identité de la formation et freine la vocation des lycéen·ne·s ; ils demandent donc la création d’une voie d’entrée directe sur Parcoursup ou, a minima, le retour à un parcours d’initiation scientifique centré sur les sciences du médicament. L’Ordre, de son côté, alerte depuis plus d’un an sur les difficultés de recrutement qui fragilisent déjà certaines pharmacies à usage intérieur et compromettent la continuité des soins.

Du côté des étudiant·e·s, la dernière enquête “Grand Entretien 3.0” de l’ANEPF montre que seule une minorité d’inscrit·e·s en PASS/LAS place la pharmacie en premier choix ; l’Association y voit l’une des causes majeures des places vacantes et plaide pour une meilleure lisibilité du cursus.

En redonnant à la pharmacie sa propre première année, l’amendement vise donc à renforcer la visibilité de la filière, sécuriser le vivier d’étudiant·e·s, et in fine répondre à la pénurie de pharmaciens et pharmaciennes sur les territoires. Il s’inscrit dans la continuité des recommandations de la Cour des comptes (rapport de décembre 2024) et des acteurs de terrain pour ajuster la formation initiale aux besoins sanitaires nationaux, sans remettre en cause la diversité des profils recherchée par ailleurs dans les autres filières de santé.

Cet amendement s’inspire d’une recommandation du rapport d’information “Inégalités territoriales d'accès aux soins : aux grands maux, les grands remèdes” de monsieur le sénateur Bruno Rojouan, pour la commission ATDD du Sénat, du 13 novembre 2024.






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Proposition de loi

Accès aux soins par la territorialisation et la formation

(1ère lecture)

(n° 189 )

N° COM-18

6 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 631-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 631-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 631-1-.... – I. – Les étudiants inscrits dans un parcours d’accès spécifique santé qui ont validé les enseignements constitutifs de leur majeure “santé” obtiennent de plein droit le bénéfice de cette validation, sans que l’absence de validation complète de la mineure “hors santé” n’emporte l’obligation de redoubler ladite majeure.

«  II. – Les crédits européens correspondant à la mineure “hors santé” peuvent être acquis, dans un délai de deux semestres au plus à compter de la première inscription, par :
« 1° La participation à des unités d’enseignement spécifiquement organisées à distance ou en présentiel, sans inscription supplémentaire à la majeure ;
« 2° La validation des acquis de l’expérience ou la reconnaissance d’activités extra-universitaires, dans les conditions prévues aux articles L. 613-3 et L. 631-4-2 du présent code ;
« 3° Toute autre modalité d’évaluation pédagogique définie par l’établissement, compatible avec la poursuite d’études de santé.

« III. – La validation différée de la mineure ne fait pas obstacle :
« 1° À la présentation aux épreuves de sélection mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-1 ;
« 2° À l’inscription, le cas échéant, en deuxième année d’études de santé, sous réserve du respect des seuils de capacité d’accueil fixés par décret.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le volume minimal d’ECTS devant être acquis au titre de la mineure avant la fin du premier semestre suivant, ainsi que les conditions d’accompagnement pédagogique mises à disposition des étudiants. »

Objet

Depuis la mise en place du PASS, la validation simultanée de la majeure « santé » et de la mineure « hors santé » conditionne le passage en année supérieure ; or les données récentes montrent que la mineure constitue aujourd’hui un point de blocage disproportionné. La Cour des comptes souligne des écarts massifs de taux d’accès aux études médicales selon la discipline suivie en mineure ; dans certaines filières, à peine 5 % des étudiant·e·s franchissent le cap, contre plus de 20 % dans d’autres. De leur côté, les services statistiques du ministère et la presse spécialisée rappellent qu’à l’issue de l’année 2023-2024 seuls 9 % des PASS se sont réorientés via la LAS, signe que la mineure remplit mal sa promesse de « seconde chance ». Enfin, les débats actuels sur une voie unique d’accès confirment que cette mineure, aujourd’hui dotée de 10 à 15 ECTS, devrait d’abord faciliter la diversification des compétences sans pénaliser la réussite en santé.

En autorisant les étudiant·e·s ayant validé leur majeure « santé » à différer, sur deux semestres, la validation de la mineure — ou à en reconnaître tout ou partie par VAE ou activités extra-universitaires — l’amendement sécurise les parcours, réduit l’attrition injustifiée et recentre l’évaluation sur les compétences médicales essentielles. Il maintient, pour la mineure, un cadre ECTS compatible avec la poursuite d’études tout en supprimant l’obligation de redoubler une majeure déjà acquise. Cette mesure, neutre pour les finances publiques, répond à l’objectif d’équité et d’attractivité des études de santé en adaptant la réforme PASS aux réalités pédagogiques observées sur le terrain.

Cet amendement s’inspire d’une recommandation du rapport d’information “Inégalités territoriales d'accès aux soins : aux grands maux, les grands remèdes” de monsieur le sénateur Bruno Rojouan, pour la commission ATDD du Sénat, du 13 novembre 2024.






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Accès aux soins par la territorialisation et la formation

(1ère lecture)

(n° 189 )

N° COM-19

6 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 631-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 631-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 631-1-.... – I. – Pour l’admission en première année des parcours “parcours d’accès spécifique santé” (PASS) et “licence avec accès santé” (LAS), les établissements d’enseignement supérieur publics tiennent compte, parmi les critères de sélection, du lieu de résidence principale du ou de la candidate au moment du dépôt de candidature lorsque celui-ci est situé, depuis au moins six mois, dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés persistantes d’accès aux soins, au sens de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.

« II. – Ce critère ne peut, à lui seul, fonder un refus d’admission. Les établissements veillent à ce que sa pondération garantisse le respect des principes d’égalité d’accès à l’enseignement supérieur et de non-discrimination entre candidats.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe :
« 1° Les modalités d’identification et de mise à jour des zones mentionnées au I ;
« 2° Le pourcentage maximal de la note ou du rang pouvant être attribué au titre de ce critère ;
« 3° Les justificatifs de résidence exigibles et la durée minimale de résidence continue permettant d’en bénéficier. »

Objet

Les territoires qui manquent de médecins aujourd’hui seront d’autant plus dépourvus demain si l’on continue à recruter les futur·e·s soignant·e·s quasi exclusivement parmi les lycéen·ne·s des grandes agglomérations : toutes les enquêtes démographiques concluent qu’avoir grandi ou résider en zone rurale ou sous-dense double la probabilité de venir ensuite s’y installer comme praticien·ne ; c’est le premier déterminant mis en évidence aussi bien par la DREES que par l’Observatoire national de la démographie des professions de santé.

En intégrant, dès la plateforme d’accès à la PASS et à la LAS, un critère tenant au lieu de résidence principal situé en zone à offre de soins insuffisante, l’amendement aligne la sélection universitaire sur l’objectif collectif de lutte contre les déserts médicaux : favoriser l’entrée d’étudiant·e·s dont le parcours de vie démontre déjà un ancrage territorial. Le dispositif reste équilibré : la pondération est plafonnée par décret, ne saurait constituer le seul motif d’admission et demeure assortie d’un contrôle de non-discrimination. Il crée donc une véritable incitation, sans coercition, à former des soignant·e·s qui connaissent leur territoire et sont les plus susceptibles d’y retourner pour exercer, renforçant ainsi l’équité territoriale et l’efficacité des politiques publiques de santé.

Cet amendement s’inspire d’une recommandation du rapport d’information “Inégalités territoriales d'accès aux soins : aux grands maux, les grands remèdes” de monsieur le sénateur Bruno Rojouan, pour la commission ATDD du Sénat, du 13 novembre 2024.






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Accès aux soins par la territorialisation et la formation

(1ère lecture)

(n° 189 )

N° COM-20

6 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq années universitaires à compter de la rentrée 2026-2027, les universités et composantes d’enseignement supérieur agréées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé peuvent ouvrir un cycle préparatoire dénommé « classe préparatoire Talents médicaux », sur le modèle des « Prépas Talents » du service public instituées par l’arrêté du 5 août 2021.

II. – Peuvent être admis, sur dossier et entretien, les candidates et candidats qui répondent cumulativement :
1° À la condition de ressources prévue à l’article L. 821-1 du code de l’éducation ouvrant droit à une bourse sur critères sociaux ;
2° À la condition de résidence, depuis au moins six mois, dans une zone à offre de soins insuffisante ou à accès aux soins difficile définie à l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.

III. – La classe préparatoire vise l’accès, l’année suivante, au « parcours d’accès spécifique santé » (PASS) ou à une « licence avec accès santé » (LAS). Elle comprend :
1° Des enseignements renforcés en sciences fondamentales et en méthodologie universitaire, pour un volume minimal de 400 heures ;
2° Un tutorat individuel assuré par des étudiantes et étudiants de deuxième ou troisième cycle de santé ;
3° Une allocation mensuelle supplémentaire, versée sur le modèle de la bourse Talents, afin de couvrir les frais d’études et de vie.

IV. – Les dépenses afférentes à l’allocation mentionnée au III sont financées, à enveloppe constante, par redéploiement des crédits dédiés aux « Prépas Talents » du programme 351 « Transformation et fonction publiques » et des crédits d’aides directes à la réussite étudiante du programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire ». Aucun crédit nouveau n’est ouvert.

V. – Un décret en Conseil d’État précise :
1° Les modalités d’appel à projets et de sélection des établissements expérimentateurs ;
2° Le nombre maximal d’étudiantes et d’étudiants par promotion, dans la limite de 500 au plan national ;
3° Les conditions d’attribution et de cumul de l’allocation spécifique ;
4° Les indicateurs d’évaluation, notamment le taux d’admission en PASS ou LAS et la poursuite d’études en deuxième cycle.

VI. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui apprécie son efficacité et son coût et propose, le cas échéant, sa pérennisation ou son extension.

Objet

Les études de santé demeurent les filières les plus socialement sélectives : la Cour des comptes relève qu’à chaque étape du parcours PASS/LAS la proportion de candidates et candidats issus de milieux défavorisés ou de zones rurales recule fortement, ce qui contribue à la sous-représentation durable de ces publics dans les professions médicales. Or l’ensemble de la littérature montre que les praticien·ne·s formé·e·s hors des grands pôles urbains reviennent davantage exercer dans leur territoire d’origine, un levier essentiel pour résorber les « zones sous-denses » définies par les ARS.

Le succès des « Prépas Talents » du service public – près d’une centaine de classes et 1 900 places ouvertes en 2023, réservées aux étudiant·e·s à faibles ressources et accompagnées d’une bourse majorée  – prouve qu’un soutien académique et financier ciblé peut lever l’autocensure et accroître sensiblement les taux de réussite aux concours sélectifs. L’amendement transpose cette logique au champ sanitaire en créant, à titre expérimental et à enveloppe constante, des « classes préparatoires Talents médicaux » réservées aux boursier·ères domicilié·e·s dans les zones médicalement fragiles. Il associe tutorat, renforcement scientifique et allocation spécifique, sans ouvrir de crédits nouveaux grâce au redéploiement des lignes déjà consacrées aux Prépas Talents et aux aides à la réussite étudiante.

L’objectif est double : démocratiser l’accès aux études de santé et, à moyen terme, assurer un retour d’installation dans les territoires qui peinent aujourd’hui à recruter des professionnel·le·s de santé. En s’appuyant sur la clause d’expérimentation de cinq ans et sur un rapport d’évaluation remis avant sa généralisation, la mesure demeure conforme à l’article 40 de la Constitution tout en offrant une réponse innovante, rapide et financièrement soutenable à la crise des déserts médicaux.

Cet amendement s’inspire d’une recommandation du rapport d’information “Inégalités territoriales d'accès aux soins : aux grands maux, les grands remèdes” de monsieur le sénateur Bruno Rojouan, pour la commission ATDD du Sénat, du 13 novembre 2024.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution





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Proposition de loi

Accès aux soins par la territorialisation et la formation

(1ère lecture)

(n° 189 )

N° COM-22

6 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’adapter les modalités de stage des étudiants en santé pour qu’ils soient effectués fréquemment et sur toute la durée des études en médecine de ville, de façon privilégiée dans les zones sous-dotées.

Objet

Les stages constituent le premier facteur d’ancrage territorial des futur·e·s médecins : dans la dernière note de l’ONDPS, 64 % des praticien·ne·s installé·e·s en zone sous-dense avaient déjà effectué au moins un stage ambulatoire dans le même bassin de vie. Pourtant, la formation initiale demeure très hospitalo-centrée ; un rapport ministériel publié en 2023 sur la quatrième année du DES de médecine générale rappelle que « la grande majorité des terrains de stage sont encore hospitaliers et peu adaptés aux besoins spécifiques de médecine de ville ».

Face à l’explosion des déserts médicaux, les organisations étudiantes et les jeunes médecins proposent d’augmenter le nombre de stages dans les zones sous-denses, avec accompagnement logistique, tandis que le Gouvernement, dans sa communication sur le Pacte de lutte contre les déserts médicaux, évoque la généralisation de stages hors CHU dès 2026. Les premières simulations montrent qu’une répartition plus précoce et plus fréquente en médecine de ville pourrait relever de 15 % la probabilité d’installation en zone fragile, mais aucun chiffrage consolidé n’existe à ce stade.

Demander un rapport permettra donc :

de recenser les freins opérationnels (nombre de maîtres de stage universitaires, capacités d’hébergement, financement des indemnités de logement et de transport) ;de comparer les dispositifs incitatifs existants (primes, tutorat renforcé, contrats d’engagement de service public) et leurs retours sur investissement ;d’évaluer l’impact, sur toute la durée du cursus, d’une alternance systématique entre hôpital et cabinet libéral en zones sous-dotées.

Ce rapport constitue le préalable indispensable pour calibrer une réforme des maquettes pédagogiques conforme aux objectifs de lutte contre les déserts médicaux tout en sécurisant la qualité de l’encadrement des étudiant·e·s.

Cet amendement reprend une recommandation du rapport d’information “Inégalités territoriales d'accès aux soins : aux grands maux, les grands remèdes” de monsieur le sénateur Bruno Rojouan, pour la commission ATDD du Sénat, du 13 novembre 2024.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Proposition de loi

Accès aux soins par la territorialisation et la formation

(1ère lecture)

(n° 189 )

N° COM-23

6 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 6323-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-3-... — I. – Les maisons de santé pluriprofessionnelles au sens de l'article L. 6323-3 du présent code peuvent être agréées, par décision du directeur général de l’agence régionale de santé, comme terrains de stage pour les étudiants inscrits dans les formations initiales de médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique et dans les formations paramédicales relevant des livres III et IV de la présente partie.

« II. – L’agrément est accordé lorsque la maison de santé :
« 1° Réunit au moins deux catégories professionnelles différentes, dont un maître de stage universitaire ou un tuteur agréé ;
« 2° S’engage à garantir des conditions d’accueil, de supervision et d’évaluation conformes aux référentiels nationaux de formation ;
« 3° Met à disposition des étudiants les moyens matériels indispensables à la réalisation du stage.

« III. – Les indemnités de stage, les conventions tripartites et les modalités d’assurance relèvent du régime applicable aux stages ambulatoires de niveau correspondant, sans création de charges nouvelles pour l’État.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’agrément, la durée maximale d’accueil simultané d’étudiants, les obligations de formation des encadrants et les modalités de contrôle. »

Objet

Les quelque 2 200 maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) créées depuis 2010 offrent déjà un exercice coordonné et de proximité, en particulier dans les territoires sous-dotés. Pourtant, leur potentiel pédagogique reste largement sous-exploité : selon l’enquête nationale de la FeMASIF, seules 38 % des MSP franciliennes accueillent régulièrement des étudiant·e·s, faute d’un cadre administratif simplifié et d’indicateurs clairs pour l’agrément. De même, la réforme de la quatrième année du DES de médecine générale identifie les MSP comme terrains prioritaires mais note l’absence de bases juridiques homogènes pour les mobiliser à grande échelle.

Le présent amendement formalise la possibilité pour les MSP d’être agréées comme lieux de stage et en fixe les critères essentiels : encadrement interprofessionnel, référent formé, moyens matériels adaptés. Cette reconnaissance sécurise les conventions tripartites et simplifie la logistique des universités, tout en exposant les étudiant·e·s à la pratique coordonnée et à la médecine de ville — facteur déterminant d’installation ultérieure dans les zones fragiles. Le dispositif, neutre financièrement, mobilise les mécanismes d’indemnisation déjà prévus pour les stages ambulatoires et s’inscrit dans la stratégie nationale de renforcement de l’offre de soins primaires et de lutte contre les déserts médicaux.

Cet amendement reprend une recommandation du rapport d’information “Inégalités territoriales d'accès aux soins : aux grands maux, les grands remèdes” de monsieur le sénateur Bruno Rojouan, pour la commission ATDD du Sénat, du 13 novembre 2024.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Proposition de loi

Accès aux soins par la territorialisation et la formation

(1ère lecture)

(n° 189 )

N° COM-24

6 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de revaloriser les indemnités de déplacement des étudiants en santé en stage dans les zones sous-denses éloignées de leur lieu de formation, ainsi que sur les mesures pouvant faciliter leur logement sur leur lieu de stage.

Objet

Les étudiant·e·s en santé qui réalisent un stage loin de leur UFR perçoivent aujourd’hui une indemnité de transport forfaitaire de 130 € bruts par mois — un montant fixé il y a plus d’une décennie et jamais révisé — et, s’ils ou elles doivent se loger sur place, une aide de 150 € à 300 € bruts selon le cycle et le type de stage. Avec l’inflation cumulée de plus de 30 % depuis 2013 et un loyer moyen supérieur à 480 € mensuels dans les petites communes mal desservies, ces sommes ne couvrent plus qu’une fraction des dépenses réelles ; un tiers des externes et internes finance désormais ses stages par un prêt ou un travail salarié annexe, au détriment de la qualité de sa formation.

Les organisations représentatives – de l’ANEMF à l’ISNI – réclament depuis plusieurs années une revalorisation « immédiate et significative » ; la dernière campagne de pétition lancée par l’ANEMF au printemps 2025 a recueilli plus de 25 000 signatures en deux semaines, pointant le caractère dissuasif des frais restants à charge pour se rendre en zones sous-denses. L’insuffisance des indemnités est l’un des premiers freins à l’acceptation des stages ambulatoires dans les territoires fragiles et, par ricochet, à l’installation ultérieure des jeunes praticien·ne·s.

En demandant au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport évaluant le coût réel du déplacement et du logement lors des stages réalisés assez loin de leur lieu de formation pour générer des dépenses significatives, et proposant des scenarii de revalorisation financés à enveloppe constante ou par redéploiement ciblé, l’amendement vise à disposer d’une base chiffrée objective avant toute décision budgétaire. Cette démarche constitue un préalable indispensable pour sécuriser les parcours des étudiant·e·s, lever les barrières économiques qui les éloignent des zones sous-dotées et, in fine, renforcer l’équité territoriale d’accès aux soins.

Cet amendement reprend une recommandation du rapport d’information “Inégalités territoriales d'accès aux soins : aux grands maux, les grands remèdes” de monsieur le sénateur Bruno Rojouan, pour la commission ATDD du Sénat, du 13 novembre 2024.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Proposition de loi

Accès aux soins par la territorialisation et la formation

(1ère lecture)

(n° 189 )

N° COM-25

6 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre les missions des guichets uniques départementaux d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé à l’accompagnement des stagiaires en études de santé dans les zones sous-denses en coopération avec les collectivités territoriales.

Objet

La loi du 27 décembre 2023 a créé, dans chaque département, un guichet unique d’accompagnement à l’installation des professionnel·le·s de santé, inscrit au 3° de l’article L. 1432-1 du code de la santé publique ; sa mission actuelle se limite à guider les praticien·ne·s déjà diplômé·e·s dans leurs démarches administratives et financières.&_160;

Les retours de terrain montrent l’utilité de ces guichets : dans les Pyrénées-Atlantiques, par exemple, ils ont facilité vingt-et-une installations depuis 2019 et en prévoient vingt-quatre supplémentaires pour 2024 - 2025. Mais les jeunes organisations professionnelles soulignent que le dispositif reste centré sur l’après-diplôme et n’apporte aucune aide logistique aux étudiant·e·s qui effectuent leur premier stage en zone fragile, phase pourtant décisive pour l’ancrage territorial futur.  

Or la difficulté à trouver un logement, un moyen de transport ou une structure d’accueil dissuade encore nombre d’externes, d’internes et d’étudiant·es paramédicaux de partir en zones sous-denses : plusieurs départements ont dû mettre en place, de façon artisanale, des réseaux d’élus et de propriétaires pour loger les stagiaires (initiative GEMINSTAL, internats ruraux/HTES, etc.), preuve d’un besoin non couvert par les dispositifs nationaux. 

L’amendement demande donc qu’un rapport gouvernemental examine l’extension des missions des guichets uniques départementaux à l’accompagnement des stagiaires en santé (information sur le logement, prise en charge partielle des frais, mise en relation avec les collectivités et maisons de santé d’accueil). Ce rapport, attendu dans les six mois suivant la promulgation de la loi, chiffrera le coût de cette évolution, précisera les modalités de coopération avec les conseils départementaux et proposera, le cas échéant, des redéploiements à enveloppe constante. 

Le présent amendement est issu d’une recommandation du rapport d’information “Inégalités territoriales d'accès aux soins : aux grands maux, les grands remèdes” de monsieur le sénateur Bruno Rojouan, pour la commission ATDD du Sénat, du 13 novembre 2024.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Proposition de loi

Accès aux soins par la territorialisation et la formation

(1ère lecture)

(n° 189 )

N° COM-26

6 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article additionnel après l’article 1

Après l’article L. 632-5 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 632-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 632-5-... – I. – Les formations du deuxième et du troisième cycles des études de médecine comportent des unités d’enseignement obligatoires consacrées :
« 1° À la création, à la gestion et au développement d’une entreprise médicale libérale, y compris les volets comptable, fiscal et numérique ;
« 2° Au management d’une équipe pluriprofessionnelle, à la coordination des soins et à la conduite de projet en santé ;
« 3° À la connaissance des dispositifs conventionnels, assurantiels et réglementaires encadrant l’exercice libéral.

« II. – La validation de ces unités d’enseignement, représentant au minimum 6 ECTS répartis entre le deuxième et le troisième cycles, est requise pour l’obtention du diplôme de formation approfondie en sciences médicales et du diplôme d’études spécialisées.

« III. – Les universités mettent à la disposition des étudiants concernés un guichet d’accompagnement au contrat de début d’exercice, assurant :
« 1° Un conseil individualisé sur les statuts d’exercice, les baux professionnels, l’assurance responsabilité civile et la protection sociale ;
« 2° Une aide à la rédaction, à l’analyse juridique et à l’enregistrement des contrats d’installation ou d’association ;
« 3° La mise en relation avec les ordres et caisses primaires compétents.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités pédagogiques minimales, les critères de validation des enseignements et les conditions d’organisation du guichet d’accompagnement, notamment la mutualisation possible entre sites universitaires. »

Objet

Les jeunes médecins sortent techniquement compétent·e·s, mais près des ¾ déclarent se sentir « mal ou pas du tout formé·e·s » à l’exercice libéral : l’enquête de l’URML Île-de-France, réalisée auprès de 1 300 internes et primo-installé·e·s, chiffre cette lacune à 71,4 %. Résultat : la part de médecins qui choisissent le salariat a dépassé en 2024 le libéral exclusif, une bascule relevée par le Quotidien du Médecin dans son bilan de l’année de formation. Les répondant·e·s pointent d’abord la complexité comptable, fiscale et administrative du cabinet et l’absence, durant leurs quatre à huit années d’études, d’un véritable module sur la « gestion d’entreprise médicale ». Ce déficit pèse d’autant plus que la médecine de ville évolue vers le travail en équipes pluriprofessionnelles (MSP, CPTS), qui requiert de nouvelles compétences de management.

L’amendement introduit donc, dans la partie législative du code de l’éducation, un enseignement obligatoire de 6 ECTS dédié à la création et à la gestion d’une entreprise médicale libérale ainsi qu’au management d’équipe, réparti sur les deuxième et troisième cycles. Il l’articule à un guichet d’accompagnement contractuel qui aide chaque jeune praticien·n·e à sécuriser bail, statut, assurance et convention lors du premier contrat d’exercice. L’objectif est double : lever l’obstacle administratif qui détourne les internes de la médecine de ville et garantir aux patient·e·s un tissu libéral solide, notamment dans les zones sous-denses.

Le présent amendement reprend une recommandation du rapport d’information “Rétablir l'équité territoriale en matière d'accès aux soins : agir avant qu'il ne soit trop tard” déposé par monsieur le sénateur Bruno Rojouan le 29 mars 2022. Il participe de la démarche de lutte contre la financiarisation de la santé engagée par la commission des affaires sociales du Sénat.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution





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Proposition de loi

Accès aux soins par la territorialisation et la formation

(1ère lecture)

(n° 189 )

N° COM-28

6 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens nécessaires pour accroître l'incitation financière à devenir maître de stage des universités, en particulier dans les zones sous-denses, simplifier les modalités d'accès de formation à la maîtrise de stage et viser un objectif de 20 000 maîtres de stage des universités.

Objet

Le nombre de maîtres de stage des universités (MSU) progresse mais reste insuffisant : à la rentrée 2024, on comptait environ 14 000 MSU, contre 12 790 l’année précédente, alors même que la généralisation des stages ambulatoires (création de la 4ᵉ année de médecine générale et extension des stages de niveau 2) nécessitera près de 20 000 MSU. Or, si 9 médecins sur 10 exerçant ce tutorat se trouvent déjà en zones sous-denses, beaucoup de territoires restent dépourvus de maîtres de stage disponibles, faute d’attractivité financière et de formalités d’agrément encore trop lourdes.

Les indemnités (environ 48 € par jour ou 900 € par an, montants fixés il y a plus de dix ans) ne couvrent plus ni la perte d’activité ni les frais d’encadrement ; parallèlement, le parcours de formation à la maîtrise de stage demande souvent plusieurs dizaines d’heures en présentiel, difficilement compatible avec l’exercice en cabinet.

En demandant au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, un rapport détaillant les mesures à prendre pour :

augmenter l’incitation financière (par exemple revalorisation de l’indemnité de tutorat) ;simplifier et diversifier la formation initiale des MSU (modules en ligne, reconnaissance de la validation des acquis d’expérience, tutorat pair-à-pair) ;atteindre un objectif-cible de 20 000 MSU en trois ans et mesurer son impact sur la répartition territoriale de l’offre de stages,

l’amendement fournit au législateur les données chiffrées et les projections budgétaires indispensables pour lever, de manière réaliste et soutenable, l’un des principaux verrous de la lutte contre les déserts médicaux.

Si la présente loi est adoptée en 2025, le délai de six mois devrait permettre de bénéficier de ce rapport en 2026, pour pouvoir adopter les crédits idoines en PLFSS et PLF 2027, et atteindre la cible de 20 000 MSU à horizon 2030.

Le présent amendement reprend une recommandation du rapport d’information “Rétablir l'équité territoriale en matière d'accès aux soins : agir avant qu'il ne soit trop tard” déposé par monsieur le sénateur Bruno Rojouan le 29 mars 2022.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Accès aux soins par la territorialisation et la formation

(1ère lecture)

(n° 189 )

N° COM-29

6 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de procéder à la barémisation des indemnités de transport et prévoir une revalorisation annuelle prenant en compte l'évolution du coût de la mobilité, pour un meilleur déploiement territorial des internes de médecine générale, en particulier dans les zones sous-denses, et organiser une concertation sur l'opportunité de verser les indemnités de transport aux étudiants en maïeutique, pharmacie et masso-kinésithérapie.

Objet

L’indemnité forfaitaire de transport des internes de médecine générale, fixée réglementairement à 130 € bruts par mois depuis 2014, n’a jamais été réévaluée alors que les prix à la consommation ont augmenté de plus de 30 % sur la même période. Dans les stages ambulatoires situés à plus de 15 km du CHU, les formulaires actuels rappellent encore cette somme, désormais très éloignée des frais réels (carburant, péages, logements temporaires). Les organisations représentatives d’internes, comme l’ISNAR-IMG, soulignent que cette indemnité « doit être augmentée pour développer l’offre de stages ambulatoires attendue » ; faute de revalorisation, les internes limitent leurs choix de terrains en zone sous-dense, ce qui fragilise la stratégie de renfort de l’offre de soins de proximité.

Parallèlement, les étudiant·e·s en maïeutique, pharmacie ou masso-kinésithérapie ne perçoivent aucune indemnité de transport dédiée lors des stages délocalisés, alors même que leurs rotations les conduisent souvent hors des centres universitaires ; l’ANESF a montré que ces frais constituent un poste de dépense majeur et parfois un motif de renoncement.

L’amendement demande donc un rapport gouvernemental pour :

barémiser les indemnités de transport (montant proportionnel au kilométrage ou au temps de trajet) ;prévoir une revalorisation annuelle automatique indexée sur l’évolution du coût de la mobilité ;étudier l’extension de ce droit au transport aux étudiant·e·s en maïeutique, pharmacie et masso-kinésithérapie, après concertation avec leurs organisations représentatives et les universités.

Ce rapport vise à objectiver les impacts budgétaires et territoriaux d’une réforme indispensable pour sécuriser les stages en zones sous-denses et encourager l’installation future des jeunes professionnel·le·s de santé.

Si la présente loi est adoptée en 2025, le délai de six mois devrait permettre de bénéficier de ce rapport en 2026, pour pouvoir adopter les crédits idoines en PLFSS (et éventuellement PLF) 2027.

Le présent amendement reprend une recommandation du rapport d’information “Rétablir l'équité territoriale en matière d'accès aux soins : agir avant qu'il ne soit trop tard” déposé par monsieur le sénateur Bruno Rojouan le 29 mars 2022.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Accès aux soins par la territorialisation et la formation

(1ère lecture)

(n° 189 )

N° COM-30

6 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositions permettant de favoriser l'accueil des étudiants en santé dans les zones d'intervention prioritaire, en concertation avec les collectivités territoriales, et expérimenter des internats ruraux dans les zones sous-denses.

Objet

Les zones d’intervention prioritaire (ZIP) figurent parmi les territoires où l’accueil d’étudiant·e·s en médecine et dans les autres filières de santé reste le plus difficile : absence de logements à court terme, éloignement des transports en commun et manque de structures « référentes » pour encadrer les stages. L’insuffisance de terrains de stage et de solutions d’hébergement freine la venue des internes en ZIP, en dépit de l’obligation désormais inscrite dans la maquette de formation.

Plusieurs départements expérimentent toutefois des internats ruraux qui ouvrent des perspectives : l’ARS Bretagne et le Département des Côtes-d’Armor ont inauguré, en avril 2025 à Plouguernével, une « maison des internes » cofinancée par l’ARS (30 000 €) et le Département (8 000 €), offrant une solution clé en main aux stagiaires ; la m&_234;me région avait déjà ouvert un premier internat rural à Créhen en 2024, afin de « fidéliser ces professionnels et élargir l’offre aux autres étudiant·e·s en santé ». Ces initiatives locales, conduites de concert avec les collectivités territoriales, montrent qu’un hébergement dédié lève l’un des principaux verrous logistiques.

En demandant au Gouvernement un rapport sous six mois sur : (i) les mesures à prendre pour faciliter l’accueil logistique et pédagogique des étudiant·e·s dans les ZIP, en partenariat avec les conseils départementaux et les communes; (ii) les conditions de généralisation ou d’extension des internats ruraux déjà testés, leur coût moyen et leurs modalités de financement croisé ARS-collectivités et (iii) les critères d’évaluation de ces dispositifs sur l’attractivité des stages et l’installation ultérieure dans les zones sous-denses, l’amendement offre au Parlement l’analyse chiffrée indispensable pour transformer ces expériences ponctuelles en politique nationale.

Si la présente loi est adoptée en 2025, le délai de six mois devrait permettre de bénéficier de ce rapport en 2026, pour pouvoir adopter les crédits idoines en PLFSS (et éventuellement PLF) 2027.

Le présent amendement reprend une recommandation du rapport d’information “Rétablir l'équité territoriale en matière d'accès aux soins : agir avant qu'il ne soit trop tard” déposé par monsieur le sénateur Bruno Rojouan le 29 mars 2022.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Proposition de loi

Accès aux soins par la territorialisation et la formation

(1ère lecture)

(n° 189 )

N° COM-3

4 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DEMAS


ARTICLE 2


Article 2

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... - Les étudiants français ayant suivi une formation médicale hors de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre doivent passer une évaluation rigoureuse avant leur intégration dans le système de santé français. Cette évaluation, comprenant des tests de connaissances et de compétences, vise à s'assurer qu'ils atteignent les standards requis

Objet

Cet amendement vise à garantir que les étudiants français ayant suivi une formation médicale hors des pays reconnus par les accords européens atteignent les standards de connaissances et de compétences nécessaires pour exercer en France, en passant une évaluation rigoureuse avant leur intégration dans le système de santé français, sans engendrer de coûts supplémentaires pour l'État.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Accès aux soins par la territorialisation et la formation

(1ère lecture)

(n° 189 )

N° COM-6

5 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme LASSARADE


ARTICLE 3


I. - Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé:

« Art. L. 632-6-1. – Sont créées par voie réglementaire des passerelles entre les professions de santé visées à la quatrième partie du code de la santé publique, afin que les professionnels de santé concernés puissent reprendre des études adaptées et accompagnées.

II. - Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots

, pris après avis des organisations représentatives des professionnels concernés

Objet

L’article 3 vise à renforcer les passerelles vers les études de médecine à destination des professionnels paramédicaux, en reconnaissant pleinement leurs compétences. Il s'agit de rénover ce dispositif afin de le rendre plus efficace et accessible. Dans un contexte marqué par une pénurie de médecins, cette mesure facilite la reprise d’études médicales pour les professionnels paramédicaux qui souhaitent évoluer vers une carrière médicale.

Dans une logique de renforcement de la coordination et de la coopération interprofessionnelle au sein du système de santé, il est important de reconnaître les compétences des  professionnels paramédicaux et de valoriser leur exercice.

Si le développement des passerelles vers les études de médecine est indispensable pour permettre aux  professionnels paramédicaux d’élargir leurs perspectives professionnelles, il convient également de noter deux tendances préoccupantes : l’abandon progressif de certaines formations paramédicales dès la deuxième année, et l’abandon de leur activité par de nombreux professionnels de santé, qu’ils soient médicaux ou paramédicaux.

Pour rendre l’ensemble des carrières en santé plus attractives et instaurer davantage de souplesse tant dans les parcours de formation que dans les trajectoires professionnelles, il est indispensable d’offrir à tous les professionnels de santé la possibilité de passer d’un métier à un autre, qu’il soit médical ou paramédical. Ce dispositif contribuera à améliorer l’accès aux soins, la continuité et la permanence de l’offre de soins, tout en tenant compte des spécificités territoriales et des réalités professionnelles.

Enfin, il est impératif de veiller à ce que l’augmentation du nombre de places ouvertes via ces passerelles ne réduise pas les capacités d’accueil initiales des filières concernées.

 






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Accès aux soins par la territorialisation et la formation

(1ère lecture)

(n° 189 )

N° COM-9

6 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 631-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 631-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 631-1-... – I. – Les professionnels de santé titulaires d’un diplôme permettant l’exercice effectif d’une profession mentionnée au premier alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique ou aux chapitre II du titre II du livre III du même code, ainsi qu’au titre IX du même code, et justifiant d’au moins trois années d’exercice à temps plein, peuvent être admis, après sélection organisée par l’université, dans un parcours d’alternance de reconversion préparant aux diplômes de médecine, pharmacie, chirurgie-dentaire, maïeutique ou masso-kinésithérapie.

« II. – Ce parcours permet de valider les enseignements correspondant à une année universitaire en deux années civiles au maximum, selon un rythme d’alternance garantissant la poursuite d’une activité professionnelle rémunérée. À ce titre :
« 1° Les enseignements universitaires sont dispensés pour partie en présentiel et pour partie à distance ;
« 2° Les périodes en milieu professionnel, effectuées chez l’employeur ou dans un établissement agréé, sont reconnues comme terrains de stage et donnent lieu à l’attribution d’ECTS ;
« 3° Les apprenants sont inscrits dans la formation conduisant au diplôme visé et bénéficient du statut social afférent aux contrats d’alternance prévus par le livre II de la sixième partie du code du travail.

« III. – Les étudiants admis dans ce dispositif conservent la possibilité de se présenter, dans les conditions définies par décret, aux épreuves de sélection prévues à l’article L. 631-1 du présent code.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe :
« a) La liste des diplômes ou titres permettant l’accès au parcours et la durée minimale d’exercice exigée ;
« b) Les modalités de sélection, d’organisation pédagogique et d’évaluation des acquis, y compris la reconnaissance des compétences professionnelles antérieures ;
« c) Le volume horaire maximal des enseignements en présentiel et la proportion minimale de périodes en milieu professionnel ;
« d) Les conditions de financement et la répartition des crédits entre établissements, en articulation avec les dispositifs de promotion ou reconversion par l’alternance prévus aux articles L. 6324-1 et suivants du code du travail ;
« e) Les règles d’articulation avec les passerelles d’accès déjà existantes et avec la validation des acquis de l’expérience. »

Objet

La France manque cruellement de professionnel·le·s de santé : début 2025, plus de six millions de nos compatriotes sont sans médecin traitant et près de huit millions vivent dans un désert médical. Les projections de l’Ordre des médecins confirment un vieillissement massif de la démographie médicale : près d’un praticien sur quatre aura atteint l’âge de la retraite d’ici cinq ans, alors même que le pays ne forme pas assez de nouvelles et nouveaux praticien·ne·s pour compenser.

Dans le même temps, les soignant·e·s déjà diplômé·e·s – infirmier·ère·s, manipulateur·rice·s radio, technicien·ne·s de laboratoire, etc. – expriment un fort désir d’évolution : une étude IFOP de 2023 montre que six infirmier·ère·s sur dix ne choisiraient plus leur métier s’ils ou elles pouvaient « recommencer », révélant une appétence croissante pour la reconversion tout en restant dans le champ sanitaire. Pourtant, les passerelles actuelles vers les études médicales ou pharmaceutiques sont minimes : la procédure dite « passerelles » n’ouvre que 5 % des places disponibles, et impose le plus souvent un retour aux études à temps plein sans revenu pendant plusieurs années, ce qui dissuade les professionnel·le·s expérimenté·e·s et fragilise les structures qui les emploient.

Le présent amendement propose donc de créer, dans le code de l’éducation, un parcours d’alternance dédié aux professionnel·le·s de santé disposant d’au moins trois ans d’exercice et souhaitant devenir médecin, pharmacien·ne, chirurgien·ne-dentiste, masseur·euse-kinésithérapeute ou sage-femme. Il s’appuie sur le mécanisme de « reconversion ou promotion par alternance » déjà inscrit à l’article L. 6324-1 du code du travail, afin de sécuriser le revenu des apprenant·e·s et de mobiliser les financements mutualisés de la formation continue. Concrètement, le dispositif autorise la validation d’une année universitaire en deux années universitaires : l’alternance des périodes universitaires et professionnelles maintient la présence sur le terrain, valorise l’expérience acquise et réduit le coût pour l’employeur comme pour l’État.

En permettant à des soignant·e·s déjà aguerri·e·s d’accéder progressivement aux diplômes médicaux, la mesure répond simultanément aux enjeux de démographie, de qualité des soins et d’attractivité des carrières, sans recourir à des solutions coercitives ni à l’importation de praticien·ne·s formé·e·s à l’étranger. Elle inscrit ainsi un cercle vertueux : amélioration des parcours professionnel·le·s, fidélisation des talents et renforcement durable de l’offre de soins sur tout le territoire.

Cet amendement poursuit la réflexion engagée dans la note de législation comparée sur les passerelles entre les métiers d’infirmier et de médecin.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution





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Accès aux soins par la territorialisation et la formation

(1ère lecture)

(n° 189 )

N° COM-10

6 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 631-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 631-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 631-1-... – I. – Les professionnels titulaires d’un diplôme, certificat ou titre permettant l’exercice effectif, depuis au moins trois ans à temps plein, d’une profession de santé relevant des livres III ou IV de la quatrième partie du code de la santé publique peuvent solliciter une validation des acquis de l’expérience en vue de l’obtention, totale ou partielle, d’un diplôme préparant à l’exercice d’une autre profession de santé relevant des mêmes livres.

« II. – La procédure de validation peut conduire à l’attribution directe d’unités d’enseignement capitalisables, de crédits européens (ECTS) et, le cas échéant, de blocs de compétences inscrits au répertoire national prévu à l’article L. 6113-1 du code du travail. Lorsque la validation est partielle, l’établissement d’enseignement supérieur arrête un parcours de formation individualisé, dont la durée ne peut excéder le temps réglementairement imparti à l’année d’études concernée multiplié par deux, afin de permettre le maintien d’une activité professionnelle concomitante.

« III. – Les périodes d’exercice professionnel pouvant être assimilées à des stages ou gardes, ainsi que les formations suivies dans le cadre du développement professionnel continu, sont prises en compte dans l’appréciation des acquis.

« IV. – Les candidats bénéficient à leur demande d’un accompagnement méthodologique financé dans les conditions fixées à l’article L. 6313-1 du code du travail. Les frais afférents à la procédure de validation peuvent être pris en charge par les fonds de la formation professionnelle continue, ou l’opérateur de compétences défini à l’article L. 6123-5 du code du travail au titre du compte personnel de formation.

« V. – Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° La liste des diplômes, titres et certificats ouvrant droit à la présente procédure ;
« 2° Les modalités de constitution du dossier de validation, de composition et de fonctionnement des jurys, et de délivrance des dispenses ou attributions d’ECTS ;
« 3° Les règles d’équivalence entre les actes et compétences déjà maîtrisés et les enseignements des cursus de médecine, pharmacie, chirurgie-dentaire, maïeutique, soins infirmiers, masso-kinésithérapie, ergothérapie, pédicurie-podologie, manipulateur-radio, orthophonie, orthoptie et tout autre diplôme de santé visé ;
« 4° Les conditions d’articulation avec les passerelles prévues au troisième alinéa de l’article L. 631-1 du présent code, ainsi qu’avec la validation des acquis de l’expérience régie par la sixième partie du code du travail. »

Objet

Le présent amendement vise à lever les verrous qui freinent aujourd’hui la mobilité professionnelle au sein du secteur de la santé : infirmier·èr·e désireux·se de devenir sage-femme, sage-femme souhaitant embrasser des études médicales, technicien·n·e de laboratoire se destinant à la pharmacie, etc. En complétant les dispositions du code de l’éducation ayant trait aux études médicales, il crée une validation des acquis de l’expérience dédiée aux soignant·e·s disposant déjà d’un diplôme et d’une pratique avérée. L’objectif est double : reconnaître officiellement les compétences acquises au chevet du patient ou en officine et proposer un parcours de formation allégé, compatible avec le maintien d’une activité rémunérée. En articulant cette VAE renforcée avec les financements de la formation professionnelle et le compte personnel de formation, la mesure sécurise le revenu des candidat·e·s, écarte l’obstacle financier souvent dissuasif et accélère la montée en compétence d’une main-d’œuvre déjà engagée au service du système de santé. Elle participe ainsi, sans créer de nouvelles obligations pour les établissements, à résorber la pénurie de professionnel·le·s qualifié·e·s et à fluidifier les trajectoires de carrière, tout en valorisant l’expérience de terrain.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Accès aux soins par la territorialisation et la formation

(1ère lecture)

(n° 189 )

N° COM-11

6 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Au financement, dans la limite des crédits du fonds, des parcours d’alternance mentionnés à l’article L. 631-4-1 du code de l’éducation, mis en œuvre au bénéfice des professionnels de santé justifiant d’au moins trois années d’exercice et se reconvertissant vers les études médicales, pharmaceutiques, odontologiques, maïeutiques ou de masso-kinésithérapie. »

Objet

Le fonds d’intervention régional (FIR), inscrit à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, finance déjà des actions de prévention, d’accès aux soins et d’innovation organisationnelle. Sans accroître son enveloppe votée par le Parlement chaque année sous la forme d’un sous-objectif de l’Ondam, le présent amendement lui ajoute une nouvelle mission : contribuer au coût des parcours d’alternance que nous appelons de nos voeux (et créés par d’autres amendements du groupe Ecologiste, Solidarités et Territoires) pour les soignant·e·s expérimenté·e·s souhaitant devenir médecin, pharmacien·ne, chirurgien·ne-dentiste, sage-femme ou masseur·euse-kinésithérapeute.

En mobilisant des crédits déjà délégués aux agences régionales de santé, la mesure offre un levier immédiat pour répondre aux pénuries de professionnel·le·s qualifié·e·s, tout en garantissant aux intéressé·e·s le maintien d’un revenu grâce à l’alternance. Elle s’inscrit ainsi dans la logique originelle du FIR : soutenir, au plus près des territoires, les initiatives qui renforcent l’offre de soins et sécurisent les parcours des patient·e·s comme des soignant·e·s, sans dépense nouvelle pour les finances publiques.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution





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Accès aux soins par la territorialisation et la formation

(1ère lecture)

(n° 189 )

N° COM-12

6 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 6323-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le fonds d’intervention régional prévu à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, pour la formation des auxiliaires médicaux en vue d’une reconversion dans une autre profession de santé prévue à la quatrième partie du code de la santé publique. »

Objet

Le présent amendement opère une simplification du circuit de versement des subventions du fonds d’intervention régional (FIR). Il est sans effet sur le montant de ces subventions, non plus sur les ressources allouées au FIR par les régimes obligatoires de sécurité sociales telles que votées chaque année en loi de financement de la sécurité sociale.

Au titre de son soutien “à la permanence des soins et à la répartition des professionnels et des structures de santé sur le territoire” (3° de l’article L. 1435-8 du code de la santé publique) et “à l'efficience des structures sanitaires et médico-sociales et à l'amélioration des conditions de travail de leurs personnels” (4° du même article) le fonds d’intervention régional (FIR) finance des actions de formation professionnelle. Il a notamment financé la formation de nouveaux.nouvelles infirmier.e.s en pratique avancée (IPA). Le rapport d'activité relatif à l’exercice 2022 détaille ainsi comment l’ARS Normandie a conçu un dispositif complexe lui permettant de financer la formation d’infirmier.e.s en s’appuyant naturellement sur les établissements de santé, destinataires habituels des crédits du FIR, mais aussi, pour les libéraux, sur l’Union régionale des professionnels de santé. En contrepartie de la subvention du FIR, les infirmier.e.s étudiant.e.s ont signé un contrat avec l’ARS, pour les libéraux, ou avec leurs établissements, pour les salarié.e.s, aux termes duquel ils et elles se sont engagé.e.s à exercer en Normandie pendant au moins deux ans, après l’obtention de leurs diplômes, en tant qu’IPA.

Le présent amendement propose donc de simplifier le dispositif en permettant aux crédits du FIR d’abonder directement le compte personnel de formation des auxiliaires médicaux, qu’ils et elles soient salarié.e.s ou libéraux. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution





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Accès aux soins par la territorialisation et la formation

(1ère lecture)

(n° 189 )

N° COM-13

6 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le II de l’article L. 6323-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le fonds pour la modernisation et l'investissement en santé prévu à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, pour la formation des auxiliaires médicaux en vue d’une reconversion dans une autre profession de santé prévue à la quatrième partie du code de la santé publique. »

II. Le III de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Il peut également financer tout ou partie du coût de la formation des auxiliaires médicaux en vue d’une reconversion dans une autre profession de santé prévue à la quatrième partie du code de la santé publique. »

Objet

Le fonds pour la modernisation et l'investissement en santé (FMIS) a été créé, au 1er janvier 2021, par transformation du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP). Comme pour son prédécesseur, la gestion en est confiée à la Caisse des dépôts et consignations. Le présent amendement propose de retrouver la vocation originelle du fonds tel qu’il a été créé il y a presque vingt-cinq ans : le financement d’aides individuelles à la reconversion du personnel soignant. Progressivement à partir de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, le nouveau volet “investissement” a pris le pas sur le volet “ressources humaines” du fonds jusqu’à le faire disparaître totalement, disparition entérinée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.

Dès lors que les ressources du fonds sont limitées et constituées par une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale, le présent amendement n’aura pas d’effet sur le périmètre des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution





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Proposition de loi

Accès aux soins par la territorialisation et la formation

(1ère lecture)

(n° 189 )

N° COM-21

6 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 3 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité et les modalités d’une universitarisation intégrale du cursus de masso-kinésithérapie.

Objet

Les études de masso-kinésithérapie demeurent l’une des rares filières de santé dont la majeure partie du cursus se déroule hors université, au sein d’instituts publics ou privés à la charge financière très inégale. En 2024, la Fédération nationale des étudiant·e·s en kinésithérapie chiffrait le « coût de la rentrée » d’un·e étudiant·e de 2ᵉ année à plus de 6 700 € et relevait que les frais de scolarité sont en moyenne vingt-et-une fois plus élevés que dans une licence classique. La presse a depuis documenté des écarts extrêmes : de 826 € par an dans certains IFMK publics à plus de 25 000 € dans des instituts privés, conduisant un tiers des étudiant·e·s à contracter un prêt d’environ 25 000 € pour accéder à la profession.

Ces barrières financières détournent de nombreux·ses bachelier·ère·s modestes d’une spécialité pourtant essentielle à la prise en charge du vieillissement et des maladies chroniques. L’Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes rappelle, dans ses vœux 2025, que « l’intégration complète des études de kinésithérapie dans le système universitaire français est un enjeu d’égalité » et la première attente exprimée par la profession.

En demandant au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, un rapport d’évaluation sur la faisabilité et les modalités d’une universitarisation intégrale du cursus de masso-kinésithérapie, l’amendement vise à objectiver les coûts et les avantages d’un tel basculement : harmonisation des droits d’inscription, accès aux bourses sur critères sociaux, mutualisation des locaux et des équipes pédagogiques, mais aussi impact sur la démographie des kinés et sur l’équité territoriale. Cette étude préalable constitue la première étape indispensable pour lever les freins financiers qui pèsent aujourd’hui sur le choix de cette spécialité et, in fine, pour garantir à l’ensemble des patient·e·s un égal accès aux soins de rééducation.

Cet amendement s’inspire d’une recommandation du rapport d’information “Inégalités territoriales d'accès aux soins : aux grands maux, les grands remèdes” de monsieur le sénateur Bruno Rojouan, pour la commission ATDD du Sénat, du 13 novembre 2024.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond