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Proposition de loi

Condamnés terroristes et lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 202 )

N° COM-1

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéas 11 à 13

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

 a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

 - les mots : « état de récidive légale » sont remplacés par les mots : « réitération d’une infraction à caractère terroriste » ;

 - la première occurrence du mot « très » est supprimée ;

 - le mot : « persistante » est remplacé par le mot : « avérée » ;

 - après les mots : « actes de terrorisme », sont insérés les mots : « ou parce qu'elle souffre d'un trouble grave de la personnalité » ;

 - après les mots : « sa réinsertion, », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République et dans les conditions prévues à la présente section, ordonner à son encontre une mesure judiciaire de sûreté comportant une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 132-44 du code pénal et aux 1°, 8°, 12°, 13°,19°, 20° et 22° de l’article 132-45 du même code. »

 b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

II. – Alinéa 14

Remplacer le mot :

ter

par le mot :

bis

II. – Alinéa 19

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

six

Objet

Compte tenu du bilan non-concluant du déploiement de la mesure de prévention de la récidive terroriste près de deux années après son vote au Parlement, cet amendement tend à proposer des évolutions attendues par les services du parquet national antiterroriste (PNAT) comme des juges d’application des peines antiterroristes afin d’améliorer l’opérationnalité de la mesure et son adéquation aux profils des individus concernés.

En premier lieu, il prévoit une nouvelle caractérisation du critère de dangerosité, qui conditionne le prononcé de la mesure de sûreté existante et que la proposition de loi laisse sans modification.

La rédaction actuelle, si elle a le mérite de la précision, apparaît en effet peu opérationnelle. Les critères retenus sont à ce point restrictifs qu’ils se rapprochent de la définition de l’infraction d’association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et rendent de ce fait la mesure quasiment inapplicable voire inopportune – les services du PNAT préférant ouvrir une nouvelle information judiciaire pour de tels faits.

Afin de garantir l’opérationnalité de la mesure, sans la fragiliser sur le plan constitutionnel, il est proposé d’adapter la notion de dangerosité, par trois moyens :

- en abaissant le critère de dangerosité à celui d’un risque élevé de récidive ;

- en visant l’adhésion avérée à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, plutôt qu’une adhésion persistante, particulièrement difficile à caractérisée après une longue période de détention et face à des profils qui font usage de techniques de dissimulation ;

- et, en introduisant un critère alternatif pour caractériser la particulière dangerosité en ajoutant le fait de souffrir de troubles graves de la personnalité, terreau particulièrement favorable à la récidive.

En deuxième lieu, cet amendement élargit l’application de la mesure aux personnes condamnées à des peines supérieures à trois ans, non plus en cas de récidive mais dès réitération d’infractions à caractère terroriste afin de faciliter le prononcé de cette mesure de réinsertion au contenu adaptée à des condamnés présentant des troubles psychiatriques.

En troisième lieu, cet amendement tend à compléter les obligations susceptibles d’être prononcées dans le cadre de la mesure de sûreté créée par la proposition de loi, à la lumière des difficultés rencontrées par les juges d’application des peines spécialisés en matière terroriste pour assurer un suivi adapté à ces profils. Ainsi, il apparaît nécessaire de renforcer tant l’accompagnement médical et psychiatrique, essentiel à la prévention de la récidive, que les obligations de déclaration ou d’autorisation des condamnés dans ce cadre. Pour ce faire, l’amendement prévoit une obligation d’exercice d’activité professionnelle ou de formation, une possibilité d’interdiction par le juge de l’exercice de certaines activités, une obligation d’informer le juge d’application des peines de tout déplacement à l’étranger ou d’obtenir son autorisation préalable pour tout déplacement à l’étranger, une faculté d’interdiction de contacts avec certains condamnés et d’entrer en relation avec certaines personnes ou catégories de personnes, et une injonction de soins, sur le modèle existant pour le suivi socio-judiciaire.

Le présent amendement, de la même manière, supprime du contenu de la proposition de loi certaines mesures, telles que l’interdiction de port d’arme – non nécessaire compte tenu des interdictions déjà en vigueur – ainsi que l’interdiction de paraitre en certains lieux ou d’établir sa résidence dans un lieu donné. Cette modification répond à une exigence constitutionnelle. Saisi de la conformité à la Constitution de l’allongement de la durée des Micas à deux ans, le Conseil constitutionnel a en effet également apprécié la nécessité et la proportionnalité de ces mesures au regard de l’existence de mesures moins attentatoires aux droits et libertés individuelles existantes. Dès lors, un renforcement du volet surveillance de cette mesure de sûreté judiciaire pourrait fragiliser les Micas en dépit de leur bilan opérationnel très positif.

Enfin, dans le souci d’assurer la pleine opérationnalité de la mesure, le présent amendement vise à allonger le délai d’évaluation du condamné quant à l’éligibilité d’une telle mesure de trois à six mois, délai opérationnel minimal compte tenu des délais d’attente pour le placement obligatoire dans un service d’évaluation de la dangerosité de l’intéressé.






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(1ère lecture)

(n° 202 )

N° COM-2

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 742, après la référence : « 739 », sont insérés les mots : « ou en cas d’inconduite notoire » ;

2° Au premier alinéa de l’article 763-5, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « ou en cas d’inconduite notoire ».

Objet

Le présent amendement vise à introduire, sur le modèle des dispositions existantes en matière de semi-liberté, de détention à domicile sous surveillance électronique mobile et de libération conditionnelle, la notion d’inconduite notoire comme motif de retrait d’un sursis probatoire et d’un suivi socio-judiciaire.

De l’aveu des services compétents en la matière, en l’état du droit, un individu peut parfaitement respecter « facialement » les obligations qui lui sont fixées dans le cadre d’un sursis probatoire ou d’un suivi socio-judiciaire tout en adoptant un comportement qui, sans constituer une infraction pénale ou une violation stricto-sensu de ces obligations, fait notamment obstacle à sa réinsertion.






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(n° 202 )

N° COM-3

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 723-35, après le mot : « imposées », sont insérés les mots : « ou de nouvelle condamnation » ;

2° Au premier alinéa de l’article 763-5, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « ou de nouvelle condamnation ».

Objet

Le présent amendement vise à instituer la commission d’une nouvelle infraction comme motif de révocation d’une mesure de surveillance judiciaire ou d’un suivi socio-judiciaire.

Il est ainsi proposé d’aligner le régime existant pour la révocation d’une mesure de surveillance judiciaire et de suivi socio-judiciaire sur celui applicable à la révocation des mesures de semi-liberté, de détention à domicile sous surveillance électronique mobile ou d’une libération conditionnelle.






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(n° 202 )

N° COM-4

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE, rapporteur


ARTICLE 2


I. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code

par les mots :

un ou plusieurs crimes à caractère terroriste

II. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« d) L'article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette prise en charge est adaptée au profil des personnes placées en application du troisième alinéa du présent article afin de leur permettre l'acquisition des valeurs de la citoyenneté.  Elle peut, le cas échéant, intervenir, de façon permanente, au sein d'un établissement d'accueil adapté. » ;

Objet

Le présent amendement limite l’application de la mesure de rétention de sûreté en l’absence de troubles psychiatriques aux personnes condamnées à des peines supérieures à quinze ans d’emprisonnement, ou dix ans en cas de récidive, pour les seuls crimes terroristes. 

Cette modification répond à une exigence constitutionnelle. Saisi de la conformité à la Constitution de la surveillance et de la rétention de sûreté[1], le Conseil constitutionnel a en effet apprécié la nécessité et la proportionnalité de ces mesures non seulement au regard de la gravité des infractions commises, mais également de l’importance de la sanction prononcée par la juridiction.

Or, si la rédaction retenue dans la proposition de loi initiale limite bien le champ de la mesure à des quantums de peines particulièrement élevés, elle inclut dans son champ d’application des délits terroristes, ce qui pourrait induire une fragilité, sur le plan constitutionnel, de la mesure créée. 

Cet amendement tend, en outre, à préciser les conditions de prise en charge des personnes soumises à cette mesure qui seraient doubles et les adapter à leurs profils : d’une part, permettre la prise en charge médicale, sociale et psychologique, de façon permanente, de la personne et, d’autre part, lui permettre l’acquisition des valeurs de la citoyenneté.

 


[1] Décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.






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(n° 202 )

N° COM-5

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE, rapporteur


ARTICLE 3


I. – Alinéas 10, 11 et 13

Remplacer la référence :

L. 433-3

par la référence :

L. 433-2

II. – Après l’alinéa 13

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

... Après le mot : « instruction », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « des délits mentionnés aux articles 421-2-1 et 421-2-6 du code pénal. » ;

Objet

Outre une correction d’erreur matérielle, cet amendement, par cohérence avec l’élévation de la durée de placement en détention provisoire des mineurs de moins de seize ans, relève à deux ans la durée maximum de placement en détention provisoire d’un mineur de plus de seize ans mis en examen pour des faits d’entreprise individuelle à caractère terroriste.






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(n° 202 )

N° COM-6

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE, rapporteur


ARTICLE 4


1° Remplacer les mots :

L’avant-dernier

par les mots :

Le dernier

2° Supprimer les mots :

encore non

Objet

Amendement de clarification. Le présent amendement insère les modifications prévues par l’article 4 au dernier alinéa de l’article L. 112-15 du code de la justice pénale des mineurs, qui traite de la poursuite de la prise en charge d’un jeune par la protection judiciaire de la jeunesse après son accession à la majorité.






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(n° 202 )

N° COM-7

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE, rapporteur


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L’article 5 vise à pérenniser le dispositif expérimental adopté en 2017 permettant au juge des enfants, si la protection de l’enfant l’exige, de prononcer de manière cumulative son placement auprès du service départemental de l’aide sociale à l’enfance et une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert mise en œuvre par les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse (article 31 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique). Ce dispositif, qui a démontré toute son utilité dans la prise en charge des mineurs radicalisés, a toutefois d’ores et déjà été pérennisé en loi de finances pour 2020 (article 241 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020) et figure au deuxième alinéa de l’article 375-4 du code civil. En conséquence, le présent amendement supprime l’article 5.






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(n° 202 )

N° COM-8

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE, rapporteur


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

Le 3° de l’article 230-46 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’objet des acquisitions et des transmissions est licite et que les nécessités de l’enquête l’exigent, le procureur de la République ou le juge d’instruction saisi des faits autorise, sur demande spécialement motivée et pour une durée qui ne peut excéder quarante-huit heures, toutes opérations portant sur une ou plusieurs catégories de contenu, produit, substance, prélèvement ou service déterminées par décret en Conseil d’État. »

Objet

L’article 6 entend tirer les conséquences de la censure par le Conseil constitutionnel, sur le fondement du droit à un procès équitable, d’une disposition de l’article 10 de la loi du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur qui entendait dispenser d’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction les achats ou transmissions de produits licites effectués par les enquêteurs agissant sous pseudonyme sur des infractions commises en ligne (décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023, cons. 45). Il n’est toutefois pas garanti que le mécanisme d’autorisation a posteriori qu’il prévoit soit de nature à lever les objections émises par le Conseil constitutionnel, notamment en ce qu’il s’applique indifféremment aux produits licites et illicites.

En conséquence, le présent amendement maintient le caractère obligatoire d’une autorisation judiciaire préalable pour l’ensemble de ces opérations effectuées sous pseudonyme, tout en aménageant les modalités de sa délivrance lorsque les produits concernés sont licites. Ladite autorisation serait délivrée sur demande motivée et pour une durée maximale de quarante-huit heures ; elle s’appliquerait à l’ensemble des opérations effectuées pendant cette durée et portant sur une ou plusieurs catégories de produits exclusivement licite dont la liste serait déterminée par décret en Conseil d’État. Sans remettre en cause le droit à un procès équitable, cet assouplissement de la procédure d’autorisation facilitera le travail des enquêteurs infiltrant sous pseudonyme des réseaux terroristes ou mafieux dont la crédibilité pâtît aujourd’hui fortement des délais nécessaires à son obtention.






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(n° 202 )

N° COM-9

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « ayant autorisé l'exploitation des documents et données saisis » sont supprimés ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « autorisant l’exploitation des documents et données saisis » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à corriger une malfaçon de la loi du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, dite « PATR », en prévoyant explicitement une voie de recours à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention (JLD) du refus d’exploitation de documents et données saisies dans le cadre d’une visite domiciliaire.

S’il est explicitement prévu que l'ordonnance autorisant l'exploitation des documents et données saisis peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel pendant un délai de quarante heures aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure, il n'est pas, en revanche, prévu de possibilité d'appel de la part du ministère de l’intérieur dans l'hypothèse inverse où le JLD refuserait d'autoriser le préfet à exploiter les données saisies.

L’amendement vise donc à unifier le régime (voies et délais) d’appel pour l’ensemble des les ordonnances, qu’elles autorisent ou refusent l’exploitation des données saisies lors d’une visite domiciliaire.






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(1ère lecture)

(n° 202 )

N° COM-10

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « consentement, », la fin de l’article L. 3211-12-7 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « se voir communiquer :

« 1° Les données d'identification de cette personne et les données relatives à sa situation administrative portées à la connaissance du représentant de l'État dans le département d'hospitalisation ou, à Paris, du préfet de police en application des articles L. 3212-5, L. 3212-8 et L. 3212-9 du présent code ou dont il dispose en application du chapitre III du présent titre et de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque ces données sont strictement nécessaires à l'accomplissement de leurs missions ;

« 2° Les données relatives à la forme et à la durée de l’autorisation de sortie de courte durée, les données relatives à la modification de la forme de la prise en charge ainsi que les données relatives à la date de levée de la mesure de soins.

« Les données mentionnées aux 1° et 2° ne peuvent être communiquées lorsqu'elles sont antérieures de plus de trois ans à la date de levée de la mesure de soins sans consentement. »

Objet

Cet amendement vise à corriger une malfaçon de la loi du 30 juillet 2021 dite « PATR » en renforçant les informations communiquées quant à la prise en charge d’une personne radicalisée hospitalisée sans son consentement aux préfets du lieu d’hospitalisation et du lieu domicile.

Compte tenu de l’importance indiscutable au regard de l’objectif de prévention des actes de terrorismes et des atteintes à la sureté des personnes et de l’ordre public et de la nécessité, à cet égard, pour le préfet du lieu d’hospitalisation comme pour le préfet du lieu de domicile ou les services de renseignement de disposer d’informations sur la levée ou l’évolution d’une prise en charge psychiatrique d’une personne radicalisée, il apparait indispensable de permettre :

- d’une part, au préfet du lieu d’hospitalisation d’informer les autres préfets et services de renseignement de la levée d’une mesure d’hospitalisation, et ce, y compris à la demande d’un tiers ou en cas de périls imminent ;

- d’autre part, au préfet du lieu d’hospitalisation d’être informé des évolutions de la prise en charge d’une telle personne, et ce, à chaque modification apportée à celle-ci.






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(n° 202 )

N° COM-11

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE, rapporteur


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

« Chapitre VI bis

« Interdictions de paraître dans des lieux exposés à un risque de menace grave ou terroriste

 « Art. L. 226-1-1.  – Aux seules fin de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, prononcer à l'égard de toute personne ne faisant pas déjà l’objet de la même mesure au titre des obligations prévues aux articles L. 228-2 et L. 228-4 du même code ou aux articles L. 332-11 et L. 332-16 du code du sport et pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace grave ou terroriste.

« Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l'événement, dans la limite de deux mois. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur.

« Cette interdiction peut être assortie d’une obligation de répondre, au moment de l'évènement objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le ministre de l’intérieur, dans la limite d’une fois par jour.

« La personne soumise à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Ce recours s'exerce sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.

« Le fait de se soustraire aux obligations du présent article est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Objet

Le présent amendement vise à substituer à la rédaction de la proposition de loi, superfétatoire, visant à introduire un régime d’interdiction de paraitre dans les transports en commun dans le cadre des MICAS, une nouvelle mesure administrative, autonome et autoportée, d’interdiction de paraitre pour les grands évènements.

Cette mesure vise à permettre à l’autorité administrative d’interdire à une personne de paraître dans un ou plusieurs lieux accueillant des évènements exposés, par leur ampleur ou par leurs circonstances particulières, à un risque de menace terroriste, le cas échéant associé à une obligation de pointage, dont le non-respect serait sanctionné d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

En l’état du droit, l’autorité administrative ne peut prononcer à l’encontre d’une personne présentant une menace de nature terroriste, une interdiction de paraître dans certains lieux que dans le cadre d’une Micas. Or ce régime, compte tenu de la rigueur des mesures auxquelles  les personnes sont astreintes, peut être disproportionné par rapport aux seuls besoins de protection d’un évènement de courte durée.

Dans la perspective de grands évènements à venir, en particulier les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il apparait nécessaire de compléter le droit en vigueur en créant une mesure d’interdiction de paraître complètement autonome du régime de la MICAS précitée.

Compte tenu de l’atteinte plus faible qu’une telle mesure emporte sur les libertés individuelles – en particulier celle d’aller et de venir – que celles résultant d’une Micas, il apparait possible, tout en conservant pour seule finalité la prévention des actes de terrorismes, d’assouplir les critères permettant à l’autorité administrative de la prononcer en retenant une menace d’une particulière gravité pour l’ordre et la sécurité publics.

En contrepartie, la mesure étant destinée à être ponctuelle à l’inverse d’une Micas, son prononcé serait plus restreint dans le temps et l’espace qu’une Micas, en ce qu’elle serait limitée aux lieux déterminés dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace grave ou terroriste – l’on pense en particulier à de grands évènements sportifs, culturels ou politiques – et limitée à la durée des évènements, dans un délai maximum de deux mois – là où les Micas sont prononcés pour a minima trois mois. 

En outre, il ne serait pas possible de cumuler une telle mesure avec une Micas ou une interdiction de stade, lorsque ces deux dernières mesures permettent déjà d’atteindre l’interdiction de paraitre visée.

L’économie générale de la mesure, en ce que l’atteinte portée aux libertés individuelles, et en particulier à la liberté d’aller et de venir, étant plus circonscrite que s’agissant des obligations susceptibles d’être imposées au titre d’une MICAS, parait donc répondre à l’ensemble des exigences fixées par le Conseil constitutionnel en la matière.

Au surplus, son prononcé étant décorrélée d’une Micas, une telle mesure rêverait un intérêt opérationnel majeur : elle pourrait être prononcée à l’encontre d’individus ayant déjà fait l’objet d’une Micas pendant une année mais qui dont il demeure des éléments permettant d’établir leur dangerosité ou leur intention de commettre des actes terroristes à l’occasion de grands évènements.






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(n° 202 )

N° COM-12

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le neuvième alinéa de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’annulation de la décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article, le ministre de l’intérieur peut interjeter appel dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification dudit jugement. Il est statué sur cet appel par le président de la cour administrative d’appel ou un magistrat délégué par lui dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine de la cour. La mesure dont le renouvellement a été annulé demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou, en cas de recours, jusqu’à l’expiration du délai de soixante-douze heures précité. »

Objet

Pour répondre aux difficultés observées lorsque certaines décisions d’annulation de renouvellement des Micas sont réformées, le présent amendement vise à rendre suspensif l’appel interjeté par le ministère de l’intérieur à l’encontre du jugement d’annulation.

En effet, lorsque le tribunal administratif annule la mesure de renouvellement, la surveillance de l’intéressé prend fin, y compris si le ministre de l’intérieur et des outre-mer relève appel du jugement. Dans certains cas, il a été observé que la personne préalablement surveillée disparaissait, empêchant, en cas de réformation de la décision de première instance, le renouvellement effectif de la mesure de surveillance.

C’est pourquoi, cet amendement prévoit que l’appel formé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer contre un jugement d’annulation d’un renouvellement d’une Micas entraîne de plein droit la prolongation des effets de la mesure initiale, afin d’éviter une rupture dans la surveillance de la personne concernée, et ceci jusqu'à ce que le juge d’appel se soit prononcé – et ce, dans un délai dérogatoire au droit commun et réduit, fixé à soixante-douze heures.






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(n° 202 )

N° COM-13

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE, rapporteur


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa de l’article L. 212-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La provocation mentionnée aux 1°, 6° et 7° est constituée lorsqu’une association ou un groupement de fait, à travers ses dirigeants ou un ou plusieurs de ses membres agissant en cette qualité ou directement liés à ses activités, dans les conditions fixées à l’article L. 212-1-1, incite des personnes, par propos ou par actes, explicitement ou implicitement, à se livrer aux agissements mentionnés aux mêmes 1°, 6° et 7° ou les légitime publiquement ou s’abstient de mettre en œuvre les moyens de modération à disposition pour réagir à la diffusion d’incitation à les commettre. » ;

2° Après l’article L. 212-1-1, il est inséré un article L. 212-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-1-2. - Lorsque l’autorité administrative engage une procédure de dissolution d’une association en application de l’article L. 212-1 ou à défaut, dès le prononcé de cette dissolution, elle saisit, par requête le président du tribunal judiciaire du ressort du siège de l’association, aux fins de désignation d’un curateur. Le président de la juridiction statue dans les cinq jours de sa saisine. La mission du curateur prend effet à la date où la dissolution est prononcée.

« Lorsque l’ordonnance est rendue au cours de la procédure de dissolution engagée sur le fondement de l’article L. 212-1, la mission du curateur prend effet à la date où la dissolution est prononcée.

« Le curateur exerce les pouvoirs conférés par les articles 809-2 à 810-8 du code civil aux curateurs des successions vacantes.

« Le curateur a pour mission de procéder à la liquidation des biens de l’association et de convoquer, dans un délai déterminé par le tribunal, la réunion d’une assemblée générale à seule fin d’adopter une délibération sur la dévolution des biens, nonobstant toute clause figurant dans les statuts de l’association ou toute délibération préexistante ayant cet objet. L’assemblée générale est convoquée et délibère valablement à la majorité des suffrages exprimés quel que soit le nombre de membres présents. Le curateur communique immédiatement copie de la délibération de cette assemblée générale à l’autorité administrative.

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’en application de la délibération mentionnée à l’alinéa précédent, les actifs de l’association dissoute risquent d’être transmis à une personne morale dont l’objet ou les agissements sont de même nature que ceux ayant justifié la mesure de dissolution, ou lorsque l’assemblée générale n’a pas décidé de la dévolution des biens, ou que le curateur a été empêché d’exercer sa mission, l’autorité administrative saisit le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de la délibération de l’assemblée générale et de désignation d’une association ou d’une fondation reconnue d’utilité publique ou d’une personne morale de droit public à laquelle les biens seront dévolus. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles régissant la procédure accélérée au fond. À peine d’irrecevabilité, l’assignation est délivrée dans le délai d’un mois suivant la date à laquelle la délibération mentionnée au premier alinéa a été portée à la connaissance de l’administration.

« La délibération de l’assemblée générale convoquée par le curateur ne produit ses effets qu’à l’expiration du délai imparti à l’autorité administrative pour saisir le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, lorsque la demande est rejetée par une décision ayant force de chose jugée.

« Lorsque la décision de dissolution a fait l’objet d’une requête en annulation, la dévolution effective des actifs de l’association dissoute n’intervient le cas échéant qu’après rejet de cette requête.

« Dans l’attente des décisions juridictionnelles mentionnées aux sixième et septième alinéas, les actifs ayant fait l’objet de l’ordonnance de dévolution des biens par le tribunal judiciaire sont consignés à compter de son prononcé par le curateur. »

II. - Le 2° du I s’applique aux procédures de dissolution engagées à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement poursuit un double objet.

Premièrement, il consacre au niveau législatif la définition de la « provocation » justifiant la dissolution  d’une association ou d’un groupement de fait sur le fondement du 1° (provocation à des manifestations armées ou à des agissements violents), du 6° (provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence ethnique raciale ou religieuse) ou du 7° (agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger) de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure énoncée par le Conseil dans sa jurisprudence récente relative notamment aux Soulèvements de la Terre (décision n° 476384 du 9 novembre 2023) Aux termes du Conseil d’État, la provocation est notamment constituée dans trois cas de figure :

-          l’incitation explicite ou implicite, par propos ou par actes, à se livrer aux agissements mentionnés aux 1°, 6° et 7° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure précité ;

-          la légitimation publique de ces agissements ;

-          l’abstention à mettre en œuvre les moyens de modération à disposition pour réagir à la diffusion d’incitations à commettre ces agissements.

Deuxièmement, le présent amendement crée un régime de dévolution des biens des associations ayant fait l’objet d’une dissolution. Dans ce cadre, un curateur serait désigné par le président du tribunal judiciaire à la demande de l’autorité administrative. Il reviendrait à celui-ci de procéder à la liquidation des biens de l’association en convoquant pour ce faire une assemblée générale. Afin d’éviter que les biens puissent être transmis à une association dont l’objet ou les agissements sont de même nature, l’autorité administrative pourrait saisir le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de la décision de l’assemblée générale et de désignation  d’une association ou d’une fondation reconnue d’utilité publique ou d’une personne morale de droit public à laquelle les biens seront dévolus.

Concrètement, la dévolution des biens peut intervenir à l’expiration du délai de recours précité pour saisir le tribunal judiciaire aux fins de désignation d’une association ou d’une fondation, ou, le cas échéant, lorsque cette demande est rejetée, ou, lorsque la dissolution a fait l’objet d’un recours en annulation, à la date du rejet.






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Condamnés terroristes et lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 202 )

N° COM-14

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « constatées, », sont insérés les mots : « dont la provocation directe à des actes de terrorisme ou leur apologie, ».

Objet

Le présent amendement étend la possibilité de prolonger jusqu’à 210 jours la rétention administrative d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’expulsion édictée en raison d’une provocation directe à des actes de terrorismes ou de leur apologie pénalement constatée. En l’état, seuls les comportements liés à des activités à caractère terroriste pénalement constatées peuvent en effet justifier l’application de cette durée maximale de rétention administrative.

Il reprend un amendement adopté, à l’initiative du député Mathieu Lefèvre, par la commission des lois de l’Assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi dit « Immigration » et n’ayant pas pu être retenu par la commission mixte paritaire du fait de l’application de la règle de l’« entonnoir ».






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Condamnés terroristes et lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 202 )

N° COM-15

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE, rapporteur


ARTICLE 11


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 421-2-5-1 A – Le fait de détenir ou d’enregistrer, sans motif légitime, des images ou représentations d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes visés au 1° de l’article 421-1 commis par des individus agissant en relation avec une entreprise terroriste, est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende lorsque cette détention s’accompagne d’une manifestation de l’adhésion de l’auteur de ce fait aux crimes terroristes exhibés.

« Constitue notamment un motif légitime tel que défini au premier alinéa la détention résultant de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervenant dans le cadre de recherches scientifiques ou réalisées afin de servir de preuve en justice, ou le fait que cette détention s’accompagne d’un signalement de l’origine de ces images ou représentations aux autorités publiques compétentes. »

Objet

Compte tenu de la nécessité de corriger les effets de la censure par le Conseil constitutionnel du délit de recel d’apologie du terrorisme - création jurisprudentielle – qui permettait d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre d’individus détenant des centaines de vidéos et images relayant des crimes commis par des groupements islamistes, le présent amendement vise à sécuriser la rédaction proposée par la proposition de loi afin de sanctionner les individus détenant des contenus apologétiques.

En réponse à la censure du Conseil constitutionnel, le présent amendement propose de restreindre le champ d’application de ce délit par deux moyens :

- d’une part, en introduisant un critère de gravité particulièrement restreint, sur le modèle des dispositions incriminant la détention d’image pédopornographiques. Ainsi, plutôt que de sanctionner la détention de contenus apologétiques de manière générale comme c’était le cas du délit de recel d’apologie, il est proposé de ne sanctionner que la seule détention des contenus les plus graves, exhibant des crimes terroristes ;

- d’autre part, en introduisant, à la différence du délit de recel d’apologie, un élément intentionnel dans la caractérisation de ce nouveau délit. L’infraction permettant de sanctionner les individus détenant de telles images apologétiques ne serait constituée qu’à condition que l’adhésion de l’auteur à un ou plusieurs crimes terroristes ainsi exhibés soit manifeste.

Un tel délit constituerait une nouvelle possibilité d’entrave judiciaire à l’encontre de personnes fortement susceptibles de passer à l’acte et présentant donc, par la nature de leurs actes et la gravité des contenus qu’ils détiennent, une menace de trouble particulièrement grave à la sécurité des biens, des personnes et de l’ordre public.

Poursuivant le même objectif de garantir la constitutionnalité du dispositif, le présent amendement propose de réduire la peine d’amende encourue de 45 000 à 30 000 euros, montant inférieur à celui initialement retenu pour sanctionner le délit de recel d’apologie.

De la même manière, plusieurs motifs légitimes de détention de tels contenus apologétiques sont définis par le présent amendement.






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Condamnés terroristes et lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 202 )

N° COM-16

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 421-2-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait de diffuser des documents, images ou supports de toute nature faisant l’apologie du terrorisme sur des réseaux privés de communication lorsque ces réseaux, à raison de leur nature, de leurs conditions d'accès, du nombre de personnes y accédant ou de leur appartenance ou non à une communauté d'intérêts, peuvent être assimilés à des services de communication au public en ligne. »

Objet

D’un constat partagé par l’ensemble des acteurs engagés dans la lutte contre le terrorisme, l’utilisation des fonctionnalités des réseaux sociaux dits « privés » ou des fonctionnalités messageries cryptées ont induit un renouvellement du mode opératoire de l’apologie du terrorisme en permettant aux auteurs de commettre de tels faits en dehors des réseaux de communication publics alors que le critère de publicité de l’apologie est constitutif de sa répression en matière terroriste. Pour mémoire, le Conseil constitutionnel n’a admis la constitutionnalité d’un tel délit qu’au motif que « l'apologie publique, par la large diffusion des idées et propos dangereux qu'elle favorise, crée par elle-même un trouble à l'ordre public ».

Si ces délits commis dans l’espace virtuel prennent la même forme que celles commises dans le monde réel ou sur des réseaux publics, permettant de qualifier aisément le caractère public de cette apologie, le détournement des fonctionnalités offertes par ces moyens de communication « privés » est susceptible d’entrainer des conséquences encore plus dommageables en ce qu’elles permettent à des individus de se rendre coupable d’apologie devant une large audience de personnes sans lien avec une communauté d’intérêts en contournant les critères juridiques en vigueur.

Ainsi, la jurisprudence de la Cour de cassation considère que le caractère privé de certains échanges doit faire l’objet d’une analyse casuistique  et admet que le caractère privé de certains espaces d’échanges puisse être remis en cause. À titre d’exemple, elle considère qu’un échange dématérialisé est public s’il est diffusé à un « nombre indéterminé de personnes nullement liées par une communauté d’intérêts »[1]. Ces apports de nature jurisprudentielle n’offrent pas les garanties nécessaires quant à l’application uniforme sur le territoire et durable dans le temps de telles appréciations. 

Il convient dès lors d’actualiser le droit existant afin de mieux prendre en compte ces nouvelles réalités et d’adapter en conséquence l’arsenal répressif, ce que ne fait pas, en l’état, la proposition de loi.

Le présent amendement vise, pour ce faire, à consolider la définition du critère de publicité constitutif du délit d’apologie du terrorisme afin de tenir compte des évolutions permises par le développement de nouvelles solutions technologiques permettant de contourner la frontière de la publicité entendue au sens de « réseau public de communication ».

Ainsi, reprenant les notions dégagées et éprouvées par la jurisprudence de la Cour de cassation, l’amendement vise à intégrer dans la définition de la condition de publicité du délit d’apologie la diffusion la diffusion de contenus apologétiques sur les réseaux privés de communication, lorsque cette diffusion présente une ampleur telle qu’elle est assimilable à de l’apologie publique et a les mêmes effets en matière de diffusion d’idées et de propos dangereux.


[1] C. Cass, crim. 19 juin 2018, n° 17-87.807.






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(n° 202 )

N° COM-17

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE, rapporteur


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Compte tenu des importantes réserves formulées par le procureur national de la République antiterroriste quant aux effets de bord dommageables susceptibles d’être induits par les dispositions proposées par l’article 13 du projet, cet amendement en propose la suppression.

L’aggravation de peine à raison de la qualité des victimes ainsi que de leur effet complexifie la caractérisation d’une infraction qui, en l’état du droit, ne requiert pas la désignation formelle d’une victime pour être constituée. Une telle évolution emporte, dès lors, le risque d’amoindrir le champ d’application d’une telle infraction en imposant « en creux » l’exigence d’identification d’une victime.

Au surplus, si une victime était identifiée et qu’elle se rendait coupable d’une infraction terroriste, la reconnaissance de sa qualité de victime pourrait faire obstacle à l’application d’un régime de sanctions plus sévère et aboutirait, de manière contreproductive, à l’application d’un régime protecteur et très favorable à son endroit.

Enfin, une jurisprudence constante du PNAT permet, en l’état du droit, de poursuivre et condamner des individus sur le fondement de l’association de malfaiteurs terroristes criminelle par « inspiration », plus sévèrement sanctionnée que les dispositions de la propositions de loi qui proposent de sanctionner la provocation à un acte de terrorisme suivi d’effets.

Pour l’ensemble de ces raisons, il a été jugé plus opportun de procéder, en accord avec les auteurs de la proposition de loi, à la suppression de ces dispositions qui pourraient, en dépit de leurs louables intentions, s’avérer contreproductives dans la répression des actes terroristes.






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Condamnés terroristes et lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 202 )

N° COM-18

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE, rapporteur


ARTICLE 14


Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque qu’ils sont commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, les faits mentionnés sont punis d’une peine complémentaire de suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

« La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus. Cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.

« Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.

« La décision de condamnation mentionnée au premier alinéa du présent I est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.

« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.

« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent I et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation. »

Objet

Le présent amendement vise à tenir compte des améliorations rédactionnelles apportées par l’Assemblée nationale, deuxième assemblée saisie du projet de loi dit « espace numérique » à la peine complémentaire de « bannissement numérique » et, dans l’attente de la prochaine réunion de la commission mixte paritaire, à harmoniser les rédactions restant en navette.






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(n° 202 )

N° COM-19

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du quatrième alinéa de l’article 61-3-1 du code civil, sont insérés les mots : « Lorsque la personne est condamnée pour des crimes à caractère terroriste ou ».

Objet

Lors de leur audition, les représentants de la DGSI et de la DLPAJ ont fait état des difficultés rencontrées par les services du ministère de l’intérieur du fait d’un détournement de la procédure simplifiée de changement de nom par des condamnés terroristes.

Plus précisément, certains individus condamnés pour des faits de terrorisme ont pu, grâce à cette nouvelle procédure, changer de nom sans que l’autorité judiciaire n’ait été avertie ou qu’il ne soit possible d’en retrouver, de manière centralisée via une publication au Journal Officiel de la République française, la traçabilité. Cela a induit des difficultés dans l’établissement de certains fichiers pouvant aller jusqu’à des ruptures, particulièrement préjudiciables, de prise en charge.

Il convient donc d’introduire une saisine systématique et sans délai du procureur de la République par l’officier d’état civil en cas de demande de changement de nom émanant d’une personne condamnée pour un crime terroriste. Quelle qu’en soit l’issue, cette saisine est versée au dossier. Le procureur de la République dispose d’un pouvoir d’opposition à celle-ci, permettant soit d’y faire échec, soit en cas de confirmation de la demande, d’en assurer la traçabilité.






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Condamnés terroristes et lutte antiterroriste

(1ère lecture)

(n° 202 )

N° COM-20

15 janvier 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 138-2 et au premier alinéa de l’article 712-22-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 706-47 », sont insérés les mots : « ou pour un crime ou une infraction à caractère terroriste ».

Objet

En réponse à l’augmentation inquiétante du nombre de mineurs radicalisés et mis en cause pour des faits de terrorisme sur le sol national, le présent amendement prévoit, sur le modèle des dispositions existantes pour les crimes ou délits à caractère sexuels, l’information obligatoire de l’autorité académique et du chef d’établissement d’une mise en examen ou condamnation pour une infraction terroriste – y compris l’apologie – d ’une personne scolarisée ou ayant vocation à être scolarisée dans un établissement scolaire, public ou privé.

Pour ce faire, il prévoit la transmission de la copie de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, de condamnation, ou d’aménagement de peine à l’autorité académique – à savoir en pratique aux directeurs académiques des services de l’éducation nationale territorialement compétent - et au chef d’établissement concerné. Toutefois, seuls les écoles élémentaires, collèges, lycées, écoles régionales du premier degré et établissements régionaux d’enseignement adapté sont visés.

En outre, ces dispositions seraient applicables non seulement aux personnes scolarisées, mineures ou majeures, mais également aux personnes ayant vocation à poursuivre leur scolarité dans un établissement scolaire : il s’agit donc, en pratique, des mineurs de seize ans non scolarisés mais soumis à l’obligation scolaire.