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Proposition de loi

Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-41 rect.

27 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GUIOL et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du II de l’article L. 2123-20, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3123-18, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4135-18, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au » ;

Objet

Cet amendement plafonne les indemnités versées aux élus locaux, lorsque ces derniers les cumulent, à la hauteur de l’indemnité d’un parlementaire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-21 rect. quater

27 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes CHAIN-LARCHÉ et DUMONT, MM. BURGOA et BOUCHET, Mme DEMAS, M. CHATILLON, Mme AESCHLIMANN, M. BELIN, Mme PETRUS, MM. BRISSON, MANDELLI et Henri LEROY, Mme BELRHITI, M. SAURY, Mme VENTALON, MM. CUYPERS et ANGLARS, Mme DREXLER et M. BRUYEN


ARTICLE 2


Après le 1°, Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Le I de l’article L2123-24-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« Les indemnités des conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif de leurs fonctions sont égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure, à la demande du maire. »

Objet

Cet amendement vise à étendre aux conseillers municipaux des communes de plus de 100 000 habitants la règle, actuellement applicable aux Maires, et qui est également proposée par cette présente proposition de loi pour les adjoints au Maire, selon laquelle les indemnités de fonction sont fixées au maximum légal, sauf délibération contraire du Conseil municipal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-110

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 2


Compléter cet article par 43 alinéas ainsi rédigés : 

…° Le premier alinéa de l’article L. 5211-12 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les présidents et vice-présidents des communautés de communes, des communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des métropoles perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est déterminé par décret en Conseil d’État par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. L’organe délibérant peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au montant prévu par ce décret en Conseil d’État, à la demande du président.

« L'indemnité versée au président du conseil d'une métropole, d'une communauté urbaine de 100 000 habitants et plus, d'une communauté d'agglomération de 100 000 habitants et plus et d'une communauté de communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % par rapport au montant fixé en application de la première phrase du premier alinéa , à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de l'organe délibérant hors prise en compte de ladite majoration.

« Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d’un syndicat de communes sont déterminées par décret en Conseil d’État par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. » ;

…° L’article L. 3632-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le président du conseil de la métropole perçoit une indemnité de fonction égale au terme de référence… (le reste sans changement) » ;  

- après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de la métropole peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil de la métropole » ;

- au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- le début est ainsi rédigé : « Les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil de la métropole perçoivent une indemnité de fonction égale à l’indemnité maximale… (le reste sans changement) » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de la métropole peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de conseil départemental. » ;  

…° Le premier alinéa de l’article L. 2511-34 est ainsi modifié :

a) le début est ainsi rédigé : « Les adjoints au maire et les membres de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint perçoivent une indemnité de fonction égale à 72,5 %... (le reste sans changement) » ;

b) est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les conseils municipaux de Marseille et de Lyon peuvent, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du maire. » ;

…° L’article L. 2511-34-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- le début est ainsi rédigé : « Le maire ou le président de la délégation spéciale perçoit une indemnité de fonction égale à 192,5 %... (le reste sans changement) » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de Paris peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du maire. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- le début est ainsi rédigé : « Les adjoints au maire ou les membres de la délégation spéciale perçoivent une indemnité de fonction égale à 128,5 %... (le reste sans changement) » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil de Paris peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du maire. » ;

…° L’article L. 7125-20 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- la première phrase est ainsi rédigée : « Le président de l’assemblée de Guyane perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l’article L. 7125-17. » ; 

- après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’assemblée de Guyane peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de l’assemblée de Guyane. » ;

- au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les vice-présidents ayant reçu délégation de l’exécutif de l’assemblée de Guyane perçoivent une indemnité de fonction égale à 57,6 % du terme de référence mentionné à l’article L. 7125-17. L’assemblée de Guyane peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de l’assemblée de Guyane. » ;

…° L’article L. 7227-20 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- la première phrase est ainsi rédigée : « Le président de l’assemblée de Martinique perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17. » ; 

- après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de l’assemblée de Martinique. » ;

- au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les vice-présidents perçoivent une indemnité de fonction égale à 72 % du terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17. L’assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président de l’assemblée de Martinique. » ;

…° L’article L. 7227-21 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- la première phrase est ainsi rédigée : « Le président du conseil exécutif de Martinique perçoit une indemnité de fonction égale à 145 % du terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17. » ; 

- après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil exécutif. » ;

- au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette indemnité » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les conseillers exécutifs perçoivent une indemnité de fonction égale à 72 % du terme de référence mentionné à l’article L. 7227-17. L’assemblée de Martinique peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce montant, à la demande du président du conseil exécutif. » ;

Objet

Le présent amendement vise à étendre le principe, fixé par l’article 2 de la proposition de loi, selon lequel les indemnités de fonction des exécutifs locaux sont fixées par défaut à leur niveau maximal, sauf décision contraire de l’assemblée délibérante, à la demande du maire ou du président de l’assemblée délibérante.

Seraient ainsi concernés par ce principe :

-          les adjoints au maire ;

-          les présidents de conseil départemental et leurs vice-présidents ;

-          les présidents de conseil régional et leurs vice-présidents ;

-          les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs vice-présidents ;

-          le président de la métropole de Lyon et ses vice-présidents ;

-          les adjoints au maire des villes de Marseille et de Lyon ;

-          le maire de Paris et ses adjoints ;

-          le président de l’assemblée de Guyane et ses vice-présidents ;

-          le président de l’assemblée de Martinique et ses vice-présidents ;

-          le président du conseil exécutif de Martinique et ses vice-présidents.

L’objectif est donc de permettre à l’ensemble des exécutifs locaux de bénéficier du renversement du principe de fixation des indemnités de fonction prévu par l’article 2. Rien ne justifie en effet de réserver ce dispositif à certains exécutifs locaux.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-24

23 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L 2123-24-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A la première phrase, les mots “de 50 000 habitants et plus” sont supprimés

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du XXX ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'étendre à l’ensemble des communes la possibilité offerte depuis la loi engagement et proximité de moduler le montant des indemnités en fonction de la participation effective aux travaux de la commune.

Dans l’objectif de l’engagement des élus, il est essentiel que les collectivités puissent, 

quelle que soit leur taille, dans leurs règlements intérieurs moduler le versement des indemnités en fonction de l’assiduité des conseillers municipaux.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-94

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 3


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par treize alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 173-1-6. – Bénéficient de la prise en compte d’un trimestre supplémentaire par mandat complet pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d’assurance dans le régime, les assurés ayant exercé les fonctions de :

« 1° Maire, président de délégation spéciale, adjoint au maire, membre de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint au maire ;

« 2° Président et vice-président de conseil départemental et de conseil régional ;

« 3° Président et vice-président d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 4° Président et vice-président de la métropole de Lyon ;

« 5° Président et vice-président de l’assemblée de Corse ;

« 6° Président et membre du conseil exécutif de Corse ;

« 7° Président et vice-président de l’assemblée de Guyane ;

« 8° Président et vice-président de l’assemblée de Martinique ;

« 9° Président et membre du conseil exécutif de Martinique.

« Nul ne peut bénéficier au titre du présent article de plus de huit trimestres supplémentaires.

« En cas de cumul des mandats, seuls deux des mandats exercés simultanément peuvent être pris en compte pour le calcul des droits acquis en application du premier alinéa du présent article.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. Ce décret précise notamment le régime auquel incombe la charge de valider ces trimestres lorsque l’assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d’assurance vieillesse de base. »

 

Objet

Cet amendement vise à recentrer les effets de la bonification du régime de retraite sur les élus locaux qui exercent des fonctions exécutives dans le cadre de leur mandat. En cas de cumul simultané de plusieurs mandats à des fonctions exécutives, les élus locaux ne peuvent bénéficier que de deux trimestres supplémentaires.

À l’instar du dispositif récemment créé au bénéfice des sapeurs-pompiers, l’article 3 cherche à mieux prendre en compte l’engagement des élus locaux aux service de la collectivité.

Néanmoins, en octroyant une bonification d’un trimestre par mandat complet à l’ensemble des élus locaux, le texte ne permet pas de valoriser l’engagement spécifique des titulaires de fonctions exécutives au sein des communes, des départements et des régions. En effet, ces derniers connaissent des sujétions particulières qu’il convient de valoriser de manière spécifique.

Par ailleurs, la France compte actuellement 566 192 élus locaux, il importe donc de ramener le coût de cette disposition à de plus justes proportions. C’est également dans ce sens qu’il est proposé, en cas de cumul simultané de plusieurs mandats à des fonctions exécutives locales, de limiter la bonification à deux trimestres au cours d’une période électorale considérée.

 






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-130

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la prochaine loi de finances de la Sécurité sociale, le législateur veille à ce que les indemnités de fonction des élus locaux soient exclues du montant des ressources servant au calcul des allocations, aides ou prestations sociales ».

Objet

Pour l’octroi d’un certain nombre de prestations sociales (Allocation Adulte Handicapé, pension d’invalidité, bourse étudiante sur critères sociaux…), les indemnités de fonction d’un élu municipal sont prises en compte – au moins en partie - dans le montant des ressources, qui sert de base au calcul des prestations. Ce faisant, ces indemnités de fonction sont considérées comme des revenus d’activité. Il sera utile de répertorier l’ensemble des prestations sociales concernées.

L’AMRF en a déjà identifié plusieurs :

-       La pension d'invalidité

Les indemnités de fonction des élus soumises à cotisation sont prises en compte pour calculer le montant de la pension d’invalidité, dans les conditions de plafond de ressources équivalentes à celles de la reprise d’une activité salariée.

Celles-ci ont évolué en avril 2022 (décret n° 2022-257 du 23 février 2022 relatif au cumul de la pension d’invalidité avec d’autres revenus et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions d’invalidité). Désormais, au-delà du seuil d’écrêtement des ressources, la pension d’invalidité n’est réduite que de la moitié des gains constatés.

Néanmoins, les indemnités de fonction continuent d’être prises en compte pour l’application des règles d’écrêtement.

-       L’allocation adulte handicapé (AAH).

Depuis la loi « Engagement et Proximité », des améliorations ont été faites puisque l’article L821-3 du Code de la Sécurité sociale indique dorénavant : « L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il a une ou plusieurs personnes à sa charge. (…) les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret. »

Les indemnités de fonction devraient être totalement exclues du montant des ressources. Il n’est pas normal d’être préjudicié, même sur une petite partie, en raison d’indemnités visant à compenser une mission élective au service de l’intérêt général.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-67 rect.

27 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéa 2

après l’alinéa 2, ajouter un alinéa ainsi rédigé 

Les communes bénéficiaires de la DSU Majorée reçoivent également cette dotation.

Objet

Cet amendement a pour objectif de rendre possible l’éligibilité à la DPEL aux communes déjà bénéficiaires de la DSU Majorée (ex DSU-Cible), sans nulle prise en compte de leur nombre d’habitants. 

L’article 4 prévoit déjà une mesure visant au rehaussement du seuil d’éligibilité des communes à la DPEL de 1 000 à 3 500 habitants. Cependant, de nombreuses communes ayant des niveaux de populations supérieurs à ce seuil sont concernés par des dynamiques spécifiques nécessitant une plus grande attention de leurs élus et par extension une meilleure reconnaissance de l’engagement de ces derniers. Le niveau de majoration de la DSU dépend de plusieurs valeurs : Population, Potentiel financier, logements sociaux, nombre de bénéficiaires d’APL, revenu, nombre d’habitants en Zone Franche Urbaine (ZFU), Nombre d’habitants en Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV). Les communes bénéficiant de la DSU Majorée sont traversées par des enjeux et problématiques qui leurs sont propres et qui amènent sans nul doute leurs élus à multiplier les fronts sur lesquels ils doivent être actifs et vigilants, mais aussi par extension à multiplier les heures dédiées à leur activité d’élu. 

L’activité d’un élu d’une commune de 10, 20 ou 30 mille habitants dans une commune éligible à la DSU Majorée n’est pas la même quand dans une commune qui ne l’est pas : l’ont démontrés les émeutes dans les banlieues à l’été 2023 ; au cours desquelles les élus des collectivités locales ont accompli avec une dévotion immense la tâche qui leur incombait alors, étants sur le pont jours et nuits s’efforçants d’apaiser les tensions. 

Il s’agirait ainsi de donner aussi, par cette extension de l’éligibilité à la DPEL, l’opportunité aux élus investis de missions sensibles, notamment concernant les quartiers prioritaires, d’être indemnisés plus décemment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-68 rect.

27 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéa 2

après l’alinéa 2, ajouter un alinéa ainsi rédigé 

Les communes nouvelles reçoivent également cette dotation.

Objet

Afin de poursuivre l’entreprise de renforcement de l’engagement de l’État envers les communes mais également de rendre ses collectivités plus solides, cet amendement a pour objectif de rendre éligibles à la dotation particulière « élu local » (DPEL) l’ensemble desdites “communes nouvelles” (collectivités issues de la fusion de plusieurs communes précédentes et régies par le statut créé par l’article 21 de la LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales). 

La France compte plus de 34.000 communes. Si elles font sa force, ce maillage se traduit également par un nombre élevé de petites communes avec peu de moyens. C’est cet émiettement, qui pénalise tant les administrés et que les élus locaux eux-même (qui se retrouvent souvent très limités dans leurs volontés pour cause de manque de fonds), qui a amené l'État à imaginer des modalités de regroupement des communes, à l’instar des intercommunalités et désormais communes nouvelles créées par fusion d’entités déjà existantes. 

Selon l’AMF, le mouvement de création de commune nouvelle s’est ralenti depuis quelques années. Pour autant la commune nouvelle peut être une voie pour les communes qui souhaitent unir leurs forces, aller au bout des logiques de mutualisation afin de réaliser des économies d’échelle mais aussi porter de nouveaux projets d’investissements et des services à la population. Elle peut être une réponse partielle aux enjeux d’aménagement du territoire. Il convient alors de raviver l’attrait de cette transition, via notamment le dispositif incitatif que peut représenter la DPEL.  

Cet amendement, qui a pour objet d’étendre l’éligibilité à la DPEL aux communes nouvelles - sans nulle prise en compte de leur nombre d’habitants - nourrit alors un double objectif d’à nouveau susciter de l’attractivité quant à la création de communes nouvelles, et d’accompagnement accru des élus de ces collectivités particulières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-111

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 4


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° A la deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2573-55, les mots : « La loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 » sont remplacés par les mots : « La loi n° … du … portant création d’un statut de l’élu local ».

Objet

Cet amendement tend à procéder à une mesure de coordination pour étendre le bénéfice de la dotation particulière « élu local » prévue par l’article 4 à la Polynésie française.






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Proposition de loi

Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-6

20 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Étienne BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2123-18-1-1, il est inséré un article L. 2123-18-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-18-1-2. - Les plafonds de remboursement des frais de séjour engagés par les membres du conseil municipal en application de l’article L. 2123-18-1 peuvent être fixés par délibération du conseil municipal. A défaut de délibération, les dispositions de l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévus à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat s’appliquent. »

2°Après l’article L. 3123-19-1, il est inséré un article un article L. 3123-19-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-19-1-1. - Les plafonds de remboursement des frais de séjour engagés par les membres du conseil départemental en application de l’article L. 3123-19 peuvent être fixés par délibération du conseil départemental. A défaut de délibération, les dispositions de l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévus à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat s’appliquent. »

3° Après l’article L. 4135-19-1, il est inséré un article L. 4135-19-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-19-1-2. - Les plafonds de remboursement des frais de séjour engagés par les membres du conseil régional en application de l’article L. 4135-19 peuvent être fixés par délibération du conseil régional. A défaut de délibération, les dispositions de l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévus à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat s’appliquent. »

4° Après l’article L. 5211-13-1, il est inséré un article L. 5211-13-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-13-1-1. - Les plafonds de remboursement des frais de séjour engagés par les membres du conseil en application de l’article L. 5211-13 peuvent être fixés par délibération de l’organe délibérant. A défaut de délibération, les dispositions de l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévus à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat s’appliquent. »

5° Après l’article L. 6434-5, il est inséré un article L. 6434-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6434-5-1. - Les plafonds de remboursement des frais de séjour engagés par les membres du conseil territorial en application de l’article L. 6434-5 peuvent être fixés par délibération du conseil. A défaut de délibération, les dispositions de l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévus à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat s’appliquent. »

6° Après l’article L. 7227-23, il est inséré un article L. 7227-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7227-23-1. - Les plafonds de remboursement des frais de séjour engagés par les conseillers de l’assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs en application de l’article L. 7227-23 peuvent être fixés par délibération de l’assemblée de Martinique. A défaut de délibération, les dispositions de l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévus à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat s’appliquent. »

Objet

Comme le prévoit le CGCT, les élus locaux peuvent recevoir le remboursement des frais de séjour (hébergement, restauration) qu'ils ont engagés pour prendre part aux réunions de l’organe délibérant de la collectivité dont ils relèvent, des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités. Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l’organe délibérant de leur collectivité (ou par l’exécutif de celle-ci en cas de délégation de l’assemblée locale). De manière limitative, seules ces situations ouvrent droit à une prise en charge des frais de mission.

Les modalités de prise en charge de ces frais sont celles applicables aux agents publics de l’Etat, définies par le décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat et l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévus à l’article 3 du décret précité.

En pratique, ces dispositions sont doublement insatisfaisantes pour l’exercice des mandats locaux :

D’une part, elles sont inapplicables en dehors des situations autorisant la prise en charge des frais de mission prévues par le CGCT. Or, il existe de nombreuses autres occasions dans lesquelles les chefs d’exécutifs locaux, les membres de l’exécutif ou les élus des assemblées locales représentent leur collectivité.

D’autre part, l’application aux élus territoriaux des dispositions relatives aux agents de l’Etat est souvent inadaptée aux contextes locaux et aux conditions d’exercice des mandats.

Aussi, cet amendement propose que les plafonds de remboursement des frais de séjour engagés par les élus locaux dans l’exercice de leur mandat puissent être fixés par délibération de l’assemblée. A défaut de délibération, les dispositions de l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévus à l’article 3 du décret susmentionné resteraient applicables.

Cette solution permettrait de réduire significativement les difficultés de remboursement des frais de séjour engagés par les élus dans l’exercice de leur mandat et, de surcroît, en n’induisant pas une nouvelle revalorisation des montants de remboursement forfaitaire prévus par l’arrêté du 3 juillet 2006, n’entrainerait pas d’effet inflationniste quant à la prise en charge des frais en cause supportés par les agents publics.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-18

21 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard 12 mois après la promulgation de la présente loi, le ministre en charge des collectivités territoriales, adopte par voie de circulaire un « Statut de l’élu local » rassemblant l’ensemble des dispositions statutaires applicables aux titulaires d’un mandat électif local.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de garantir aux élus locaux un accès et une connaissance des dispositions applicables à leur statut.

La présente loi intervenant dans plusieurs codes et matières, il sera particulièrement utile à l’information des élus de réunir toutes les dispositions applicables dans un seul support d’information.

Le présent amendement propose, par conséquent, de confier au pouvoir réglementaire et par simple voie de circulaire le rappel exhaustif des dispositions formant un « Statut de l’élu local » au sens de la présente loi.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-91

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéas 2 et 4

Remplacer les mots :

le quatrième

par les mots :

l’avant-dernier

Objet

Correction légistique.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-90

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 6


I. Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le conseil départemental peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités à son président pour frais de représentation. Une délibération du conseil départemental détermine les conditions de versement et les modalités de contrôle de l’utilisation de cette indemnité. »

II. Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le conseil régional peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités à son président pour frais de représentation. Une délibération du conseil régional détermine les conditions de versement et les modalités de contrôle de l’utilisation de cette indemnité. »

Objet

Le présent amendement tend à modifier les modalités de prise en charge par le conseil départemental et le conseil régional des frais de représentation de leur président. afin de les aligner sur le régime existant pour les maires, prévu à l’article L. 2123-19 du CGCT.

La rédaction proposée vise ainsi à permettre l’allocation « sur les ressources ordinaires », d’une indemnité au président de région ou de département, sur décision de l’organe délibérant. Cette prise en charge pourrait dès lors prendre la forme d’indemnités fixes et annuelles (sous forme forfaitaire).

La reprise de la formulation existante depuis la loi de 1884 pour les maires conduirait également à une transposition de la jurisprudence du Conseil d’État relative à l’appréciation de la régularité des indemnités, notamment la règle selon laquelle elles ne doivent pas excéder les frais auxquels elles correspondent, sous peine de constituer un traitement déguisé.

En tout état de cause, la rédaction proposée prévoit que les conditions de versement et les modalités de contrôle de l’utilisation de ces indemnités sont déterminées par une délibération de l’organe délibérant.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-26

23 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 6


I - Compléter l’alinéa 3 par deux phrases ainsi rédigées : “Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil départemental. Les notes de frais de représentation peuvent être communiquées par tout moyen, selon les modalités fixées par l’article L311-1 du Code des relations entre le public et l’administration”

II - Compléter l’alinéa 5 par deux phrases ainsi rédigées : “Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil régional. Les notes de frais de représentation sont peuvent être communiquées par tout moyen, selon les modalités fixées par l’article L311-1 du Code des relations entre le public et l’administration”

Objet

Le présent amendement a pour objet d’encadrer la prise en charge des frais de représentation des présidents de conseil départemental et de conseil régional par les départements et les régions, en prévoyant d’une part que les modalités de remboursements sont fixées par délibérations des assemblées, et d’autre part, que les notes de frais et justificatifs peuvent être communiqués par tout moyen. Le Conseil d’Etat, dans une décision du 8 février 2023, a jugé qu’un maire ne peut refuser de transmettre ses notes de frais de restauration et de représentation à tout citoyen qui en fait la demande, puisqu'il s'agit de documents administratifs. Il est donc important, pour renforcer les principes de transparence de la vie publique, d’appliquer le même principe à l’encontre des présidents de conseil départemental et de conseil régional, d’encadrer le montant des remboursements fixés par délibération en conseil départemental ou régional, et ainsi de prévoir une communication de ces documents par tout moyen. 






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-56

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Étienne BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


L’article L. 333-1 du code général de la fonction publique est complété par un article

L. 333-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 333-1-1. - Par dérogation aux dispositions de l’article 12 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, le nombre de collaborateurs du président de l’assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, du président de l’assemblée de Martinique, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique et du président de l’assemblée de Guyane est fixé au maximum à dix. »

Objet

Conformément au décret n°87-1004 du 16 décembre 1987, le nombre maximal de collaborateurs de cabinet dont peuvent disposer les autorités territoriales est déterminé en fonction du nombre d’habitants du territoire de la collectivité. Ce critère démographique n’a pas été adapté au moment du processus de fusion du département et de la région s’agissant de la collectivité territoriale de Martinique et de la collectivité territoriale de Guyane, et des deux départements et de la « région » s’agissant de la collectivité de Corse.

En retenant le seul critère de population pour fixer le plafond de collaborateurs autorisé, les présidents de collectivité unique disposent d’un nombre de conseillers en décalage par rapport à l’importance des compétences exercées par la nouvelle collectivité (compétences régionales et départementales). A titre d’illustration, dans le cas de la Martinique, le président du conseil exécutif ne dispose que de cinq collaborateurs au maximum dans la mesure où ce territoire compte 376 000 habitants. Il en est de même pour le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse et pour celui de l’assemblée de Guyane, ces deux territoires comptant respectivement 339 000 et 294 000 habitants. Cette situation doit, à l’évidence, évoluer. Aussi, le présent amendement propose que chaque président soit autorisé à s’entourer de dix conseillers au maximum.

Par ailleurs, au-delà d’un rehaussement du plafond de collaborateurs pour les présidents de ces trois collectivités uniques, il convient de rappeler, s’agissant de la collectivité de Corse et de la collectivité territoriale de Martinique, que ces deux collectivités ont une organisation bicéphale, avec d’un côté un conseil exécutif et de l’autre une assemblée. Or, le président de chacune de ces deux assemblées dispose aussi d’un cabinet. Aussi, est-il prévu un relèvement du seuil pour ces derniers dans la limite également de dix collaborateurs.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-10

20 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Étienne BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Au sein de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la partie législative du code général de la fonction publique, il est inséré après la sous-section 2 une sous-section 3 ainsi intitulée :

« Sous-section 3

« Collaborateurs de vice-présidents du conseil régional 

« Art. L. 333-12-1. - Le président du conseil régional peut affecter à un ou plusieurs vice-présidents ayant reçu délégation un collaborateur exerçant des fonctions administratives.

Objet

Si le président du conseil régional, comme toute autorité exécutive locale, dispose de conseillers au sein de son cabinet pour l’appuyer dans la gestion des affaires de la région et dans la prise de décision, tel n’est pas le cas des vice-présidents.

Compte tenu de l’envergure des délégations qu’ils reçoivent du président, des montants financiers en cause et de leur niveau de responsabilité, il apparaît aujourd’hui indispensable de renforcer les conditions d’exercice de leur mandat, en prévoyant qu’ils puissent être épaulés par un collaborateur, de type chargé de mission issu de l’administration. Il s’agit avant tout d’apporter un appui à caractère technique, dans des dossiers à forte complexité et à enjeux budgétaires importants.

Cela semble d’autant plus justifié, qu’à titre de comparaison, les adjoints des maires de Paris, Lyon et Marseille ainsi que les maires d’arrondissement de ces trois communes peuvent, en application de la loi PLM de 1982, disposer de plusieurs collaborateurs.

Aussi, cet amendement propose que le président du conseil régional puisse affecter à un ou plusieurs vice-présidents ayant reçu délégation un collaborateur exerçant, pour le compte de ces derniers, des fonctions administratives.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-11

20 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Étienne BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


L’alinéa 15 de l’article L. 4122-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

13° De prendre toutes les décisions et tous les actes de mise en œuvre, le cas échéant après avis du comité régional de programmation ou du comité de suivi, des fonds européens dont la région est l'autorité de gestion ou l'organisme intermédiaire ou, dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural, l'autorité de gestion régionale ainsi que des contreparties nationales associées ;

Objet

L’article L. 4221-5 du CGCT prévoit que le conseil régional peut, dans les limites qu'il aura fixées, déléguer au président le pouvoir de procéder, après avis du comité régional de programmation, à l'attribution et à la mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens dont la région est l'autorité de gestion ou l'organisme intermédiaire ou, dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), l'autorité de gestion régionale. Dès lors qu’il a reçu délégation, le président peut donc attribuer les subventions au titre du Fonds européen pour le développement régional (FEDER), du FEADER ou encore du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA). Cette faculté de délégation a été prévue par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 qui a permis aux régions de devenir autorités de gestion des fonds européens. L’intention du législateur en autorisant le principe de cette délégation était de permettre la réduction des délais d’attribution de ces aides aux porteurs de projet, notamment aux agriculteurs et aux pêcheurs.

Poursuivant cette logique, le présent amendement propose, afin de diminuer encore les délais de mise en œuvre des aides, d’étendre le périmètre de la délégation en prévoyant que le conseil régional puisse déléguer au président la possibilité :

- d’une part, d’établir les règlements d’intervention correspondants et fixer les critères d’attribution des aides ;

- d’autre part, de conclure sans présentation préalable en commission permanente ou en assemblée plénière les différents actes contractuels relatifs à la mise en œuvre des fonds européens, comme par exemple les conventions avec l’Agence de services et de paiement (ASP).

Enfin, l’attribution des aides au titre du FEADER et du FEAMPA est conditionnée par la règlementation européenne au versement d’une subvention publique nationale dite « contrepartie nationale ». Lorsque cette subvention est octroyée par une collectivité territoriale, en l’occurrence la région, l’attribution de cette subvention relève de la compétence de son organe délibérant. Le délai de versement de l’aide européenne dépend alors du délai d’attribution de la contrepartie nationale privant ainsi d’effet utile la faculté de délégation prévue en l’état actuel du droit. Pour endiguer cet écueil, le présent amendement propose donc d’étendre également le périmètre de la délégation à l’attribution et à la mise en œuvre des contreparties nationales au titre du FEADER et du FEAMPA.

Au regard du contexte de crise agricole que connaît notre pays et de la nécessité d’accélérer et de simplifier les procédures d’attribution des aides versées aux agriculteurs et aux pêcheurs, l'objectif poursuivi par cet amendement apparaît d’autant plus cohérent.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-36

23 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Louis VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-10-X. – Le président peut décider que la réunion du bureau se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion du bureau se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres du bureau dans les différents lieux par visioconférence.

« Le bureau se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion du bureau se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. »

Objet

Le présent amendement vise à corriger le fait que les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), régis par l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, sont restés à l’écart des dispositions de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale qui ont inscrit dans le droit commun la possibilité de réunir en visio-conférence les organes délibérants, dont les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux.

Dans la mesure où aucun élément ne justifie une telle différence de régime, il est proposé de transposer aux bureaux communautaires et métropolitains les règles actuellement applicables aux commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux en matière de tenue en visio-conférence, telles qu’elles figurent respectivement aux articles L. 3122-6-2 et L. 4133-6-2 du code général des collectivités territoriales.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-47 rect.

27 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du III de l’article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 2122-20 », sont insérés les mots : « , ou lorsqu’ils siègent dans une commission composée conformément aux articles L. 1411-5, L. 1414-2 et L. 1414-3, ». 

Objet

Cet amendement prévoit qu'un conseil municipal puisse prévoir une indemnité spécifique pour ses membres lorsqu’ils siègent à une séance de la CAO ou de la CDSP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-50 rect.

27 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET, FIALAIRE, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque, pour un motif professionnel, un membre du conseil municipal n'est pas en mesure d'être présent à une réunion, sa participation est assurée par le recours à la visioconférence. 

Objet

Cet amendement propose d'ouvrir la possibilité de recourir à la visioconférence pour un membre du conseil municipal empêché professionnellement. Cela permettrait, par exemple, aux conseillers municipaux en déplacement professionnel loin de leur commune, de continuer de participer aux réunions du conseil et donc de prendre part aux délibérations. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-51 rect.

27 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GOLD et GUIOL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section 3 ter ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Cocarde tricolore

« Art. L. 2123-24-3. – Les maires sont autorisés à faire figurer sur leur véhicule une cocarde ou un insigne particulier aux couleurs nationales.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'autoriser les maires à afficher une cocarde tricolore sur leur véhicule. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-81

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FLORENNES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 7, insérer un article ainsi rédigé :

Après l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-10-X. – Le président peut décider que la réunion du bureau se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion du bureau se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres du bureau dans les différents lieux par visioconférence.

« Le bureau se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion du bureau se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention dans la convocation. »

Objet

Le présent amendement vise à corriger le fait que les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), régis par l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, sont restés à l’écart des dispositions de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale qui ont inscrit dans le droit commun la possibilité de réunir en visio-conférence les organes délibérants, dont les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux.

Dans la mesure où aucun élément ne justifie une telle différence de régime, il est proposé de transposer aux bureaux communautaires et métropolitains les règles actuellement applicables aux commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux en matière de tenue en visio-conférence, telles qu’elles figurent respectivement aux articles L. 3122-6-2 et L. 4133-6-2 du code général des collectivités territoriales






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-29

23 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 8


Alinéa 2

remplacer le mot “laisse” par les mots  “doit laisser”

Objet

Le Groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires plaide en faveur d’une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie d’élu. Aujourd'hui, le fonctionnement de notre démocratie repose beaucoup trop sur l’engagement de milliers de nos concitoyennes et nos concitoyennes qui sacrifient des pans entiers de leurs vies personnelles et professionnelles pour faire vivre nos institutions locales. Le présent amendement a donc pour objet de rendre contraignante, et non facultative, la règle des autorisations d’absence accordées par les employeurs pour les salariés candidats à une élection locale. 






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-92

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 8


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Aux élections mentionnées à l’article L. 388 du code électoral. »

Objet

Le présent amendement étend le champ du congé électif et de son allongement à vingt jours aux élections mentionnées à l'article 388 du code électoral, c'est-à-dire aux élections des :

- membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;

- représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

- membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

- conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-28

23 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L611-11 du code de l’éducation, ajouter un article L611-1..  ainsi rédigé : 

Des aménagements dans l'organisation et le déroulement des études sont prévus par les établissements d'enseignement supérieur, dans des conditions fixées par décret, afin de permettre aux étudiants de participer à la campagne électorale lorsqu’ils sont candidats :

« 1° À l’Assemblée nationale ou au Sénat ;

« 2° Au Parlement européen ;

« 3° Au conseil municipal ;

« 4° Au conseil départemental ou au conseil régional ;

« 5° À l’Assemblée de Corse ;

« 6° Au conseil de la métropole de Lyon. »

« 6° Aux assemblées  conseil de la métropole de Lyon. »

« 7° Aux assemblées prévues par l'art 73 de la constitution"

« 8° A l'assemblée de polynésie"

Objet

Afin de favoriser l’engagement des étudiants à se porter candidat à une élection, le présent amendement a pour objet de prévoir des aménagements dans l’organisation et le déroulement des études des étudiants candidats à une élection. Ces aménagements doivent être mis en œuvre par les établissements d’enseignement supérieur, dans des conditions fixées par décret. 

Pour rappel, la part des étudiants élus (ou élèves) est de 0,69 %, bien en deçà de leur poids dans la population (4,50 %). Il est donc essentiel de faciliter leur participation à une campagne électorale, afin de diversifier le profil des élus dans nos territoires.  






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-82

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FLORENNES


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 9, insérer un article ainsi rédigé :

Le huitième alinéa du II de l’article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Après les mots : « de la suppléance, » le mot : « du » est remplacé par les mots : « d’un crédit d’heures correspondant au cumul entre le crédit d’heures dont il bénéficiait le cas échéant antérieurement à la suppléance et le ».

Objet

Le présent amendement vise à reconnaître et sécuriser l’engagement des élus locaux, adjoints, vice-présidents ou conseillers, appelés à suppléer le maire ou le président (par exemple en cas de congé maternité ou paternité, et plus globalement pour toute absence, suspension, révocation ou autre empêchement de l’exécutif).

Afin de reconnaître l’engagement et le surcroît de travail que représentent ces suppléances – l’adjoint ou le vice-président continuant à assumer sa délégation en plus des nouvelles fonctions qu’il exerce en lieu et place du maire – le présent amendement propose de renforcer le crédit d’heures dont il peut bénéficier.

En l’espèce, il propose que durant la période de suppléance, le crédit d’heures de l’élu concerné soit la somme du crédit d’heures dont bénéficiait le maire ou le président, et du crédit d’heures que percevait jusqu’ici l’adjoint, le vice-président ou le conseiller au titre de son mandat.

Il s’agit avant tout d’assurer la continuité de fonctionnement démocratique des collectivités en cas d’imprévus en sécurisant pour l’élu suppléant les conditions matérielles de conciliation entre la vie professionnelle et les impératifs de fonction découlant de la suppléance.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-95

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 9


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° bis Aux réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, le département ou la région, lorsqu’il a été désigné pour y représenter la commune ; »

Objet

Cet amendement tend à modifier le champ de la nouvelle catégorie de réunions ouvrant droit à autorisations d’absence prévue à l’article 9.

La rédaction actuelle de l’article 9 permettrait à des membres du conseil municipal de bénéficier d’autorisation d’absence pour se rendre à des réunions rendues nécessaires pour l’élaboration de certains documents stratégiques (tels que le PLUi, le SCOT, le PLH…).

Or, une telle rédaction reposant sur une liste de documents limitativement énumérés risque de pas être exhaustive et nécessiterait de nombreuses interventions législatives et réglementaires en vue de la préciser et de la compléter.

Ainsi, le présent amendement tend à proposer un dispositif qui consiste à permettre aux conseillers municipaux de bénéficier d’autorisations d’absence dès lors qu’ils sont désignés par leur commune pour la représenter dans des réunions organisées par un EPCI à fiscalité propre dont ils sont membres, par le département ou la région.

Ce faisant, seraient couvertes les réunions, même préparatoires, rendues nécessaires pour l’élaboration de documents stratégiques ou la mise en place de projets communs aux différents échelons locaux. Il faudrait néanmoins que le conseiller souhaitant bénéficier d’une autorisation d’absence ait été désigné pour y représenter sa commune.






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Proposition de loi

Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-89

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LONGEOT


ARTICLE 9


L’article 9 est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots « il est inséré un 5° ainsi rédigé » sont remplacés par les mots « sont insérés un 5°, un 6° et 7° ainsi rédigés »

2° Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° Aux réunions des associations ou organismes représentant les collectivités ; » ;

« 7° Aux réunions concourant à l’amélioration des conditions d’exercice du mandat d’élu local, d’intérêt individuel ou collectif. »

Objet

Il convient de compléter la liste des réunions ouvrant un droit légal d’absence pour les élus municipaux, avec ajouts d’un certain nombre des réunions permettant l’information des maires et/ou leur mise en réseau avec les interlocuteurs utiles à l’exercice de leur mandat. Cela comprend notamment les cérémonies protocolaires (visite d’un ministre dans le département, temps de rencontre organisé par un nouveau préfet, etc.), les réunions des associations ou organismes représentants les collectivités (cela vise les réunions d’associations d’élus notamment), les temps d’informations utiles (exemple : colloque sur le ZAN).

 






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-93

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 9


Alinéa 6

Supprimer les mots :

liées à la fonction de maire

Objet

Le présent amendement tend à simplifier la rédaction du dispositif prévoyant l’extension des autorisations d’absence aux cérémonies publiques.

À cet effet, il entend supprimer la mention « liées à la fonction de maire », qualifiant les cérémonies publiques ouvrant droit à autorisation d’absence.

D’une part, les cérémonies publiques sont explicitement reliées à la fonction de maire, notamment en application de dispositions du code général des collectivités territoriales (par exemple, à l’article L. 2214-4, relatif aux pouvoirs de police du maire).

D’autre part, cette modification sécurise le champ du dispositif vis-à-vis d’une interprétation restrictive de cette disposition, qui pourrait conduire à réserver strictement ce nouveau cas d’autorisation d’absence aux maires. Or, dans les cas où un adjoint au maire ou un conseiller municipal remplace ou représente le maire en application des articles L. 2122-17 et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, ces derniers doivent logiquement pouvoir prétendre au bénéfice des autorisations d’absence correspondantes.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-97

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 9


Alinéa 7

1° Après le mot :

prévoit

insérer les mots :

, pour les maires et les adjoints au maire,

2° Remplacer le mot :

ses

par le mot :

leurs

Objet

Cet amendement vise à restreindre le champ la procédure dérogatoire au régime de déclaration préalable des autorisations d’absence en cas de crise ou de situation exceptionnelle. Cette dérogation serait ainsi réservée aux maires et adjoints au maire.

En effet, en cas de crise nécessitant l’intervention des élus de la commune, ce sont les maires (et éventuellement les adjoints concernés) qui sont véritablement sollicités et dont l’intervention est requise de la part des autorités de l’État, et attendue de la part des citoyens.

Par ailleurs, cette procédure ayant, par définition, vocation à demeurer exceptionnelle, il apparaît opportun de ne pas lui conférer un champ trop large






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-104

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 9


Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 4135-1 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases du 3° sont supprimées ;

b) Après le 4°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

« L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées. »

Objet

Correction légistique.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-88 rect.

27 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LONGEOT


ARTICLE 9


Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 2123-2 est ainsi rédigée : « L'employeur n'est pas tenu de payer ce temps d’absence comme temps de travail. »

Objet

Pour les autorisations d’absence : l’article L2123-1 du Code Général des Collectivités Territoriales indique que : « L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées (…) L'employeur et le salarié membre du conseil municipal peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions. » (l’employeur n’est pas obligé de payer ce temps, mais il peut le faire s’il le souhaite).

Pour les crédits d’heures, l’article L2123-2 du même code indique en revanche que : « Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. ». Cette formulation semble interdire à l’employeur de payer ces heures, même s’il le souhaite.

Cet amendement vise par conséquent à aligner les formules relatives à la rémunération des « crédits d’heures » et « autorisations d’absence » sur : « l’employeur n’est pas tenu » de payer ce temps (au lieu de « ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur ») pour permettre à des employeurs volontaires de maintenir le salaire.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 9 vers l'article 9.





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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-37

23 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Louis VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le huitième alinéa du II de l’article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Après les mots : « de la suppléance, » le mot : « du » est remplacé par les mots : « d’un crédit d’heures correspondant au cumul entre le crédit d’heures dont il bénéficiait le cas échéant antérieurement à la suppléance et le ».

Objet

Le présent amendement vise à reconnaître et sécuriser l’engagement des élus locaux, adjoints, vice-présidents ou conseillers, appelés à suppléer le maire ou le président (par exemple en cas de congé maternité ou paternité, et plus globalement pour toute absence, suspension, révocation ou autre empêchement de l’exécutif).

Afin de reconnaître l’engagement et le surcroît de travail que représentent ces suppléances – l’adjoint ou le vice-président continuant à assumer sa délégation en plus des nouvelles fonctions qu’il exerce en lieu et place du maire – le présent amendement propose de renforcer le crédit d’heures dont il peut bénéficier.

En l’espèce, il propose que durant la période de suppléance, le crédit d’heures de l’élu concerné soit la somme du crédit d’heures dont bénéficiait le maire ou le président, et du crédit d’heures que percevait jusqu’ici l’adjoint, le vice-président ou le conseiller au titre de son mandat.

Il s’agit avant tout d’assurer la continuité de fonctionnement démocratique des collectivités en cas d’imprévus en sécurisant pour l’élu suppléant les conditions matérielles de conciliation entre la vie professionnelle et les impératifs de fonction découlant de la suppléance.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-87

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


A l'article 9

Après le huitième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 3° Le II de l’article L2123-2 du Code Général des Collectivités Territoriales est ainsi modifié :

« II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal, pour les maires et adjoints au maires, à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail.

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au présent article.

Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints dans le présent article. »

Objet

Cet amendement vise à fixer un volume de 140 heures par trimestres pour l’ensemble des maires et adjoints (peu importe le nombre d’habitants de la commune). En effet, le temps d’exercice de la fonction ne dépend pas uniquement de la population de la commune (l’absence de personnels administratifs pour aider, les spécificités liées à la proximité dans une commune rurale... impactent les missions).






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-127

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.         L’alinéa 1 de l’article L.2123-7 du Code Général des Collectivités Territoriales est ainsi modifié : « Le temps d'absence prévu aux articles L2123-1, L2123-2 et L2123-4 est de plein droit assimilé à du temps de travail effectif. »

II.        Apres l’article L3142-61 du Code du Travail, il est inséré un article L3142-61-1 ainsi rédigé :     

« Article L3142-61-1 – Le temps d'absence d’un salarié membre d’un conseil municipal prévu aux articles L2123-1, L2123-2 et L2123-4 du Code Général des Collectivités Territoriales est de plein droit assimilé à du temps de travail effectif.

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L2123-1, L2123-2 et L2123-4 sans l'accord de l'élu concerné. »

Objet

Selon les articles L2123-1 et L2123-2 du CGCT, l'employeur est tenu de laisser, à un salarié membre d'un conseil municipal, des temps d’absence pour l’exercice de son mandat (crédits d’heures et autorisations d’absence). Il n’est cependant pas tenu de rémunérer ces absences.

Aux termes de l'article L.2123-7 du CGCT, ce temps d&_8217;absence “est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté”. En dehors de ces deux domaines, cette disposition ne prévoit pas expressément que ce temps d’absence soit considéré comme du temps de travail effectif.

En pratique, ces absences peuvent impacter sur les avantages sociaux (primes, tickets restaurants, etc.) alors même que l'article L2123-8 du CGCT prévoit qu’« il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences [liées à l’exercice d’un mandat] pour arrêter ses décisions en ce qui concerne […] l'octroi d'avantages sociaux. ».

Cet amendement vise à ce que le temps d’absence légal d’un élu soit considéré comme du temps de travail effectif pour l’ensemble des implications, à l’instar de ce qui existe pour les représentants syndicaux (sans cependant remettre en cause l’absence d’obligation pour l’employeur de rémunérer ces temps).






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-128

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L 2411-1 du Code du Travail, ajouter un 21° « les maires et adjoints au maire d’une commune ».

Objet

Les caractéristiques du Statut de salarié protégé sont définies au livre IV de la deuxième partie du code du travail. La plupart des représentants du personnels (délégués syndicaux, délégués du personnels, conseillers prud’hommaux…) jouissent de ce statut.

L’employeur qui souhaite licencier un salarié protégé doit notamment obtenir l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail avant de lancer la procédure de licenciement. Il convient d’aller plus loin que le dispositif actuel (qui garantit dans le Code du travail un principe de non-discrimination pour les salariés titulaires d’un mandat électif) en soumettant leur licenciement à l’autorisation préalable de l’inspection du travail.

A noter qu’avant la loi « Engagement et Proximité », l’article L2123-9 du Code Général des Collectivités territoriales prévoyait que les maires d’une part, et les adjoints au maire des communes de plus de 10 000 habitants d’autre part, étaient « considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du Code du travail ».

Il s’agit de rétablir cette disposition, de l’élargir à toutes les communes et de la renforcer en l’inscrivant dans le Code du travail directement, à l’instar de ce qui existe pour les élus syndicaux.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-30

23 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 10


Alinéa 2

Compléter la dernière phrase par les mots suivants

“avec un minimum de 30 h par an d’autorisation d’absence exceptionnelles rémunérées pour les élus ayant des délégations ou étant adjoint dans une commune, et un minimum de 20 h par an pour les autres élus.”

Objet

Le présent amendement cherche à instaurer le minimum de temps dégagé pour les fonctions électives des élus locaux.

L’engagement des élus locaux ne peut se faire sans un aménagement, un équilibre entre leur activité professionnelle, leur vie familiale.

Afin de favoriser la diversité des profils des élus, il convient de permettre au plus grand nombre de participer pleinement au temps de conseil, de commission de leur communes.Le groupe écologiste solidarité et territoires propose que les conventions mentionnées à l’article 10 du présent projet de loi fassent apparaître un minimum d’heures d’absence accordées à l’élu pour l’exercice de son mandat.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-31

23 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 10


Alinéa 3

I - Supprimer la première phrase 

II - A la deuxième phrase, supprimer les mots “qui s’est vu attribuer ce label”

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la conditionnalité de l’attribution d’un label “employeur partenaire de la démocratie locale” pour bénéficier de la réduction de crédit d'impôt prévue par le présent article, dans le cas où une entreprise s’engage à conclure avec ses salariés, une convention de disponibilité des salariés élus locaux. 

L’octroi de label, en plus de renforcer la lourdeur administrative pour les entreprises, n’a que peu d’intérêts et opère un tri entre les entreprises qui souhaitent s’engager pour bénéficier de la réduction fiscale prévue à l’article 10. Cela génère également une inégalité entre les salariés membres d’une entreprise labellisée et les salariés d’entreprises non labellisées. Il est ainsi proposé de généraliser la règle de l’octroi de crédit d'impôt pour toutes les entreprises qui s’engagent en faveur de la disponibilité de leurs salariés élus, et de supprimer l’attribution de label afin de permettre à l’ensemble des salariés, de toute entreprise confondue, de demander de fixer des conventions.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-124

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 10


Alinéa 3

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 1881-1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

L. 1621-6

La loi n° … du … portant création d’un statut de l’élu local

 

Objet

Coordination outre-mer.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-98

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 10


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement entend supprimer l’ajout de l’adjectif « civique » à l’article 238 bis du code général des impôts (CGI).

Le II de l’article 10 de la proposition de loi vise à s’assurer de l’éligibilité des entreprises titulaires du label « employeur partenaire de la démocratie locale » à la réduction fiscale au titre du mécénat prévue à l’article 238 bis du CGI, et tend à cette fin à préciser que sont éligibles à cette réduction fiscale les dons à des œuvres et organismes d’intérêt général à caractère « civique » (cet adjectif venant s’ajouter à la liste déjà établie).

Toutefois, un tel ajout ne semble pas indispensable.

D’une part, l’éligibilité des entreprises titulaires du label à la réduction fiscale au titre du mécénat est expressément prévue par l’article 10 de la proposition de loi. Pour produire les effets juridiques escomptés, la modification du code général des impôts proposée apparaît superflue.

D’autre part, l’ajout de cet adjectif pourrait produire des effets juridiques difficiles à anticiper, en rendant éligibles au même dispositif les dons à d’autres types d’organisme. Or, l’article 10 de la proposition de loi n’a pas pour objet d’élargir le champ de ce dispositif au-delà des entreprises ayant obtenu le label « employeur partenaire de la démocratie locale ».

 






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-112

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 11


I.- Alinéa 1

1° Remplacer le mot :

premier

par le mot :

second

2° Remplacer les mots :

il est inséré un alinéa ainsi rédigé

par les mots :

sont insérés deux alinéas ainsi rédigés

II.- Alinéa 2

Remplacer les mots :

et aux qualifications acquises par le salarié dans l’exercice de son mandat

par les mots :

. Il comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1 et L. 4135-10-1 du code général des collectivités territoriales. Cet entretien permet également la prise en compte de l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par ces salariés.

III.- Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. »

Objet

En premier lieu, le présent amendement tend à enrichir le contenu de l’entretien professionnel pour les salariés titulaires d’un mandat électif local.

Il complète d’une part le dispositif proposé afin de prévoir que l’entretien professionnel des salariés titulaires d’un mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont bénéficient les élus locaux. Alors que ce droit demeure encore trop peu utilisé, l’objectif est de renforcer l’information des élus locaux à ce sujet, et notamment sur le champ des formations éligibles, dont certaines sont éligibles au compte personnel de formation.

D’autre part, sur le modèle du dispositif applicable aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux, il tend à prévoir que lorsque l’entretien professionnel intervient au terme d’un mandat électif local, cet entretien doit permettre de prendre en compte les compétences et qualifications acquises par le salarié dans le cadre de ses fonctions électives et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. Le but de ces dispositions est que les compétences acquises dans le cadre de l’exercice du mandat local par le salarié soient prises en compte pour ses perspectives d’évolution professionnelle.

En second lieu, cet amendement procède à des modifications de nature rédactionnelle.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-1

15 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes Mélanie VOGEL et OLLIVIER, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 11


Alinéa 2

Remplacer les mots :

« ou de conseiller régional »

par les mots :

« , de conseiller régional, de conseiller des Français de l’étranger ou de conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger » 

Objet

Le présent amendement tend à s’assurer que les mandants des élues et élus représentant les Françaises et Français établis hors de France soient mieux pris en compte lors des entretiens professionnels.

Le texte en discussion prévoit la prise en compte des mandats municipaux, départementaux et régionaux lors de l’entretien professionnel bisannuel, une mesure que nous saluons sans réserve. Toutefois, le texte ne prévoit pas que les membres des conseils consulaires ou de l’Assemblée des Français de l’étranger qui exercent une activité salariée peuvent bénéficier de cette prise en compte.

Certes, le droit français ne peut pas imposer une telle prise en compte dès lors que le contrat de travail de ces élues et élus n’est pas régi par le droit français. Pour autant, dans d’autres situations, le contrat de travail est régi par le droit français.
En premier lieu, c’est le cas quand l’employeur a proposé que le contrat de travail soit régi par le droit français, auquel cas une mention explicite est faite dans le contrat de travail.
En deuxième lieu, le droit français peut s’appliquer même en absence d’une telle mention expresse, dans certaines situations (voir : Cour de cassation, 14 mars 2006, n° 04-43.119).

Dès lors que le droit français s’applique, l’entretien professionnel devrait être mené selon les dispositions du code de Travail. Au même titre que cela serait le cas pour les mandats municipaux, départementaux et régionaux, les mandats des élues et élus des Françaises et Français établis hors de France devraient être pris en compte lors des entretiens professionnels.

Tel est l’objet du présent amendement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-32

23 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L 325-7 du Code général de la fonction publique est ainsi modifié

l’alinéa 3 est supprimé

A l’alinéa 5, les mots “ou mandats” sont supprimés

Un alinéa supplémentaire ainsi rédigé  complète l’article “ Le troisième concours est ouvert pour l’accès de l’ensemble des corps ou cadres d’emplois pour les candidats justifiant de l’exercice d’un mandat complet de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale”

Objet

Le présent amendement cherche à permettre à l’ensemble des élus et ce après un mandat, de pouvoir candidater aux  3eme concours de l’ensemble des fonctions publiques.

La valorisation de la fonction d’élus, la reconnaissance de cet engagement civique ou politique des élus doit trouver une passerelle vers le service public.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-4 rect.

27 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme VENTALON et M. DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 512-19 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, ainsi que de l’éventuel exercice des fonctions de maire ou d’adjoint au maire, de président ou de vice-président de conseil départemental, ou de président ou de vice-président de conseil régional » ;

2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Exercer les fonctions de maire ou d’adjoint au maire, de président ou de vice-président de conseil départemental, ou de président ou de vice-président de conseil régional. »

Objet

Pour un élu local, une affectation ou une mutation professionnelles loin de son lieu d’élection rend très difficile l’exercice de son mandat.

Le présent amendement propose donc qu’à la liste des critères rentrant en ligne de compte pour les affectations et mutations des agents de la fonction publique d’État, et notamment des enseignants en début de carrière, (situation de famille, handicap, exercice dans un quartier difficile, intérêts matériels et moraux dans une collectivité d’outre-mer, etc.) soit ajouté celui de l’exercice des fonctions de maire ou d’adjoint au maire, de conseiller départemental ou de conseiller régional.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-54 rect.

27 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BILHAC, Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2411-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

21° Les salariés investis d’un mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional. 

Objet

De nombreuses dispositions existent en matière de formation, d’autorisation d’absence ou de crédits d’heures mais de nombreux salariés ne peuvent pas en bénéficier en raison des fortes réticences de leur employeur.

C’est pourquoi, il est proposé d’instaurer un statut de salarié protégé aux maires et aux élus locaux, à l’instar des dispositions existant pour les salariés titulaires d’un mandat d’élu syndicaliste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-125

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 12


Alinéa 4

Après cet alinéa, insérer sept alinéas ainsi rédigés :

…° Le tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 685-1, L. 686-1 et L. 687-1 est ainsi modifié :

…) La dixième ligne est ainsi rédigée :

L. 611-9

La loi n° … du … portant création d’un statut de l’élu local

…) La douzième ligne est ainsi rédigée :

L. 611-11

La loi n° … du … portant création d’un statut de l’élu local

 …) La seizième ligne est ainsi rédigée :

L. 612-3

La loi n° … du … portant création d’un statut de l’élu local

 

 

 

Objet

Coordinations outre-mer.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-126

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 12


Alinéa 6

1° Après le mot :

sont

insérer le mot :

régulièrement

2° Remplacer le mot :

Hors

par les mots :

en dehors

3° Remplacer la deuxième occurrence du mot :

ils

par les mots :

les membres du conseil municipal

Objet

Amendement rédactionnel.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-99

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 13


Alinéa 5

Remplacer les mots :

du remboursement des dépenses qu’ils ont engagées pour l’aménagement de leur poste de travail, dans des conditions fixées par décret

par les mots :

de la part de la commune d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents publics à l’article L. 352-6 du code général de la fonction publique

Objet

Le présent amendement tend à modifier le dispositif de prise en charge par la commune de l’aménagement du poste de travail des élus en situation de handicap.

L’article 13 prévoit un remboursement, par la commune, des dépenses engagées par les conseillers municipaux en situation de handicap pour l’aménagement de leur post de travail. Or, cette rédaction ne semble pas entièrement satisfaite, et ce à plusieurs titres.

En premier lieu, l’article ne précise pas s’il s’agit d’une prise en charge des dépenses effectuées pour aménager le poste de travail au domicile de l’élu, ou au sein des locaux de mairie. Or, s’agissant de l’aménagement à domicile, les personnes exerçant des fonctions électives sont expressément éligibles à la prestation de compensation du handicap (PCH), en application de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles.

En second lieu, un remboursement a posteriori ne semble pas adapté à la situation que peuvent connaître certains élus. En effet, cela supposerait l’avancement de frais dont le montant pourrait s’avérer élevé. En tout état de cause, s’il s’agit de couvrir un aménagement du poste de travail dans les locaux de la mairie, une prise en charge directe des frais par la commune serait plus logique et cohérente.

Ainsi, cet amendement tend à prévoir une obligation pour la commune de prendre en charge l’aménagement du poste de travail adapté à leur situation de handicap, en renvoyant au régime qui s’applique aux agents publics (à l’article L.352-6 du code général de la fonction publique).

Le renvoi à cet article L. 352-6 du code général de la fonction publique entraînerait l’application aux élus du principe selon lequel l’agent public bénéficie des adaptations du poste de travail. Cet article renvoie lui-même à l’article L. 131-8 du même code, qui encadre cette prise en charge en précisant qu’elle s’effectue « sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre ».






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-100

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 13


Alinéa 5

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

II. Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juin 2025

Objet

Cet amendement tend à prévoir que le présent article entre en vigueur au plus tard le 1er juin 2025.

L’article 97 de la loi n° 1461 du 27 décembre 2019, dite « Engagement et Proximité », a permis le cumul de l’allocation adulte handicapé (AAH) avec une indemnité de fonction d’élu local. Près de quatre plus tard, le décret d’application de cette mesure n’est toujours pas entré en vigueur, malgré les sollicitations, maintes fois réitérées, du Sénat. Cette situation est d’autant plus inacceptable qu’il s’agit d’appliquer une mesure visant à faciliter les conditions d’exercice du mandat de personnes se trouvant parfois dans des situations de grande vulnérabilité. Les rapporteurs appellent donc le Gouvernement à respecter la volonté du législateur en publiant le décret d’application permettant la mise en œuvre effective de cette disposition.

Dans ces conditions, le présent amendement vise, en fixant une date d'entrée en vigueur, à contraindre le pouvoir réglementaire à appliquer rapidement les dispositions du présent article, qui porte lui aussi un dispositif visant à favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-77

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes OLLIVIER et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

I - L'article 5 de la Loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifié :

1° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« Les conseillers des Français de l'étranger en situation de handicap bénéficient du remboursement des dépenses qu'ils ont engagées pour leur participation aux conseils consulaires. La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sur présentation d’un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l’indemnité maximale susceptible d’être versée au maire d’une commune de 500 à 999 habitants en application du barème prévu à l’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales » ;

Objet

Cet amendement vise à favoriser et faciliter l'engagement des conseillers des Français de l'étranger en situation de handicap. Il apporte une modification à l'article 5 de la Loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France en introduisant une nouvelle disposition pour le remboursement des dépenses engagées par ces conseillers pour leur participation aux conseils consulaires. L'objectif de cette mesure est de supprimer les obstacles financiers qui pourraient dissuader les personnes en situation de handicap de s'engager dans un mandat d'élu. Elle s'inscrit dans un contexte plus large d'efforts pour promouvoir l'inclusion et la représentation des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie publique.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-64

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

L’article 14 prévoit l’ouverture aux élus des communes de moins de 3 500 habitants des formations dispensées par le centre national de la fonction publique territorial (CNFPT).

La délivrance de telles formations aux élus locaux, sur les crédits du CNFPT constitués par les cotisations des agents des collectivités territoriales, ne serait pas cohérente.

Par ailleurs, le présent article concernerait près de 31 716 communes, celles de moins de 3 500 habitants. Le CNFPT se verrait alors transférer, à budget constant, une charge trop importante qu’il ne serait pas en mesure d’assurer.

Dans ces conditions, il est proposé la suppression de cet article. Cet amendement est également proposé par l'AMF.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-80

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Jean-Michel ARNAUD


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vise à ouvrir aux élus des communes de moins de 3500 habitants les formations dispensées par le centre national de la fonction publique territoriale.

Cette disposition n'est pas pertinente pour deux raisons majeures: 

Le CNFPT est un établissement qui a vocation à assurer un ensemble de formations à destination des agents de la fonction publique territoriale. Parallèlement, certaines organisations, notamment les associations d'élus, proposent déjà des formations adpatées aux élus locaux. 

L'ouverture des formations du CNFPT aux élus aurait pour conséquence de dénaturer une partie de ces missions tout en dépossédant les associations d'élus de leur rôle de formation à l’attention des élus locaux. 

Le présent amendement vise donc à supprimer l'article 14. 






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-113

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 14


Alinéas 1 et 2

Rédiger ainsi ces alinéas :

I.- Après l’article L. 325-8 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 325-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 325-8-1.- Les statuts particuliers fixent les conditions dans lesquelles les épreuves du troisième concours assurent la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant des activités visées aux 1° et 3° de l'article L. 325-7 et des mandats visés au 2° du même article. »

Objet

Le présent amendement tend à prévoir que les statuts particuliers des cadres et corps d’emplois dont l’accès est ouvert par le troisième concours doivent fixer les conditions dans lesquelles les épreuves du troisième concours assurent la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle résultant notamment de l’exercice d’un mandat électif local.

En effet, il relève des statuts particuliers, qui sont définis par décret, de déterminer les épreuves du troisième concours. Le dispositif proposé imposera ainsi au pouvoir réglementaire, pour l’application de la loi :

- de préciser, au sein des statuts particuliers concernés, que l’une des épreuves d’admissibilité doit prendre en compte les activités exercées antérieurement par les candidats au troisième concours et les compétences acquises dans ce cadre ;

 - de déterminer, dans les décrets fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour les recrutements concernés, la nature de l’épreuve en question.

Concrètement, il pourrait s’agir, par exemple, de la présentation d’un dossier relatif à un projet réalisé dans le cadre des activités professionnelles ou des mandats électifs du candidat au 3e concours. Cela permettrait en particulier aux élus locaux de présenter un projet réalisé dans l’exercice de leur mandat et ainsi, de valoriser les compétences et qualifications acquises à ce titre.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-74

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes OLLIVIER et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 14


1. Le I est ainsi modifié :

I. – L’article L. 451-8 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositifs sont ouverts aux conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants, aux conseillers des Français de l’étranger et aux conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ; »

2. Le I est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

"3° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° L’organisation de formations pour les conseillers des Français de l’étranger et les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger, financées par les crédits hors titre 2 de l’action n° 6 « Soutien » du programme 105 et gérés par l’École pratique des métiers de la diplomatie (EDI) du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, conformément à l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France et à l'article 24 du décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres. La mise en œuvre de ces formations est retracée dans un budget annexe au budget du Centre national de la fonction publique territoriale. »". 

3. Il est proposé d'ajouter un III ainsi rédigé : 

III. – La Loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :

1° Le huitième alinéa de l’article 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conseillers des Français de l'étranger ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions, à leur électorat et aux spécificités de l'exercice de leur mandat hors de France. Ils ont accès à des formations organisées par le ministère des Affaires étrangères et par le Centre national de la fonction publique territoriale. »

Objet

Le présent amendement vise à élargir l'accès à la formation des élus français de l'étranger à l'offre proposée par le Centre national de la fonction publique territoriale, au même titre que les élus des communes de moins de 3500 habitants.

L'objectif est de permettre à ces élus de bénéficier d'une formation adaptée à leurs fonctions et à leur électorat. Le texte en discussion prévoit un élargissement aux seuls élus locaux de communes de moins de 3500 habitants, sans que ne soient pris en compte les mandats de conseillers des Français de l'étranger. Cet amendement s'inscrit dans la volonté d'amélioration de la représentation des Français établis à l'étranger et de renforcement de la compétence des élus locaux.

Le droit à la formation est déjà garanti pour les élus français de l'étranger et financé par une dotation dédiée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. La proposition de loi vise simplement à élargir l’offre de formation des élus français de l'étranger, et particulièrement des conseillers des Français de l'étranger. Elle recentre le rôle du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) en permettant aux élus de l'étranger d'accéder eux aussi à un catalogue de formation plus large, en sus de l'offre éventuellement proposée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sur des sujets consulaires spécifiques.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-114

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 14


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer les dispositions prévoyant que le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est chargé de l’organisation de formations pour les élus locaux, pour plusieurs raisons.

D’abord, le CNFPT est chargé de la formation initiale et continue des agents de la fonction publique territoriale. Les formations dispensées par le CNFPT sont donc, dans leur approche, conçues à destination de ce public et ne sont pas adaptées aux élus locaux. La formation des élus locaux nécessiterait la mise en place de formations dédiées, compte tenu des attentes et des besoins différents des élus, ce qui demanderait des moyens financiers importants.

Ensuite, les élus locaux disposent déjà d’un large choix en termes de formations, dispensées par des organismes agréés et qui sont spécifiquement adaptées à leurs besoins et à leurs attentes. L’enjeu est plutôt d’encourager les élus à bénéficier de ces formations, via la mobilisation de leur droit individuel à la formation, plutôt que d’élargir la palette de formations qui leur est offerte.  

Enfin, le CNFPT ne dispose pas des moyens financiers, matériels et humains pour accueillir, en plus des agents territoriaux, des élus locaux. L’accueil de ce nouveau public nécessiterait des ressources financières supplémentaires importantes, notamment pour recruter de nouveaux formateurs, alors même que le CNFPT consomme déjà l’intégralité du budget alloué à la formation professionnelle des agents territoriaux.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-115

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 14


I. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

des formations ouvertes aux membres du conseil municipal en application de l’article L. 2123-12, dans des conditions définies par décret

par les mots :

d’une formation pendant les six mois précédant le jour de l’élection

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

Ces formations sont financées

Par les mots :

Cette formation est financée

III.- Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de cette formation ainsi que son contenu, qui doit notamment porter sur le rôle de l’élu local et les règles encadrant les campagnes électorales. »  

IV.- Alinéa 10

Remplacer les mots :

des formations ouvertes aux membres du conseil départemental en application de l’article L. 3123-10, dans des conditions définies par décret

par les mots :

d’une formation pendant les six mois précédant le jour de l’élection

V. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

Ces formations sont financées

Par les mots :

Cette formation est financée

VI.- Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de cette formation ainsi que son contenu, qui doit notamment porter sur le rôle de l’élu local et les règles encadrant les campagnes électorales. »  

VII.- Alinéa 13

Remplacer les mots :

des formations ouvertes aux membres du conseil régional en application de l’article L. 4135-10, dans des conditions définies par décret

par les mots :

d’une formation pendant les six mois précédant le jour de l’élection

VIII. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

Ces formations sont financées

Par les mots :

Cette formation est financée

IX.- Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de cette formation ainsi que son contenu, qui doit notamment porter sur le rôle de l’élu local et les règles encadrant les campagnes électorales. »  

Objet

Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles un candidat à une élection local peut bénéficier d’une formation.

D’une part, cet amendement précise que tout candidat déclaré publiquement peut bénéficier d’une formation spécifique dans les six mois précédant le jour de l’élection. Ce délai a été choisi afin de permettre aux candidats de bénéficier de manière effective du droit à la formation institué par le présent article. Un délai plus court, compte tenu de la durée de la campagne, ne leur aurait en effet pas laissé un temps suffisant pour suivre une formation.

D’autre part, cet amendement modifie le champ des formations ouvertes aux candidats à un mandat électif local. Dans sa version initiale, l’article prévoyait en effet d’ouvrir les formations éligibles au droit individuel à la formation des élus (DIFE) aux candidats ; or, si le catalogue des formations éligibles au DIFE, défini par l’arrêté du 13 avril 2023 relatif au répertoire des formations liées à l'exercice du mandat d'élu local, comporte des modules sur le statut et le rôle de l’élu local, il n’inclut aucun module relatif aux règles encadrant la campagne électorale. De plus, certaines formations éligibles au DIFE n’apparaissent pas pertinentes pour un candidat à une élection locale car trop spécialisées, ou bien sont déjà éligibles au compte personnel de formation, s’agissant de formations généralistes en matière par exemple de communication ou de management. Le présent amendement prévoit donc de renvoyer à un décret les modalités de mise en œuvre du droit à la formation institué au bénéfice des candidats par le présent article ; ce décret préciserait le contenu des formations, qui devra cependant inclure des modules sur les règles électorales et sur le rôle de l’élu local.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-122

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 15


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° A la dixième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 2573-7, les mots : « la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 » sont remplacés par les mots : « la loi n° … du … portant création d’un statut de l’élu local ».

Objet

Amendement de coordination






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-16

21 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135- 10-1 et L. 7125-12-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dans la limite d’un plafond » sont supprimés.

II. – À l’alinéa 2 l’article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales, insérer une phrase ainsi rédigée :

« À la demande de tout élu municipal et après avis du maire, les droits individuels à la formation des élus peuvent être transférés par un membre du conseil municipal à un autre sur délibération de ce même conseil. »

Objet

Le présent amendement a pour objectif de garantir une meilleure effectivité du droit individuel à la formation des élus.

Il supprime, en premier lieu, le plafond susceptible de limiter le report annuel des droits.

En second lieu, il a pour objectif de permettre le transfert de droits individuels à la formation des élus au sein d’un même conseil municipal.

En effet, certaines fonctions au sein du conseil municipal nécessitent une expertise technique qui doit être acquise par une formation spécifique.

Afin de permettre la meilleure formation possible des conseillers, y compris et surtout dans les conseils municipaux des plus petites communes, le transfert de ces droits peut s’avérer décisif.

Le présent amendement propose, par conséquent, d’insérer une phrase à l’alinéa 2 de l’article L. 2123-12-1 du CGCT, prévoyant la possibilité de solliciter une délibération du conseil municipal en ce sens.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-19

21 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À l’article L. 2411-1 du code du travail, insérer un aliéna ainsi rédigé : « 21° Titulaire d’un mandat électif. »

II. - Après la section 15 du chapitre I du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, insérer une section additionnelle composée d'un article ainsi rédigé : "Article L. 2411-26. Le licenciement du salarié titulaire d'un mandat électif ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail."

Objet

Le présent amendement a pour objectif d’inscrire les élus locaux parmi les salariés protégées par le droit du travail contre les licenciements, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

On soulignera seulement que cette disposition a une portée plus large que le principe de non- discrimination inscrit à l’article L. 1132-1 du code du travail, dont il se distingue ainsi.

Le présent amendement propose, par conséquent, d’inscrire les titulaires d’un mandat électif à la liste des salariés protégés figurant à l’article L. 2411-1 du code du travail et de placer leur licenciement sous un régime d'autorisation de l'inspection du travail.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-60

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article : 

Le livre IV du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 2411-1 du code du travail est complété par un 21° ainsi rédigé :

« 21° Élu local » ;

2° Après la section 15 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, est insérée une section ... ainsi rédigée :

« Section ...

« Licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif

« Art. L. 2411-.... – Le licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

« Cette autorisation est également requise durant les douze mois suivant l’expiration du mandat électif du salarié. » ;

3° L'article L. 2412-1 du code du travail est complété par un 17° ainsi rédigé : 

« 17° Élu local » ;

4° Après la section 16 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, est insérée une section ... ainsi rédigée :

« Section ...

« Licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif

« Art. L. 2412-17. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée du salarié titulaire d’un mandat électif avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

« Cette procédure est applicable pendant les délais prévus à l’article L. 2411-5.

« Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l’article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l’employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l’échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d’une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d’entreprise ou accord de branche mentionné à l’article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d’une durée égale à la période habituelle d’interruption de l’activité du salarié. » ;

5° L’article L. 2413-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 16 ° Élu local » ;

6° L’article L. 2414-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 14 ° Élu local » ;

7° L’article L. 2421-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Élu local » ;

8° L’article L. 2422-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Élu local » ;

9° Le titre III du livre IV de la deuxième partie est complété par un chapitre ... ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Salarié titulaire d’un mandat électif

« Art. L. 243-.... – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié titulaire ou anciennement titulaire d’un mandat électif en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues par le présent livre est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

« Le fait de transférer le contrat de travail d’un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, est puni des mêmes peines. »

Objet

Cet amendement propose de faire bénéficier les élus locaux du statut de salarié protégé.

Le livre IV du code du travail compte une multitude de cas et de procédures. Cette amendement propose de les modifier afin que la protection de l'élu local soit optimale et que l'objectif de faciliter la conciliation du mandat avec l'exercice d'une activité professionnelle soit suivi. 

Cet amendement permet ainsi d'intégrer au sein du code du travail des divisions spécifiques concernant le cas des salariés titulaires d'un mandat électif et d'y préciser les procédures qui leur sont applicables.

En l'espèce, l'amendement prévoit que le licenciement d'un salarié titulaire d'un mandat électif ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, et que cette autorisation est également requise durant les douze mois suivant l'expiration du mandat électif du salarié. Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié a le droit d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Enfin, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié titulaire d'un mandat électif en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative.






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Proposition de loi

Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-49 rect.

27 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa des articles L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante : "Cette formation comprend un volet sur les enjeux énergétiques et climatiques."

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire une formation pour les élus locaux sur les enjeux énergétiques et climatiques, dispensée par des formateurs qualifiés, afin de les doter des compétences nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre des politiques locales favorables à la transition énergétique et à la lutte contre le changement climatique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-102

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 16


Alinéa 4, première phrase

Supprimer les mots :

, sur présentation d’un état de frais,

Objet

Le présent amendement tend à assurer la cohérence des règles applicables aux modalités de remboursement des frais de garde.

L'article 16 introduit, au profit des maires et adjoints au maire des communes de 3 500 habitants, une faculté de remboursement par la commune des frais de garde engagés pour la participation à l'ensemble des "activités liées à l'exercice du mandat".

Il précise, à cette fin, que les modalités et critères de remboursement sont fixées par une délibération du conseil municipal, tout en prévoyant la présentation d'un état de frais. 

Afin d'aligner les modalités de remboursement des frais de garde exposés dans cette hypothèse avec le régime de droit commun existant pour le remboursement des frais de garde, cet amendement entend supprimer la mention d'une "présentation d'un état de frais", qui apparaît contradictoire avec la liberté octroyée au conseil municipal pour déterminer le système de remboursement pour lequel il souhaite opter.






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Proposition de loi

Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-96

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 17


Compléter cet article par neuf alinéas ainsi rédigés :

… - L’article L. 3142-88 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article est applicable à l’adjoint au maire, au conseiller municipal, au vice-président de conseil départemental, au conseiller départemental, au vice-président de conseil régional et au conseiller régional qui exerce provisoirement les fonctions de maire, de président du conseil départemental ou de président du conseil régional dans les cas prévus aux articles L. 2122-17, L. 3122-2 et L. 4133-2 du code général des collectivités territoriales. »

... - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2123-9 est est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet alinéa est applicable aux conseillers municipaux dans les cas visés par l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales ».

2° Au premier aliéna de l’article L. 3123-7 est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Cet alinéa est applicable aux conseillers départementaux dans les cas visés par l’article  L. 3122-2 du code général des collectivités territoriales ».

3° Au premier alinéa de l’article L. 4135-7 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet alinéa est applicable aux conseillers régionaux dans les cas visés par l’article L. 4133-2 du code général des collectivités territoriales ».

Objet

Cet amendement vise à permettre à l’élu local qui remplace le chef de l’exécutif local empêché d’être libéré totalement de ses engagements professionnels le temps nécessaire à l’exercice de l’intérim à la tête de la collectivité territoriale dont il est membre.

La situation de la maire de Poitiers souhaitant prendre un congés maternité a mis en exergue le besoin d’adapter les dispositions existantes relatives aux adjoints au maire et vice-présidents des départements ou des communes souhaitant effectuer ce remplacement temporaire.

Cet amendement permet ainsi d’expliciter, au sein du code du travail et du code général des collectivités territoriales, la faculté dont dispose l’élu salarié d’obtenir de son employeur la suspension temporaire de son contrat de travail afin de pouvoir suppléer le maire, le président du conseil départemental ou régional qui serait empêché d’exercer son mandat pour des raisons médicales notamment.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-76

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes OLLIVIER et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

L'article 5 de la Loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifié :

1° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« Les conseillers des Français de l'étranger peuvent bénéficier, sur présentation d'un état de frais, d'un remboursement par l’administration des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile engagés en raison de leur participation aux activités liées à l'exercice de leur mandat. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum. Il est cumulable avec les indemnités forfaitaires perçues par les élus au titre de leur mandat. Les modalités et critères de remboursement sont fixés par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères »

Objet

Cet amendement vise à faciliter la conciliation entre l'exercice du mandat de conseiller des Français de l'étranger et la vie personnelle de l'élu.

Il introduit un nouvel alinéa à l'article 5 de la Loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, qui permet aux conseillers des Français de l'étranger de se faire rembourser les frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile, engagés en raison de leur participation aux activités liées à l'exercice de leur mandat d'élu à l'étranger.

L'objectif est d'encourager la participation active à ces fonctions en réduisant les obstacles financiers potentiels, particulièrement nombreux à l'étranger et qui viendraient limiter ou empêcher le bon déroulement du mandat d'élu. Cet amendement s'inscrit dans la volonté d'améliorer la prise en compte de la diversité des situations personnelles des conseillers et de promouvoir une représentativité plus large, au même titre que les modifications apportées dans le cadre de cette proposition de loi pour les élus locaux sur le territoire français.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-59 rect.

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme HAVET, MM. IACOVELLI, LEMOYNE et FOUASSIN, Mme DURANTON, MM. LÉVRIER, OMAR OILI, HAYE et THÉOPHILE et Mme NADILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conditions de remplacement des élus locaux et des parlementaires en cas de suspension provisoire de l'exercice de leur mandat.

Objet

La Maire de Poitiers a récemment défendu une meilleure prise en charge du congé maternité des femmes élues soulignant justement ses difficultés à articuler cette période avec l'exercice de son mandat. 

En effet, en cas d'interruption de la fonction, il n'est pas possible de toucher son indemnité de maire pendant son absence. Celle-ci est remplacée par une indemnité journalière nettement inférieure ce qui interroge, en premier lieu dans le cas où l'édile occupe ce poste à temps plein.

En outre, il est difficile d'être remplacé, notamment sur une période de quelques mois alors que l’employeur doit donner son accord pour décharger son salarié afin d’assurer l’intérim.

Afin de soutenir l'engagement des femmes dans les fonctions électives, il parait nécessaire de mieux anticiper les différents cas de figure et d'y répondre de façon satisfaisante.  

Tel est l'objet de cette demande de rapport.

En lien avec les associations d'élus locaux et les organismes concernés, il s'agira de recenser les différents cas problématiques posés par la suspension provisoire de l'exercice d'un mandat et de présenter des modalités de remplacement des élus et des parlementaires concernés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-52 rect.

27 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 198 du code électoral est ainsi rétabli :

« Art. L. 198. - Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte la mention d'une condamnation incompatible avec l'exercice d'un mandat électif.

« Les condamnations incompatibles avec l'exercice d'un mandat électif sont :

« 1° Les infractions d'atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1 , 222-52 à 222-67 , 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9 , 225-5 à 225-12 , 225-12-1 à 225-12-4 , 225-12-5 à 225-12-7 , 225-12-8 à 225-12-10 , 225-13 à 225-16 du code pénal.

« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du même code ;

« 3° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;

« 6° Les infractions fiscales.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

II. - Après l'article L. 234 est inséré un article L. 234-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 234-1 . - Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte la mention d'une condamnation incompatible avec l'exercice d'un mandat électif au sens de l'article L. 198. »

« Un décret en Conseil fixe les modalités d'application du présent article.

III. -  Le chapitre III du titre I er du livre IV du même code est complété par un article L. 341-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-2 . - Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte la mention d'une condamnation incompatible avec l'exercice d'un mandat électif, au sens de l'article L. 198. »

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Objet

Cet amendement a pour objet d'ajouter une nouvelle condition d'inéligibilité pour les élections des conseillers départementaux, municipaux et régionaux. Désormais pour se porter candidat, il serait exigé que le bulletin n° 2 du casier judiciaire soit exempt de condamnation incompatible avec l'exercice d'un mandat électif. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-120

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

L’article 432-12 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots :"un intérêt" sont insérés les mots : "suffisant pour être"

2° Après le premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

"Ce lien d’intérêt peut être constitué entre la personne investie d’un mandat électif public et :

"1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

"2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

"3° Son frère ou sa sœur ;

"4° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

"5° Le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin d’une personne mentionnée aux 2° et 4° ;

"6° Les personnes ayant avec elles une proximité particulière.

"Un intérêt public ne peut constituer un intérêt au sens du premier alinéa."

Objet

Cet amendement tend à proposer une nouvelle écriture de l'article 18 de la proposition de loi tout en en conservant les apports afin de tirer les conséquences de la jurisprudence de la Cour de Cassation d’avril 2023 et de mieux définir le champ l’intérêt moral dans le cadre de l’article 432-12 du code pénal relatif à la prise illégale d'intérêt. 

Dans le prolongement de la modification apportée par le Sénat à l'article 432-12 lors de la discussion de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire l'amendement tend à ce que la prise illégale d'intérêt fasse l'objet d'une appréciation concrète par le juge en exigeant que l’intérêt en cause soit suffisant pour peser sur l’impartialité de la décision.

De plus, l'amendement entend délimiter le champ des intérêts familiaux et affectif susceptibles d'être constitutifs de l'infraction, sur le modèle des dispositions relatives à la lutte contre le blanchissement.

Au delà du cercle familial le plus proche sera exigé une "proximité particulière" avec la personne concernée, notion déjà présente dans la jurisprudence.

L'amendement maintient enfin qu'un intérêt publics ne peut être constitutif de l'infraction






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-71 rect.

27 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

« La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

Au premier alinéa du I de l’article 2, les mots : « publics ou » sont supprimés. »

Objet

Cet amendement propose une réforme de la définition du conflit d'intérêt en supprimant l’interférence entre deux intérêts publics qui est une spécificité du droit français et peut conduire à des mises en cause pénale injustifiées lorsque l’élu doit arbitrer une décision faisant intervenir deux personnes morales publiques qu’il représente. Ainsi, le conflit d’intérêts est défini comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ».

Cela permettra de mettre en contradiction les élus dans l’exercice de leurs mandats ainsi qu’une situation de déni démocratique en évitant des situations ubuesques lors des délibérations des instances des différentes collectivités. Régulièrement, les élus qui représentent la collectivité dans une instance se trouvent dans l’obligation de se déporter lorsque les sujets concernant cette instance se trouvent abordés en séance. Les personnes les plus à même d’éclairer l’assemblée du fait qu’ils la représentent se trouvent ainsi écartées de la délibération, ce qui est un non sens démocratique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-62

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

"I. – Au premier alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « publics ou » sont supprimés ;

II. – Après l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.1111-6-1 ainsi rédigé :

« Aucune personne investie d'un mandat électif dans une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ne peut être considérée comme prenant un intérêt au sens de l'article 432-12 du code pénal du seul fait qu’elle prenne, reçoive ou conserve un intérêt public dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. »  

III. – L’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « d'une autre personne morale de droit public ou » sont supprimés ;

2° Le III est remplacé par les mots : « Le I est applicable aux représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une association déclarée sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901. »"

Objet

Si la rédaction proposée à l’article 18 de la proposition de loi est une véritable avancée, l’un des risques en matière de prise illégale d’intérêts serait de n’intervenir que de manière partielle, le cadre juridique en la matière étant aujourd’hui disséminé entre différents textes : le code général des collectivités territoriales, le code pénal et la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Le présent amendement vise donc à sécuriser pleinement l’ambition et la portée de l’article 18 de la proposition suivante en y intégrant les précisions suivantes :

- Supprimer tout conflit « public-public », 

- recentrer la portée de l’article 18 sur le seul code général des collectivités territoriales (II) ;

- consacrer la distinction nécessaire entre le cas où un élu agit pour son intérêt propre – que l’on pourrait même qualifier de privé et qui rend le déport indiscutable – et le cas où il agit en qualité de représentant de sa collectivité au sein de la structure, dûment mandaté à cette fin par l’organe délibérant, en s'inspirant notamment de la jurisprudence administrative (CAA de Marseille, 16 septembre 2003, n° 99MA01085, Commune de Vauvert ; CE, 16 décembre 1994, n° 145370) (III).

 Cet amendement est également partiellement proposé par France Urbaine.






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Proposition de loi

Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-85

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FLORENNES


ARTICLE 18


Rédiger ainsi l’article 18 :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « publics ou » sont supprimés ;

II. – Après l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.1111-6-1 ainsi rédigé :

« Aucune personne investie d'un mandat électif dans une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ne peut être considérée comme prenant un intérêt au sens de l'article 432-12 du code pénal du seul fait qu’elle prenne, reçoive ou conserve un intérêt public dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. »       

III. – L’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « d'une autre personne morale de droit public ou » sont supprimés ;

2° Le III est remplacé par les mots : « Le I est applicable aux représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une association déclarée sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901. »

IV. – L’article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l’organe délibérant. »

Objet

Il est désormais établi que les dispositions applicables en matière de prévention du risque de prise illégale d’intérêts sont aujourd’hui rédigées de telle sorte que, quoique poursuivant une ambition partagée de transparence de la délibération publique, elles aboutissent dans les faits à fragiliser le fonctionnement des assemblées délibérantes et à instiller un sentiment de défiance qui doit être collectivement combattu.

Par leur complexité excessive d’application, ces dispositions ont pu même nuire à l’appropriation par les acteurs de terrain des enjeux, pourtant essentiels, que représente la prévention des atteintes à la probité.

A ce titre, la rédaction proposée à l’article 18 de la proposition de loi sénatoriale est une véritable avancée, tant par son ambition – intervenir directement sur les dispositions du code pénal – que par sa clarté et sa concision.

Toutefois, l’un des risques en matière de prise illégale d’intérêts serait de n’intervenir que de manière partielle, le cadre juridique en la matière étant aujourd’hui disséminé entre différents textes : le code général des collectivités territoriales, le code pénal et la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Le présent amendement vise donc à sécuriser pleinement l’ambition et la portée de l’article 18 de la proposition suivante en y intégrant les précisions suivantes :

·       Supprimer tout conflit « public-public » : il s’agit là de l’un des principaux griefs adressés à l’état du droit actuel. De fait, l’introduction d’un principe de conflit « public-public » est incompréhensible tant du point de vue de l’élu que du citoyen. A ce titre, la rédaction de l’article 18 figurant dans la proposition de loi est particulièrement forte puisqu’elle exclue tout risque pénal en la matière. Toutefois, en laissant en l’état la définition du conflit d’intérêts telle que prévue par la loi relative à la transparence de la vie publique, ou encore la rédaction de l’article L. 1111-6 du CGCT, elle risque de ne régler qu’une partie des difficultés actuelles rencontrés au sein des collectivités territoriales. Il est donc proposé d’intervenir également sur ces dernières dispositions (I) ;

 

·       Par ailleurs, la modification du code pénal, pour ambitieuse qu’elle soit, risque d’ouvrir des débats qui ne relèvent pas à proprement parler de l’objet du présent texte car elle s’applique, en l’état de rédaction, à l’ensemble des responsables publics. Aussi, il est proposé de recentrer la portée de l’article 18 sur le seul code général des collectivités territoriales (II) ;

 

·       Le présent amendement vise également à apporter une réponse à la problématique des associations, souvent rencontrée dans le bloc communal : que ce soit par le nombre de délibérations portant subvention ou le fait que les collectivités peuvent être représentées au sein des organes de gouvernance d’associations, les dispositions actuelles posent de grandes difficultés d’application et de compréhension, y compris dans des collectivités de grande taille. Aussi il est proposé de consacrer la distinction nécessaire entre le cas où un élu agit pour son intérêt propre – que l’on pourrait même qualifier de privé et qui rend le déport indiscutable – et le cas où il agit en qualité de représentant de sa collectivité au sein de la structure, dûment mandaté à cette fin par l’organe délibérant. Cette rédaction ne fait d’ailleurs qu’entériner la jurisprudence administrative, telle qu’établie notamment par les arrêts Commune de Vauvert (CAA de Marseille, 16 septembre 2003, n° 99MA01085) et Commune d’Oullins (CE, 16 décembre 1994, n° 145370), qui établissent le principe d’un « intérêt distinct » de celui de la « généralité des habitants de la commune » (III) ;

·       Enfin, cet amendement clarifie le fait que l’absence de sortie de salle, en cas d’abstention, n’est pas suffisante pour qualifier une participation à la délibération ou l’exercice d’une influence sur celle-ci et, partant, une possible situation de risque de prise illégale d’intérêt. Or, des poursuites ont pu être engagées et des condamnations pénales prononcées sur ce seul fondement (IV).

Ces propositions de renforcement du texte de l’article 18 sont le fruit d’un travail engagé dès juillet 2022 par plusieurs associations d’élus, et notamment France urbaine, avec le Gouvernement, et qui doit trouver à se concrétiser dans la présente proposition de loi.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-13

20 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Étienne BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3132-4, il est inséré un article L. 3132-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-5. - Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l’article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil départemental. »

2° Après l’article L. 4142-4, il est inséré un article L. 4142-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 4142-5. - Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l’article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil régional. »

Objet

Lors de certaines réunions des assemblées locales, les situations de conflit d’intérêts touchant les élus peuvent être nombreuses et les cas de déport tout autant. Au point que des difficultés peuvent être rencontrées pour que le quorum soit respecté et, ainsi, ne plus être en mesure de pouvoir délibérer valablement. Pour remédier à cet écueil, la loi « 3DS » du 21 février 2022 a introduit une nouvelle disposition au sein de l’article L. 2131-11 du CGCT prévoyant que : « En application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal ». Ainsi, les élus intéressés à l’affaire au sens de l’article L. 1111-6 du CCGT ne sont pas comptabilisés parmi les membres en exercice de l’assemblée pour l’affaire en question.

Le nombre des membres en exercice étant réduit, le seuil au-dessus duquel le quorum pour délibérer est atteint est également abaissé.

Toutefois, les dispositions de l’article L. 2131-11 ne valent que pour les conseils municipaux, les conseils communautaires et le conseil syndical des syndicats mixtes fermés. Aussi, le présent amendement propose d’étendre ces dispositions aux conseils départementaux et régionaux dans la mesure où les difficultés susmentionnées sont susceptibles de se poser également au sein de ces assemblées.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-53 rect.

27 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, FIALAIRE et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 12 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

"Pour les personnes visées au 1°, 2° et 3° du I de l’article 11, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sollicite la transmission du bulletin 2 du casier judiciaire. Le cas échéant, sont rendues publiques, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

1° Les infractions d'atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1 , 222-52 à 222-67 , 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9 , 225-5 à 225-12 , 225-12-1 à 225-12-4 , 225-12-5 à 225-12-7 , 225-12-8 à 225-12-10 , 225-13 à 225-16 du code pénal.

2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du même code ;

3° Les infractions de corruption et trafic d'influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;

6° Les infractions fiscales."

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre la publicité d'éventuelles condamnations des élus locaux, lesquelles pourraient être considérées par les électeurs comme incompatibles avec l'exercice d'un mandat électif. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-133

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 432-14 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots « acte contraire » sont remplacés par les mots « manquement délibéré » ;

2° Après le mot « concession » sont insérés les mots « , ayant déterminé l’attribution du contrat de la commande publique ».

Objet

L'objet du présent amendement est de préciser le champ d’application du délit d'octroi d'avantage injustifié prévu à l’article 432-14 du Code pénal. En effet, ce délit recouvre un champ d’application extrêmement large et peut être constitué même si l’avantage, qui tient tout entier dans l’attribution du marché, a été procuré de manière involontaire en raison d’une simple erreur de procédure ou d’une omission, ce qui au regard de la complexité et de l’instabilité chronique des textes est assez explicable. Cette interprétation extensive du texte place les pouvoirs adjudicateurs dans une situation d’insécurité juridique où tout manquement aux règles de la commande publique est susceptible de se voir pénalement sanctionner et à la merci de candidats évincés vindicatifs et les conduit à faire preuve d’un formalisme extrême qui ralenti et renchéri fortement les procédures de passation des contrats publics. Il convient ainsi de modifier la définition du délit de favoritisme afin de préciser que ce délit n’est constitué que lorsqu’un avantage a été accordé à l’un des candidats avec une intention délibérée (ce qui revient à réintroduire l’élément intentionnel) et que cet avantage a directement conduit à lui attribuer le contrat de la commande publique.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-63

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 19


Modifier ainsi l’article 19 :

A l’alinéa 4 :

Remplacer le mot : « quatre » par le mot : « cinq » ;

A l’alinéa 6 :

Après les mots : « Il en est accusé réception », insérer les mots : « La demande est écrite, précise et complète. » ;

Supprimer les mots « dans les conditions prévues au II de l’article L. 2131-2 » ;

Après l’alinéa 6, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« La transmission de la demande de protection fonctionnelle au préfet peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Elle vaut saisine pour avis du représentant de l’Etat dans le département. Si le représentant de l’État dans le département estime que cette demande est contraire à la légalité, il en informe le maire ou l’élu qui a transmis cette demande, dans le délai d’un mois à compter de sa réception. Le maire est tenu d’inscrire cette demande à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. Le refus de retrait ou d’abrogation de cette décision de protection peut être déféré au tribunal administratif suivant les modalités prévues à l’article L. 2131-6. » ;

A l’alinéa 11 :

Remplacer le mot : « quatre » par le mot : « cinq » ;

A l’alinéa 13 :

Après les mots : « Il en est accusé réception », insérer les mots : « La demande est écrite, précise et complète. » ;

Supprimer les mots « dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131-2 » ;

Après l’alinéa 13, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« La transmission de la demande de protection fonctionnelle au préfet peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Elle vaut saisine pour avis du représentant de l’État dans le département. Si le représentant de l’Etat dans le département estime que cette demande est contraire à la légalité, il en informe le président du conseil départemental ou l’élu qui a transmis cette demande, dans le délai d’un mois à compter de sa réception. Le président du conseil départemental est tenu d’inscrire cette demande à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil départemental. Le refus de retrait ou d’abrogation de cette décision de protection peut être déféré au tribunal administratif suivant les modalités prévues à l’article L. 3132-1. » ;

A l’alinéa 16 :

Remplacer le mot : « quatre » par le mot : « cinq » ;

A l’alinéa 18 :

Après les mots : « Il en est accusé réception », insérer les mots : « La demande est écrite, précise et complète. » ;

Supprimer les mots « dans les conditions prévues au II de l’article L. 4141-2 » ;

Après l’alinéa 18, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« La transmission de la demande de protection fonctionnelle au préfet peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Elle vaut saisine pour avis du représentant de l’État dans le département. Si le représentant de l’État dans la région estime que cette demande est contraire à la légalité, il en informe le président du conseil régional ou l’élu qui a transmis cette demande, dans le délai d’un mois à compter de sa réception. Le président du conseil régional est tenu d’inscrire cette demande à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil régional. Le refus de retrait ou d’abrogation de cette décision de protection peut être déféré au tribunal administratif suivant les modalités prévues à l’article L. 4142-1. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer le dispositif d’octroi de la protection fonctionnelle des élus dont il est proposé l’introduction en en précisant les modalités.

Ainsi, l'ajout de la disposition selon laquelle la demande doit être écrite, précise et complète a pour but d'assurer que les demandes soient traitées de manière efficace, en fournissant dès l’origine toutes les informations nécessaires à une évaluation adéquate de la situation de l'élu concerné.

Deuxièmement, le présent amendement met en cohérence le nouveau mécanisme d'octroi de la protection fonctionnelle avec les dispositions en vigueur encadrant les conditions du contrôle de légalité afin de permettre de sécuriser le dispositif dans l'intérêt des élus et comme des collectivités.

Cet amendement est également proposé par France Urbaine. 






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-86

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FLORENNES


ARTICLE 19


A l’alinéa 4 :

Remplacer le mot : « quatre » par le mot : « cinq » ;

A l’alinéa 6 :

Après les mots : « Il en est accusé réception », insérer les mots : « La demande est écrite, précise et complète. » ;

Supprimer les mots « dans les conditions prévues au II de l’article L. 2131-2 » ;

Après l’alinéa 6, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« La transmission de la demande de protection fonctionnelle au préfet peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Elle vaut saisine pour avis du représentant de l’Etat dans le département. Si le représentant de l’Etat dans le département estime que cette demande est contraire à la légalité, il en informe le maire ou l’élu qui a transmis cette demande, dans le délai d’un mois à compter de sa réception. Le maire est tenu d’inscrire cette demande à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. Le refus de retrait ou d’abrogation de cette décision de protection peut être déféré au tribunal administratif suivant les modalités prévues à l’article L. 2131-6. » ;

A l’alinéa 11 :

Remplacer le mot : « quatre » par le mot : « cinq » ;

A l’alinéa 13 :

Après les mots : « Il en est accusé réception », insérer les mots : « La demande est écrite, précise et complète. » ;

Supprimer les mots « dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131-2 » ;

Après l’alinéa 13, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« La transmission de la demande de protection fonctionnelle au préfet peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Elle vaut saisine pour avis du représentant de l’Etat dans le département. Si le représentant de l’Etat dans le département estime que cette demande est contraire à la légalité, il en informe le président du conseil départemental ou l’élu qui a transmis cette demande, dans le délai d’un mois à compter de sa réception. Le président du conseil départemental est tenu d’inscrire cette demande à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil départemental. Le refus de retrait ou d’abrogation de cette décision de protection peut être déféré au tribunal administratif suivant les modalités prévues à l’article L. 3132-1. » ;

A l’alinéa 16 :

Remplacer le mot : « quatre » par le mot : « cinq » ;

A l’alinéa 18 :

Après les mots : « Il en est accusé réception », insérer les mots : « La demande est écrite, précise et complète. » ;

Supprimer les mots « dans les conditions prévues au II de l’article L. 4141-2 » ;

Après l’alinéa 18, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« La transmission de la demande de protection fonctionnelle au préfet peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Elle vaut saisine pour avis du représentant de l’Etat dans le département. Si le représentant de l’Etat dans la région estime que cette demande est contraire à la légalité, il en informe le président du conseil régional ou l’élu qui a transmis cette demande, dans le délai d’un mois à compter de sa réception. Le président du conseil régional est tenu d’inscrire cette demande à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil régional. Le refus de retrait ou d’abrogation de cette décision de protection peut être déféré au tribunal administratif suivant les modalités prévues à l’article L. 4142-1. »

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer le dispositif d’octroi de la protection fonctionnelle des élus dont il est proposé l’introduction en en précisant les modalités.

Ainsi, l'ajout de la disposition selon laquelle la demande doit être écrite, précise et complète a pour but d'assurer que les demandes soient traitées de manière efficace, en fournissant dès l’origine toutes les informations nécessaires à une évaluation adéquate de la situation de l'élu concerné.

Deuxièmement, le présent amendement met en cohérence le nouveau mécanisme d'octroi de la protection fonctionnelle avec les dispositions en vigueur encadrant les conditions du contrôle de légalité afin de permettre de sécuriser le dispositif dans l'intérêt des élus et comme des collectivités.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-34

23 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 19


Alinéa 7 et 8

Supprimer ces alinéas

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité pour le conseil municipal de retirer la protection fonctionnelle que le présent article entend étendre à l’ensemble des membres du conseil municipal lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrage à l’occasion ou du fait de leurs fonctions.

Cette possibilité permettrait trop souvent à une majorité municipale d’entreprendre des mesures vexatoires à l’encontre d’élus d’opposition via cette mesure de retrait.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-73 rect.

27 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Grégory BLANC, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 19


L’article 19 est modifié comme suit : 

I - Rédiger ainsi l’alinéa 7: 

“Le conseil municipal peut engager une procédure de retrait ou d’abrogation de la décision de protection accordée à l’élu ou au candidat par une décision d’adresser une saisine motivée, prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L.242-1 à L.242-5 du code des relations entre le public et l’administration, par saisine du préfet qui se prononcera sur l’existence de motifs suffisants en faveur ou non du retrait ou de l’abrogation de ladite protection.”

II rédiger ainsi l’alinéa 14 

“Le conseil départemental peut engager une procédure de retrait ou d’abrogation de la décision de protection accordée à l’élu ou au candidat par une décision d’adresser une saisine motivée (prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L.242-1 à L.242-5 du code des relations entre le public et l’administration) par saisine du préfet qui se prononcera sur l’existence de motifs suffisants en faveur ou non du retrait ou de l’abrogation de ladite protection.”

III -rédiger ainsi l’alinéa 19 

“Le conseil régional peut engager une procédure de retrait ou d’abrogation de la décision de protection accordée à l’élu ou au candidat par une décision d’adresser une saisine motivée (prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L.242-1 à L.242-5 du code des relations entre le public et l’administration) par saisine du préfet qui se prononcera sur l’existence de motifs suffisants en faveur ou non du retrait ou de l’abrogation de ladite protection.”

Objet

Cet amendement vise à sécuriser l’accès la protection fonctionnelle pour tout élu d'opposition notamment en cas d'attaque d’élus majoritaires. Il s’agit ainsi, contrairement à ce que souhaite instaurer le projet de loi actuel, d’enlever la possibilité pour l’organe délibérant de la collectivité territoriale concernée de retirer le bénéfice de la protection fonctionnelle. 

Cette modification permettrait d’éviter le risque d’utilisations systématique de ce pouvoir de retrait de la protection par une majorité locale à l’encontre des élus de la minorité ; et par extension de créer un déséquilibre trop fort entre majorité et minorités au sein des collectivités, l’organe délibérant activant constamment la protection fonctionnelle pour les membres de la majorité, et sanctionnant à l’inverse les membres de la minorité, créant implicitement deux classes de droits pour les élus.

Il s’agit en revanche de permettre à l’organe délibérant de la collectivité, après délibération motivée, de saisir le préfet quant à un retrait ou une abrogation de la protection fonctionnelle pour un élu ou un candidat, incombant alors au juge la tâche de trancher sur la levée ou non du dispositif. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-2

15 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes Mélanie VOGEL et OLLIVIER, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III :
« Protection des élus des Français de l’étranger

« Art. 13-1 – Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, la justice française ne peut condamner le conseiller des Français de l’étranger ou le conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. »

Objet

Le présent amendement tend à améliorer la protection des élues et élus des Françaises et Français établis hors de France.

Dans le prolongement de l’élargissement de la protection de certaines poursuites pénales prévu par l’article 20 du texte en discussion, il est proposé d’élargir aux conseillers et conseillères des Françaises et Français de l’étranger et aux membres de l’Assemblée des Français de l’étranger la protection contre une condamnation pour faute non intentionnelle déjà accordée aux titulaires de certains mandats locaux en vertu de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales.
Ces élues et élus ne pourraient être condamnés pour une faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de leur mandat. Nonobstant, l’élue ou l’élu qui n’a pas pris les précautions nécessaires pour éviter une telle faute non intentionnelle pourrait être condamné.

À la différence des protections prévues pour les élues et élus locaux, le présent amendement propose d’accorder cette protection également aux titulaires des mandats n’ayant pas de fonction exécutive. Cet élargissement répond au partage de compétences bien plus important pour les élues et élus des Françaises et Français établis hors de France où la distinction entre mandats avec fonction exécutive et mandats sans fonction exécutive est moins pertinente.

En tout état de cause, cette mesure ne saurait suffire à elle seule pour améliorer le statut et la protection des élues et élus des Françaises et Français de l’étranger. Compte tenu des règles de recevabilité, les auteures de cet amendement ne proposent qu’une partie de leurs préconisations par voie d’amendement au texte en discussion.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-132

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 20, il est inséré un article ainsi rédigé :

A l’article L114-1 Code des Assurances, ajouter après « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance » un alinéa « par exception, les actions relatives à l’octroi de la protection fonctionnelle à un élu municipal pour des faits dont il a été victime dans l’exercice de ses fonctions d'élu, se prescrivent par cinq ans à compter de l’évènement qui y donnent naissance. ».

Objet

Selon les dispositions de l'article L114-1 du code des assurances « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ».  Un élu insulté qui décide de temporiser la situation et de ne pas porter plainte dans un premier temps, puis décide de porter plainte en voyant que la situation perdure dans le temps et en se règle pas en discutant, ne doit pas être sanctionné du fait de ce délais d’attente et se voir opposer la prescription biennale « en cas de silence prolongé excédant le délai de deux ans et traduisant un non-respect des clauses du contrat » (la jurisprudence est constante sur ce point).






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-119

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 21


I. - Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis (nouveau) À l’article L. 2123-32, les mots : « aux articles L. 2123-31 et L. 2123-33 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2123-31 » ;

II. – Après l’alinéa 3

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5211-15, les mots : « à L. 2123-33 » sont remplacés par les mots : « et L. 2123-32 ».

Objet

Amendement de coordination






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-121

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 22


Alinéa 4

Après les mots :

"D’élaborer"

Insérer les mots : 

"en lien avec le ministre en charge de l'économie"

Objet

Amendement de précision.

L’élaboration de la liste des informations et documents susceptibles d’être demandés aux personnes politiquement exposées relève actuellement du ministre de l’économie.

Tout en prévoyant une implication plus forte de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, il convient de préserver cette compétence du ministre.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-17

21 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE 23


Après l’alinéa 1er de l’article 23, insérer un alinéa ainsi rédigé :

À l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales, le premier alinéa est complété par les phrases suivantes :

« Après l’élection avant de prendre ses fonctions, tout élu local prête serment d’exercer son mandat dans le respect de la Constitution, de son Préambule, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ainsi que de la charte de l’élu local et les valeurs de la République. Les élus locaux prêtent serment devant l’assemblée délibérante correspondant à leur échelon territorial, durant une cérémonie publique. »

Objet

La prise de fonction des élus locaux est marquée par une cérémonie publique de prestation de serment dans de nombreux pays (e.g. la Belgique, la Suisse, l’Irlande, les Pays-Bas, la Grèce, entre autres exemples).

À l’instar de toute profession dont l’accès est réglementé et l’exercice soumis à des obligations déontologiques, les élus locaux sont naturellement et logiquement concernés par un engagement personnel qui demande à être formalisé.

Afin de revêtir l’exercice des fonctions publiques liées au statut d’élu local, de rendre visible le devoir d’exemplarité et d’astreinte au bien commun, ainsi que de restaurer le lien de confiance entre les élus et la Nation, une cérémonie publique de prestation de serment paraît indispensable.

Le présent amendement propose, par conséquent, d’introduire avec la charte de l’élu local, à l’article L. 1111-1-1 du CGCT, la tenue d’une cérémonie publique de prestation de serment de tous les élus locaux devant l’assemblée délibérante correspondant à leur échelon territorial.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-101

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 23


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et s’abstient de toute action portant atteinte à l’ordre public.

Objet

Cet amendement vise à compléter les devoirs de l’élu local dans un souci d'exhaustivité des valeurs de la République qu'ils font déjà vivre au quotidien. 






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-65

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CUKIERMAN, M. BROSSAT

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 23


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa

Objet

L’article propose d’intégrer dans la Charte de l’élu local, une référence aux valeurs de la République et prévoit l’obligation pour le maire et le président d’exécutif de s’engager publiquement à respecter ces valeurs.

En faisant des élus locaux les seuls à devoir prêter un tel serment, cette mesure laisse entendre que ces élus ne respectent pas les valeurs de la République.

En effet, ni les parlementaires, ni les ministres, ni le premier ministre et ni le président de la République ne sont soumis à une telle obligation.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de la supprimer. Cet amendement est également proposé par l'AMF. 






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-117

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 24


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’obligation de préciser par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les communes peuvent mutualiser les référents déontologues à l’échelle intercommunale.

En effet, cette disposition est déjà satisfaite par l’article R. 1111-1-A du code général des collectivités territoriales (créé par l’article 1er du décret n° 2022-1520 du 6 décembre 2022) qui prévoit que plusieurs collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales ou syndicats mixtes visés à l'article L. 5721-2 peuvent désigner un même référent déontologue pour leurs élus par délibérations concordantes.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-118

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 24


I. - Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

au référent déontologue mentionné à l’article L. 1111-1-1

Par les mots :

dans un registre tenu par la collectivité territoriale ou le groupement

2° Supprimer les mots :

À un événement sportif ou culturel

II. - Alinéa 5

Supprimer les mots : 

, ou les invitations à des manifestations culturelles ou sportives sur le territoire national

III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé

Les informations à déclarer et les modalités de tenue du registre visées au premier alinéa du présent article sont fixées par décret.

Objet

Cet amendement a pour objectif principal de simplifier le mécanisme de déclaration des cadeaux perçus par les élus locaux en prévoyant de les renseigner dans un registre tenu par la collectivité ou le groupement. En effet, la déclaration des cadeaux auprès du déontologue risquerait de dévoyer la mission d’accompagnement des élus confiée à cet acteur.

En outre, cet amendement simplifie le dispositif en ne précisant plus les invitations devant faire l’objet d’une déclaration et il restreint l’exclusion de déclaration initialement prévue concernant les manifestations culturelles ou sportives qui risquait de rendre l’obligation de déclaration inopérante.

Enfin, l’amendement prévoit qu’un décret viendra préciser les informations à déclarer sur les cadeaux reçus par les élus et les modalités de tenue du registre au sein de la collectivité territoriale.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-35

23 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 24


A l'alinéa 5

Supprimer les mots 

“ou les invitations à des manifestations culturelles ou sportives sur le territoire nationale”

Objet

Le présent amendement vise à ne pas écarter l’obligation de déclaration pour les invitations à des manifestations culturelles ou sportives”

Ces cadeaux ne méritent pas moins de déclaration ou de transparence du simple fait de leur destination sportive ou culturelle.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-44 rect.

27 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LAOUEDJ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante : "Le retrait d'une délégation par le maire fait l'objet d'une décision motivée". 

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir sur le fait qu'un maire puisse retirer de manière arbitraire une délégation à l'un de ses élus. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-103

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 25


I. Alinéa 1

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

…° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil municipal sont en droit de faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions selon les principes énoncés au titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail. Lorsque la demande de validation est adressée au ministère ou à l’organisme certificateur au plus tard six mois avant la fin du mandat, le jury mentionné à l’article L. 6412-3 du même code se prononce sur cette demande avant l’expiration du mandat. »

II. Alinéas 2, 3, 4, 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa, les mots : « a droit sur sa demande à » sont remplacés par les mots : « bénéfice d’ » et la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « d’ » ;

III. Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

IV. Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… les mots : « l’intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;

Objet

Le présent amendement entend améliorer la rédaction de l’article 25 afin de rendre plus explicite l’éligibilité des élus communaux au dispositif de validation des acquis de l’expérience.

Il tend ainsi à réaffirmer, à l'article L. 2123-11-1 du code général des collectivités territoriales, le droit dont disposent l’ensemble des élus communaux à faire valider, au titre de la VAE et dans les conditions prévues par le code du travail, les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions.

Il conserve la mesure, portée par l’article 25, consistant à garantir l’aboutissement de la démarche de VAE lorsqu’elle est initiée au moins six mois avant l’expiration du mandat.

Enfin, il procède à plusieurs précisions rédactionnelles visant à assurer la cohérence du dispositif.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-105

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 25


Alinéa 12

Après cet alinéa, insérer vingt-deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 3123-9-1 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil départemental sont en droit de faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions selon les principes énoncés au titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail. Lorsque la demande de validation est adressée au ministère ou à l’organisme certificateur au plus tard six mois avant la fin du mandat, le jury mentionné à l’article L. 6412-3 du même code se prononce sur cette demande avant l’expiration du mandat. » ;

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « a droit sur sa demande à » sont remplacés par les mots : « bénéfice d’ » ;

- la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « d’ » ;

c) Le second alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « l’intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;

- les mots : « par les » sont remplacés par le mot : « aux » ;

- après la première occurrence du mot : « code, », sont insérés les mots : « du congé de validation des acquis de l’expérience prévu à l’article L. 6422-1 du même code, » ;

- la seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par le mot : « à » ;

 

…° L’article L. 4135-7 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du conseil régional sont en droit de faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions selon les principes énoncés au titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail. Lorsque la demande de validation est adressée au ministère ou à l’organisme certificateur au plus tard six mois avant la fin du mandat, le jury mentionné à l’article L. 6412-3 du même code se prononce sur cette demande avant l’expiration du mandat. » ;

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « a droit sur sa demande à » sont remplacés par les mots : « bénéfice d’ » ;

- la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « d’ » ;

c) Le second alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « l’intéressé demande » sont remplacés par les mots : « les intéressés demandent » ;

- les mots : « par les » sont remplacés par le mot : « aux » ;

- après la première occurrence du mot : « code, », sont insérés les mots : « du congé de validation des acquis de l’expérience prévu à l’article L. 6422-1 du même code, » ;

- la seconde occurrence du mot : « par » est remplacée par le mot : « à ».

Objet

Cet amendement vise à étendre aux élus départementaux et régionaux les mesures prévues à l’article 25 en faveur des élus communaux.

En effet, l’article 25 tend à réécrire l’article L. 2123-11-1 du code général des collectivités territoriales afin notamment d’affirmer expressément à faire valider, au titre de la VAE et dans les conditions prévues par le code du travail, les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions.

Le présent amendement vise à prévoir une rédaction identique des articles L. 3123-9-1 et L. 4135-7, consacrés aux élus départementaux et régionaux.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-123

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 25


Alinéa 12

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° La septième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 2573-7 est ainsi rédigée :

L. 2123-11-1

la loi n° … du … portant création d’un statut de l’élu local

 

Objet

Coordination outre-mer.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-106

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 25


Alinéa 16, première phrase

Après le mot :

professionnelle

Insérer les mots :

et le ministre chargé des collectivités territoriales

Objet

Le présent amendement tend à prévoir l'association du ministre chargé des collectivités territoriales, aux côtés de ceux chargés du travail et de la formation professionnelle, à l'établissement de la certification professionnelle correspondant aux compétences liées à l'exercice d'un mandat d'élu local.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-75

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes OLLIVIER et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 25


Il est proposé d'insérer un III ainsi rédigé : 

III. – La Loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :

1° Après l'article 30, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :

« Les conseillers des Français de l'étranger peuvent bénéficier du dispositif de sécurisation de la sortie de mandat prévu par l'article L. 2123-11-1 du code général des collectivités territoriales. Ils ont droit à une formation professionnelle, à la validation des acquis de l'expérience et à un bilan de compétences automatique à l'issue de leur mandat, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les élus locaux mentionnées au code général des collectivités territoriales. »

Objet

Cet amendement vise à sécuriser la sortie de mandat des élus locaux de l'étranger en offrant un bilan de compétences automatique et une validation des acquis de l'expérience à l'issue de leur mandat de conseillers.

L'objectif est de faciliter la transition professionnelle des élus de l'étranger après leur mandat. Cela s'inscrit dans un contexte plus large de valorisation de l'engagement citoyen et d'accompagnement des conseillers des Français de l'étranger dans leur parcours professionnel, au même titre que les élus sur le territoire français.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-3

15 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes Mélanie VOGEL et OLLIVIER, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l’article L. 325-7 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « , d’un conseil consulaire ou de l’Assemblée des Français de l’étranger. »

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir le troisième concours de la fonction publique aux élues et élus représentant les Françaises et Français établis hors de France.

En parallèle du recrutement pour la fonction publique par concours externe ou interne, le troisième concours représente une voie alternative ouverte non seulement aux personnes avec une certaine expérience associative ou salariale, mais également aux titulaires d’un mandat local.
Cependant, contrairement aux mandats municipaux, départementaux et régionaux, les mandats de membre du conseil consulaire et de membre de l’Assemblée des Français de l’étranger ne confèrent pas d’accès à ce concours.

Tout comme les mandats municipaux, départementaux et régionaux, les membres de ces instances représentatives de nos compatriotes établis à l’étranger sont en contact direct avec les citoyennes et citoyens et jouent un rôle primordial pour notre démocratie représentative, a fortiori depuis la réforme de la représentation des Françaises et Français établis hors de France de 2013.
Il est grand temps de reconnaître l’engagement démocratique et républicain des élues et élus représentant les Françaises et Français établis hors de France en leur ouvrant l’accès au troisième concours, ce qui leur permettrait également de prétendre à des postes de la fonction publique à l’étranger.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-40 rect.

27 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE et GROSVALET, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l'article L6111-1 du code du travail, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Toute personne ayant exercé des fonctions exécutives au sein d'une collectivité territoriale pour la durée d'au moins un mandat peut être admise en deuxième année de premier cycle d'une formation universitaire de droit, de sciences politiques, d'économie et d'administration, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Cet amendement introduit une passerelle universitaire de sorte que tout élu ayant exercé des fonctions exécutives au sein d'une collectivité territoriale pour la durée d'au moins un mandat pourra être admis en deuxième année de premier cycle d'une formation universitaire de droit, de sciences politiques, d'économie et d'administration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-116

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 26


I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » et le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 » ;

par les mots :

les mots : «  d'une commune de 1 000 habitants au moins » et les mots : « dans une commune de 10 000 habitants au moins » sont supprimés ;

II.- Alinéa 5

Remplacer le mot :

professionnelle

par les mots :

de l’engagement

III.- Alinéa 6

Après le mot :

parcours

insérer les mots :

d’amélioration des revenus professionnels ou

IV.- Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :

« 1° Une première phase de prébilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail ;

« 2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l’ancien élu local bénéficie de mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail.

« Les mesures d’accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l’ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l’article L. 1125-4 du présent code.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l’adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l’initiative de l’un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d’accompagnement ainsi que les conditions d’intervention des organismes chargés du service public de l’emploi, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

V.- Alinéa 10

Remplacer le mot :

professionnelle

par les mots :

de l’engagement

VI.- Alinéa 11

Après le mot :

parcours

insérer les mots :

d’amélioration des revenus professionnels ou

VII.- Alinéas 12 et 13

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :

« 1° Une première phase de prébilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail ;

« 2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l’ancien élu local bénéficie de mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail.

« Les mesures d’accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l’ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l’article L. 1125-4 du présent code.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l’adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l’initiative de l’un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d’accompagnement ainsi que les conditions d’intervention des organismes chargés du service public de l’emploi, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

VIII.- Alinéa 15

Remplacer le mot :

professionnelle

par les mots :

de l’engagement

IX.- Alinéa 16

Après le mot :

parcours

insérer les mots :

d’amélioration des revenus professionnels ou

X.- Alinéas 17 et 18

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :

« 1° Une première phase de prébilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail ;

« 2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l’ancien élu local bénéficie de mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail.

« Les mesures d’accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l’ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l’article L. 1125-4 du présent code.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l’adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l’initiative de l’un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d’accompagnement ainsi que les conditions d’intervention des organismes chargés du service public de l’emploi, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

En premier lieu, le présent amendement tend à rendre l’ensemble des maires et adjoints au maire éligibles à l’allocation différentielle de fin de mandat (ADFM), en supprimant les seuils prévus dans le code général des collectivités territoriales.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 26 vise à abaisser les seuils d’éligibilité à l’ADFM pour les maires et les adjoints au maire, les portant respectivement de 1 000 à 500 et de 10 000 à 3 500 habitants.

Or, les travaux conduits par les rapporteurs ont permis de mettre en lumière l’ampleur du taux de non-recours à ce dispositif, censé sécuriser la sortie de mandat des maires et adjoints ayant cessé leur activité professionnelle pour se consacrer pleinement à leurs fonctions électives. Le fonds d’allocation des élus en fin de mandat (FAEFM), par lequel est financée et versée l’ADFM est, par conséquent, largement excédentaire et dispose de réserves supérieures à 7 millions d’euros. À titre d’exemple, sur l’année 2022, seules 5 demandes ont été adressées à la Caisse des dépôts, actuellement chargé de la gestion de ce fonds.

Dès lors, cet amendement entend élargir le champ des élus communaux éligibles au dispositif, afin d’encourager le recours par ces derniers à ce dispositif. En outre, le maintien d’un seuil excluant du dispositif les maires de communes de moins de 500 habitants ne semble reposer sur aucune justification au regard de l’enjeu d’accompagnement et de sécurisation de l’engagement des maires poursuivi par la proposition de loi.

En second lieu, le présent amendement a apporté plusieurs modifications relatives au contrat d’accompagnement proposé par l’opérateur France Travail aux bénéficiaires de l’ADFM.

D’une part, le nom du contrat proposé aux anciens élus locaux serait modifié pour marquer sa spécificité, par rapport au contrat de sécurisation professionnelle proposé par la même institution aux personnes ayant fait l’objet d’un licenciement économique. Le dispositif proposé aux anciens élus locaux serait ainsi dénommé « contrat de sécurisation de l’engagement ».

D’autre part, les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle seraient précisées et encadrées, dans un objectif de sécurisation du dispositif. Le parcours proposé dans le cadre de ce contrat serait ainsi organisé en deux phases et financé en partie par son bénéficiaire, via la mobilisation de son compte personnel de formation ou de son droit individuel à la formation. Un décret en Conseil d’État préciserait par ailleurs la durée du parcours, le contenu des mesures d’accompagnement ou encore les modalités de conclusion et de rupture du contrat.






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-109

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 27


Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

I. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2123-11-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-11-3. – Les salariés qui ont exercé un mandat de conseiller municipal bénéficient, pour le calcul des droits à l’allocation d’assurance prévue par le titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, des adaptations suivantes :

« 1° La durée cumulée des crédits d’heures utilisés par l’élu en application de l’article L. 2123-2 au cours de son mandat est prise en compte dans le calcul de la durée d’affiliation ouvrant droit au revenu de remplacement ;

« 2° Les indemnités de fonction perçues par l’élu au titre de sa dernière fonction élective sont prises en compte dans le calcul de la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du revenu de remplacement.

« Le versement des droits acquis en application des 1° et 2° du présent article est assuré par le fonds prévu à l’article L. 1621-2, dans les mêmes conditions que l’allocation de fin de mandat prévue à l’article L. 2123-11-2. »

Objet

Cet amendement vise à préciser les conditions et les modalités de prise en compte des crédits d’heures dont l’élu a bénéficié au cours de son mandat dans le calcul de l’allocation de retour à l’emploi (ARE).

En effet, le I de l’article 27 tend à introduire le principe d’une prise en compte des crédits d’heures utilisés par l’élu pour l’appréciation des conditions et des modalités d’attribution des ARE prévues par le code du travail. Il renvoie, pour cela, au pouvoir réglementaire.

Le présent amendement entend apporter des précisions sur la façon dont ces crédits d’heures doivent être pris en compte. A cet effet, il prévoit :

d’une part, que la durée cumulée des crédits d’heures utilisés au cours du mandat est intégrée dans le calcul de la durée d’affiliation exigée pour bénéficier des ARE ;

d’autre part,, que les indemnités de fonctions perçues par l’élu au cours de son dernier mandat sont prises en compte pour calculer le montant du revenu de remplacement auquel il a droit.

Enfin, l’amendement tend à préciser les modalités de versement des droits supplémentaires acquis en application de ce nouveau dispositif, en confiant cette tâche au fonds d'allocation des élus en fin de mandat (FAEFM).






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Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-107

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 27


Alinéa 3

Remplacer les mots :

du cas dans lequel le salarié a fait usage du droit à réintégration prévu à l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales

par les mots :

de la période de suspension du contrat de travail des élus locaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3142-88

Objet

Le présent amendement vise à préciser le champ d’application du dispositif de prise en compte de la durée de suspension du contrat de travail dans le calcul de la durée du préavis de licenciement et du montant des indemnités correspondantes.

En effet, le II de l’article 27 de la proposition de loi vise à intégrer la période de suspension du contrat de travail de l’élu dans le calcul de l’ancienneté requise pour la détermination de la durée du préavis de licenciement et le montant de l’indemnité de licenciement.

Or, la rédaction actuelle renvoie à l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui permet aux maires et adjoints au maire de bénéficier d’une suspension de leur contrat de travail pour exercer leur mandat, dans les mêmes conditions que les salariés élus à l’Assemblée nationale ou au Sénat.

Ce faisant, l’article ne vise pas l’ensemble des catégories d’élus éligibles à ce droit, lequel est également reconnu à certains élus départementaux (article L. 3123-7 du CGCT) et régionaux (L. 4135-7 du CGCT).

Ainsi, cet amendement modifie la rédaction de l’article 27 afin de prévoir un renvoi à l’article L. 3142-88, qui énumère l’ensemble des catégories d’élus pouvant bénéficier de cette suspension de leur contrat de travail, à savoir « les maires et les adjoints au maire, les présidents et les vice-présidents de conseil départemental, les présidents et les vice-présidents de conseil régional ».






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Proposition de loi

Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-108

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes EUSTACHE-BRINIO et GATEL et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 27


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

… ° L’article 3141-5 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les périodes dans les limites fixées au second alinéa de l’article L. 3142-88 pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’exercice d’un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87 » ;

…° L’article L. 3142-88 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de la période de suspension du contrat de travail d’un élu local parmi ceux mentionnés au premier alinéa du présent article est assimilée, dans la limite de deux mandats consécutifs, à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les avantages légaux ou conventionnels acquis par cet élu local au titre de son ancienneté dans l'entreprise. Elle entre en compte, dans la même limite, dans le calcul de l’ancienneté exigée pour la détermination de la durée du préavis de licenciement prévue aux 2° et 3° de l’article L.1234-1 et le bénéfice de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. »

Objet

Le présent amendement vise à étendre au droit à congés le principe de la prise en compte de la période de suspension du contrat de travail de l’élu pour la détermination de certains droits sociaux.

En effet, le II l’article 27 de la proposition de loi vise à intégrer la période de suspension du contrat de travail de l’élu dans le calcul de l’ancienneté requise pour la détermination de la durée du préavis de licenciement et le montant de l’indemnité de licenciement.

D’une part, cet amendement vise à étendre ce dispositif au droit à congés, en inscrivant dans le code du travail que la durée de suspension du contrat de travail de l’élu, lorsqu’il fait usage de ce droit, est considérée comme une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés auxquels a droit le salarié.

D’autre part, l’amendement tend à compléter l’article L. 3142-88 du code du travail, afin de préciser les conditions et les limites dans lesquelles la période de suspension est prise en compte pour le calcul de l’ensemble de ces droits (congés payés, préavis de licenciement et indemnités de licenciement). Il précise, en effet, que cette prise en compte s’effectue dans la limite de deux mandats consécutifs,






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Proposition de loi

Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-14

20 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Étienne BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Le premier alinéa de l’article 432-13 du code pénal est ainsi modifié :

a)     Supprimer les mots : « titulaire d’une fonction exécutive locale, » ;

b)     Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées : « Ces dispositions sont également applicables aux titulaires d’une fonction exécutive locale. Toutefois, pour ces derniers, le délai à respecter lorsqu’ils ont cessé leurs fonctions est d’un an.

Objet

En application de l’article 432-13 du code pénal, est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

Les exécutifs locaux, compte tenu de la généralité de leurs responsabilités, sont, durant l’exercice de leur mandat, en lien avec une multitude d’acteurs. Aussi, à l’issue de leur mandat, (re)trouver une activité professionnelle sans lien avec des organismes avec lesquels ils ont eu des relations durant leurs fonctions peut s’avérer difficile.

En conséquence et afin de faciliter leur reconversion professionnelle, cet amendement propose de réduire à un an la période pendant laquelle les exécutifs locaux, lorsqu’ils cessé leurs fonctions, ne peuvent travailler avec les organismes avec lesquels ils ont été précédemment en relation.






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Proposition de loi

Statut de l'élu local

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-131

26 février 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales est complété par un alinéa, comme suit :

« Par exception, en cas d’impossibilité attestée par le maire de pourvoir au remplacement d’un adjoint dans les conditions ci-dessus, le maire peut choisir parmi les conseillers de sexe différent que celui auquel il est appelé à succéder ».

Objet

L’article L2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales encadre les modalités de remplacement des adjoints au maire en cours de mandat (en cas de démission, décès…) dans une commune de plus de 1000 habitants.

Il indique : « Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder.»

Sans remettre en cause le principe de parité de manière général, il est néanmoins apparu nécessaire d’apporter des assouplissements à cette règle paritaire lors du remplacement d’un adjoint en cours de mandat, dans le cas bloquant où l’élu municipal ayant les compétences et l’appétence pour être remplaçant au poste d’adjoint n’est pas du sexe recherché et qu’aucun autre élu ne se porte candidat au sein du conseil municipal. Cette exception pourrait s’appliquer sur attestation écrite du maire. A noter que cet amendement s’inscrit dans la volonté de sécuriser la fin de mandat des adjoints et de garantir la continuité du bon fonctionnement de l’action municipale.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond