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commission des lois

Proposition de loi

Justice patrimoniale au sein de la famille

(1ère lecture)

(n° 266 )

N° COM-4 rect. ter

12 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SAVOLDELLI, Mme CUKIERMAN, MM. GONTARD et Jean Pierre VOGEL, Mmes Maryse CARRÈRE, Nathalie DELATTRE et AESCHLIMANN, M. SAUTAREL, Mmes GATEL et de LA PROVÔTÉ, MM. CHASSEING, WATTEBLED et LUREL, Mme APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS, BENARROCHE, Grégory BLANC, BOCQUET et BROSSAT, Mme BRULIN, M. CABANEL, Mme CORBIÈRE NAMINZO, MM. CORBISEZ et DANTEC, Mme Laure DARCOS, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GAY, Mmes Nathalie GOULET et GRÉAUME, MM. GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUHL, MM. JADOT, KLINGER et LAHELLEC, Mmes de MARCO et MARGATÉ, MM. MASSET, MELLOULI et MENONVILLE, Mme OLLIVIER, M. OUZOULIAS, Mme PONCET MONGE, M. ROCHETTE, Mme SAINT-PÉ, M. SALMON, Mmes SILVANI, SOUYRIS et VARAILLAS et MM. VERZELEN et XOWIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;

« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées au 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci ,

« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : ».

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Nous proposons par cet amendement d’inclure dans les conditions d’examen de la demande de décharge de responsabilité solidaire des ex-époux, l’appréciation de l’origine du montant de la dette fiscale de la période de vie commune, en appliquant la décharge lorsque la conjointe ou le conjoint solidaire n’a pas pris part aux activités frauduleuses incriminées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.