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commission des lois

Proposition de loi

Justice patrimoniale au sein de la famille

(1ère lecture)

(n° 266 )

N° COM-6

11 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BILLON


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article : 

Au deuxième paragraphe de l’article 265 du code civil

après les mots :

« qui ne prennent effet qu’ »,

sont supprimés les mots : 

« à la dissolution du régime matrimonial ou ».

Objet

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture une nouvelle disposition sur la révocation d’une clause spécifique du régime de participation aux acquêts lors d’un divorce.

En vertu du code civil et depuis la loi de modernisation de la justice du 21ème siècle adoptée en 2016, tous les avantages matrimoniaux accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage, ou pendant l’union, sont révoqués en cas de divorce.

Or, certains contrats de mariage comportent une clause qui organise une certaine répartition des biens en cas de séparation – appelée clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation – qui a vocation à être appliquée seulement si les époux se séparent.

Ainsi, les époux qui choisissent le régime matrimonial de la participation aux acquêts entendent souvent adopter un régime communautaire tout en en limitant certains effets en cas de divorce pour ne pas se trouver dans une situation trop pénalisante économiquement. Ils peuvent décider d’exclure tout partage de valeur de biens professionnels, de plafonner la créance de participation ou encore d’exclure les revenus d’un bien propre.

La Cour de cassation a considéré, dans une décision du 18 décembre 2019, que cette clause particulière était un avantage matrimonial, et donc révocable de plein droit lors d’un divorce. Cette qualification d’avantage matrimonial vide donc de tout intérêt l’existence d’une telle clause.

C’est pourquoi, l’Assemblée nationale a souhaité inscrire explicitement dans la loi qu’une telle clause ne peut être révoquée lors du divorce. La Cour de cassation elle-même suggérait dans son rapport annuel en 2022 de modifier l’article 265 du code civil en ce sens.

Mais l’article 1er bis ne concerne que le seul régime matrimonial de participation aux acquêts sur lequel la Cour de cassation s’était prononcée. Pourtant, d’autres régimes matrimoniaux peuvent aussi comporter des modalités conventionnelles de liquidation de leur régime matrimonial, quel qu’il soit, et qui devraient, dans le même esprit, échapper à la révocation lors d’un divorce dès lors qu’elles ne sont pas contraires à l’ordre public.

Cet amendement propose donc, par parallélisme, d’appliquer cette exception à toutes les modalités conventionnelles de liquidation des autres régimes matrimoniaux, quels qu’ils soient, dès lors que ces modalités ne sont pas contraires à l’ordre public.