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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

PPL Continuité du service public de transports et droit de grève

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-10

29 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. TABAROT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1324-6 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La durée d’un préavis déposé dans les conditions prévues au même article L. 2512-2 du même code ne peut excéder 30 jours. 

« Un préavis déposé dans les conditions prévues audit article L. 2512-2 dudit code, qui n’a pas donné lieu à une cessation concertée du travail par au moins deux agents mentionnés à l’article L. 2512-1 du même code pendant une période de quarante-huit heures, est caduc. L’employeur constate la caducité du préavis et en informe les organisations syndicales l’ayant déposé. Les déclarations individuelles mentionnées à l’article L. 1324-7 du présent code transmises postérieurement à ce constat ne peuvent produire d’effet. »

Objet

Cet amendement tend à empêcher des détournements du droit de grève et à renforcer le rôle du dialogue social au sein des services publics de transport.

En effet, l’article L. 2512-2 du code du travail prévoit que, dans les services publics, une grève ne peut être déclenchée que 5 jours francs après le dépôt d’un préavis par une organisation syndicale. Cette disposition tend à ouvrir une période de dialogue entre l’autorité hiérarchique et les organisations syndicales afin que la grève ne soit déclenchée qu’en dernier recours, après l’échec éventuel du dialogue. De surcroît, dans le secteur des transports terrestres de voyageurs, un mécanisme dit d’alerte précoce, qui est prévu en amont du dépôt du préavis, permet d’entamer plus tôt encore des négociations entre l’employeur et les organisations syndicales.

Or, le dépôt de préavis de grève d’une durée illimitée, qui peuvent donc être utilisés en permanence par les personnels des services publics, conduit de fait à contourner cette période de dialogue social. Il est en effet possible pour les agents de participer à une grève en s’appuyant sur un préavis déposé plusieurs mois plus tôt, appelé couramment « préavis dormant », de sorte que la période de négociation à laquelle sont tenus les parties prenantes ne joue plus son rôle de prévention des conflits.

En outre, ces préavis permanents sont parfois utilisés par certains personnels pour des raisons individuelles, alors que la grève est un droit collectif et revendicatif.

Prévoir la limitation à 30 jours des préavis de grève et la caducité des préavis qui n’ont pas été utilisés par au moins deux agents pendant une période de quarante-huit heures permettrait d’empêcher ces contournements du droit de grève et renforcerait le rôle du dialogue social afin de prévenir les conflits collectifs de travail.