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Proposition de loi

PPL Continuité du service public de transports et droit de grève

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-8

29 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. TABAROT, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéa 1 à 3

Rédiger ainsi ces trois alinéas :

Le titre II du livre II de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Prévisibilité des services de transport terrestre de voyageurs en cas de grève

II. - Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 1223. – I. – Le présent article est applicable, lorsque leur concours est indispensable au bon fonctionnement du service, aux personnels des services publics de transport terrestre régulier de personnes et des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l’article L. 2121-12, à l’exception des services de transport international de voyageurs.

II. Alinéa 6, première phrase

1° Après le mot :

suspendu

insérer les mots :

entre 6 heures 30 et 9 heures 30 et entre 17 heures et 20 heures

2° Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

sept

3° Remplacer le mot :

soixante

par le mot :

trente

IV. Alinéa 7

1° Remplacer le mot :

décret

par les mots :

un décret en Conseil d'État

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret est pris après une concertation d’une durée d’au moins trente jours avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans les branches entrant dans le champ d’application du présent article.

V. Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par les cinq alinéas ainsi rédigés :

« IV. – Les périodes définies par le décret en Conseil d’État mentionné au III sont comprises au sein des périodes suivantes :

« 1° de la veille et jusqu’au lendemain des jours fériés mentionnés à l’article L. 3133-1 du code du travail ;

« 2° les périodes de vacance des classes mentionnées à l’article L. 521-1 du code de l’éducation ;

« 3° de la veille et jusqu’au lendemain des jours des élections nationales et locales au suffrage direct et des référendums ;

« 4° les événements d’importance majeure sur le territoire français. »

VI. Alinéa 9

Après les mots :

prévues au II est

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

passible d’une sanction disciplinaire. 

Objet

Cet amendement a pour objectif de clarifier le champ d’application du texte et de renforcer sa constitutionnalité en encadrant plus strictement les aménagements du droit de grève qu’il prévoit.

Il tend tout d’abord à préciser le champ d’application du dispositif prévu, à savoir les services publics de transport terrestre régulier de personnes ainsi que les services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs, c’est-à-dire les lignes de trains à grande vitesse, à l’exclusion des services de transport international de voyageurs.

Cet amendement limite en outre l’application du dispositif aux seuls personnels dont le concours est indispensable pour assurer le bon fonctionnement du service, afin que les aménagements à l’exercice du droit de grève prévus au présent article soient nécessaires et strictement proportionnés à l’objectif poursuivi.

Il restreint la suspension du droit de grève prévue par le présent texte certains jours de l’année aux seules heures de pointe. Ainsi, le texte modifié n’interdit pas la grève au cours de journées entières, mais limite son exercice en protégeant spécifiquement les heures de pointe. C’est en effet sur ces plages horaires qu’il porte l’atteinte la plus forte à la liberté d’aller et venir des voyageurs et aux besoins essentiels du pays. Une telle précision permet ainsi de renforcer la proportionnalité de l’atteinte au droit de grève prévue par le dispositif.

Cet amendement tend également à diminuer le nombre de jours consécutifs (de quinze à sept) et le nombre de jours total au cours desquels ce dispositif peut être utilisé (de soixante à trente). Une suspension de l’exercice du droit de grève sur des périodes trop longues pourrait en effet être considérée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de grève.

Il précise que ces périodes ne peuvent être déterminées qu’à certains moments de l’année :

de la veille et jusqu’au lendemain des jours fériés ;

- les vacances scolaires ;

de la veille et jusqu’au lendemain des jours des élections nationales et locales au suffrage direct et des référendums ;

pendant les événements d’importance majeure sur le territoire français.

Il précise que ces périodes sont définies par un décret en Conseil d'État, pris après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau des branches entrant dans le champ d’application du présent article.

Enfin, il remplace les sanctions pénales prévues dans le dispositif initial par des sanctions disciplinaires, qui peuvent être considérées comme plus proportionnées et plus adaptées à un manquement à une obligation professionnelle. De telles sanctions pénales ne s’appliqueraient d’ailleurs pas en cas de simple absence injustifiée d’un salarié un jour visé par le présent dispositif s’il ne revendique pas sa participation à la grève, ce qui les rendrait difficilement applicables.






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PPL Continuité du service public de transports et droit de grève

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-14

29 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. HOCHART


ARTICLE UNIQUE


I. – L’alinéa 6 est ainsi modifié :

 

a)     à la première phrase :

 

-        substituer au mot : « quinze », le mot : « deux », et au mot : « soixante », le mot : « dix » ;

 

-        insérer après la première occurrence du mot : « jour », les mots « couvrant exclusivement les week-ends compris dans la période des vacances scolaires » ;

 

b)     supprimer la seconde phrase ;

Objet

Nous ne pouvons pas laisser le gouvernement imposer les jours fixés par décret dans la discrétion d’un Conseil des ministres.

 

Cet amendement vise donc à mettre en place des jours fixes de limitation de grève, lors des jours de week-end des vacances scolaires.






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PPL Continuité du service public de transports et droit de grève

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-13

29 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. HOCHART


ARTICLE UNIQUE


A l’alinéa 9 supprimer le mot :

 

“et d’un an d’emprisonnement”

Objet

Le droit de grève est un droit constitutionnel reconnu aux travailleurs. 

Néanmoins, depuis plusieurs années, on observe un détournement abusif de son utilisation, au détriment de nos compatriotes. 

Ainsi, si la réglementation du droit de grève apparaît bénéfique, tant pour assurer son efficacité que protéger les usagers du service public, l'introduction d'une peine de prison pour non respect de la limitation du droit de grève apparaît disproportionnée.

Cet amendement propose ainsi de supprimer la peine d'emprisonnement en cas de non-respect du décret instauré par le gouvernement. 






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PPL Continuité du service public de transports et droit de grève

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-15

29 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. HOCHART


ARTICLE UNIQUE


A l’alinéa 7,

 substituer au mot : « quatre-vingt-dix », le mot : « soixante ».

Objet

Cet amendement vise a diminuer le temps entre la mise en application du décret et le jours de limitation de la grève. 






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PPL Continuité du service public de transports et droit de grève

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-4

28 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVIN, Mme DI FOLCO, MM. PIEDNOIR, SOL, BURGOA et REYNAUD, Mme BELRHITI, M. PELLEVAT, Mme Pauline MARTIN, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme PUISSAT, MM. Daniel LAURENT, ROJOUAN et LAUGIER, Mmes CANAYER, MALET et LASSARADE, MM. FAVREAU, SAURY et GENET, Mmes DUMONT et VENTALON, M. BOUCHET, Mme DEMAS, M. KERN, Mme ROMAGNY, MM. GROSPERRIN, MEIGNEN et BELIN, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SIDO et Henri LEROY, Mmes HERZOG et MICOULEAU et MM. MICHALLET et LAMÉNIE


ARTICLE UNIQUE


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - En cas de suspension, sur le fondement de l'article L. 1221-1 A du code des transports, de l'exercice du droit de grève pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, soit du vendredi 26 juillet 2024 au dimanche 11 août 2024 et du mercredi 28 août 2024 au dimanche 8 septembre 2024, le décret prévu au III du même article L. 1221-1 A est publié au moins trente jours avant le début de la première période de suspension et la durée de la période de négociation préalable, prévue au  IV dudit article, est ramenée à quinze jours.

II. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention I. 

Objet

Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 seront célébrés du vendredi 26 juillet au dimanche 11 août 2024 pour les Jeux olympiques et du mercredi 28 août au dimanche 8 septembre 2024 pour les Jeux paralympiques.

Face à cet événement d’ampleur internationale nécessitant une organisation logistique complexe, la France s'engage à fournir un environnement propice à la pratique sportive et à la tenue d'événements sécurisés.

De ce fait, nous devons garantir la sécurité des participants et du public, ainsi que la fluidité des transports et des services, afin de contribuer au bon déroulement des Jeux dans l’intérêt général de tous.

Encadrer l’exercice du droit de grève pendant cette période est donc cohérent avec cet engagement, en garantissant un climat social stable et sécurisé pour les participants et les spectateurs.






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PPL Continuité du service public de transports et droit de grève

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-16

2 avril 2024


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-4 de M. SAVIN

présenté par

Adopté

M. TABAROT, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 2

1° Remplacer, deux fois, la référence :

L. 1221-1 A

par la référence :

L. 1223

2° Après les mots :

de Paris

insérer l’année :

2024

3° Supprimer les mots :

, soit du vendredi 26 juillet 2024 au dimanche 11 août 2024 et du mercredi 28 août 2024 au dimanche 8 septembre 2024,

4° Remplacer le mot :

négociation

par le mot :

concertation

5° Remplacer la référence :

IV dudit article

par la référence :

même III

g) Remplacer les mots :

ramenée à

par le mot :

de

Objet

Le présent sous-amendement a pour objectif de procéder à des modifications de coordination avec l’amendement COM-8, qui procède notamment à la renumérotation de l’article introduit par l’article unique dans la proposition de loi.

 Il procède également à différents ajustements rédactionnels.






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PPL Continuité du service public de transports et droit de grève

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-10

29 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. TABAROT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1324-6 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La durée d’un préavis déposé dans les conditions prévues au même article L. 2512-2 du même code ne peut excéder 30 jours. 

« Un préavis déposé dans les conditions prévues audit article L. 2512-2 dudit code, qui n’a pas donné lieu à une cessation concertée du travail par au moins deux agents mentionnés à l’article L. 2512-1 du même code pendant une période de quarante-huit heures, est caduc. L’employeur constate la caducité du préavis et en informe les organisations syndicales l’ayant déposé. Les déclarations individuelles mentionnées à l’article L. 1324-7 du présent code transmises postérieurement à ce constat ne peuvent produire d’effet. »

Objet

Cet amendement tend à empêcher des détournements du droit de grève et à renforcer le rôle du dialogue social au sein des services publics de transport.

En effet, l’article L. 2512-2 du code du travail prévoit que, dans les services publics, une grève ne peut être déclenchée que 5 jours francs après le dépôt d’un préavis par une organisation syndicale. Cette disposition tend à ouvrir une période de dialogue entre l’autorité hiérarchique et les organisations syndicales afin que la grève ne soit déclenchée qu’en dernier recours, après l’échec éventuel du dialogue. De surcroît, dans le secteur des transports terrestres de voyageurs, un mécanisme dit d’alerte précoce, qui est prévu en amont du dépôt du préavis, permet d’entamer plus tôt encore des négociations entre l’employeur et les organisations syndicales.

Or, le dépôt de préavis de grève d’une durée illimitée, qui peuvent donc être utilisés en permanence par les personnels des services publics, conduit de fait à contourner cette période de dialogue social. Il est en effet possible pour les agents de participer à une grève en s’appuyant sur un préavis déposé plusieurs mois plus tôt, appelé couramment « préavis dormant », de sorte que la période de négociation à laquelle sont tenus les parties prenantes ne joue plus son rôle de prévention des conflits.

En outre, ces préavis permanents sont parfois utilisés par certains personnels pour des raisons individuelles, alors que la grève est un droit collectif et revendicatif.

Prévoir la limitation à 30 jours des préavis de grève et la caducité des préavis qui n’ont pas été utilisés par au moins deux agents pendant une période de quarante-huit heures permettrait d’empêcher ces contournements du droit de grève et renforcerait le rôle du dialogue social afin de prévenir les conflits collectifs de travail.






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PPL Continuité du service public de transports et droit de grève

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-1 rect. ter

2 avril 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DHERSIN, HENNO, CANÉVET, Henri LEROY et DELAHAYE, Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER, CADIC, COURTIAL et REYNAUD, Mme JACQUEMET, M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ et M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1324-6 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La durée d’un préavis déposé dans les conditions prévues au même article L. 2512-2 du même code ne peut excéder 30 jours. 

« Un préavis déposé dans les conditions prévues audit article L. 2512-2 dudit code, qui n’a pas donné lieu à une cessation concertée du travail par au moins deux agents mentionnés à l’article L. 2512-1 du même code pendant une période de quarante-huit heures, est caduc. L’employeur constate la caducité du préavis et en informe les organisations syndicales l’ayant déposé. Les déclarations individuelles mentionnées à l’article L. 1324-7 du présent code transmises postérieurement à ce constat ne peuvent produire d’effet. »

Objet

Cet amendement vise à interdire la pratique des préavis « dormants », qui comprennent les préavis de grève illimitée, les préavis de grève de très longue durée ou les préavis de grève reconductible sine die.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PPL Continuité du service public de transports et droit de grève

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-9

29 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. TABAROT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1324-7 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot :« soixante-douze » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot :« quarante-huit ».

Objet

Cet amendement tend à renforcer la prévisibilité de l’offre de service et l’information des voyageurs les jours de grève dans les services de transport.

En effet, il est aujourd’hui prévu que les agents indispensables à l’exécution du service déclarent individuellement leur intention de faire grève à leur employeur au moins 48 heures à l’avance et leur décision de renoncer à participer à la grève au moins 24 heures à l’avance.

Or, ces délais, très courts, n’offrent pas aux opérateurs de transport la possibilité de bénéficier du temps nécessaire pour optimiser leur offre de transport et définir de façon appropriée les modalités de mise en place du plan de transport adapté. Ils ne sont, par conséquent, pas en capacité d’assurer aux usagers une information prévisible et fiable en amont de la grève alors qu’ils ont l’obligation d’y procéder 24 heures avant le début de la grève.

Augmenter de 24 heures les délais des déclarations individuelles pourrait donc faciliter l’organisation du service par les opérateurs de transport et garantir qu’une information plus fiable soit transmise dans les délais légaux aux usagers sans porter une atteinte disproportionnée à l’exercice du droit de grève.

 






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PPL Continuité du service public de transports et droit de grève

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-2 rect.

2 avril 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DHERSIN, HENNO, CANÉVET, MAUREY, Henri LEROY et DELAHAYE, Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER, CADIC et COURTIAL, Mme JACQUEMET, MM. DUFFOURG et REYNAUD et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1324-7 du code des transports est ainsi modifié : 

I. - Au premier alinéa, le mot « quarante-huit » est remplacé par le mot : « soixante-douze » ;

II. - A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt-quatre »est remplacé par le mot : « quarante-huit ». 

Objet

Cet amendement vise à corriger les difficultés liées aux déclarations individuelles de grève dans le cadre du service minimum prévu par la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PPL Continuité du service public de transports et droit de grève

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-7

29 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. CHEVALIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1324-7 du code des transports est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « 3 jours ouvrés » ;

II. - A la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, les mots : « vingt-quatre heures » sont remplacés par le mot : « 2 jours ouvrés ».

Objet

 

S’il n’est pas question de supprimer le droit de grève, il convient toutefois de permettre une bonne organisation du service minimum.

Pour préparer la réponse à une grève, les opérateurs ont besoin de temps pour réaliser des tâches incontournables : recenser les grévistes (qui, quand, où), déterminer l’impact des grévistes recenser sur la réalisation du PTN (Plan de transport Normal), identifier les moyens de substitution disponibles (cars par exemple) et les commander, définir un Plan de Transport Adapté (PTA), c’est-à-dire le nombre de trains qui pourront réellement circuler de manière fiable malgré la grève, modifier les plannings d’utilisation du matériel Roulant en fonction du PTA, modifier les plannings d’utilisation des agents de conduites et des contrôleurs en fonction du PTA, porter à la connaissance des agents de conduite et des contrôleurs les évolutions nécessaires de leurs journées de service et enfin réaliser les affiches « Infos grèves » pour les clients et les diffuser en gare et dans nos canaux digitaux.

Ces tâches prennent beaucoup de temps et, dans les faits, le délai de 48h est beaucoup trop court pour effectuer un travail de qualité et informer au plus tôt les voyageurs, d’autant que bien souvent les préavis démarrent le dimanche soir ou le lundi matin, ce travail stratégique doit être réaliser les weekends et compliquent encore plus la tâche.

Cet amendement propose donc d’allonger à 3 jours ouvrés le délai pour déclarer son intention de grève afin d’assurer la mise en place d’un Plan de transport Adapté ferroviaire en toute sécurité et d’offrir une information correcte auprès des voyageurs.






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PPL Continuité du service public de transports et droit de grève

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-11

29 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. TABAROT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre IV du titre II du livre III de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 1324-7, il est inséré un article L. 1324-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1324-7-1.- Lorsque l’exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste à l’exécution du service public, l’entreprise de transport peut imposer aux salariés ayant déclaré leur intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l’article L. 1324-7 d’exercer leur droit de grève exclusivement au début de l’une de leurs prises de service et jusqu’à son terme. » ;

2° La première phrase de l’article L. 1324-8 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « la grève », sont insérés les mots : « ou qui n'a pas exercé son droit de grève au début de l’une de ses prises de service » ;

b) À la fin, les mots : « à l’article L. 1324-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1324-7 et L. 1324-7-1 ».

Objet

Les grèves de courte durée, ou grèves de 59 minutes, sont répandues dans le secteur des transports et présentent un fort pouvoir de désorganisation. Un service de transport étant rarement réalisé en moins d’une heure, un salarié exerçant son droit de grève pendant 59 minutes doit ensuite être réaffecté à un autre service. Or, en pratique, cette réaffectation s’avère souvent très complexe dans un temps si contraint et le salarié reste inactif pour une durée plus importante que les seules 59 minutes durant lesquelles il exerce son droit de grève. De ce fait, les 59 minutes de grève peuvent avoir des effets démesurés sur la réalisation du plan de transport, alors même qu’elles présentent un coût relativement faible pour le salarié gréviste.

Afin d’encadrer le recours abusif à cette pratique, le présent amendement vise à permettre aux entreprises de transports d’imposer aux salariés indispensables à l’exécution des niveaux de service dans le plan de transports adapté et soumis à l’obligation de déclaration individuelle de participer à une grève, d’exercer leur droit de grève exclusivement au début de l’une de leurs prises de service et jusqu’au terme dudit service. Afin de tenir compte des modalités d’organisation dans le secteur des transports, qui comprennent de services en deux parties, entrecoupées d’une période de coupure, et dans un objectif de garantir la proportionnalité de cette obligation, cet amendement permet au salarié de rejoindre le mouvement de grève au début de l’une de ses prises de services. Le présent amendement rend par ailleurs passible d’une sanction disciplinaire le fait de ne pas respecter cette obligation.

Un dispositif analogue relatif à l’obligation d’exercer le droit de grève au début de l’une des prises de service existe d’ores et déjà à la RATP et a été validé par le juge administratif. Ainsi, aux termes de la décision n° 333262 du Conseil d’État du 11 juin 2010, la « limitation apportée à l’exercice du droit de grève qui en résulte est justifiée par les nécessités du fonctionnement du service public de transport assumé par la RATP et vise à prévenir un usage abusif du droit de grève ». Le Conseil constitutionnel s’est également prononcé sur la constitutionnalité d’un dispositif analogue s’appliquant à certains personnels de la fonction publique territoriale (décision n° 2019-790 DC), considérant que les aménagements apportés aux conditions d’exercice du droit de grève n’étaient pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi par le législateur, à savoir prévenir les risques de désordre manifeste dans l’exécution du service public causés par l’interruption ou la reprise du travail en cours de service et éviter le recours répété à des grèves de courte durée mettant en cause la continuité du service public.






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PPL Continuité du service public de transports et droit de grève

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-3 rect.

2 avril 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. DHERSIN et HENNO, Mme GATEL, MM. MAUREY, CANÉVET, Henri LEROY et DELAHAYE, Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER, CADIC, COURTIAL et REYNAUD, Mme JACQUEMET, M. DUFFOURG et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 1324-11 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les catégories de salariés indispensables à l'exécution du plan de transports mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1222-7, le décompte de l'absence débute à l'heure où le salarié cesse le travail jusqu'à sa reprise effective du travail ou, à défaut de réaffectation possible, jusqu'à l'heure prévue de fin de service. »

II. - La liste des catégories de salariés indispensables à l'exécution du plan de transports mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1222-7 du code des transports est fixée par un décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement vise à lutter contre les grèves de très courte durée, notamment de moins d'une heure, en considérant que la grève s'arrête à la reprise effective du travail ou, à défaut, à l'heure prévue de fin du service, si l'indisponibilité temporaire du salarié liée à sa grève de courte de durée empêche son employeur de le réaffecter immédiatement à un service à la fin de l'heure chômée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

PPL Continuité du service public de transports et droit de grève

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-6 rect. ter

3 avril 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, Mmes DUMONT, JOSENDE et MICOULEAU, MM. SAVIN et PANUNZI, Mmes DESEYNE, GOSSELIN et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme BELRHITI, MM. SAURY, MICHALLET et Henri LEROY, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SOMON et SOL, Mme Marie MERCIER, MM. KAROUTCHI, BURGOA et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. Cédric VIAL, CHAIZE, FAVREAU, NATUREL, ANGLARS, REYNAUD, BRUYEN, GENET, KLINGER, MOUILLER et ROJOUAN, Mme GRUNY, M. GROSPERRIN, Mme CANAYER, M. de NICOLAY et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L’article L. 1222-1 est complété par les mots : « , et aux transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles françaises mentionnés à l’article L. 5431-1, à l’exception des services de transport international » ;

2° L’article L. 1324-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « personnes », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

b) Après la référence : « L. 2121-12 », sont insérés les mots : « et aux transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles françaises mentionnés à l’article L. 5431-1 » ;

3° À la première phrase de l’article L. 1324-2, après les mots : « entrant dans », le mot : « la » est remplacé par le mot : « le ».

 

Objet

Cet amendement étend les dispositions existantes tendant à renforcer la prévisibilité du trafic en cas de grève aux transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles françaises. Il est en effet essentiel que la continuité du service public et par conséquent la continuité du territoire soient bien assurées, le transport maritime étant fréquemment le seul mode de transport qui relie ces îles au continent.

Ainsi, au sein de ces services de transports, des plans de transports adaptés, pris en conformité avec les priorités de desserte et les niveaux de service définis par les autorités organisatrices de transports, seront fixés par les opérateurs. Les usagers bénéficieront également d’un plan d’information en amont de la grève. Les personnels indispensables à l’exécution du plan de transport adapté devront également déclarer individuellement leur participation à la grève avant le mouvement, ce qui renforcera la prévisibilité des perturbations du trafic liées aux grèves.

Enfin, ces services de transport entreront dans le champ de la procédure « d’alarme sociale » qui a pour objectif de prévenir l’apparition de conflits sociaux en renforçant le rôle du dialogue social. Celle-ci rend en effet obligatoire une négociation préalable au dépôt de tout préavis de grève.

Le 3° corrige une erreur de syntaxe.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

PPL Continuité du service public de transports et droit de grève

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-12

29 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. TABAROT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1222-3 du code des transports est complétée par les mots : « , notamment aux heures de pointe ».

Objet

Si l’exercice du droit de grève affecte particulièrement nos concitoyens lors des grands départs en vacances, il peut également avoir d’importantes répercussions sur la vie quotidienne des usagers qui empruntent les transports collectifs pour se rendre sur leur lieu de travail. Ce constat est d’autant plus vrai pour les personnes exerçant des emplois non télétravaillés et pour les personnes les plus éloignées des centres urbains. Un certain nombre d’entre eux ne bénéficient en outre pas de solution alternative pour se rendre sur leur lieu de travail.

Aussi, le présent amendement a pour objet de renforcer la continuité du service public de transports au service des mobilités du quotidien et des personnes qui empruntent chaque jour les transports pour aller travailler. Il prévoit que le niveau minimal de service prévu à l’article L. 1222-3 du code des transports, déterminé par l’AOM, doit correspondre à la couverture des besoins essentiels de la population, notamment aux heures de pointe.

En définitive, ce dispositif, conjugué aux évolutions proposées par les amendements portant article additionnel du rapporteur, a pour objet d’assurer l’effectivité du service minimal défini par l’AOM, et ce notamment aux heures de pointe, afin de soutenir les mobilités du quotidien.  






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Proposition de loi

PPL Continuité du service public de transports et droit de grève

(1ère lecture)

(n° 344 )

N° COM-5

28 mars 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GUERET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Rédiger ainsi cet article :

 

La section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

 

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 1222-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les catégories d’agents et leurs effectifs nécessaires à l’exécution du niveau minimal de service susceptibles d’être requis en application de l’article L. 1222-7-1. » ;

 

2° Après le même article L. 1222-7, sont insérés des articles L. 1222-7-1 à L. 1222-7-3 ainsi rédigés :

 

« Art L. 1222-7-1. – Lorsque, en raison d’un mouvement de grève, le nombre de personnels disponibles n’a pas permis, pendant une durée de trois jours consécutifs, d’assurer le niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population, notamment aux heures de pointe, mentionné à l’article L. 1222-3, l’autorité organisatrice de transports enjoint à l’entreprise de transports de requérir les personnels indispensables pour assurer ce niveau de service conformément à l’accord ou au plan de prévisibilité mentionné à l’article L. 1222-7.

           

« La décision de l’autorité organisatrice de transports est transmise aux organisations syndicales représentatives dans chacune des entreprises concernées.

 

« Art. L. 1222-7-2. – L’entreprise de transports est tenue de se conformer à l’injonction de l’autorité organisatrice de transports dans un délai de vingt-quatre heures.

           

« Art. L. 1222-7-3. – Les personnels requis en application de l’article L. 1222-7-1 en sont informés au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure à laquelle ils sont tenus de se trouver à leur poste.

           

« Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié requis en application du même article L. 1222-7-1 qui ne se conforme pas à l’ordre de son employeur. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de garantir la mise en œuvre du niveau minimal de service mentionné à l’article L. 1222-3 du code des transports et défini par l’autorité organisatrice de transports (AOT).

Il prévoit ainsi la possibilité pour AOT, lorsque ce niveau minimal de service n’est pas observé trois jours de suite, d’enjoindre les entreprises de transport à réquisitionner les personnels indispensables pour assurer ce niveau de service. Les personnels requis en seraient informés au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure à laquelle ils sont tenus de se trouver à leur poste. Dans un souci de proportionnalité de la mesure, seuls les personnels indispensables à la réalisation de ce niveau de service pourraient être requis. Ce dispositif n’aurait en outre à s’appliquer que dans des situations exceptionnelles, dans lesquelles le niveau minimal de service ne pourrait être réalisé durant trois jours consécutifs. Enfin, la sanction prévue en cas de non-respect de cette obligation est disciplinaire.

Ce dispositif de réquisition constitue le pendant indispensable du niveau de service minimal et est à même de garantir, dans des situations particulières et précisément identifiées, la garantie de ce niveau.

Le Sénat a déjà approuvé un dispositif analogue à l’occasion de l’examen de la proposition de loi tendant à assurer l’effectivité du droit au transport, à améliorer les droits des usagers et à répondre aux besoins essentiels du pays en cas de grève, déposée par Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues et adoptée en séance publique le 4 février 2020.