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commission des lois

Proposition de loi

Sécurité des professionnels de santé

(1ère lecture)

(n° 430 )

N° COM-10

28 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PATRU, rapporteure


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° Après le quatrième alinéa de l’article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sera punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende l’injure commise dans les mêmes conditions envers un membre du personnel exerçant au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 65-3, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième ».

Objet

Le délit d’outrage ne paraît pas adapté au but poursuivi qui est de protéger les professionnels, qu’ils exercent ou non une mission de service public. 

La présente rédaction prévoit donc de substituer aux sanctions prévues par la rédaction actuelle de l’article 2 des sanctions renforcées lorsque ces professionnels font l’objet d’une injure telle que définie par la loi du 29 juillet 1881.

L’amendement prévoit un délai de prescription de l’action publique d’un an.