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commission des lois

Proposition de loi

Sécurité des professionnels de santé

(1ère lecture)

(n° 430 )

N° COM-11

28 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PATRU, rapporteure


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 bis, adopté en séance publique à l'Assemblée nationale, insère un nouvel article au sein du code de procédure pénale afin de permettre aux professionnels de santé de déclarer, après accord du procureur de la République ou du juge d'instruction, l'adresse de l'ordre au tableau duquel ils sont inscrits lorsqu'ils déposent plainte. Ce nouvel article permettrait en outre aux professionnels de santé de déclarer leur adresse professionnelle "lorsqu'ils sont convoqués en raison de leur profession".

L'objectif de cet article est pleinement compréhensible : il s'agit d'éviter que les professionnels de santé renoncent au dépôt de plainte, de crainte que leur adresse personnelle ne soit connue de leur agresseur présumé.

Sans remettre en cause cet objectif, auquel la rapporteure souscrit pleinement et qui constitue une demande forte des professionnels de santé, le présent amendement tend à supprimer l'article 2 bis, pour quatre raisons principales. 

En premier lieu, et il s'agit de la raison principale, cet article est satisfait par les articles 10-2 et 89 du code de procédure pénale : ces deux articles permettent respectivement aux plaignants et aux parties civiles de déclarer, avec son accord, l'adresse d'un tiers - qui peut donc être un ordre professionnel. Si le professionnel de santé exerce dans un établissement public de santé, il peut en outre, puisqu'il est "chargé d'une mission de service public", déclarer son adresse professionnelle. L'insertion d'un nouvel article au sein du code de procédure pénale aurait donc pour effet de contribuer inutilement à l'inflation législative. 

En deuxième lieu, le droit en vigueur est plus favorable aux professionnels de santé que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, dans la mesure où, actuellement, il n'est pas nécessaire, pour le professionnel de santé comme pour tout plaignant, de solliciter l'accord du procureur de la République ou du juge d'instruction pour déclarer l'adresse d'un tiers lors du dépôt de plainte.

En troisième lieu, il paraît préférable, conformément à ce que prévoit l'état du droit, de s'assurer de l'accord de l'ordre, ce qui est une procédure moins lourde que le recueil de l'accord des autorités judiciaires, avant que le professionnel de santé ne déclare son adresse. L'accord de l'ordre, qui n'est pas exigé dans le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, permet en effet de veiller à ce qu'il soit bien informé de l'engagement de la procédure judiciaire, afin notamment qu'il soit alerté de la nécessité pour lui de transmettre les documents, tels que les convocations judiciaires, au plaignant.

Enfin, le dispositif de l’Assemblée nationale, inspiré de la rédaction de l’article 706-57 du code de procédure pénale qui concerne l’adresse des personnes appelées à témoigner, est ambigu puisqu’il n’ouvre la possibilité, pour le professionnel de santé, de déclarer son adresse professionnelle que « si la personne a été convoquée en raison de sa profession ». Outre que cela est pleinement satisfait par le droit en vigueur pour ce qui concerne les témoins, le dispositif prévu par l’Assemblée nationale ne peut donc pas concerner les plaignants, qui ne sont pas « convoqués » pour déposer plainte.

Un effort de communication auprès des professionnels de santé et des ordres sur les possibilités que leur offrent déjà les articles 10-2 et 89 du code de procédure pénale semble ainsi plus opportun qu'un alourdissement de la législation pénale.