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Proposition de loi

Sécurité des professionnels de santé

(1ère lecture)

(n° 430 )

N° COM-1 rect.

28 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LEFÈVRE


ARTICLE 3


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les unions prévues à l'article L. 4031-1 du code de la santé publique ainsi que tout autre organisme représentatif peuvent être autorisés par décret à déposer plainte au nom du professionnel qui en a fait la demande. »

Objet

Cet amendement est un amendement d'appel.

Il importe de ne pas laisser les professionnels de santé libéraux agressés seuls face à l’action judiciaire, et de donner la possibilité à celles et ceux qui le souhaitent de se faire représenter dans l’accomplissement de la formalité de dépôt d’une plainte. Leurs organisations professionnelles sont les plus légitimes.

Parmi elles, les unions régionales de professionnels de santé (URPS) ont été constituées pour dix professions de santé : médecins, chirurgiens-dentistes, sage-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, biologistes, orthophonistes et orthoptistes. Dans chaque région, elles regroupent la totalité des professionnels de santé libéraux.

Les ordres professionnels de santé, qui regroupent l’ensemble des professionnels en exercice libéral et salarié, ne recouvrent quant à eux que sept professions.

Pour leur part, les syndicats ont statutairement plutôt vocation à représenter et défendre les intérêts de leurs adhérents. Le niveau de syndicalisation demeure toutefois faible et leurs ressources financières sont limitées.

Financées obligatoirement par les professionnels de santé libéraux, les URPS disposent d’une envergure financière suffisante qui leur permettrait de consacrer des moyens à l’accompagnement des professionnels qui en relèvent.

Il apparaît ainsi que les URPS sont les organisations qui couvrent tout à la fois la plus grande diversité et le plus grand nombre de professionnels de santé libéraux. Elles ont donc toute légitimité pour porter plainte pour le professionnel de santé libéral qui en ferait la demande.

Elles doivent toutefois être expressément dotées de la capacité juridique pour le faire.

Il est donc proposé d’identifier expressément les URPS comme organisations professionnelles compétentes pour accompagner et soutenir les professionnels de santé libéraux agressés qui en font la demande, tout en n’excluant pas la possibilité de désigner d’autres types d’organisations professionnelles, notamment pour les disciplines qui ne disposent pas d’URPS.

Si cette disposition paraît davantage relever du domaine réglementaire, il est cependant essentiel d’en acter dès maintenant son caractère déterminant pour lui garantir une véritable efficacité opérationnelle.






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Sécurité des professionnels de santé

(1ère lecture)

(n° 430 )

N° COM-2

28 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, CHAILLOU et KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. ROIRON et Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (NOUVEAU)


Après l'article 4 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à cerner la corrélation entre le manque de moyens des établissements de santé, notamment dans les unités de soins psychiatriques, et les violences exercées sur les personnels de santé.

Objet

Cet amendement entend pointer les véritables difficultés relatives à la sécurité des personnels de santé.

L'augmentation du quantum prévus dans cette proposition de loi peut avoir un effet dissuasif sur les personnes commettant des violences sur les personnels de santé si et seulement si ceux-ci consultent le JO.

Aussi, il semble pertinent de questionner l’origine et la cause des violences subies par les personnels de santé, notamment en matière de manque de moyens dans les établissements de santé. Cet amendement pointe ici en particulier les déficits notables dans le domaine psychiatrique.

Le délabrement des établissements publics de santé peut en effet avoir des effets délétères et être la cause de telles violences.

Si le droit pénal peut être une des solutions à apporter à des situations de ce type, il ne saurait être l’unique réponse apportée aux personnels de santé mis en danger par les manques de moyens de l’hôpital public.






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Sécurité des professionnels de santé

(1ère lecture)

(n° 430 )

N° COM-3

28 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, CHAILLOU et KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. ROIRON et Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après le 3° de l’article 222-28 du code pénal, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

«3° bis Lorsqu’elle est commise par ou sur un professionnel de santé durant son exercice ; ».

Objet

Les professionnels de santé dont la mission est de soigner, sont à dominance féminine, et les soignantes sont plus exposés aux agressions que leurs confrères.

Par ailleurs, les patients sont dans la position de particulière vulnérabilité qui est défini au 3° du 222-24 qui aggrave le viol, mais qui n’aggrave pas explicitement le délit d’agression sexuelle dans le code pénal en vigueur.

Ces arguments justifient une aggravation du délit d’agression sexuelle commis dans le cadre de la relation entre le soignant et le soigné.






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Sécurité des professionnels de santé

(1ère lecture)

(n° 430 )

N° COM-4

28 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, CHAILLOU et KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. ROIRON et Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 222-18-3 du code pénal, il est inséré un article 222-18-4 ainsi rédigé :

« Art. 222-18-4. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de tout professionnel soumis à un code de déontologie afin d’amener celui-ci à contrevenir aux règles déontologiques qui régissent son exercice professionnel. »

Objet

Nombre de menaces subies (1/3 des motifs d’agression) par les professionnels de santé visent à obtenir des actes indus au regard de la déontologie.

Cette situation met le professionnel dans le dilemme profond de devoir choisir entre sa sécurité et les règles éthiques qui déterminent sa pratique et engagent sa responsabilité professionnelle. Cette intimidation constitue donc une agression non seulement contre le professionnel, mais aussi contre la valeur essentielle de cette déontologie dans l’organisation de la société.

Or la protection pénale contre le préjudice particulier, d’ordre moral et touchant des professions impliquées dans la conservation des droits fondamentaux de la personne (justice, santé), causé par ce délit d’intimidation n’est actuellement pas satisfaite par l’article 222-18 du code pénal.






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Sécurité des professionnels de santé

(1ère lecture)

(n° 430 )

N° COM-5 rect. bis

30 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUILLOTIN, MM. BILHAC, DAUBET, FIALAIRE et GOLD, Mme PANTEL et MM. GUIOL, CABANEL et LAOUEDJ


ARTICLE 3


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour l’application du présent article aux professionnels de santé exerçant à titre libéral, un décret détermine les conditions dans lesquelles les unions prévues à l’article L. 4031-1 du code de la santé publique ou tout autre organisme représentatif sont autorisés à déposer plainte au nom du professionnel qui en fait la demande. »

Objet

Cet amendement vise à identifier dans la loi les URPS comme organismes autorisés à déposer plainte au nom des professionnels de santé libéraux qui en font la demande, sans exclure pour autant les autres organismes représentatifs que sont notamment les ordres des professions de santé.

Dans chaque région, les URPS représentent la totalité des libéraux de dix professions de santé. Financées obligatoirement par les professionnels eux-mêmes, les URPS disposent des ressources financières leur permettant de se consacrer à l'accompagnement des professionnels qui en relèvent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécurité des professionnels de santé

(1ère lecture)

(n° 430 )

N° COM-6

28 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KHALIFÉ


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Remplacer les mots :

établissement de santé 

par les mots :

lieu dédié aux soins

Objet

L’article 1er du projet de loi modifie les articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du Code pénal afin d’étendre les circonstances aggravantes aux violences commises contre un membre du personnel exerçant dans un cabinet libéral de santé, une officine, un laboratoire ou un service médico-social. Il introduit également une circonstance aggravante spécifique lorsque l’infraction est commise au sein de ces lieux.

Cette évolution, qui renforce la protection des professionnels de santé, est nécessaire et opportune. Toutefois, la rédaction actuelle, en limitant la circonstance aggravante aux actes commis dans un « établissement de santé », pourrait ne pas couvrir l’ensemble des lieux où les soins sont effectivement prodigués, notamment dans l’exercice libéral.

Afin de garantir une protection effective dans tous les lieux dédiés aux soins, il est proposé de modifier l’alinéa 8 de l’article 1er en remplaçant les mots : « médical ou paramédical ou lorsqu’il est commis dans un établissement de santé » par les mots : « médical ou paramédical ou lorsqu’il est commis dans un lieu dédié aux soins ».

Cette précision permettra de mieux prendre en compte la diversité des lieux d’exercice des professionnels de santé et d’assurer une application plus complète de la mesure de protection envisagée.






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Sécurité des professionnels de santé

(1ère lecture)

(n° 430 )

N° COM-7

28 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KHALIFÉ


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 15-3-5. – Les professionnels de santé déposant plainte pour des faits subis dans l’exercice de leur profession peuvent, sur autorisation du procureur de la République, déclarer comme domicile leur adresse professionnelle. Ils peuvent également déclarer comme domicile l’adresse de l’ordre professionnel au tableau duquel ils sont inscrits, auquel cas l’autorisation du procureur de la République n’est pas nécessaire. »

Objet

L’article 2 bis introduit la possibilité, pour les professionnels de santé, de déclarer comme domicile l’adresse de leur ordre professionnel. L’adresse personnelle reste connue de l’autorité judiciaire, mais n’est plus mentionnée dans les convocations.

Cette mesure constitue une avancée importante pour renforcer la sécurité des professionnels de santé, notamment en cas de conflit avec des patients ou d’exposition médiatique.

Cependant, la rédaction proposée apparaît moins favorable que celle prévue par l’article 706-57 du Code de procédure pénale. Cette disposition, applicable aux personnes susceptibles d’apporter des éléments de preuve dans une procédure, autorise la déclaration du commissariat ou de la brigade de gendarmerie comme domicile, sans nécessiter l’autorisation du procureur de la République lorsque la personne est chargée d’une mission de service public.

Par ailleurs, certaines formulations de l’article 2 bis semblent directement inspirées de l’article 706-57 sans être pleinement adaptées. Ainsi, la référence aux « convocations » est inappropriée pour le dépôt d’une plainte, qui n’est pas un acte de convocation, et intervient à un stade où le juge d’instruction n’est pas encore saisi.

Afin de sécuriser juridiquement la procédure et d’assurer une meilleure protection des professionnels de santé, il est proposé d’aligner la rédaction du futur article 15-3-5 du Code de procédure pénale sur celle de l’article 706-57, tout en y introduisant les adaptations nécessaires.






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Sécurité des professionnels de santé

(1ère lecture)

(n° 430 )

N° COM-8

28 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KHALIFÉ


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


I. – Alinéa 3

Après la seconde occurrence du mot :

service

insérer les mots :

, y compris ceux y intervenant à titre libéral,

II. – Alinéa 11

Après le mot :

santé

insérer les mots :

, y compris ceux y intervenant à titre libéral,

III. – Alinéa 13

Après la seconde occurrence du mot :

santé

insérer les mots :

, y compris ceux y intervenant à titre libéral,

Objet

Cet article impose aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, qu’ils soient publics ou privés, de présenter annuellement un bilan des violences constatées ainsi que des moyens de protection mis en œuvre.

Il est à noter que de nombreux professionnels de santé exercent à titre libéral au sein de ces établissements, notamment dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). En tant qu’intervenants extérieurs, ces professionnels sont diversement intégrés dans la gouvernance et les dispositifs de fonctionnement des établissements.

Afin de garantir une approche globale de la prévention des violences, il apparaît nécessaire de veiller à ce que les professionnels exerçant à titre libéral soient pleinement associés aux réflexions et aux mesures de protection mises en place dans ces structures.






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Sécurité des professionnels de santé

(1ère lecture)

(n° 430 )

N° COM-9

28 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PATRU, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 et 4

Après le mot :

personnel

insérer les mots : 

exerçant au sein

Objet

Amendement de précision. Il s'agit de s'assurer que tous les personnels seront protégés y compris si la structure n'est pas leur employeur direct mais qu'ils y travaillent. 






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Sécurité des professionnels de santé

(1ère lecture)

(n° 430 )

N° COM-10

28 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PATRU, rapporteure


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° Après le quatrième alinéa de l’article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sera punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende l’injure commise dans les mêmes conditions envers un membre du personnel exerçant au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou d’un service social ou médico-social. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 65-3, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et cinquième ».

Objet

Le délit d’outrage ne paraît pas adapté au but poursuivi qui est de protéger les professionnels, qu’ils exercent ou non une mission de service public. 

La présente rédaction prévoit donc de substituer aux sanctions prévues par la rédaction actuelle de l’article 2 des sanctions renforcées lorsque ces professionnels font l’objet d’une injure telle que définie par la loi du 29 juillet 1881.

L’amendement prévoit un délai de prescription de l’action publique d’un an.






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Sécurité des professionnels de santé

(1ère lecture)

(n° 430 )

N° COM-11

28 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PATRU, rapporteure


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 bis, adopté en séance publique à l'Assemblée nationale, insère un nouvel article au sein du code de procédure pénale afin de permettre aux professionnels de santé de déclarer, après accord du procureur de la République ou du juge d'instruction, l'adresse de l'ordre au tableau duquel ils sont inscrits lorsqu'ils déposent plainte. Ce nouvel article permettrait en outre aux professionnels de santé de déclarer leur adresse professionnelle "lorsqu'ils sont convoqués en raison de leur profession".

L'objectif de cet article est pleinement compréhensible : il s'agit d'éviter que les professionnels de santé renoncent au dépôt de plainte, de crainte que leur adresse personnelle ne soit connue de leur agresseur présumé.

Sans remettre en cause cet objectif, auquel la rapporteure souscrit pleinement et qui constitue une demande forte des professionnels de santé, le présent amendement tend à supprimer l'article 2 bis, pour quatre raisons principales. 

En premier lieu, et il s'agit de la raison principale, cet article est satisfait par les articles 10-2 et 89 du code de procédure pénale : ces deux articles permettent respectivement aux plaignants et aux parties civiles de déclarer, avec son accord, l'adresse d'un tiers - qui peut donc être un ordre professionnel. Si le professionnel de santé exerce dans un établissement public de santé, il peut en outre, puisqu'il est "chargé d'une mission de service public", déclarer son adresse professionnelle. L'insertion d'un nouvel article au sein du code de procédure pénale aurait donc pour effet de contribuer inutilement à l'inflation législative. 

En deuxième lieu, le droit en vigueur est plus favorable aux professionnels de santé que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, dans la mesure où, actuellement, il n'est pas nécessaire, pour le professionnel de santé comme pour tout plaignant, de solliciter l'accord du procureur de la République ou du juge d'instruction pour déclarer l'adresse d'un tiers lors du dépôt de plainte.

En troisième lieu, il paraît préférable, conformément à ce que prévoit l'état du droit, de s'assurer de l'accord de l'ordre, ce qui est une procédure moins lourde que le recueil de l'accord des autorités judiciaires, avant que le professionnel de santé ne déclare son adresse. L'accord de l'ordre, qui n'est pas exigé dans le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, permet en effet de veiller à ce qu'il soit bien informé de l'engagement de la procédure judiciaire, afin notamment qu'il soit alerté de la nécessité pour lui de transmettre les documents, tels que les convocations judiciaires, au plaignant.

Enfin, le dispositif de l’Assemblée nationale, inspiré de la rédaction de l’article 706-57 du code de procédure pénale qui concerne l’adresse des personnes appelées à témoigner, est ambigu puisqu’il n’ouvre la possibilité, pour le professionnel de santé, de déclarer son adresse professionnelle que « si la personne a été convoquée en raison de sa profession ». Outre que cela est pleinement satisfait par le droit en vigueur pour ce qui concerne les témoins, le dispositif prévu par l’Assemblée nationale ne peut donc pas concerner les plaignants, qui ne sont pas « convoqués » pour déposer plainte.

Un effort de communication auprès des professionnels de santé et des ordres sur les possibilités que leur offrent déjà les articles 10-2 et 89 du code de procédure pénale semble ainsi plus opportun qu'un alourdissement de la législation pénale.






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Sécurité des professionnels de santé

(1ère lecture)

(n° 430 )

N° COM-12

28 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PATRU, rapporteure


ARTICLE 3


I. – Alinéa 3

1° Après le mot :

personnel

insérer les mots :

exerçant au sein

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque les faits sont commis entre professionnels de santé ou membres du personnel.

II. – Alinéa 6

Après le mot : 

décret

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

précise les modalités selon lesquelles les ordres professionnels peuvent porter plainte pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes ou pédicures-podologues qui en font expressément la demande. Le même décret détermine l’organisme représentatif autorisé à porter plainte pour les autres professionnels libéraux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique. »

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 4312-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil départemental ou interdépartemental autorise son président à ester en justice. Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4321-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession de masseur-kinésithérapeute, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession. »

Objet

Tel que transmis au Sénat, l’article 3 autorise l’employeur d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel des divers établissements de santé ou médico-sociaux à porter plainte pour ces derniers lorsqu’ils font l’objet de menaces ou de violences commises à l’occasion de l’exercice ou en raison de leurs fonctions. 

Or, une ambiguïté persiste s’agissant des violences commises entre membres du personnel, entre professionnels de santé ou entre membres du personnel et professionnels de santé. Dans ces hypothèses, le dépôt d’une plainte par l’employeur pourrait être assimilé à une prise de position de sa part. Inversement, l’employeur pourrait faire l’objet d’une instrumentalisation ou de pression, au risque de devoir déposer des plaintes réciproques et contradictoires. Pour ces raisons, le I du présent amendement précise que la faculté ouverte par l’article 3 ne sera pas applicable lorsque les violences concernent des membres - soignants ou non – du personnel de l’établissement. 

Le II du présent amendement confie aux ordres professionnels la faculté de déposer plainte pour les professionnels libéraux organisés par ordre, c’est-à-dire les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes ou pédicures-podologues. La rapporteure a pu constater, lors de ses auditions, que les ordres étaient particulièrement volontaires pour exercer cette fonction, ce qui devrait faciliter l’application de l’article 3, a fortiori alors que les ordres peuvent déjà se constituer partie civile lorsque leurs membres font l’objet de menaces ou violences. L’organisme représentatif pouvant déposer plainte pour les autres professionnels libéraux resterait déterminé par décret. 

Enfin, le III du présent amendement aligne les compétences des conseils départementaux des ordres des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes sur celles dont disposent les conseils départementaux des ordres des autres professions libérales. En effet, les conseils départementaux des ordres autres que ceux des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes peuvent, comme les ordres nationaux et les ordres régionaux, se constituer partie civile en cas de préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession, qui s’apprécie notamment en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à la profession qu’ils représentent. Aucune raison n’expliquant ce décalage par rapport aux autres ordres (à l’exception des pédicures-podologues dont les ordres ne disposent pas d’échelon départemental), le III du présent amendement ouvre donc cette faculté aux conseils départementaux des ordres des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes.






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Sécurité des professionnels de santé

(1ère lecture)

(n° 430 )

N° COM-13

28 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PATRU, rapporteure


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 3 bis prévoit la présentation annuelle d'un « bilan des actes de violences commis au sein de l’établissement ou du service et les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des personnels travaillant au sein de l’établissement ou du service » au conseil de surveillance ou au conseil d'administration des établissements de santé publics et privés et des établissements sociaux ou médico-sociaux.

Cette disposition est en grande partie satisfaite par la présentation au comité social d'établissement et à la commission médicale d'établissement du rapport social unique, lequel, conformément au 9° de l'article R. 231-1 du code général de la fonction publique et à l'arrêté du 28 avril 2022 du ministre des solidarités et de la santé fixant pour la fonction publique hospitalière la liste des indicateurs contenus dans la base de données sociales, comporte des éléments chiffrés sur « le nombre d’actes de violence » et « le nombre de victimes d’actes de violence ». Dans les établissements de santé privés, le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) doit également comporter un volet relatif à la sécurité au travail. 

Dans un contexte préoccupant de tension budgétaire et au regard des dispositifs qui existent déjà – et que l’article 3 bis n’a pas vocation à remplacer mais auxquels il se superposerait –, il apparaît plus utile que la charge administrative que l’article 3 bis ferait porter sur les établissements soit consacrée à la déclaration plus systématique des actes de violence sur le site de l’observatoire national des violences en santé (ONVS), d’une part, et à l’accompagnement des victimes, notamment par le biais du dépôt de plainte autorisé par l’article 3 du présent texte, d’autre part.

Par conséquent, le présent amendement vise à supprimer l’article 3 bis. Plutôt que de contribuer à l’inflation législative, l’objectif porté par cet article 3 bis pourrait en effet être plus efficacement atteint par voie réglementaire, notamment par la mise à jour de la circulaire DHOS/P1/2005/327 du 11 juillet 2005 du directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, qui fixe pour cible une « connaissance exhaustive » des actes de violence dans le milieu de la santé et du médico-social à travers le signalement systématique de ces actes à l’ONVS. 






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Sécurité des professionnels de santé

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(n° 430 )

N° COM-14

28 avril 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PATRU, rapporteure


ARTICLE 5 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La remise d'un rapport ne paraît pas de nature à apporter de nouveaux éléments d'information sur une situation malheureusement connue et documentée.