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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 172 rect. )

N° COM-26

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur pour avis


ARTICLE 23


I. – Alinéa 1

Après le mot :

par

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

trois alinéas ainsi rédigés : 

II. – Alinéa 2

1° Au début, remplacer les mots :

En cas de

par les mots :

Dans les mêmes lieux, lorsqu’il existe des

2° Après le mot :

animale

insérer les mots :

, sur instructions du procureur de la République, communiquées par tous moyens, et sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes,

3° Après la seconde occurrence du mot :

bagage

insérer les mots :

selon l’une des méthodes mentionnées aux 1° à 4° du présent article

4° Après le mot :

propriétaire

Supprimer la fin de cet alinéa.

5° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans l’attente des instructions du procureur de la République, le propriétaire du bagage peut être retenu pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.

III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.

« En cas de découverte d’une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République ».

Objet

Cet amendement vise à préciser, pour assurer sa sécurité juridique, les conditions dans lesquelles peut être mis en œuvre le dispositif prévu à l’article 23 de la présente proposition de loi, permettant aux agents de la Polynésie française compétents en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux de procéder à l’inspections d’un bagage sans le consentement de son propriétaire lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que ce bagage contient des organismes pouvant faire courir un risque grave à la santé des végétaux ou à la santé animale.

Alors que l’exercice de cette prérogative serait subordonné à une instruction préalable du procureur de la République, l’amendement précise que cette instruction peut être donnée par tous moyens, tout en limitant à trente minute la durée au cours de laquelle le propriétaire peut être retenu dans l’attente de cette instruction, par cohérence avec les dispositions existantes du code de procédure pénale existantes en matière d’inspection de bagages.

De même, l’amendement précise que le propriétaire ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection, et dispose de la faculté de demander à ce qu’un procès-verbal de cette opération soit établi.