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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 172 rect. )

N° COM-3

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme RENAUD-GARABEDIAN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 301-5-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les mots : « , et celles de l'article L. 301-5-2, à l'exception de son huitième alinéa, » sont supprimés ;

2° Après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux établissements publics de coopération intercommunale situés » ;

3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L'article L. 301-5-2, à l'exception de son huitième alinéa, est applicable aux départements de la Guadeloupe et de La Réunion, au département-région de Mayotte et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Par dérogation au premier alinéa du même article L. 301-5-2, la délégation de compétence peut concerner une partie des aides mentionnées à l’article L. 301-3. Le cas échéant, la convention conclue avec l’État mentionnée à l’article L. 301-5-2 détermine le champ des aides concernées. »

Objet

Cet amendement vise à mieux articuler la délégation des aides au logement prévue par l’article 1er de la proposition de loi avec le droit existant. En effet, depuis 2005, le code de la construction et de l’habitation prévoit la possibilité de déléguer l’attribution des aides à la pierre aux EPCI ainsi qu’à titre subsidiaire, aux départements. Bien qu’applicables aux territoires d’outre-mer, ces dispositions n’y sont pas mobilisées à l’heure actuelle.

Pour des raisons de lisibilité, le présent amendement vise donc à rattacher les dispositions de l’article 1er de la proposition de loi à ce cadre juridique, afin d’éviter la création d’un second régime concurrent de délégation des aides.

Il procède en outre à plusieurs aménagements de ce régime de délégation des aides à la pierre spécifiquement pour les territoires ultramarins, dans l’esprit de la proposition de loi :

-          il vise à introduire, conformément à l’article 1er de la proposition de loi, la possibilité pour un département ultramarin d’être délégataire d’une partie seulement des aides en faveur du logement social et de l’habitat privé, afin de prendre en compte la diversité des contextes locaux ;

-          il permet aussi d’expliciter la possibilité pour les départements-régions et les collectivités uniques ultramarines d’être délégataires des aides à la pierre.

Le présent amendement ne modifie pas le régime de délégation des aides aux EPCI, ni dans l’hexagone ni dans les outre-mer.