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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Adaptation du droit des outre-mer (1ère lecture) (n° 172 rect. ) |
N° COM-4 29 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RENAUD-GARABEDIAN, rapporteur ARTICLE 2 |
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Rédiger ainsi cet article :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un diagnostic chiffré du poids financier supporté par les communes ultramarines dans la lutte contre l’habitat indigne et étudiant différentes possibilités de mettre en œuvre un soutien financier complémentaire en faveur des communes engageant des travaux d’office en lieu et place des personnes défaillantes dans l’exécution des mesures prescrites par des arrêtés de péril pris en application de l’article 11 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer.
Objet
L’article 2 entend soutenir les communes ultramarines dans la lutte contre l’habitat indigne. Ce phénomène, qui concerne près de 13 % du parc de logements outre-mer, suppose de la part des communes des moyens financiers et des capacités d’ingénierie conséquents, allant du repérage des situations au recouvrement des dépenses auprès des personnes défaillantes.
Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l’article 2 manque sa cible : il prévoit une subvention de l’Anah pour des travaux réalisés en substitution de propriétaires défaillants, alors que les arrêtés mentionnés par l’article 11 de la loi « Letchimy » visent des constructions édifiées par des personnes ne détenant pas les droits réels sur le terrain. Cette difficulté ne peut être corrigée par amendement parlementaire en raison des règles de recevabilité financière.
En outre, le versement de cette subvention par l’Anah, qui n’intervient pas sur l’habitat informel, impliquerait une réforme profonde de la répartition des compétences entre l’Anah et le ministère des outre-mer et une extension significative des missions de l’Agence.
Enfin, la définition des niveaux de subventions versées par l’Anah relève de son Conseil d’administration. Inscrire un taux de 50 % dans la loi l’empêcherait d’aller au-delà, comme elle le fait aujourd’hui dans les territoires OPAH-RU où elle couvre jusqu’à 80 % des dépenses de travaux d’office des communes en substitution des propriétaires défaillants.
Face à ces limites importantes de l’article 2 qu’il n’est pas possible de rectifier par amendement parlementaire, le présent amendement vise à inviter le Gouvernement à formuler des propositions pour réduire le poids financier supporté par les communes ultramarines dans la lutte contre l’habitat indigne, afin qu’un soutien renforcé, au-delà de la prise en charge par la LBU, puisse être envisagé pour les territoires en difficulté.