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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Adaptation du droit des outre-mer (1ère lecture) (n° 172 rect. ) |
N° COM-6 29 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RENAUD-GARABEDIAN, rapporteur ARTICLE 4 |
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I. Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 121-39-2. – Par dérogation à l’article L. 121-8, à La Réunion, dans les zones situées à une altitude supérieure à 500 mètres, une extension limitée de l’urbanisation en continuité des secteurs déjà urbanisés identifiés par le schéma de cohérence territoriale peut être autorisée, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement, d’hébergement ou d’hébergement touristique, ou d’implantation de services publics ou de projets touristiques.
II. Alinéa 3
Compléter la première phrase par les mots :
concerné, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites
III. Alinéa 4
1° À la première phrase, après le mot :
urbanisme
Insérer les mots :
ne peut être accordée qu’après avis conforme de l’autorité administrative compétente de l’État. Elle
2° Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets touristiques ou d’hébergement touristiques ne peuvent en outre être autorisés qu’après approbation par délibération motivée du conseil municipal de la commune d’implantation du projet. »
Objet
L’amendement clarifie la procédure envisagée pour autoriser l’extension limitée de l’urbanisation en continuité de secteurs déjà urbanisés, dans les zones de montagne de La Réunion.
Il précise ainsi que l’accord préfectoral est requis au stade de l’autorisation d’urbanisme, et soumet à autorisation du conseil municipal l’implantation de projets touristiques, afin d’en assurer le caractère d’intérêt communal.