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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Adaptation du droit des outre-mer (1ère lecture) (n° 172 rect. ) |
N° COM-7 29 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme RENAUD-GARABEDIAN, rapporteur ARTICLE 4 |
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Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« 1° Lorsqu’il est fait usage des dispositions de l’article L. 111-15, par dérogation audit article, lorsque la reconstruction concerne un projet de logement ou d’hébergement ou un projet touristique, y compris d’hébergement touristique, les travaux nécessaires à la reconstruction peuvent comporter des adaptations ou des modifications de la construction ou de l'installation initiale, dans la limite d'une diminution ou d'une augmentation de 20 % du gabarit initial, et peuvent être réalisés à proximité immédiate du bâtiment détruit, dont l’emplacement doit être remis dans son état antérieur à la construction ;
« 2° L’installation de sanitaires peut être autorisée.
« Les constructions ou installations réalisées dans les conditions fixées aux alinéas 1 à 3 ne doivent pas être de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels, agricoles ou forestiers environnants, à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ou, pour les constructions ou installations mentionnées au 1°, à modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant.
« L’autorisation d’urbanisme relative à ces constructions ou installations ne peut être accordée qu’après avis conforme de l’autorité administrative compétente de l’État. Elle est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
« Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. »
Objet
L’amendement clarifie le champ de opérations qui peuvent être autorisées en discontinuité dans les territoires de montagne à La Réunion, en supprimant les dispositions clairement satisfaites par le droit existant.
Il précise les conditions dans lesquelles les reconstructions à l’identique ou quasi à l’identique sont autorisées, tout en supprimant la condition de pastillage préalable dans les documents d’urbanisme, excessivement rigide.
Il clarifie également la procédure de demande d’autorisation.