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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 172 rect. )

N° COM-7

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme RENAUD-GARABEDIAN, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 121-39-3. – Par dérogation à l’article L. 121-8, à La Réunion, dans les zones situées à une altitude supérieure à 500 mètres :

« 1° Lorsqu’il est fait usage des dispositions de l’article L. 111-15, par dérogation audit article, lorsque la reconstruction concerne un projet de logement ou d’hébergement ou un projet touristique, y compris d’hébergement touristique, les travaux nécessaires à la reconstruction peuvent comporter des adaptations ou des modifications de la construction ou de l'installation initiale, dans la limite d'une diminution ou d'une augmentation de 20 % du gabarit initial, et peuvent être réalisés à proximité immédiate du bâtiment détruit, dont l’emplacement doit être remis dans son état antérieur à la construction ;

« 2° L’installation de sanitaires peut être autorisée.

« Les constructions ou installations réalisées dans les conditions fixées aux alinéas 1 à 3 ne doivent pas être de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels, agricoles ou forestiers environnants, à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ou, pour les constructions ou installations mentionnées au 1°, à modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant.

« L’autorisation d’urbanisme relative à ces constructions ou installations ne peut être accordée qu’après avis conforme de l’autorité administrative compétente de l’État. Elle est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.

« Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. »

Objet

L’amendement clarifie le champ de opérations qui peuvent être autorisées en discontinuité dans les territoires de montagne à La Réunion, en supprimant les dispositions clairement satisfaites par le droit existant.

Il précise les conditions dans lesquelles les reconstructions à l’identique ou quasi à l’identique sont autorisées, tout en supprimant la condition de pastillage préalable dans les documents d’urbanisme, excessivement rigide.

Il clarifie également la procédure de demande d’autorisation.