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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 172 rect. )

N° COM-3

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme RENAUD-GARABEDIAN, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 301-5-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les mots : « , et celles de l'article L. 301-5-2, à l'exception de son huitième alinéa, » sont supprimés ;

2° Après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux établissements publics de coopération intercommunale situés » ;

3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L'article L. 301-5-2, à l'exception de son huitième alinéa, est applicable aux départements de la Guadeloupe et de La Réunion, au département-région de Mayotte et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Par dérogation au premier alinéa du même article L. 301-5-2, la délégation de compétence peut concerner une partie des aides mentionnées à l’article L. 301-3. Le cas échéant, la convention conclue avec l’État mentionnée à l’article L. 301-5-2 détermine le champ des aides concernées. »

Objet

Cet amendement vise à mieux articuler la délégation des aides au logement prévue par l’article 1er de la proposition de loi avec le droit existant. En effet, depuis 2005, le code de la construction et de l’habitation prévoit la possibilité de déléguer l’attribution des aides à la pierre aux EPCI ainsi qu’à titre subsidiaire, aux départements. Bien qu’applicables aux territoires d’outre-mer, ces dispositions n’y sont pas mobilisées à l’heure actuelle.

Pour des raisons de lisibilité, le présent amendement vise donc à rattacher les dispositions de l’article 1er de la proposition de loi à ce cadre juridique, afin d’éviter la création d’un second régime concurrent de délégation des aides.

Il procède en outre à plusieurs aménagements de ce régime de délégation des aides à la pierre spécifiquement pour les territoires ultramarins, dans l’esprit de la proposition de loi :

-          il vise à introduire, conformément à l’article 1er de la proposition de loi, la possibilité pour un département ultramarin d’être délégataire d’une partie seulement des aides en faveur du logement social et de l’habitat privé, afin de prendre en compte la diversité des contextes locaux ;

-          il permet aussi d’expliciter la possibilité pour les départements-régions et les collectivités uniques ultramarines d’être délégataires des aides à la pierre.

Le présent amendement ne modifie pas le régime de délégation des aides aux EPCI, ni dans l’hexagone ni dans les outre-mer.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 172 rect. )

N° COM-4

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme RENAUD-GARABEDIAN, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un diagnostic chiffré du poids financier supporté par les communes ultramarines dans la lutte contre l’habitat indigne et étudiant différentes possibilités de mettre en œuvre un soutien financier complémentaire en faveur des communes engageant des travaux d’office en lieu et place des personnes défaillantes dans l’exécution des mesures prescrites par des arrêtés de péril pris en application de l’article 11 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer.

Objet

L’article 2 entend soutenir les communes ultramarines dans la lutte contre l’habitat indigne. Ce phénomène, qui concerne près de 13 % du parc de logements outre-mer, suppose de la part des communes des moyens financiers et des capacités d’ingénierie conséquents, allant du repérage des situations au recouvrement des dépenses auprès des personnes défaillantes.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l’article 2 manque sa cible : il prévoit une subvention de l’Anah pour des travaux réalisés en substitution de propriétaires défaillants, alors que les arrêtés mentionnés par l’article 11 de la loi « Letchimy » visent des constructions édifiées par des personnes ne détenant pas les droits réels sur le terrain. Cette difficulté ne peut être corrigée par amendement parlementaire en raison des règles de recevabilité financière.

En outre, le versement de cette subvention par l’Anah, qui n’intervient pas sur l’habitat informel, impliquerait une réforme profonde de la répartition des compétences entre l’Anah et le ministère des outre-mer et une extension significative des missions de l’Agence.

Enfin, la définition des niveaux de subventions versées par l’Anah relève de son Conseil d’administration. Inscrire un taux de 50 % dans la loi l’empêcherait d’aller au-delà, comme elle le fait aujourd’hui dans les territoires OPAH-RU où elle couvre jusqu’à 80 % des dépenses de travaux d’office des communes en substitution des propriétaires défaillants.

Face à ces limites importantes de l’article 2 qu’il n’est pas possible de rectifier par amendement parlementaire, le présent amendement vise à inviter le Gouvernement à formuler des propositions pour réduire  le poids financier supporté par les communes ultramarines dans la lutte contre l’habitat indigne, afin qu’un soutien renforcé, au-delà de la prise en charge par la LBU, puisse être envisagé pour les territoires en difficulté.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 172 rect. )

N° COM-5

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme RENAUD-GARABEDIAN, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du 3°, les mots : « trente-neuf mois » sont remplacés par les mots : « sept ans » ;

2° Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion, l’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du même 5° du présent IV intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi » ;

3° Le 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion, l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme modifié ou révisé en application du même 5° du présent IV intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de neuf ans à compter de la promulgation de la présente loi » ;

4° Le 8° est complété par une phrase ainsi rédigée : « « Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à la Réunion, l’entrée en vigueur de la carte révisée en application du même 5° du présent IV intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de neuf ans à compter de la promulgation de la présente loi ».

Objet

Aux termes de l’article 194 de la loi Climat-résilience, les schémas d’aménagement régionaux ultramarins devaient être modifiés pour y intégrer les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par la même loi Climat-résilience avant novembre 2024. La proposition de loi, déposée en novembre 2024, prévoyait de reporter d’un an cette échéance, à novembre 2025. Cette échéance est désormais dépassée, sans que les schémas d’aménagement régionaux modifiés soient entrés en vigueur. Compte tenu de l’état d’avancement des travaux d’élaboration ou de modification de ces derniers, dans les différents territoires concernés, l’amendement repousse la date limite d’entrée en vigueur de ces documents au mois d’août 2028. Par cohérence, il repousse également la date d’entrée en vigueur des documents d’urbanisme (schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme et cartes communales), qui, conformément à la hiérarchie des normes, devront être ensuite modifiés en tenant compte des objectifs fixés dans les schémas d’aménagement régionaux.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 172 rect. )

N° COM-6

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme RENAUD-GARABEDIAN, rapporteur


ARTICLE 4


I. Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 121-39-2. – Par dérogation à l’article L. 121-8, à La Réunion, dans les zones situées à une altitude supérieure à 500 mètres, une extension limitée de l’urbanisation en continuité des secteurs déjà urbanisés identifiés par le schéma de cohérence territoriale peut être autorisée, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement, d’hébergement ou d’hébergement touristique, ou d’implantation de services publics ou de projets touristiques.

II.                    Alinéa 3

Compléter la première phrase par les mots :

concerné, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites

III.                  Alinéa 4

1° À la première phrase, après le mot :

urbanisme

Insérer les mots :

ne peut être accordée qu’après avis conforme de l’autorité administrative compétente de l’État. Elle

2° Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets touristiques ou d’hébergement touristiques ne peuvent en outre être autorisés qu’après approbation par délibération motivée du conseil municipal de la commune d’implantation du projet. »

Objet

L’amendement clarifie la procédure envisagée pour autoriser l’extension limitée de l’urbanisation en continuité de secteurs déjà urbanisés, dans les zones de montagne de La Réunion.

Il précise ainsi que l’accord préfectoral est requis au stade de l’autorisation d’urbanisme, et soumet à autorisation du conseil municipal l’implantation de projets touristiques, afin d’en assurer le caractère d’intérêt communal.






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(1ère lecture)

(n° 172 rect. )

N° COM-7

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme RENAUD-GARABEDIAN, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 121-39-3. – Par dérogation à l’article L. 121-8, à La Réunion, dans les zones situées à une altitude supérieure à 500 mètres :

« 1° Lorsqu’il est fait usage des dispositions de l’article L. 111-15, par dérogation audit article, lorsque la reconstruction concerne un projet de logement ou d’hébergement ou un projet touristique, y compris d’hébergement touristique, les travaux nécessaires à la reconstruction peuvent comporter des adaptations ou des modifications de la construction ou de l'installation initiale, dans la limite d'une diminution ou d'une augmentation de 20 % du gabarit initial, et peuvent être réalisés à proximité immédiate du bâtiment détruit, dont l’emplacement doit être remis dans son état antérieur à la construction ;

« 2° L’installation de sanitaires peut être autorisée.

« Les constructions ou installations réalisées dans les conditions fixées aux alinéas 1 à 3 ne doivent pas être de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels, agricoles ou forestiers environnants, à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ou, pour les constructions ou installations mentionnées au 1°, à modifier de manière significative les caractéristiques du bâti existant.

« L’autorisation d’urbanisme relative à ces constructions ou installations ne peut être accordée qu’après avis conforme de l’autorité administrative compétente de l’État. Elle est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.

« Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. »

Objet

L’amendement clarifie le champ de opérations qui peuvent être autorisées en discontinuité dans les territoires de montagne à La Réunion, en supprimant les dispositions clairement satisfaites par le droit existant.

Il précise les conditions dans lesquelles les reconstructions à l’identique ou quasi à l’identique sont autorisées, tout en supprimant la condition de pastillage préalable dans les documents d’urbanisme, excessivement rigide.

Il clarifie également la procédure de demande d’autorisation.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 172 rect. )

N° COM-8

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme RENAUD-GARABEDIAN, rapporteur


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est déjà satisfait par le second alinéa de l’article L. 2334-14 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que : « La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ainsi que la quote-part de la dotation d’aménagement destinée aux communes d’outre-mer font l’objet de versements mensuels. »






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 172 rect. )

N° COM-9

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme RENAUD-GARABEDIAN, rapporteur


ARTICLE 6


I. – Au début

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

Le code forestier est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 113-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour La Réunion, la commission régionale de la forêt et du bois est dénommée : « commission réunionnaise de la forêt et du bois ». Elle est présidée conjointement par le préfet de région, le président du conseil régional et le président du conseil départemental. »

II. - Alinéa 1

Supprimer les mots 

du code forestier

III. - Alinéa 2

Après les mots :

du bois

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

est dénommé : « programme réunionnais de la forêt et du bois »

Objet

L’amendement proposé vise à améliorer la prise en compte du rôle du conseil départemental dans l’élaboration de la politique forestière par rapport au droit existant tout en limitant le risque de blocage dans l’élaboration du programme régional de la forêt et du bois (PRFB) qui découlerait de l’adoption de l’article 6 de la proposition de loi.

En effet, en Corse, le PRFB est arrêté par le ministre chargé des forêts après avis conforme du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale, ce qui a entraîné des retards conséquents dans l’adoption du dernier programme.

L’article 6 va plus loin dans le cas de La Réunion en introduisant un double avis conforme du président du conseil régional et du conseil départemental, ce qui augmenterait le risque de blocage.

Pour éviter cette situation, le présent amendement propose plutôt d’associer le président du conseil départemental de La Réunion à la coprésidence de la commission régionale de la forêt et du bois (CRFB) chargée d’élaborer le PRFB, aux côtés du préfet de région et du président du conseil régional.

Il prévoit également, en conséquence, de renommer le PRFB en « programme réunionnais de la forêt et du bois » et la CRFB en « commission réunionnaise de la forêt et du bois » afin de reconnaître le rôle significatif du Département dans l’élaboration de la politique forestière réunionnaise.






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(1ère lecture)

(n° 172 rect. )

N° COM-10

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme RENAUD-GARABEDIAN, rapporteur


ARTICLE 7


I - Alinéa 3

Après le mot :

« agricoles »

supprimer la fin de l’alinéa.

II – Alinéa 4 

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Au premier alinéa de l’article L. 181-9, après le mot : « rural », sont insérés les mots : « et de structuration des filières de production agricoles ».

Objet

Cet amendement comporte deux dispositions.

D’une part, il vise à assurer une meilleure prise en compte de l’objectif de structuration des filières agricoles ultramarines dans les politiques publiques, en adaptant les modalités prévues par le présent article.

La disposition, prévue à l’alinéa 3 de l’article, visant à flécher le programme d’options spécifiques à l’éloignement et l’insularité (POSEI) en faveur de la structuration des filières est supprimée en raison des difficultés juridiques et techniques qu’elle soulève. Le POSEI est un programme européen, dont la définition et les modalités d’application à l’échelle nationale relèvent du domaine réglementaire. De plus, alors que le POSEI est aujourd’hui largement fléché vers la structuration des filières, conditionner l’octroi de ses financements aux « organisations collectives reconnues par l’État » risquerait d’aller à l’encontre de l’objectif visé. Les structures collectives ultramarines bénéficiaires du programme sont en effet diverses et certaines pourraient en être exclues.

Afin d’assurer la structuration des filières dans les outre-mer, le présent amendement propose d’élargir les missions du comité d’orientation stratégique et de développement agricole, prévu à l’article L. 181-9 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), en lui confiant la définition d’une politique de structuration des filières agricoles ultramarines. Cette disposition permet, par ailleurs, de rappeler que l’objectif de structuration des filières s’inscrit dans un cadre européen. En effet, l’article L. 181-9 prévoit déjà, dans sa rédaction en vigueur, que ce comité définit les politiques de développement agricole dans les outre-mer, notamment pour la mise en œuvre des programmes européens.

D’autre part, cet amendement propose de supprimer la disposition relative aux modalités d’extension des accords interprofessionnels à La Réunion, prévue à l’alinéa 4 de l’article. En effet celle-ci est déjà satisfaite à l’article L. 632-4 du CRPM, qui prévoit que l’extension de ces accords est subordonnée au respect des conditions prévues par le droit de l’Union européenne.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 172 rect. )

N° COM-11

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme RENAUD-GARABEDIAN, rapporteur


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

L’introduction et la culture de plants et de semences en provenance de pays tiers, tel que le prévoit cet article, répondent à un véritable besoin pour les exploitations agricoles ultramarines. Le catalogue national des variétés n’est, en effet, pas adapté aux spécificités des outre-mer, en particulier au regard de leurs conditions climatiques et pédologiques. Il en résulte une dégradation de la compétitivité des exploitants agricoles ultramarins, tandis que les importations dans les outre-mer augmentent.

Néanmoins, la disposition prévue par cet article est contraire au droit communautaire. En effet, en dehors de la procédure de reconnaissance mutuelle, qui pourrait permettre aux outre-mer de bénéficier de plants et de semences en provenance de pays tiers, le droit de l’Union européenne ne prévoit aucune possibilité de dérogation au catalogue national des variétés.

Par ailleurs, cette disposition pourrait soulever des difficultés techniques d’application. Cet article confèrerait au préfet le pouvoir de délivrer la dérogation. Toutefois, les services préfectoraux risquent de ne pas disposer des moyens suffisants pour remplir cette mission et s’assurer que l’importation de plants et de semences en provenance de pays tiers ne présente pas une menace en matière phytosanitaire ou pour la biodiversité locale.

Cet amendement vise donc à supprimer cet article.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 172 rect. )

N° COM-13

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHEVROLLIER, rapporteur pour avis


ARTICLE 11


Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

Constitution,

insérer les mots :

la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité de Saint-Martin,

Objet

Le présent amendement vise à inclure dans le dispositif de l’article 11 la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité de Saint-Martin. Ces deux collectivités sont en effet soumises à la règlementation nationale relative aux espèces exotiques envahissantes, au même titre que les collectivités de l’article 73 de la Constitution.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 172 rect. )

N° COM-14

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHEVROLLIER, rapporteur pour avis


ARTICLE 11


Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

naturel,

insérer les mots :

du conseil scientifique territorial du patrimoine naturel ou du conseil scientifique du patrimoine naturel,

Objet

Le présent amendement vise à adapter les modalités de l'avis dont fera l'objet la liste complémentaire prévue par l'article 11 aux spécificités des territoires ultramarins, ces derniers ne disposant pas tous d'un Conseil scientifique régional du patrimoine naturel. 






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 172 rect. )

N° COM-19

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHEVROLLIER, rapporteur pour avis


ARTICLE 11


Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

naturel

insérer les mots :

et consultation du président du conseil régional ou du président du conseil territorial

Objet

Le présent amendement vise à renforcer le dispositif prévu à l’article 11 en prévoyant la consultation préalable du président du conseil régional ou du président du conseil territorial avant l’adoption de l’arrêté établissant une liste complémentaire d’espèces dont l’introduction, la propagation et la détention sont interdites.

Cette consultation permettra de garantir que la faculté ouverte au préfet par ce dispositif s’inscrive dans une démarche concertée avec les collectivités territoriales concernées et leurs exécutifs, afin de mieux prendre en compte les spécificités locales et les enjeux propres à chaque territoire.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 172 rect. )

N° COM-15

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHEVROLLIER, rapporteur pour avis


ARTICLE 12


Alinéa 2

Après le mot :

Constitution,

insérer les mots :

dans la collectivité de Saint-Martin et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon,

Objet

Le présent amendement vise à rendre applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Martin l’article 12 de la proposition de loi, relatif au développement des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) dans les outre-mer.

Ces deux collectivités sont en effet également concernées par le déploiement des filières REP, dont le développement constitue un levier essentiel pour améliorer la gestion des déchets, renforcer le principe du pollueur-payeur et accompagner la transition vers une économie circulaire dans les territoires ultramarins.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 172 rect. )

N° COM-16

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHEVROLLIER, rapporteur pour avis


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime l’article 13, qui vise à rendre éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit « fonds Barnier », les dépenses de réparation ou de reconstruction d’ouvrages d’art dans les outre-mer.

Une telle extension ne paraît pas conforme à la vocation première de ce fonds, qui a pour objet de financer la prévention des risques naturels majeurs, et non la réparation de leurs conséquences.

Le fonds Barnier joue déjà un rôle essentiel dans les territoires ultramarins, notamment dans le cadre du plan Séisme Antilles, auquel il consacre une part significative de ses moyens. Plus de 10 % de ses crédits bénéficient ainsi aux outre-mer. Dans un contexte où ses ressources, plafonnées à 300 millions d’euros, demeurent insuffisantes au regard des besoins croissants en matière de prévention, l’élargissement de son périmètre risquerait de fragiliser l’efficacité du dispositif.

En outre, cette évolution apparaît désormais satisfaite par la loi de finances pour 2026, qui a étendu aux outre-mer la dotation de solidarité en faveur des collectivités territoriales victimes d’événements climatiques ou géologiques (DSEC). Cette dotation constitue un outil plus adapté pour financer les opérations de réparation et de reconstruction d’ouvrages endommagés à la suite de catastrophes naturelles.






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(1ère lecture)

(n° 172 rect. )

N° COM-12

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme RENAUD-GARABEDIAN, rapporteur


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article qui reprend une disposition déjà été rejetée par le Sénat en octobre 2025 dans le cadre du projet de loi de lutte contre la vie chère en raison de sa non-conformité au droit de l’Union européenne. 

La directive de 2014 sur les marchés publics prévoit des cas spécifiques d’accès privilégié à la commande publique, notamment via des lots ou marchés réservés, par dérogation au principe de non-discrimination. Toutefois, s’agissant des marchés réservés aux structures de l’ESS, son article 74 dresse une liste limitative des prestations concernées.

Dès lors, réserver à des entreprises de l’ESS d’autres marchés que ceux prévus par ce cadre serait contraire au droit européen. Une telle mesure exposerait les acheteurs publics et les entreprises à des contentieux, avec des risques de coûts supplémentaires et de retards dans les procédures.






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(n° 172 rect. )

N° COM-20

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MOHAMED SOILIHI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Aucune donnée statistique ne permet d’établir que les entreprises de l’économie sociale et solidaire rencontreraient, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des obstacles particuliers dans l’accès aux marchés publics portant sur les prestations listées par l’article 15 de la proposition de loi. En outre, le champ de la réservation envisagée est particulièrement large et, en tant qu’il inclut les marchés portant sur des prestations concourant à la préservation de l’environnement ou au réemploi de produits et matériaux, dépasse celui défini par l'article 77 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014, strictement limité à certains services à caractère social et à d'autres services spécifiques. L’expérimentation envisagée apparaît ainsi, tant dans son principe que dans son champ mais aussi dans les conditions d’attribution des marchés concernés, incompatible avec les exigences posées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et le droit communautaire.






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(n° 172 rect. )

N° COM-18

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHEVROLLIER, rapporteur pour avis


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime l’article 16, qui vise à reporter de 2025 à 2035 l’obligation faite aux communes de Polynésie française d’assurer les compétences relatives à l’eau potable, à l’assainissement et à la gestion des déchets. Cette disposition apparaît désormais satisfaite par une ordonnance devant être examinée en Conseil des ministres mercredi 3 juin 2026, qui prévoit déjà ce report. Dès lors, le maintien de cet article dans la proposition de loi ne paraît plus nécessaire.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 172 rect. )

N° COM-21

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur pour avis


ARTICLE 17


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Le livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L'article L. 321-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :

II. – Après l'alinéa 2

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

2° L'article L. 341-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour l'application de l'article L. 321-2 à Saint-Martin, la référence aux communes est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial. »

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 172 rect. )

N° COM-22

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur pour avis


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Le transfert de la propriété du patrimoine archéologique à la collectivité territoriale de Martinique et au département de la Guadeloupe suppose l’exercice par la collectivité propriétaire des prérogatives de police administrative spéciale applicables aux biens archéologiques, compétences jusqu’ici assumées par l’État. Ce n’est donc pas un simple transfert de propriété qui est envisagé mais bien un transfert de compétences : l’ensemble des pouvoirs de police mentionnés au chapitre 1er du titre IV du livre V du code du patrimoine ont ainsi vocation à être exercés par la collectivité territoriale de Martinique et le département de Guadeloupe. Or tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales doit s’accompagner d'un mécanisme de compensation financière, lequel n'est pas prévu par la proposition de loi opérant le transfert et le Gouvernement n'a apporté aucune garantie à cet égard. En l'absence de concertation entre les collectivités concernées et les services de l’État chargés de l'archéologie, un tel transfert apparaît prématuré.






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(1ère lecture)

(n° 172 rect. )

N° COM-23

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur pour avis


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Aucun élément ne permet d’établir que les formalités actuelles de publicité alourdiraient les procédures de recrutement de contractuels territoriaux dans les collectivités ultramarines concernées de façon telle qu’elles entraveraient le bon fonctionnement de ces collectivités comparativement à ce qui est observé dans les autres collectivités territoriales de France. L’information du centre départemental de gestion ou du centre national de la fonction publique territoriale sur la création ou la vacance d’un emploi susceptible d'être pourvu par le recrutement d'un agent contractuel emporte la publication de l’avis correspondant sur le site www.emploi-territorial.fr et son versement automatique sur l’espace numérique commun aux trois fonctions publiques. Une telle procédure est de nature à maximiser la publicité des offres concernées, conformément au principe d’égal accès aux emplois publics. À l'inverse, une publication sur le seul site Internet ou sur un autre support des collectivités concernées – un certain nombre de mairies n'étant du reste pas dotées de site Internet – conduirait à réduire la visibilité de ces offres de recrutement à des canaux de diffusion essentiellement locaux et, par suite, à affaiblir la transparence des recrutements et la mobilité vers la collectivité employeuse.






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Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 172 rect. )

N° COM-1

27 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GIRARDIN


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement tire les conséquences du caractère doublement inopérant de l’habilitation prévue par l’article, inopérante sur la forme et inopérante sur le fond.

Sur la forme, l’article vise à donner force de loi à une délibération du Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon n° 153/2022 du 2 juin 2022. Le mandat des conseillers territoriaux prenant fin au mois de mars 2027, soit neuf mois seulement après la date d’examen de la présente proposition de loi en séance publique, la délibération servant de base juridique à l’article deviendra caduque à cette date.

Il est donc matériellement très invraisemblable que la disposition prévue par l’article puisse prendre effet, au terme d’un premier examen de la proposition de loi à l’Assemblée puis d’un deuxième examen hautement probable dans chaque assemblée, dans ce délai de neuf mois avant que son fondement ne devienne caduque—à plus forte raison compte tenu des contraintes de la séquence budgétaire puis de la période électorale nationale qui la suivra.

Cet élément à lui seul justifie la suppression de l’article, afin d’éviter que le Sénat n’introduise des dispositions législatives inopérantes et superflues.

De surcroît, sur le fond, la rédaction de l’habilitation sollicitée la délibération n° 153/2022 du 2 juin 2022 du Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est dangereuse sur le plan technique. La délibération souffre notamment d’une imprécision rédhibitoire sur le plan des contraintes financières qu’elle impose à l’État, qui relève d’un véritable « chèque en blanc » que s’autorise la Collectivité sur les finances de l’État.

Tout d’abord, la délibération concernée sollicite une habilitation particulièrement floue, rédigée en ces termes :

« Article 1 : Le Conseil Territorial demande au Parlement d’être habilité à modifier les dispositions législatives du code général des collectivités territoriales et du code des transports afin de se voir transférer la compétence pour l’organisation du transport maritime régulier de biens et de la dotation de l’État finançant la délégation de service public mise en œuvre dans le cas de cette compétence en raison de l’absence d’activité privée suffisante, ainsi qu’il suit. »

Selon cette rédaction, il ne s’agit donc pas d’une habilitation temporaire afin d’adapter des dispositions législatives, conformément aux dispositions constitutionnelle et statutaires, mais bien d’une habilitation afin de retirer de façon permanente une compétence à l’État, la Collectivité demandant explicitement habilitation législative « afin de se voir transférer la compétence pour l’organisation » :

1)      Du transport maritime régulier des biens ;

2)      De la dotation de l’État finançant la délégation de service public mise en œuvre « dans le cas de cette compétence » (sic).

L’on voit mal comment le législateur peut valablement, par cet article, habiliter une collectivité territoriale à s’octroyer une nouvelle compétence d’organisation d’une « dotation de l’État » finançant une délégation de service public — même en faisant abstraction de la rédaction « la délégation de service public mise en œuvre dans le cas de cette compétence » qui ne fait aucun sens, sauf à deviner qu’il convient de remplacer « le cas » par « le cadre ».

Surtout, cette deuxième partie sollicitée explicitement dans le cadre de la demande d’habilitation, à laquelle l’article conférerait force de loi, relève d’un droit de tirage indéfini sur les finances de l’État.

En effet, les articles subséquents de la délibération, également visés par l’article 20 de cette proposition de loi, apportent les précisions suivantes concernant les obligations financières de l’État envers la Collectivité territoriale :

- Selon l’article 2, la Collectivité « bénéficie d’une dotation spécifique de l’État dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales pour la desserte maritime depuis le Canada. »

- « Chaque année cette dotation est majorée d’une somme équivalente au surcoût occasionné pour le transport de biens entre le Canada et la France pour les biens importés depuis ou vers la France si l’État s’abstient de mettre ne place un aide au fret afin de respecter son obligation de continuité territoriale. »

L’article 2 de la délibération prévoit donc que la Collectivité fixe elle-même, chaque année, une majoration de dotation qui s’impose à l’État, basée sur un « surcoût » qu’elle calcule de sa propre initiative, sur le fondement de sa propre appréciation du caractère suffisant ou non de l’aide du fret mise en place par l’État en matière de continuité territoriale.

Cette logique de droit de tirage flou et subjectif sur les finances de l’État est renforcée plus loin à l’article 2 de la délibération, avec une dotation annuelle calculée sur la base des « sommes que l’État a versées, ou aurait dû verser », et avec une référence aux prix entre 2015 et 2021, avec des majorations à compter de 2022, références là encore inopérantes en 2026 ou 2027.

Ces éléments, que l’on peut qualifier d’erreurs rédactionnelles dans la délibération, s’opposent frontalement à l’adoption de cet article 20 qui leur conféreraient force de loi.

En outre, de telles dispositions financières semblent manifestement contraires à l’article 40 de la Constitution.

S’agissant d’un domaine hautement sensible pour la population de Saint-Pierre-et-Miquelon, puisqu’il s’agit tout simplement des conditions d’avitaillement et de survie de notre archipel isolé, une telle aventure juridique mal conçue et inopérante sur le plan technique ne peut qu’être source d’instabilité pour le territoire.

Il convient donc de supprimer cet article.






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Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 172 rect. )

N° COM-17

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHEVROLLIER, rapporteur pour avis


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime l’article 20, qui prévoit le transfert à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de la compétence en matière de transport maritime de biens.

Si cette disposition avait été introduite à la demande du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, le président de la collectivité a récemment indiqué souhaiter son retrait. Il estime en effet qu’une évolution aussi structurante du cadre juridique et institutionnel nécessite un débat approfondi ainsi qu’une évaluation plus précise de ses conséquences financières, administratives et opérationnelles.

Dans ces conditions, et conformément à la position exprimée par les élus de la collectivité, il apparaît préférable de supprimer cet article.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 172 rect. )

N° COM-24

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur pour avis


ARTICLE 22


Alinéa 10

Remplacer les mots :

Aux articles LP 39 et LP 40

par les mots :

à l’article LP 39

Objet

Cet amendement vise à retirer l’homologation proposée de la peine prévue à l’article LP 40 de la loi du pays n° 2018-11 du 29 mars 2018 portant réglementation de l’activité de transport routier avec chauffeur en Polynésie française.

En effet, cette homologation ne respecte pas les conditions posées par l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, qui dispose que les peines prévues par les lois du pays ne peuvent excéder la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature.

En effet, la loi du pays visée punit de six mois d’emprisonnement le fait de refuser de se soumettre à un contrôle routier. Or, cette infraction est punie de trois mois d’emprisonnement en application l’article 233-2 du code de la route, qui est en vigueur en Polynésie française.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 172 rect. )

N° COM-25

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur pour avis


ARTICLE 22


Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

dans sa rédaction issue de la loi du pays n° 2014-10 du 6 mai 2014

Objet

Amendement de précision.






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Proposition de loi

Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 172 rect. )

N° COM-2

28 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. NATUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article ainsi rédigé :

Sont homologuées en application de l’article 87 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie :

1° Aux articles Lp. 4161-4, Lp. 4161-6, Lp. 4162-1, Lp. 4163-2, Lp. 4163-3, Lp. 4163-4, Lp. 4163-5, Lp. 4163-7, Lp. 4163-8, Lp. 4223-2, Lp. 4243-2, Lp. 4323-1, Lp. 4323-2, Lp. 4332-1, Lp. 4332-2, Lp. 4423-2, Lp. 4484-2, Lp. 4493-2, Lp. 4443-15 et Lp. 6222-1 de l’ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie ;

2° Aux articles 9 et 10 de la délibération du congrès n° 68/CP du 24 février 2022 relative à la protection des aires marines de la Nouvelle-Calédonie ;   

3° Aux articles 21 et 22 de la loi du pays n° 2023-7 du 10 juillet 2023 relative à l’encadrement des activités physiques ou sportives en Nouvelle-Calédonie.

Objet

La présidente du Congrès a transmis la liste des peines d'emprisonnement en attente d'homologation, conformément à la procédure d'homologation des peines d'emprisonnement instituées par le congrès de la Nouvelle-Calédonie prévue à l'article 87 de la loi organique statutaire.

Cet amendement comporte la liste des peines d'emprisonnement instituées par le congrès postérieurement à la loi n° 2020-909 du 27 juillet 2020 visant à homologuer des peines d'emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie et qui sont à ce jour en attente d'homologation.






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Adaptation du droit des outre-mer

(1ère lecture)

(n° 172 rect. )

N° COM-26

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur pour avis


ARTICLE 23


I. – Alinéa 1

Après le mot :

par

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

trois alinéas ainsi rédigés : 

II. – Alinéa 2

1° Au début, remplacer les mots :

En cas de

par les mots :

Dans les mêmes lieux, lorsqu’il existe des

2° Après le mot :

animale

insérer les mots :

, sur instructions du procureur de la République, communiquées par tous moyens, et sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes,

3° Après la seconde occurrence du mot :

bagage

insérer les mots :

selon l’une des méthodes mentionnées aux 1° à 4° du présent article

4° Après le mot :

propriétaire

Supprimer la fin de cet alinéa.

5° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans l’attente des instructions du procureur de la République, le propriétaire du bagage peut être retenu pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.

III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire.

« En cas de découverte d’une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République ».

Objet

Cet amendement vise à préciser, pour assurer sa sécurité juridique, les conditions dans lesquelles peut être mis en œuvre le dispositif prévu à l’article 23 de la présente proposition de loi, permettant aux agents de la Polynésie française compétents en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux de procéder à l’inspections d’un bagage sans le consentement de son propriétaire lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que ce bagage contient des organismes pouvant faire courir un risque grave à la santé des végétaux ou à la santé animale.

Alors que l’exercice de cette prérogative serait subordonné à une instruction préalable du procureur de la République, l’amendement précise que cette instruction peut être donnée par tous moyens, tout en limitant à trente minute la durée au cours de laquelle le propriétaire peut être retenu dans l’attente de cette instruction, par cohérence avec les dispositions existantes du code de procédure pénale existantes en matière d’inspection de bagages.

De même, l’amendement précise que le propriétaire ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection, et dispose de la faculté de demander à ce qu’un procès-verbal de cette opération soit établi.