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Proposition de loi

Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers

(1ère lecture)

(n° 180 )

N° COM-1

12 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUIDEZ


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article : 

L’article L. 314-20 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’exécution des obligations du débiteur peut également être modifiée en cas d’obtention du droit à l’allocation journalière de présence parentale prévue à l’article L544-2 du code de la sécurité sociale. A la demande du débiteur sur support durable, accompagné de la justification de l’obtention de ce droit, le créancier modifie les conditions de paiement des obligations par revue des échéancements. Cette modification qui prend effet au plus tard 1 mois après réception de la demande, prévoit le paiement des intérêts et de l’assurance du crédit durant la période de droit à l’allocation journalière de présence parentale. Un nouveau tableau d’amortissement est adressé par le créancier au débiteur pour matérialiser ces modifications.

« Ce délai en grâce s’applique également aux autres débiteurs du crédit. »

Objet

L’article L. 314-20 du code de la consommation prévoit la possibilité d’un aménagement des obligations du débiteur, notamment en cas de licenciement, par décision du juge. Son extension aux parents bénéficiaires de l’allocation journalière de présence parentale constitue une avancée de principe, mais demeure largement inopérante en pratique dès lors qu’elle repose sur une saisine préalable du juge.

Or, les parents contraints de réduire ou de cesser leur activité professionnelle pour accompagner un enfant atteint d’une maladie grave, en particulier d’un cancer, ne disposent ni du temps ni de la capacité matérielle d’engager des démarches contentieuses pour obtenir un report de leurs échéances de crédit. Cette situation vide le dispositif de sa portée effective.

Le présent amendement vise à rétablir un mécanisme simple, réactif et automatique d’aménagement des échéances de crédit pour les parents allocataires de l’allocation journalière de présence parentale, sans recours au juge, par une obligation directe faite au créancier de réviser l’échéancier. Il permet ainsi de sécuriser les familles face à leur principale charge financière, tout en maintenant le paiement des intérêts et de l’assurance du crédit.

Ce dispositif, sans coût significatif pour les finances publiques, complète utilement les évolutions récentes du secteur de l’assurance emprunteur issues des travaux du Comité consultatif du secteur financier, dont la portée demeure limitée aux contrats conclus postérieurement au 1er juillet 2025. Il garantit une égalité de traitement entre les familles, quels que soient la date de souscription de leur crédit et les choix commerciaux des établissements prêteurs. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Grandir sans cancer.






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Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers

(1ère lecture)

(n° 180 )

N° COM-2

12 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GUIDEZ


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, est attribuée au mineur dont l’état de santé entraîne une réduction importante et durable de sa capacité de déplacement à pied ou rend nécessaire l’accompagnement d’une tierce personne dans ses déplacements.

Elle est remise à son représentant légal.

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 241-6 du même code, le silence gardé par la maison départementale des personnes handicapées pendant un délai de deux mois à compter de la réception d’un dossier complet, comprenant l’ensemble des pièces requises permettant l’appréciation de la situation du mineur, vaut décision d’acceptation. 

Objet

Lorsqu’un enfant est atteint d’un handicap important, d’un cancer ou est victime d’un accident grave, la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » constitue un outil indispensable à la vie quotidienne des familles. Elle permet de sécuriser les déplacements, de limiter la fatigue de l’enfant et d’éviter des frais et sanctions injustifiés pour les parents accompagnants. 

Or, en l’absence de délai contraignant et harmonisé, les délais d’attribution de cette carte varient aujourd’hui fortement selon les territoires, pouvant aller de quelques semaines à près d’un an. Dans certaines situations dramatiques, notamment en cancérologie pédiatrique, la carte peut être délivrée après le décès de l’enfant, privant ainsi la famille d’un droit pourtant essentiel durant la période de soins. 

Cette situation, dénoncée de longue date par les associations, crée une rupture manifeste d’égalité territoriale et place les parents dans une insécurité juridique et financière inacceptable, alors même que cette carte représente un coût quasi nul pour les finances publiques et pour les départements. En l’absence de carte, les familles s’exposent à des contraventions ou à des mesures de mise en fourrière lorsqu’elles utilisent, par nécessité, des places de stationnement réservées.

Le présent amendement vise donc à garantir une attribution rapide, uniforme et effective de la carte « stationnement » pour les mineurs concernés, en instaurant un délai de deux mois au terme duquel le silence gardé par la maison départementale des personnes handicapées vaut décision d’acceptation. Cette mesure, directement applicable et non expérimentale, s’inscrit dans la logique de simplification administrative préconisée notamment par le rapport gouvernemental remis par le député Paul Christophe, et répond à l’urgence vécue par les familles confrontées à la maladie grave ou au handicap d’un enfant.

Cet amendement, travaillé avec la Fédération Grandir Sans Cancer, permettra de restaurer l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire et de mieux protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, sans impact budgétaire significatif.






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(1ère lecture)

(n° 180 )

N° COM-3

12 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme GUIDEZ


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Pour les demandes d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, le silence gardé pendant un délai de deux mois à compter de la réception d’un dossier complet par la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de reconnaissance du droit à cette allocation.

Cette décision implicite ouvre droit au versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à titre provisoire, sans préjudice de la décision expresse ultérieure de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

En cas de décision expresse de rejet ultérieure, le versement effectué à titre provisoire ne donne pas lieu à récupération, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Les modalités d’application du présent article, notamment la composition du dossier, les conditions de versement provisoire et les règles de coordination entre la maison départementale des personnes handicapées et les organismes débiteurs des prestations familiales, sont précisées par décret.

Objet

L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé constitue un soutien essentiel pour les familles confrontées au handicap d’un enfant. Or, les délais d’instruction des demandes demeurent aujourd’hui excessifs, variables selon les territoires et inadaptés à l’urgence des situations vécues par les familles. Actuellement, l'article R. 541-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le silence gardé par l’administration vaut décision de rejet au terme d’un délai de quatre mois, y compris pour des demandes simples, ce qui génère des inégalités territoriales et une attente importante pour les familles.

L’article 4 de la présente proposition de loi a introduit, à juste titre, la possibilité de faire évoluer ce cadre afin de mieux répondre aux besoins des familles, en prévoyant l’application du principe de « silence vaut accord » à l’issue d’un délai de deux mois. Toutefois, le recours à une expérimentation territorialisée et temporaire ne permet pas de garantir immédiatement l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire et confronte les perspectives de pérennisation à des incertitudes et reports conséquents.

Le présent amendement, travaillé avec la Fédération Grandir sans cancer, vise à inscrire que le silence gardé pendant deux mois sur une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé vaut décision d’acceptation. Cette évolution ne génère pas de coût significatif supplémentaire, mais permet de sécuriser les parcours des familles, de simplifier les démarches administratives et d’uniformiser les pratiques des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dans un objectif d’égalité et d’effectivité des droits.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution





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Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers

(1ère lecture)

(n° 180 )

N° COM-4

12 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 2 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 3142-16 du code du travail, il est inséré un article L. 3142-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3142-16-1. – Ouvre également droit au congé de proche aidant, dans les conditions prévues à la présente sous-section, la situation du salarié qui apporte une aide, à titre non professionnel, à son enfant, lorsque :

« 1° Cet enfant a ouvert droit, avant son vingtième anniversaire, au congé de présence parentale prévu à l’article L. 1225-62, au titre d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

« 2° L’état de santé de cet enfant, devenu majeur, nécessite la poursuite d’une présence soutenue et de soins contraignants, attestée par un certificat médical dans des conditions fixées par décret.

« L’ouverture du droit au congé de proche aidant au titre du présent article s’applique sans condition d’âge de l’enfant majeur. »

II. – À l’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale, après les mots : « du congé de proche aidant prévu à l’article L. 3142-16 du code du travail, » sont insérés les mots : « ou au titre de l’article L. 3142-16-1 du même code »

III. – Un décret précise les modalités de justification mentionnées au 2° de l’article L. 3142-16-1 du code du travail, notamment la périodicité et le contenu du certificat médical, ainsi que les pièces exigibles par l’employeur et, le cas échéant, par l’organisme débiteur de l’allocation journalière du proche aidant.

Objet

Le congé de présence parentale permet aux parents de s’absenter de leur activité professionnelle afin d’accompagner un enfant atteint d’une maladie grave, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants. Toutefois, ce congé est subordonné à la notion d’enfant à charge et se traduit, en pratique, par une limite d’âge à vingt ans, entraînant une rupture de droits alors même que la pathologie et les besoins d’accompagnement peuvent se poursuivre à l’âge adulte.

Le congé de proche aidant constitue le cadre de référence en faveur des aidants et ouvre droit, sous conditions, à l’allocation journalière du proche aidant (AJPA), destinée à compenser la perte de revenus liée à la réduction ou à l’interruption de l’activité professionnelle.

Le présent amendement instaure une disposition passerelle afin d’assurer la continuité des droits des parents confrontés à la poursuite d’une maladie grave de leur enfant après son vingtième anniversaire. Lorsque le congé de présence parentale a été ouvert avant 20 ans au titre d’une situation de particulière gravité, le parent pourra bénéficier, après la majorité de l’enfant, du congé de proche aidant sur justification médicale de la continuité des besoins d’accompagnement.

Afin que cette continuité soit effective, l’amendement opère une coordination dans le code de la sécurité sociale pour rendre cette situation éligible à l’allocation journalière du proche aidant. Cette mesure vise à éviter une rupture purement administrative, sans créer de nouveau dispositif autonome, en s’appuyant sur des mécanismes existants.

Cet amendement, travaillé avec le collectif interassociatif des aidants familiaux, mais organise, de façon ciblée et sans risque de cumul, une continuité après 20 ans entre le congé de présence parentale déjà accordé et le congé de proche aidant existant, avec l’indemnisation AJPA prévue par le droit en vigueur.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution





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Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers

(1ère lecture)

(n° 180 )

N° COM-5

16 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes RICHER et LERMYTTE, rapporteures


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 1er bis, dont les dispositions ne sont pas conformes à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En ne prenant pas en considération les ressources des locataires, l'interdiction de s'opposer au non-renouvellement de leur bail faite aux propriétaires fait peser sur eux une charge disproportionnée qui méconnaît le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. Le droit positif offre par ailleurs déjà une telle protection aux parents bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale, qui leur permet d'assister leur enfant malade, handicapé ou accidenté lorsque celui-ci a besoin de soins contraignants et d'une présence continue. 






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Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers

(1ère lecture)

(n° 180 )

N° COM-6

16 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes RICHER et LERMYTTE, rapporteures


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l'article L. 1225-4-4 du code du travail, après la référence : « L. 1225-62 », sont insérés les mots : « , ni pendant les dix semaines suivant l'expiration de ce congé, ».

Objet

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 2 bis.

Il supprime les dispositions qui portent sur l'interdiction de discriminer le salarié au motif de l'état de santé de son enfant car ces dispositions sont largement satisfaites en droit et sanctionnées par le juge, la situation familiale figurant parmi les motifs de discrimination interdits dans le code du travail.

En outre, cet amendement retire les dispositions qui interdisent le licenciement des salariés pendant les congés payés et dans les dix semaines qui suivent le retour à l'emploi lorsque ces congés ont permis au parent d'accompagner son enfant. Cette disposition est largement inopérante : les congés payés ne sont pas "motivés", contrairement aux congés spécifiques tels que le congé de présence parentale, les conditions d'application sont donc incertaines notamment sur les modalités de preuve du motif invoqué. Cette mesure créerait en outre une protection contre le licenciement inédite et disproportionnée au regard du droit existant : la protection pourrait en effet être indéfinie selon les modalités de prise des congés payés, dès lors que chaque prise donnerait lieu à une nouvelle protection pendant dix semaines.

En revanche, cet amendement conserve l'interdiction de licencier les parents d'enfants gravement malades dans les dix semaines qui suivent le retour en emploi après un congé de présence parentale (CPP). Cette protection spécifique existe dans d'autres cas, par exemple au retour d'un congé de maternité, d'un congé de naissance ou après le décès d'un enfant.






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(1ère lecture)

(n° 180 )

N° COM-7

16 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes RICHER et LERMYTTE, rapporteures


ARTICLE 2 TER (NOUVEAU)


I. - Au début

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l'article L. 1225-63 du code du travail, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

II. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

Quinze jours ouvrés

par les mots :

Dix jours

Objet

Cet amendement vise à porter à dix jours la durée minimale du congé rémunéré par l'employeur en cas d'annonce de la survenue d'un handicap, d'une maladie nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez l'enfant, aujourd'hui fixée à cinq jours.

Ce congé avait déjà été allongé de deux à cinq jours par la loi "Christophe" en 2023, mais cela n'a pas suffi à répondre à l'ensemble des difficultés rencontrées par les familles à l'annonce du handicap ou de la pathologie grave de leur enfant, selon les associations. Outre le choc de l'annonce, ces dernières sont en effet confrontées à une diversité de démarches médicales et administratives, souvent incompatibles avec la poursuite de leur activité professionnelle.

Pour autant, il importe de préserver la cohérence d'ensemble des congés pour événements familiaux consacrés par le code du travail. Alors que le décès du conjoint ou d'un parent ouvre droit à trois jours de congés et celui d'un enfant douze à quatorze jours, fixer à quinze jours ouvrés le congé d'annonce comme le prévoit le texte transmis en ferait le plus long congé consacré par le code du travail.

Cet amendement propose donc de porter plutôt à dix jours la durée du congé d'annonce. Toutefois, pour limiter les conséquences sur les parents d'enfants malades, l'amendement prévoit également de réduire de quinze à dix jours le délai de prévenance permettant de recourir au congé de présence parentale. L'objectif ainsi poursuivi est de permettre aux familles de mobiliser consécutivement le congé d'annonce et le congé de présence parentale, sans période de transition. Cette articulation permettra donc d'offrir un soutien continu pour les enfants concernés.

Il convient enfin de noter que la loi se borne à déterminer la durée minimale pour les congés pour événements familiaux. Il sera loisible aux partenaires sociaux de fixer, par la négociation collective, des modalités plus favorables que celles qu'impose la loi pour le congé d'annonce en fonction des besoins exprimés.






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(1ère lecture)

(n° 180 )

N° COM-8

16 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes RICHER et LERMYTTE, rapporteures


ARTICLE 3


I. - Alinéa 2

1° Après la première occurrence du mot :

santé

insérer les mots :

mentionnés à l'article L. 6111-1

2° Remplacer les mots :

mentionnée aux

par les mots :

relevant des

II. - Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

...) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- Les mots : « code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « même code » ;

- Les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 180 )

N° COM-9

16 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes RICHER et LERMYTTE, rapporteures


ARTICLE 3


Alinéa 3

Supprimer les mots :

, soit public, soit privé à but non lucratif,

Objet

Cet amendement vise à supprimer la limitation du champ du dispositif de prise en charge de l'hébergement des parents d'enfants malades hospitalisés loin de leur domicile aux seuls tiers publics ou privés sans but lucratif.

Si les acteurs publics et privés sans but lucratif jouent un rôle déterminant dans l'hébergement à moindres frais des parents d'enfants malades, les familles sont fréquemment confrontées à un manque de disponibilité, limitant l'effectivité de ces solutions. Cela conduit les familles qui ne peuvent y recourir à réserver des hébergements dans des hôtels ou des locations, parfois particulièrement dispendieux au regard de leurs ressources.

L'objectif de l'article 3 est précisément de contourner ces difficultés, en autorisant une prise en charge par l'assurance maladie des frais d'hébergement des parents d'enfants malades hospitalisés dans un établissement éloigné de leur domicile.

Limiter ce dispositif aux acteurs publics ou privés sans but lucratif ne résoudrait pas les difficultés d'accès à ce type de solutions, plus abordables, pas plus que ce ne répondrait à la problématique du coût de l'hébergement en hôtel pour les familles qui ne peuvent pas faire autrement.

En outre, il convient de noter que la prise en charge par la sécurité sociale repose sur la fixation d'une base de remboursement : une nuitée en hôtel ne sera donc pas automatiquement plus fortement prise en charge qu'une nuitée chez un acteur sans but lucratif.






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(n° 180 )

N° COM-10

16 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes RICHER et LERMYTTE, rapporteures


ARTICLE 3


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

en Conseil d'État

Objet

Par harmonisation avec les autres dispositions du même chapitre du code de la santé publique, le présent amendement renvoie à un décret en Conseil d'Etat, et non à un décret simple, le soin d'établir les conditions d'application du dispositif de prise en charge de l'hébergement des parents d'enfants en ALD hospitalisés.






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(1ère lecture)

(n° 180 )

N° COM-11

16 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes RICHER et LERMYTTE, rapporteures


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « 6° et 8° et au 11° » sont remplacés par les mots : « , 6°, 8°, 11° et 12° ».

Objet

Cet amendement vise à préciser que les frais d'hébergement des parents des enfants hospitalisés font l'objet, comme la majorité des dépenses prises en charge par l'assurance maladie, d'un ticket modérateur.

Pour les 97 % d'assurés couverts, ce ticket modérateur pourra être pris en charge par les complémentaires santé, lesquelles sont déjà aujourd'hui des acteurs du financement des frais d'hébergement des parents d'enfants malades. 






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(n° 180 )

N° COM-12

16 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes RICHER et LERMYTTE, rapporteures


ARTICLE 4


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – À titre expérimental et pour une durée d’un an, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles rend sa décision sur les demandes de l'allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dans un délai de deux mois. En l’absence de décision rendue dans ce délai, le demandeur bénéficie automatiquement d’une avance du montant de base de ladite allocation.

Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un situé en outre-mer.

Objet

Le présent amendement vise à prévoir non pas l'application du principe "silence vaut acceptation" mais la mise en place d'une avance automatique de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) de base en cas d'absence de décision rendue par la commission de l'autonomie et des droits des personnes handicapées (CDAPH) dans un délai de deux mois.

Cet ajustement répond à plusieurs difficultés. Premièrement, le déclenchement d’une avance permet à la CDAPH d’ajuster, a posteriori, les droits octroyés en fonction de son évaluation et permet ainsi de réduire le risque de versement d’indus. Deuxièmement, la référence à l'AEEH de base est plus opérationnelle que la référence à l'AEEH proposée par la rédaction initiale, qui laisse supposer que les compléments d'AEEH sont inclus dans l'expérimentation, alors que ceux-ci nécessitent une évaluation personnalisée des besoins de compensation qui s'accommode mal d'une avance automatique. 

Cet amendement propose enfin de porter à dix le nombre de départements participants, afin de garantir un pilotage efficace de l'expérimentation.






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(1ère lecture)

(n° 180 )

N° COM-13

16 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes RICHER et LERMYTTE, rapporteures


ARTICLE 4


Alinéa 2

I.- Après le mot :

remet

insérer les mots :

au Parlement

II.- Remplacer le mot :

prolonger

par les mots :

pérenniser et généraliser

Objet

Amendement rédactionnel.






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Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers

(1ère lecture)

(n° 180 )

N° COM-14

16 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes RICHER et LERMYTTE, rapporteures


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. Il s'applique aux demandes déposées à compter de cette date.

Objet

Cet amendement vise à prévoir une période de six mois entre la promulgation de la loi et le lancement de l'expérimentation, afin de laisser le temps au Gouvernement de préparer le décret qui précise les modalités de mise en place et de permettre aux départements sélectionnés de se préparer.

Il précise également que l'expérimentation concerne les nouvelles demandes d'AEEH.






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(1ère lecture)

(n° 180 )

N° COM-15 rect.

17 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes RICHER et LERMYTTE, rapporteures


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


I.- Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I.- À titre expérimental et pour une durée d’un an, des structures désignées par le président du conseil départemental sont habilitées à transmettre à ce dernier une appréciation en vue de la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée au 3° de l'article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles à un enfant atteint d'une maladie ou d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité. La décision du président du conseil départemental est notifiée à la maison départementale des personnes handicapées et peut être réévaluée par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du même code.

II.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV.- Après le IV de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis.- Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 rend sa décision sur les demandes de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » mentionnée au 3° de l’article L. 241-3 destinée à un mineur atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité dans un délai de deux mois. En l’absence de décision rendue dans ce délai, le président du conseil départemental délivre ladite carte au demandeur et en informe la maison départementale des personnes handicapées. Cette décision peut faire l’objet d’une réévaluation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9. »

Objet

Cet amendement a deux objets.

Premièrement, il vise à réduire le champ de l'expérimentation de l'article 4 bis. Il n'apparaît pas opportun de permettre à d'autres structures que les MDPH d'octroyer l'AEEH : cela irait à rebours du mouvement de simplification des démarches administratives entamé en 2005 avec la création d'un guichet unique, et ne garantirait pas une évaluation globale et personnalisée des besoins de l'enfant qui, le plus souvent, aboutit à l'ouverture de plusieurs droits par la MDPH. En revanche, la carte mobilité inclusion portant la mention "stationnement" est un droit "simple", qui ne nécessite pas d'évaluation approfondie du demandeur. Elle constitue une facilité qui n'emporte pas de conséquences financières, et devrait à ce titre pouvoir être délivrée très rapidement. Or, les délais pour obtenir cette carte sont longs et inégaux sur le territoire. Il apparaît donc pertinent de conduire une expérimentation qui vise à confier à d'autres structures le traitement des demandes de CMI stationnement. 

Deuxièmement, cet amendement propose de prévoir qu'en cas de silence de la MDPH pendant plus de deux mois, le président du conseil départemental délivre la CMI "stationnement" aux enfants malades, handicapés ou victimes d'un accident grave et que cette décision peut être réévaluée a posteriori par la commission de l'autonomie et des droits des personnes handicapées (CDAPH). Nous souhaitons ainsi accélérer les délais pour la délivrance de cette carte qui n'emporte pas de conséquences financières, et pour laquelle il est peu concevable que les familles attendent des mois voire parfois plus d'un an.






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(1ère lecture)

(n° 180 )

N° COM-16

16 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes RICHER et LERMYTTE, rapporteures


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 3

I.- Remplacer les mots : 

un mois avant 

par les mots : 

six mois après

II.- Remplacer le mot :

prolonger

par les mots :

pérenniser et généraliser

Objet

Cet amendement prévoit que le rapport qui évalue l'expérimentation soit remis au plus tard six mois après la fin de celle-ci, et non un mois avant, afin de disposer d'une évaluation complète.

Il apporte également une modification d'ordre rédactionnel.






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N° COM-17

16 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes RICHER et LERMYTTE, rapporteures


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à prévoir une période de six mois entre la promulgation de la loi et le lancement de l'expérimentation, afin de laisser le temps au Gouvernement de préparer le décret qui précise les modalités de mise en place et de permettre aux départements sélectionnés de se préparer.






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(n° 180 )

N° COM-18

16 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes RICHER et LERMYTTE, rapporteures


ARTICLE 5


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet article :

Au second alinéa de l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale, les deux occurrences des mots : « un an » sont remplacées par les mots : « quatorze mois ».

Objet

Cet amendement réécrit l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale, qui fixe les échéances de réexamen médical de la durée prévisible du traitement, en ne conservant que l'augmentation de la durée maximale à laquelle un réexamen obligatoire a lieu,  et en revenant sur la réduction de l'échéance minimale de réexamen à trois mois au lieu de six, afin d'alléger les contraintes administratives qui pèsent sur les familles et les médecins. 






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(n° 180 )

N° COM-19

16 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes RICHER et LERMYTTE, rapporteures


ARTICLE 6


Alinéa 6

Remplacer les mots :

le 1er janvier 2026

par les mots : 

dix huit mois après la promulgation de la présente loi

Objet

Cet amendement modifie la date d'entrée en vigueur de l'article 6, qui est actuellement échue en ce qu'elle était fixée au 1er janvier 2026. Cette entrée en vigueur est différée à dix huit mois suivant la promulgation de la loi afin de laisser à la Caisse nationale d'allocations familiales le temps nécessaire à adapter son système informatique, et au Gouvernement le temps nécessaire à la rédaction d'un décret d'application de l'article. 






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(n° 180 )

N° COM-20

16 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes RICHER et LERMYTTE, rapporteures


ARTICLE 9


I. - Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 1° de l'article L. 160-8, après la référence : « L. 162-58, », sont insérés les mots : « des frais des séances mentionnées à l'article L. 162-64, » ;

II. - Alinéa 9

Remplacer la référence :

L. 162-63

par la référence :

L. 162-64

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination visant à garantir la prise en charge par l'assurance maladie des séances chez les ergothérapeutes et psychomotriciens conventionnés avec l'organisme local d'assurance maladie de leur ressort, en intégrant ces frais dans le champ de la couverture par l'assurance maladie.

Cet amendement renumérote également l'article concerné, l'article L. 162-63 ayant été créé par la LFSS pour 2026 afin d'accueillir les dispositions relatives au parcours d'accompagnement préventif pour les assurés souffrant d'une pathologie à risque d'évolution vers une ALD.






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(n° 180 )

N° COM-21

16 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes RICHER et LERMYTTE, rapporteures


ARTICLE 9


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer un alinéa de l'article 9, qui se borne à effectuer une coordination déjà réalisée par le biais de l'article 66 de la LFSS pour 2025. 






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(n° 180 )

N° COM-22

16 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes RICHER et LERMYTTE, rapporteures


ARTICLE 9


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Par dérogation au 1° du II, aucun plafond ne s’applique au nombre de séances d’accompagnement psychologique mentionnées au I pouvant être prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie par année civile lorsque celles-ci sont prescrites à un mineur atteint d’une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du présent code dans le cadre d’un protocole de soins mentionné à l’article L. 324-1. » ;

Objet

Il s'agit d'un amendement visant à améliorer la rédaction de l'alinéa 5 de l'article 9. 

Sans revenir sur le déplafonnement du nombre de séances "Mon soutien psy" prises en charge pour les mineurs en ALD, cet amendement rapproche la rédaction des formulations habituelles du code de la sécurité sociale et procède à une sécurisation juridique du dispositif.

Il supprime également la mention d'une prise en charge intégrale des séances Mon soutien psy par l'assurance maladie pour les mineurs en ALD, déjà satisfaite à la fois par la convention-type signée par les psychologues participants et par la lecture conjointe des articles L. 160-8, L. 160-13, L. 160-14 et R. 160-11 du code de la sécurité sociale.






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N° COM-23

16 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes RICHER et LERMYTTE, rapporteures


ARTICLE 9


I. - Alinéa 8

Remplacer les mots : 

auxiliaires médicaux

par les mots :

ergothérapeutes, psychomotriciens et diététiciens

II. - Alinéa 9

1° Supprimer les mots :

un auxiliaire médical relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, notamment par 

2° Remplacer la première occurrence du mot :

ou

par le signe :

,

3° Après le mot :

psychomotricien

insérer les mots :

ou par un diététicien

Objet

Cet amendement apporte des modifications au champ retenu pour la prise en charge de séances prescrites auprès de professionnels ayant signé une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de leur lieu d'exercice, en faveur des mineurs en ALD.

L'article 9 inclut dans le dispositif l'ensemble des auxiliaires médicaux, mais la majorité d'entre eux bénéficie déjà d'une convention nationale avec l'assurance maladie qui permet leur prise en charge en ville : il n'est donc pas besoin de créer, pour ces professionnels, un mécanisme dérogatoire reposant sur la conclusion de conventions avec les organismes locaux d'assurance maladie. Il en va ainsi des infirmiers, des orthophonistes ou des pédicures-podologues, par exemple.

En revanche, un certain nombre d'auxiliaires médicaux ne font pas l'objet d'une convention nationale, ce qui fait obstacle à la prise en charge de leurs prestations en ville. Le cas des psychomotriciens et des ergothérapeutes est explicitement traité par l'article 9, mais cela concerne également les diététiciens, qui n'y sont pas mentionnés. Ces derniers sont toutefois particulièrement importants pour l'accompagnement de certains assurés en ALD, notamment ceux atteints d'un cancer. Cette pathologie et ses traitements peuvent en effet engendrer une altération du goût, une perte de l'appétit et de fortes variations pondérales.

Le présent amendement inclut donc explicitement les diététiciens dans le dispositif, afin de permettre aux familles de bénéficier d'une prise en charge pour les prestations de ces professionnels en ville, et supprime la référence, trop générale, aux auxiliaires médicaux.






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N° COM-24

16 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes RICHER et LERMYTTE, rapporteures


ARTICLE 9


Alinéa 9

Remplacer les mots :

mentionnée aux

par les mots :

relevant des

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-25

16 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

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ARTICLE 9


Alinéa 11

Après le mot :

cadre

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

d'un protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1.

Objet

Cet amendement conditionne la prise en charge par l'assurance maladie à l'inscription de la prestation d'ergothérapie ou de rééducation psychomotrice dans le protocole de soins du patient pour son ALD. L'objet de ce protocole est en effet de déterminer les soins et traitements nécessaires à la prise en charge de la pathologie et les soins à prendre en charge à 100 % par l'assurance maladie obligatoire.






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N° COM-26

16 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

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ARTICLE 9


Alinéa 13

Remplacer les mots :

conformément aux recommandations

par les mots :

, déterminés après avis

Objet

Cet amendement prévoit que les critères d'éligibilité des patients soient déterminés après avis de la HAS, et non conformément à ses recommandations : il n'est en effet pas usuel de lier le pouvoir réglementaire d'application des lois à un avis conforme.






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AMENDEMENT

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Mmes RICHER et LERMYTTE, rapporteures


ARTICLE 9 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Conformément à la position habituelle de la commission en la matière, cet amendement propose la suppression de la demande de rapport sur le champ de la présente proposition de loi et sur la prise en charge publique de l'ensemble des frais directs et indirects encourus par les parents d'enfants malades.






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N° COM-28

16 février 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes RICHER et LERMYTTE, rapporteures


ARTICLE 9 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

En cohérence avec la position constante de la commission sur les demandes de rapport, le présent amendement vise à supprimer l'article 9 ter, qui prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences du cumul de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de ses compléments avec l’allocation journalière de présence parentale (AJPP).