commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi PPL Recours des collectivités territoriales au modèle de la société portuaire (1ère lecture) (n° 319 ) |
N° COM-1 7 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, rapporteure ARTICLE UNIQUE |
I. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
par dérogation à l’article L. 3135-1 du code de la commande publique,
II. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Le III est abrogé ;
Objet
Les alinéas 6 et 7 de l’article unique de la proposition de loi tirent les conséquences à droit constant de l’abrogation des articles 38 et 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite loi « Sapin ». La conclusion du contrat de concession, sa cession ou son apport à la société portuaire pourrait donc se faire sans mesure de publicité ni de mise en concurrence.
Toutefois, les modifications envisagées entrent en conflit avec les dispositions de l’article 43 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession qui limitent les cas permettant une modification des contrats de concession sans nouvelle procédure d’attribution.
L’amendement vise donc à rendre conformes les dispositions de cette proposition de loi au droit européen des marchés publics en supprimant les dérogations envisagées.
Ces opérations pourront toutefois toujours être réalisées sans être précédées d’une procédure de publicité et de mise en concurrence si elles remplissent les conditions de la quasi-régie (in house), telles qu’elles sont prévues aux articles L. 2511-1 et suivants et L. 3211-1 et suivants du code de la commande publique. Cette relation de quasi-régie ne se présume pas et devra donc être appréciée au cas par cas.